Infirmation partielle 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 juin 2024, n° 22/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, JEX, 16 juin 2022, N° 11-22-117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 22/01822 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FY75
Minute n° 24/00187
S.A.R.L. CARROSSERIE DU MALAMBAS
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE D’ ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
— ------------------------
Juge de l’exécution de THIONVILLE
16 Juin 2022
11-22-117
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE DU MALAMBAS .
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. BANQUE POPULAIRE D’ ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par actes authentiques des 29 septembre 2016 et 22 janvier 2019, la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne (ci-après la SA BPALC) a consenti à la SCI Place Bellevue deux prêts immobiliers de 600.000 euros et 200.000 euros.
Par acte d’huissier du 28 mai 2020, la banque a fait délivrer à la SARL Carrosserie du Malambas une saisie-attribution de créance à exécution successive et par acte du 2 juin 2020 le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SCI Place Bellevue.
La SCI Place Bellevue a contesté cette mesure et par jugement du 6 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville a rejeté ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la banque.
Par acte d’huissier du 20 janvier 2022, la SA BPALC a fait assigner la SARL Carrosserie du Malambas devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.880 euros par mois à compter du mois de juin 2020 et ce jusqu’à extinction de sa créance à l’égard de la SCI Place Bellevue, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2022, le juge de l’exécution a condamné la SARL Carrosserie du Malambas à payer à la SA BPALC les sommes de 5.880 euros par mois à compter du mois de juin 2020 et ce jusqu’à extinction de sa créance à l’égard de la SCI Place Bellevue et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 13 juillet 2022, la SARL Carrosserie du Malambas a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et’de :
— débouter la SA BPALC de l’ensemble de ses demandes
— à titre subsidiaire la condamner à verser à la SA BPALC la somme de 4.900 euros pour le mois de juin 2020, puis 2.950 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à l’extinction de sa créance à l’égard de la SCI Place Bellevue
— condamner la SA BPALC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle expose que la banque ne justifie pas de la réalité de la créance et doit être déboutée de sa demande. Subsidiairement, elle soutient que la banque ne peut se prévaloir d’une créance supérieure à ce qu’elle doit verser à la SCI Place Bellevue, notamment la TVA sur le loyer, précisant que le loyer HT a été réduit par avenant au bail commercial avec abandon de la créance des loyers de juillet à décembre 2020, de sorte qu’elle ne doit que 4.900 euros pour le mois de juin 2020 puis 2.950 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à l’extinction de sa créance à l’égard de la SCI Place Bellevue.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, la SA BPALC demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— subsidiairement, si la cour devait retenir l’avenant au bail commercial, juger que la réduction de loyer n’est effective que pour une durée de 24 mois à compter du loyer de janvier 2021
— condamner la SARL Carrosserie du Malambas à lui payer les sommes de 5.880 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, de 3.540 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et de 5.880 euros pour la période postérieure au 1er janvier 2023
— en tout état de cause déclarer la SARL Carrosserie du Malambas irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes
— condamner la SARL Carrosserie du Malambas à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Elle expose justifier de sa créance par la production du jugement du juge de l’exécution du 6 mai 2021, des prêts notariés et des décomptes, ajoutant que l’appelante en est parfaitement informée puisque son gérant M. [C] est également gérant de la SCI Place Bellevue. Elle soutient que le montant réclamé est le même que celui déclaré par l’appelante lors de la procédure de saisie-attribution, soit le montant avec TVA, et conteste la validité de l’avenant qui aurait été établi le 1er juillet 2020, soit après la mesure de saisie et sa dénonciation. Elle ajoute que s’il est affirmé que les loyers ont été réduits en raison de la crise sanitaire, l’avenant a été signé après la fin du confinement, que la réduction du loyer ne s’explique que par la saisie pratiquée, relevant que lors de la procédure de contestation la SCI Place Bellevue n’a pas fait état de cet avenant devant le juge de l’exécution et qu’il n’est pas justifié de la réalité de la réduction de loyer. Subsidiairement, si la cour devait tenir compte de l’avenant, elle soutient que la réduction de loyer n’est effective que de janvier 2021 à janvier 2023, l’avenant ayant été établi pour une durée de 24 mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes de l’appelante, l’intimée ne fait valoir aucun moyen à l’appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L. 211-2 précise que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires et rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Selon l’article R. 211-9 du même code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
En l’espèce, le premier juge a exactement dit que par application de l’article L. 111-5 du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés de prêt des 29 septembre 2016 et 22 janvier 2019, versés aux débats, constituent des titres exécutoires permettant de procéder à une saisie-attribution à créance successive, étant observé que la banque justifie de la réalité et du montant de sa créance par les décomptes produits et le jugement du 6 mai 2021 qui a rejeté la contestation de la SCI Place Bellevue sur la mesure de saisie-attribution.
Il est constant que la SARL Carrosserie du Malambas n’a pas procédé au règlement des loyers, malgré la signification du jugement du 6 mai 2021 par acte du 10 juin 2021 avec demande de paiement et une dernière relance adressée par l’huissier le 11 octobre 2021.
Sur le montant dû, il ressort du procès-verbal de saisie du 28 mai 2020 que l’appelante a déclaré à l’huissier être locataire de la SCI Place Bellevue pour un loyer mensuel de 4.900 euros HT. Toutefois, en application des dispositions de l’article L.211-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles la saisie-attribution porte sur toutes les sommes dues par le tiers saisi au débiteur saisi, dès lors que le tiers saisi est débiteur envers le bailleur d’un loyer toutes taxes comprises ainsi qu’il ressort des mentions du contrat de bail commercial versé aux débats, la saisie s’étend au montant de la TVA. En conséquence la somme à laquelle est tenue le tiers saisi s’entend des loyers TTC et non hors taxe comme allégué.
L’appelante verse aux débats un avenant signé le 1er juillet 2020 par elle et la SCI Place Bellevue, aux termes duquel le bailleur abandonne, compte tenu de la crise sanitaire, les loyers du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, cet abandon étant irréversible et définitif, et accorde au preneur une réduction de 40% du loyer à compter du loyer de janvier 2021 et pour une durée de 24 mois, le loyer mensuel consenti et accepté sur cette période étant de 2.950 euros hors taxes, charges et indexation.
Si l’intimée soutient que cet avenant a été établi pour les besoins de la cause, elle ne justifie d’aucune action en justice pour contester la validité de l’avenant qui a été signé par le bailleur et le preneur le 1er juillet 2020, aucun élément ne permettant de remettre en cause sa validité ni la date de signature. Si l’article L. 211-2 dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, il énonce également que le tiers est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. Il en découle que suite à l’avenant du 1er juillet 2020 qui a modifié l’obligation du tiers saisi sur le montant du loyer mensuel dû, l’appelante doit être condamnée à verser au créancier la somme de 5.880 euros au titre du mois de juin 2020, la somme mensuelle de 3.540 euros pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et la somme mensuelle de 5.880 euros à compter du 1er janvier 2023. Le jugement est infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL Carrosserie du Malambas, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à la SA BPALC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de la SARL Carrosserie du Malambas ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Carrosserie du Malambas à payer à la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Carrosserie du Malambas à payer à la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne les sommes de :
— 5.880 euros pour le mois de juin 2020
— 3.540 euros par mois pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022
— 5.880 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à extinction de sa créance à l’égard de la SCI Place Bellevue ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Carrosserie du Malambas à payer à la SA Banque Populaire d’Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SARL Carrosserie du Malambas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Carrosserie du Malambas aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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