Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 mai 2024, n° 21/03062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 décembre 2021, N° F20/00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA TUI FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00163
15 mai 2024
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N° RG 21/03062 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FUTZ
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
14 décembre 2021
F 20/00559
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Quinze mai deux mille vingt quatre
APPELANTE :
SA TUI FRANCE prise en la personne de son représentant légal
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 331 089 474
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [R] [Y], Greffière stagiaire
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [K] a été embauchée par la société Tui France en qualité de vendeuse statut employé groupe B, en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 2 janvier 2019 au 30 septembre 2019 moyennant un salaire mensuel brut de 1 900 euros, avec application de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu par les parties le 18 octobre 2019 prévoyant l’embauche temporaire de Mme [E] [K] à compter du même jour jusqu’au 30 septembre 2020 en qualité de vendeuse en remplacement d’une salariée absente, avec les mêmes conditions d’embauche et de rémunération que le précédent contrat précaire.
Par lettre envoyée par courrier à Mme [K] le 19 mars 2020 la société Tui France a notifié à la salariée la rupture du contrat pour cas de force majeure à effet au 31 mars 2020, en raison de la situation sanitaire exceptionnelle.
Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 23 octobre 2020, aux fins d’obtenir la requalification du premier contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des montants au titre de l’exécution du deuxième contrat à durée déterminée en contestant la situation de force majeure.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021 le conseil de prud’hommes de Metz a statué comme suit :
«Sur le contrat à durée déterminée du 2 janvier au 30 septembre 2019
Dit et juge que ce contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, en raison de l’absence de motif de recours ;
Dit et juge que la rupture du contrat intervenue le 30 septembre 2019 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Tui France prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 1 900 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 190 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 356,25 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— 1 900 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 900 euros net au titre de l’indemnité de requalification ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
Dit et juge la demande de Mme [K] au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mal fondée ;
Concernant le contrat à durée déterminée du 28 octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
Dit et juge que la rupture anticipée du contrat n’est pas motivée par un cas de force majeure ;
En conséquence ;
Condamne la SA Tui France, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 11 400 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
— 1 140 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Tui France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire moyen mensuel étant fixé à 2 426,14 euros brut,
Condamne la SA Tui France, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens d’instance et d’exécution ».
Par déclaration électronique transmise le 27 décembre 2021, la SA Tui France a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions d’appel en date du 22 mars 2022, la société Tui France demande à la cour de statuer comme suit :
« D’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
1/ Dit et jugé Mme [K] recevable et bien fondée en ses demandes ;
2/ S’agissant du contrat à durée déterminée du 02 janvier au 30 septembre 2019 :
— Dit et jugé que ce contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, en raison de l’absence de motif de recours,
En conséquence
— Dit et jugé que la rupture du contrat intervenue le 30 septembre 2019 emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SA Tui France à payer à Mme [K] les sommes de :
* 1 900 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 190 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 326,25 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
* 1 900 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 900 euros net au titre de l’indemnité de requalification ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
3/ S’agissant du contrat à durée déterminée du 28 octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
— Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat n’est pas motivée par un cas de force majeure ;
— Condamné la SA Tui France à payer à Mme [K] les sommes de :
* 11 400 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
* 1 140 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
4/ condamné la SA Tui France à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5/ débouté la SA Tui France de ses demandes, notamment de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6/ rappelé l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, le salaire moyen mensuel étant fixé à 2 426,14 euros brut ;
7/ condamné la SA Tui France aux dépens d’instance et d’exécution ;
Et statuant à nouveau de :
1. Sur le contrat de travail à durée déterminée du 2 janvier 2019 au 30 septembre 2019 :
A titre principal :
— Déclarer Mme [E] [K] prescrite en ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail conclu le 2 janvier 2019 ;
En conséquence :
— Déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail conclu le 2 janvier 2019 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail est applicable et doit être respecté ;
— Juger que Mme [E] [K] ne justifie d’aucun préjudice ;
— Débouter Mme [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2. Sur le contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
— Juger que la rupture du contrat à durée déterminée de Mme [K] est justifiée par un cas de force majeure ;
— Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes ;
4. En tout état de cause :
— Déclarer Mme [K] irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les rejeter ;
— Condamner Mme [K] à verser à la Société Tui France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel. »
Sur la prescription des demandes de Mme [K] liées à la rupture du premier contrat de travail à durée déterminée, la société Tui France fait valoir que le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail est d’un an à compter de la notification de la rupture. Elle rappelle qu’en l’espèce la rupture du contrat de Mme [K] est intervenue le 30 septembre 2019 ; elle considère que Mme [K] avait jusqu’au 30 septembre 2020 pour contester la rupture du contrat de travail, et que la saisine du conseil de prud’hommes le 23 octobre 2020 est par là-même irrecevable comme prescrite. Elle retient que Mme [K] ne fait valoir aucun préjudice.
Sur la rupture anticipée du second contrat à durée déterminée, la société Tui France se prévaut de la situation d’un cas de force majeure en raison de la survenance de l’épidémie du Covid-19, qu’elle ne pouvait connaître à l’avance ni anticiper une date de déconfinement, de réouverture des commerces, de réouverture des frontières, de reprise du trafic aérien ou des déplacements inter-régions.
Elle rappelle que le contrat de Mme [K] a été conclu le 18 octobre 2019, date à laquelle il n’y avait aucune épidémie, et précise que Mme [K] avait été embauchée pour remplacer une vendeuse jusqu’au 30 septembre 2020.
Elle ajoute que la décision de fermeture des agences de voyages et des clubs de vacances, sans aucune certitude quant à la date d’une possible réouverture, l’empêchait d’envisager une reprise du contrat avant cette date.
Elle précise qu’à la date de la rupture du contrat de travail de Mme [K], l’empêchement était bien définitif en l’absence totale de visibilité quant à la réouverture des agences et des clubs dans le monde. L’appelante souligne que cet empêchement définitif a été avéré par la suite puisque les agences n’ont commencé à rouvrir qu’à partir du 20 juillet 2020, soit 4 mois après la rupture du contrat de Mme [K].
La société Tui France souligne qu’elle n’avait aucune obligation d’employer la salariée en activité partielle car ce dispositif n’a pour objectif que de maintenir l’emploi et non de pallier une impossibilité absolue et durable ; elle rappelle que Mme [K] était vendeuse et qu’elle ne pouvait être employée en télétravail.
Par ses conclusions d’intimée en date du 10 juin 2022, Mme [K] demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l’appel interjeté par la société Tui France mal fondé ;
L’en débouter ;
En conséquence ;
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 14 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Dit et jugé la demande de Mme [K] recevable et bien fondée
— Sur le contrat à durée déterminé du 2 janvier au 30 septembre 2019
Dit et jugé que ce contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée en raison de l’absence du motif de recours ;
En conséquence ;
Condamné la SA Tui France prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
1 900 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
190 euros brut au titre des congés payés afférents ;
356,25 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
1 900 euros net au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1 900 euros net au titre de l’indemnité de requalification ;
Avec intérêts au taux légal compter du jour du jugement ;
Concernant le contrat à durée déterminée du 18 octobre 2019 au 30 septembre 2020 :
Dit et jugé que la rupture anticipée du contrat n’est pas motivée par un cas de force majeure ;
En conséquence,
Condamné la SA Tui France prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
11 400 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail ;
1 140 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SA Tui France de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA Tui France, prise en la personne de son représentant légal, aux frais et dépens d’instance et d’exécution ;
Y ajoutant,
Condamner la SA Tui France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens d’appel. ».
Au soutien de la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée concernant la première période d’embauche, Mme [K] fait valoir que le contrat à durée déterminée doit comporter l’indication précise du motif pour lequel il a été conclu, et qu’en l’espèce son contrat n’en comporte aucun. Elle ajoute qu’il s’agit d’une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné au même titre que l’absence d’écrit.
Mme [K] rappelle que sa demande fondée sur la requalification de ce premier contrat à durée déterminée du 2 janvier 2019 au 30 septembre 2019 en contrat à durée indéterminée est soumise à un délai de prescription de deux ans car l’action porte sur l’exécution du contrat de travail, et soutient que les demandes indemnitaires au titre de la rupture sont liées à la requalification des relations contractuelles et ne sont que la conséquence de l’action en requalification ; elles ne sont donc pas soumises à la prescription d’un an et par là-même ne sont pas prescrites.
S’agissant de ses prétentions au titre la rupture anticipée du second contrat de travail à durée déterminée, Mme [K] soutient notamment que compte tenu des mesures gouvernementales prises pour le maintien de l’emploi (telles que le télétravail ou le chômage partiel) la pandémie qui a sévi ne pouvait être la cause de la rupture de son contrat de travail.
Elle rappelle que la force majeure s’entend de la survenance d’un évènement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat, et considère que ce caractère irrésistible fait défaut en l’espèce. Elle observe que la société Tui France pouvait parfaitement, comme bon nombre d’entreprises françaises ayant arrêté leur activité, solliciter le bénéfice de l’activité partielle qui aurait eu pour conséquence de suspendre le contrat de travail ; elle retient que l’employeur ''s’est précipité'' à rompre le contrat de travail dès le 19 mars 2020 alors même que la relation contractuelle devait prendre fin le 30 septembre 2020
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 27 décembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée
Par contrat a’ durée déterminée en date du 27 décembre 2018 conclu pour une période courant du 2 janvier 2019 au 30 septembre 2019, Mme [K] a été embauchée par la société Tui France en qualité de vendeuse, statut employé.
Ce contrat a pris fin à son terme le 30 septembre 2019.
Mme [K] sollicite la requalification des relations contractuelles en faisant valoir que le contrat de travail écrit ne comporte aucun motif de recours à une embauche précaire.
Aux termes de l’article L. 1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La société Tui France ne conteste pas que le contrat signé par les parties ne comporte aucun motif du recours à une embauche précaire de Mme [K].
Elle n’émet aucune observation tant sur la recevabilité de l’action de Mme [K] au regard de l’application de la prescription de deux ans conformément aux dispositions de l’article L. 1471-1 alinéa 1 du code du travail, que sur les conséquences données par les premiers juges à cette carence par une requalification des relations contractuelles en une embauche définitive.
Ainsi le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a jugé que ce contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et en ce qu’il a alloué à Mme [K] une indemnité de 1 900 euros ' qui correspond au montant du salaire mensuel brut de la salariée – au titre de la requalification conformément aux dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail.
La société Tui France soutient en revanche dans ses écritures que « l’action en contestation de la rupture du contrat de travail se prescrit par un an à compter de la notification de la rupture », que par là-même Mme [K] ne pouvait plus, après le 30 septembre 2020, contester la rupture et que l’ensemble de ses demandes formulées le 23 octobre 2020 à ce titre sont prescrites.
Or c’est dans le cadre de son action en requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée qui permet à Mme [K] de bénéficier du droit au licenciement, que la salariée présente des demandes qui ne sont ne sont donc pas prescrites.
En conséquence la cour retient comme les premiers juges que les prétentions de Mme [K] au titre de la rupture du contrat sont recevables comme non prescrites. Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail intervenue le 30 septembre 2019 a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Tui ne conteste pas le chiffrage retenu par les premiers juges au titre de l’indemnité de préavis allouée à Mme [K] à hauteur d’un mois de salaire compte tenu de son ancienneté, des congés payés afférent au préavis, et de l’indemnité de licenciement, qui est conforme aux dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.
Le jugement déféré est confirmé quant aux montants alloués à Mme [K] à titre d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et au titre de l’indemnité de licenciement.
La société Tui France conteste en revanche l’octroi de dommages-intérêts à Mme [K] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de démonstration par l’intimée d’un préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail Mme [K], qui comptait moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité d’un montant maximum équivalent à un mois de salaire brut.
Etant rappelé que la rupture d’une relation contractuelle sans cause réelle et sérieuse cause nécessairement un préjudice au salarié, en l’espèce la réalité des conséquences dommageables pour Mme [K] est d’autant moins contestable que la salariée s’est trouvée pendant une période sans emploi avant d’être à nouveau embauchée à titre précaire par le même employeur.
En conséquence le jugement déféré est également confirmé dans ses dispositions relatives au montant alloué à Mme [K] à hauteur de 1 900 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions légales susvisées.
Sur la rupture du contrat de travail à durée déterminée du 18 octobre 2019
Par contrat a’ durée déterminée en date du 18 octobre 2019 à effet à compter du même jour jusqu’au 30 septembre 2020 Mme [K] a été embauchée par la société Tui France aux fonctions de vendeuse avec les mêmes conditions d’embauche que celles du premier contrat, au motif du remplacement d’une salariée absente.
Par courrier en date du 19 mars 2020 la société Tui France a notifié à Mme [K] la rupture du contrat pour cas de force majeure dans les termes suivants :
« La situation sanitaire exceptionnelle que traverse notre pays, la fermeture de nos clubs et de nos agences, l’incapacité absolue qui est la nôtre d’envisager la moindre amélioration à court et moyen terme, remettent en cause la survie même de notre entreprise.
Ces raisons sur lesquelles nous n’avons malheureusement aucune prise nous contraignent à prononcer la rupture du contrat nous liant pour cas de force majeure’ ».
Au soutien du bien-fondé de la rupture, la société Tui France se prévaut des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail qui prévoient la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée en cas de faute grave, de force majeure, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Elle rappelle que suite à l’émergence soudaine et brutale de l’épidémie de Covid-19, un arrêté du 14 mars 2020 a prévu la fermeture au public jusqu’au 15 avril 2020 des magasins de vente et centres commerciaux, ainsi que des établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, la contraignant ainsi a’ fermer l’ensemble de ses agences dont celle dans laquelle Mme [K] était affectée, et que le 17 mars 2020, le Président de la République a décrété le confinement total du pays et l’interdiction des déplacements extérieurs.
Elle précise que la loi du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23 mai a minima, qu’un décret du même jour a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face a’ l’épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et notamment la fermeture des lieux non essentiels a’ la vie de la nation, que le confinement a été prolongé jusqu’au 11 mai par décret du 14 avril 2020, et que l’état d’urgence sanitaire a été également prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
La société Tui France fait valoir que dans ce contexte d’arrêt total et brutal de son activité et sans aucune perspective de réouverture à court ou moyen terme, elle ne pouvait plus exécuter le contrat de travail de Mme [K], et qu’ainsi la situation à laquelle elle avait à faire face, qui échappait à son contrôle, ne pouvait être raisonnablement prévue au moment de la conclusion du contrat, empêchait l’exécution de son obligation de fourniture d’un travail, et lui permettait de décider de la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [K].
Mme [K] réplique que la société Tui France s’est « précipitée à rompre le contrat de travail dès le 19 mars 2020 alors que la relation contractuelle devait prendre fin le 30 septembre 2020 » et fait valoir que compte tenu des mesures gouvernementales prises pour le maintien de l’emploi, telles que télétravail, chômage partiel, le caractère irrésistible qui constitue l’un des éléments de la force majeure fait défaut.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
La force majeure s’entend donc comme la survenance d’un événement extérieur, imprévisible et irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat.
Les critères d’extériorité et d’imprévisibilité ne font pas débat entre les parties, en revanche Mme [K] conteste le critère d’irrésistibilité qui suppose que l’événement soit insurmontable dans ses effets, de sorte que pour le cas d’espèce aucune autre solution appropriée que la rupture anticipée du contrat ne pouvait être prise pour pallier l’événement.
La société Tui France fait valoir que la condition d’irrésistibilité est remplie au regard des décisions administratives prises du fait de la propagation de la pandémie, qui se sont traduites par des mesures tant inédites qu’exceptionnelles, et qu’en raison de la fermeture dès le 14 mars 2020 de l’ensemble des agences de voyage et des clubs de vacances sans aucune certitude d’une date possible de réouverture, elle se trouvait dans l’impossibilité de fournir une prestation de travail à Mme [K], vendeuse.
Elle soutient que le dispositif d’activité partielle était une option qui « a pour objectif de maintenir l’emploi et n’est pas un moyen de pallier une impossibilité absolue et durable d’exécuter le contrat de travail », qu’au cas d’espèce le terme du contrat de Mme [K] était fixé au 30 septembre 2020, et que « recourir à l’activité partielle et aux fonds publics pour un CDD qui ne pourrait en tout état de cause reprendre avant son terme n’a pas été considéré conforme à l’état d’esprit et à la finalité de ce dispositif » auquel elle avait le droit, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, de ne pas recourir inutilement.
La société Tui France indique que le poste de vendeuse de Mme [K] excluait toute possibilité de télétravail, et ajoute (page 14 de ses écritures) qu’elle avait également la possibilité de suspendre le contrat de la salariée mais qu’elle « a préféré opter pour la rupture du contrat afin que Mme [K] puisse obtenir auprès de Pôle emploi des revenus de remplacement le plus rapidement possible ».
La condition d’irrésistibilité suppose que l’événement soit insurmontable dans ses effets, de sorte qu’aucune autre solution appropriée que la rupture anticipée du contrat de travail ne peut être prise pour pallier l’événement par l’employeur, et qu’il ne puisse pas mettre en 'uvre des moyens alternatifs pour assurer ses obligations, notamment celle essentielle de fourniture d’un travail, dont la teneur est la même, peu importe le caractère pérenne ou précaire de l’embauche du salarié.
Aussi le dispositif du chômage partiel, annoncé dès le 12 mars 2020, avait précisément ' comme les conditions strictes de la force majeure – pour objet d’assurer la sécurité juridique des engagements contractuels en faveur des salariés et d’empêcher la rupture des contrats de travail des salariés placés dans l’impossibilité de travailler par l’effet de la crise sanitaire, et les explications de la société Tui France sur la finalité de ces mesures ne peuvent démontrent pas que ce dispositif ne constituait pas une solution appropriée constituant une alternative à la rupture du contrat.
Ainsi le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 a permis à toutes entreprises ayant vu leur activité stoppée ou leur établissement fermé de recourir au dispositif d’activité partielle pour le maintien de leur personnel dans leur emploi.
La société Tui France explique sa décision rapide prise le 19 mars 2020 par le choix de 'l’option', dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction, d’une rupture du contrat qui permettait à Mme [K] de bénéficier des prestations de chômage « le plus rapidement possible».
Cette date révèle, outre la rapidité d’une décision de rupture par la société Tui France, que l’employeur n’a pas attendu d’être en mesure d’apprécier la possibilité de mesures autres qui avaient pourtant été annoncées dès le 12 mars 2020 par les autorités gouvernementales (telles qu’activité partielle, aide aux entreprises), soit antérieurement à la rupture du contrat de travail.
La cour considère dès lors que l’employeur reconnaît avoir opté pour la rupture du contrat sans démontrer qu’il ne disposait pas d’autres solutions appropriées, la condition d’irrésistibilité n’était pas remplie et qu’il ne pouvait valablement invoquer la force majeure pour procéder à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [K].
En conséquence le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat n’était pas motivée par un cas de force majeure.
Le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [K] la somme de 11 400 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail qui correspond aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu’à l’issue du contrat, augmentée de la somme de 1 140 euros qui correspond à l’indemnité de fin de contrat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
Il est contraire à l’équité de laisser à la charge de Mme [K] ses frais irrépétibles. Il lui est alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Tui France qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Metz dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Tui France à payer la somme de 2 000 euros à Mme [E] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Tui France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Décret n°2020-325 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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