Infirmation 15 décembre 2020
Cassation 1 mars 2023
Désistement 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 15 oct. 2024, n° 23/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2020, N° 20/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA EUROGLAS, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n°24/00386
15 octobre 2024
— -----------------------------
N° RG 23/01034 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F6VK
— -----------------------------
Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE
Jugement du 20 janvier 2020 – RG n° F 19/00071
Cour d’Appel de COLMAR
Arrêt du 15 décembre 2020 – RG n°20/00618
Cour de cassation
Arrêt n°189 F-D du 1er mars 2023
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Quinze octobre deux mille vingt quatre
DEMANDERESSE À LA REPRISE D’INSTANCE – APPELANTE :
SA EUROGLAS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Y] a été embauché définitivement par la société Euroglas à compter du 22 août 1994, initialement en qualité d’opérateur en exécution d’un contrat de travail signé le 8 septembre 1994. Il a évolué dans ses fonctions occupait des fonctions de coordinateur découpe avec la qualification ouvrier coefficient 250 selon les dispositions de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse par requête enregistrée au greffe le 13 février 2019 d’une demande de rappels de salaire et de congés payés afférents fondée sur une qualification supérieure au coefficient 270, et un rappel de rémunération à compter du mois de juillet 2012.
L’accord de NAO du 13 mai 2015 conclu entre la société Euroglas et le syndicat CFTC a positionné au coefficient 250 1'emploi de coordinateur découpe occupé par M. [Y], et fixé son entrée en vigueur au 1er juin 2015. Suite au droit d’opposition exercé par les syndicats non signataires, la société Euroglas a décidé d’appliquer de façon unilatérale à M. [Y] à compter du 1er juin 2015 le coefficient 250 niveau 6b – les fonctions occupées par le salarié (coordinateur découpe) demeurant inchangées -.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse de diverses demandes, notamment de rappels de salaire liés à titre principal à la requalification de ses fonctions au coefficient 270 et subsidiairement à l’application du minimum conventionnel défini pour le coefficient 250 par l’accord NAO de 2014.
Par jugement contradictoire en date du 20 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
« Condamne la SA Euroglas prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [Y] les sommes suivantes :
— 16 495,09 € brut au titre de la rémunération applicable aux emplois situés au coefficient 250 et ce à compter du 1er février 2016 jusqu’au mois de septembre 2019,
— 1 649,51 € brut au titre des congés payés y afférents.
Condamne la SA Euroglas, prise en la personne de son représentant légal à délivrer à M. [U] [Y] un bulletin de paie conforme aux dispositions du jugement à intervenir;
Fixe à 3 733 € la moyenne des trois derniers mois de la rémunération de M. [U] [Y];
Ordonne l’exécution provisoire de droit limitée aux dispositions de l’art 1454-28 du code du travail ;
Déclare qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [U] [Y] et condamne la SA Euroglas prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [U] [Y] à hauteur d’une somme de 1 200 € (mille deux cents euros) à ce titre ;
Déboute la SA Euroglas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Euroglas prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente procédure. ».
La société Euroglass a interjeté appel du jugement, et par arrêt contradictoire du 20 décembre 2020, la cour d’appel de Colmar a statué comme suit :
« Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [Y] de toutes ses prétentions initiales et additionnelles,
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance ainsi que d’appel et rejette pour les deux instances toutes les demandes de frais irrépétibles. ».
M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2020 par la cour d’appel de Colmar.
Par arrêt du 1er mars 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a statué comme suit :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires et de congés payés pour la période du 1er février 2019 au 31 mai 2020, l’arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Euroglas aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euroglas et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé. ».
La Cour de cassation a relevé que « 6. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés correspondant au coefficient 250 à compter du 1er février 2016 jusqu’au 31 janvier 2019, l’arrêt retient que la société Euroglas n’a prévu aucun effet rétroactif à son engagement unilatéral, ni n’a stipulé se référer à l’accord NAO 2014 pour déterminer le salaire dû aux salariés relevant des catégories auxquelles, de manière nouvelle, elle concédait le coefficient 250, étant souligné qu’il est aussi avéré que le salarié est rempli de ses droits au minimum conventionnel prévu par le coefficient 250, et que la grille des salaires de l’accord du 23 janvier 2014 a prévu pour le coefficient 250 une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées, au rang desquelles ne figurent pas celles de coordinateur découpe occupées par le salarié.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’employeur, par l’effet d’un engagement unilatéral, avait reconnu au salarié le coefficient 250 à compter du 1er juin 2015, ce dont il résultait que ce dernier devait bénéficier de la rémunération correspondant à ce coefficient selon l’accord du 23 janvier 2014, peu important les fonctions réellement exercées par lui, la cour d’appel a violé le texte susvisé.».
Par déclaration du 5 mai 2023, la société Euroglas a saisi la cour d’appel de Metz.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 9 août 2024, la société Euroglas demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement prononcé par le Conseil de Prud’hommes de Mulhouse en date du 20 janvier 2020 en ce qu’il a déclaré la demande de M. [U] [Y] recevable et bien fondé et condamné la SA EUROGLAS à lui verser la somme de 16 495,09 € brut à titre de rémunération applicable aux emplois situés au coefficient 250 à compter du 1er février 2016 jusqu’au mois de septembre 2019, outre 1 549,51 € bruts au titre des congés payés y afférant, outre 1 200 € en application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Débouter M. [Y] de l’intégralité de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, juger que, sur la période courant de juin 2015 à janvier 2019, M. [Y] est fondé à solliciter le paiement de la différence existant le cas échéant, entre la rémunération minimum après essai prévue par l’accord classification de 2015 (2 171,30 € brut mensuel) et le salaire effectivement perçu.
Condamner Monsieur [Y] à verser à la Société Euroglas la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens. ».
La société Euroglas observe à titre préliminaire que M. [Y] a réévalué ses demandes devant la cour de renvoi, et sollicite désormais la rémunération applicable aux emplois situés au coefficient 250 pour la période courant de juin 2015 jusqu’à juillet 2022.
La société Euroglas fait valoir que M. [Y] exerçait des fonctions qui relevaient du coefficient 230. Elle indique que le coefficient 250 reconnu au salarié à compter du 1er juin 2015 découle d’une décision d’apaisement de la direction qui ne valait toutefois pas reconnaissance rétroactive au bénéfice du salarié d’un tel coefficient au titre de l’accord de 2014, et rappelle que le coefficient de classification peut résulter d’une attribution volontaire par l’employeur.
La société Euroglas soutient que les premiers juge ont commis une erreur de droit en considérant que, dans la mesure où l’accord NAO de 2015 ne pouvait pas recevoir application, il y avait lieu d’appliquer l’accord NAO de 2014 et dès lors d’allouer à M. [Y] à compter du 1er juin 2015 le salaire minimum prévu pour un coefficient 250 dans l’accord NAO de 2014 (2 389 euros brut) alors que l’octroi de cette rémunération minimum était soumis, dans l’accord d’entreprise signé par M. [Y] à l’exercice de fonctions limitativement énumérées (Instrumentiste, assistant commercial/administration des ventes, coordinateur découpe remplaçant, assistant stock expédition, assistante administration communication projets, informaticien, électricien infrastructure, assistant maintenance, premier mécanicien, premier électricien, secrétaire des services techniques, assistant qualité).
Elle soutient que M. [Y], qui était au coefficient 230 jusqu’au mois de mai 2015, percevait une rémunération supérieure au minimum prévu par la convention collective au coefficient 270, a fortiori à celui du coefficient 250.
Elle précise que la fonction de coordinateur découpe occupée par M. [Y] a été placée au coefficient 230 par les partenaires sociaux, et que le salaire minimum prévu pour un coefficient 250 était soumis à l’exercice de fonctions limitativement énumérées par un accord d’entreprise (issu de la NAO 2014) que M. [Y] a signé.
Elle fait valoir que le salarié n’occupait pas l’une des fonctions relevant du coefficient 250, et qu’il ne pouvait dès lors se voir octroyer ladite rémunération minimale ; elle ajoute que dès 2012, la direction ainsi que les syndicats ont inséré la notion de fonctions dans la grille des salaires.
Elle retient que c’est dans le cadre d’une négociation sans reconnaissance d’une quelconque antériorité qu’elle a accepté à compter du mois de juin 2015, de concéder le coefficient 250 aux coordinateurs découpe, et qu’elle ne pouvait faire référence qu’à l’accord classification du 13 mai 2015 qui positionnait les fonctions de coordinateur découpe au coefficient 250 en envisageant une rémunération minimum après essai de 2 171,30 euros.
Elle observe encore que si la Cour de Cassation a par arrêt du 8 septembre 2021 considéré que la cour d’appel de Colmar ayant validé la reconnaissance du coefficient 250 à M. [Y] aurait dû admettre que le salarié, à compter du 1er juin 2015, devait bénéficier de la rémunération prévue pour un tel positionnement dans l’accord NAO du 23 janvier 2014, la reconnaissance par l’employeur du coefficient 250 au mois de juin 2015 ne s’entendait pas au sens de l’accord de 2014 puisque les fonctions de coordinateur groupe assurées par le salarié y étaient positionnées au coefficient 230.
Elle ajoute que dès lors, n’ayant pas alloué au salarié le coefficient 250 au titre de l’accord de 2014, elle ne peut être condamnée à versée l’arriéré de salaire correspondant à la rémunération visée à l’accord NAO de 2014, et rappelle que depuis l’accord NAO de 2012 les organisations syndicales et la direction prévoient une grille de salaire déterminée à raison des fonctions exercées.
A titre subsidiaire la société Euroglas considère que le salarié pourrait être fondé à solliciter, pour la période courant de juin 2015 à janvier 2019, la différence de salaire existant entre le salaire minimum prévu pour un coordinateur découpe coefficient 250 dans l’accord classification 2015 ' qui est 2 171,30 euros brut – et le salaire effectivement perçu.
Elle considère que M. [Y] ne peut se prévaloir de la grille des salaires résultant de l’accord sur les NAO du 23 janvier 2014, en évoquant en ce sens d’autres dossiers de salariés de l’entreprise.
Elle souligne que l’accord NAO 2019 validé par la cour d’appel de Colmar par une décision aujourd’hui définitive a placé au coefficient 250 les fonctions de coordinateur découpe occupées par M. [Y].
Concernant les prétentions de M. [Y] postérieures au 1er février 2019, la société Euroglas précise :
— que la cour d’appel avait distingué deux périodes, l’une antérieure au 1er février 2019 et l’une à compter du 1er février 2019 ;
— que le pourvoi formé par le salarié n’a porté que sur la rémunération due au coefficient 250 concédé par engagement unilatéral en 2015 et non s’agissant de la rémunération à compter du 1er février 2019 en application de l’accord d’entreprise ;
— que pour la période postérieure au 31 janvier 2019 la Cour de cassation a considéré que le salarié devait être rémunéré conformément à l’accord NAO de 2019 et que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar n’a pas été cassé sur ce point.
Par ses dernières conclusions récapitulatives datées du 6 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer la saisine de la cour d’appel de renvoi régularisée par la société Euroglas irrecevable et mal-fondée.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mulhouse, le 20 janvier 2020, pour ce qui est du rappel de salaire sur la période du 01 février 2016 au 31 janvier 2019.
En conséquence
Condamner la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Y] :
A titre principal :
La somme de 29 688,82 € brut pour la période du 01 février 2016 au 31 octobre 2023 et la somme de 2 968,88 € brut au titre des congés payés y afférents
A titre subsidiaire
La somme de 11.389,61 e brut pour la période du 01 février 2016 au 31 janvier 2019 et la somme de 1 138,96 C brut au titre des congés payés y afférents.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à M. [U] [Y] les bulletins de paie conformes à la décision rendue.
Dire et juger que les créances salariales produisent intérêts à compter de la saisine du conseil, le 13 février 2019 et condamner la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, à payer les intérêts au taux légal à compter de cette date.
Dire et juger que M. [U] [Y] ne peut avoir une rémunération inférieure à celle fixée dans les grilles salariales de la société Euroglas, pour un coefficient 250.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Euroglas prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Y] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [Y] :
la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure devant la cour d’appel de Colmar.
la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC pour la procédure devant la cour d’appel de Metz.
Dire que ces montants porteront intérêts à compter du jour de l’arrêt à intervenir.
Condamner la société Euroglas, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens des procédures devant le conseil de prud’hommes de MULHOUSE, la cour d’appel de Colmar et la cour d’appel de Metz.».
M. [Y] fait valoir que le passage de sa qualification du coefficient 230 au coefficient 250 ne s’est concrétisé par aucune augmentation de salaire, et qu’en l’absence d’accord s’agissant de cette grille des salaires, c’est celle signée par les organisations syndicales représentatives, dans le cadre des NAO 2014, qui doit s’appliquer.
Il rappelle que la société a reconnu le coefficient 250 de manière unilatérale mais s’est refusée à payer le salaire correspondant, l’accord de classification proposé par l’employeur pour 2015 prévoyant un minimum de 2 028,78 euros ayant été refusé par les syndicats.
Il souligne que dans la grille des salaires de 2019 établie par la société Euroglas, des catégories d’emplois différentes relèvent toutes du coefficient 250.
Il considère que la société tente de diminuer sa rémunération car le coefficient 250 correspond à un salaire de 2 389 euros dans la grille tarifaire de l’accord 2014 contre un salaire de 2 290 euros pour le même coefficient en dans la grille tarifaire de l’accord NAO 2019.
Il s’oppose à la diminution de son salaire, en précisant qu’il ne conteste toutefois pas l’accord NAO 2019.
La société Euroglas a transmis le 7 octobre 2024 des écritures aux termes desquelles elle se désiste de son appel et sollicite la compensation des frais et dépens.
MOTIFS
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 400 du même code dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l’espèce, la société Euroglas s’est désistée de son appel, dans le cadre de la procédure de renvoi après arrêt en date du 1er mars 2023 de cassation et annulation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 15 décembre 2020, par des écritures du 7 octobre 2024.
Le désistement de la société Euroglas vaut donc acquiescement au jugement querellé dans les limites de la saisine de la cour d’appel de renvoi.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de renvoi. Sa demande à ce titre est rejetée.
La SA Euroglas est condamnée à payer les dépens d’appel de la procédure de renvoi conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la SA Euroglas de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré dans les limites de la saisine de la cour d’appel de renvoi,
Rejette la demande de M. [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Euroglas aux dépens d’appel de la procédure de renvoi.
La Greffière La Présidente
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