Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 21/02103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 juillet 2021, N° 21/02103;20/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00117
18 Avril 2024
— --------------
N° RG 21/02103 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FSGI
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
21 Juillet 2021
20/00244
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2020, la SAS [5] s’est vue signifier une contrainte N°0041306232 émise le 04 février 2020 par l’URSSAF de Lorraine, en recouvrement de la somme de 19907 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de septembre et octobre 2019, majorations de retard incluses.
La SAS [5] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz par un recours déposé au greffe le 11 février 2020.
Par jugement du 21 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
Déclaré recevable l’opposition formée par la SAS [5] à la contrainte n°0041306232 émise le 04 février 2020 et signifiée le 06 février 2020 par l’URSSAF de Lorraine ;
Annulé la contrainte N°0041306232 le 04 février 2020 et signifiée le 06 février 2020 à la SAS [5] par l’URSSAF de Lorraine ;
Laissé à la charge de l’URSSAF de Lorraine les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
Condamné l’URSSAF de Lorraine aux entiers frais et dépens exposés à compter du 01 janvier 2019.
L’URSSAF de Lorraine a interjeté appel de ce jugement le 19 août 2021 qui lui avait été notifié par lettre recommandée du 26 juillet 2021 et dont elle a accusé réception le 29 juillet 2021.
L’URSSAF de Lorraine régulièrement représentée lors de l’audience de plaidoirie s’est référée à ses conclusions datées du 11 septembre 2023 par lesquelles elle demande à la Cour de :
— déclarer l’URSSAF de Lorraine recevable et bien fondée en son appel,
En consequence,
— infirmer en toutes ses dispositions la decision rendue le 21 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Metz,
Statuant à nouveau,
— valider la contrainte N°41306232 pour un montant total de 6074 euros se décomposant comme suit:
— cotisations sur salaires -septembre 2019 : 5533 euros
— majorations de retard correspondantes : 541 euros
Et ce, sans prejudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter au jour du règlement définitif desdites cotisations,
— condamner la SAS [5] au paiement des frais de signification afferents à la contrainte N°41306232,
— condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens.
La SARL [5] régulièrement représentée, a repris ses conclusions d’intimée N°2 datées du 07 décembre 2023 par lesquelles elle demande à la Cour de :
— juger que l’appel est infondé,
— confirmer le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz ,
Y ajoutant ,
— condamner l’URSSAF à payer à la société [5] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens de l’intimée, il est expressément renvoyé à ses écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la regularité de la contrainte
L’URSSAF de Lorraine sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la validation de la contrainte N°41306232 pour un montant de 6074 euros et correspondant à la période de septembre 2019.
L’URSSAF de Lorraine reconnaît que pour la mise en demeure en date du 3 décembre 2019 elle ne peut pas justifier de la prevue de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception; cependant pour la mise en demeure du 5 novembre 2019 elle verse aux débats l’accusé de reception attestant que la mise en demeure a bien été réceptionnée par la société [5] en date du 6 novembre 2019.
La SAS [5] indique que les causes de la contrainte ont été apurées et qu’elle sollicite de ce fait la confirmation du jugement entrepris.
**********
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte N°41306232 du 04/02/2020 de l’URSSAF de Lorraine pour un montant total de 19907 euros ( dont 18924 euros de cotisations et 983 euros de majorations portant sur les périodes de septembre 2019 et octobre 2019 a été signifiée à l’étude le 6 février 2020.
Cette contrainte fait référence aux deux mises en demeure ayant précédés la contrainte suivantes :
Mise en demeure du 05/11/2019 pour la période de septembre 2019, indiquant un montant total de 10954 euros (dont 10413 euros de cotisations et 541 euros de majorations) expédiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 06/11/2019 par la SAS [5]
Mise en demeure du 03/12/2019 pour la période d’octobre 2019 indiquant un montant total de 8953 euros (dont 8511 euros de cotisations et 442 euros de cotisations). L’URSSAF reconnait que pour cette mise en demeure, elle n’est pas en mesure d’apporter la preuve de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, il convient de valider partiellement la contrainte pour les montants dus correspondant à la mise en demeure du 05/11/2019.
Sur le montant des sommes réclamées restant dues au titre de la contrainte signifiée le 06/02/2020.
Concernant le montant de la créance, la société [5] reconnait l’impayé de la période de septembre 2019.
Il est constant que la société [5] a procédé à un règlement global à l’URSSAF d’une somme de 36602,24 euros correspondant à la part salariale des cotisations sur salaires dues au titre de la période allant de novembre 2018 à novembre 2019.
Concernant l’impayé restant dû au titre du mois de septembre 2019, il est justifié qu’une somme de 4880 euros correspondant à la part salariale des cotisations sur salaires du même mois doit être déduite.
La cour constate de ce fait que la somme réclamée a été ramenée à 6074 euros dont 5333 euros au titre des cotisations sur salaires de septembre 2019 et 541 euros au titre des majorations de retard complémentaires .
En conséquence ,la contrainte N°41306232 signifiée le 06/02/2020 à la SAS [5] par l’URSSAF Lorraine est validée pour un montant partiel de 6074 euros ( six mille soixante quatorze euros ) dont 5333 euros ( cinq mille trois cent trente trois ) au titre des cotisations sur salaires de septembre 2019 , et 541 euros ( cinq cent quarante et un euros) au titre des majorations de retard correspondantes et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter au jour du règlement définitif desdites cotisations ;
Sur l’échéancier de paiement :
En vertu de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
En l’espèce , la volonté de s’acquitter de la dette ressort des termes du courrier transmis par la SAS [5] le 12 avril 2023 d’une demande de délais de paiements dans lequel figure en annexe le mois de septembre 2019 pour la somme totale de 6074 euros.. Ce courrier vaut, sans conteste, reconnaissance de dette.
L’URSSAF de Lorraine a accordé un échéancier de paiement à la SAS [5] le 10 juillet 2023 relatif à l’apurement de la dette , précisant qu’il porte sur la période de cotisations de novembre 2018 à mars 2023. Le montant des échéances est de 2015,14 euros avec un prélèvement mensuel chaque 18 du mois à compter du 18/08/2023 jusqu’au 18/08/2025.
Il doit être rappelé que l’octroi d’un échéancier de paiement est conditionné au paiement de la part salariale des cotisations dans son intégralité et du paiement avant expiration de la date limite de paiement, des cotisations courantes.
La cour constate que cet échéancier est toujours en cours et que la période de septembre 2019 est inclue dans la globalité de la dette restant due.
L’obligation de la SAS [5] n’étant pas éteinte, l’URSSAF de Lorraine reste en droit de réclamer un titre exécutoire dans le cas éventuel du non respect de cet échéancier.
De ce fait, la SAS [5] est déboutée de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [5] , partie succombante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de la SAS [5].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS [5], partie succombante est déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
DÉCLARE l’URSSAF de Lorraine recevable en son appel ;
INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 21 juillet 2021 , sauf :
« DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS [5] à la contrainte N° 41306232 émise le 04/02/2020 et signifiée le 06/02/2020 par l’URSSAF de Lorraine ».
Statuant à nouveau :
VALIDE la contrainte N°41306232 signifiée le 06/02/2020 à la SAS [5] par l’URSSAF Lorraine pour le montant partiel de 6074 euros ( six mille soixante quatorze euros) dont 5333 euros ( cinq mille trois cent trente trois ) au titre des cotisations sur salaires de septembre 2019 , et 541 euros ( cinq cent quarante et un euros) au titre des majorations de retard correspondantes et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter au jour du règlement définitif desdites cotisations ;
CONSTATE qu’un échéancier de paiement est en cours sur la période comprise entre le 18/08/2023 et le 18/08/2025 , incluant la somme restant due au titre de la période de septembre 2019 ;
DEBOUTE en conséquence, la SAS [5] de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des frais de signification de la contrainte N°41306232 signifiée le 06/02/2020 ;
REJETTE la demande de la SAS [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens de première instance et d’appel;
La greffière Le président
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