Infirmation partielle 17 mai 2021
Cassation 15 mars 2023
Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 27 mars 2025, n° 23/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01488 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F76X
Minute n° 25/00044
[G] VEUVE [U], S.C.I. ACIERS [U]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
19 Novembre 2018
— -----------
Cour d’appel de COLMAR
Arrêt du 17 Mai 2021
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 15 Mars 2023
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSES A LA REPRISE D’INSTANCE :
Madame [W] [Y] [G] veuve [U], en qualité d’héritière de M. [R] [U]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.C.I. ACIERS [U], représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et à Me Noël MAYRAN, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE A LA REPRISE D’INSTANCE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE D’ALSACE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Paul LUTZ, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 27 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 juin 2011, intitulé «convention de compte courant garantie par une caution simplement hypothécaire», la SA Banque Populaire d’Alsace (la SA PBA) a ouvert à la SA Comptoir des Aciers Gunther (dénommée depuis la SAS Comptoir des Aciers) un compte courant garanti par «une caution simplement hypothécaire» accordée par la SCI Aciers [U], portant sur un immeuble situé [Adresse 1], la garantie étant accordée à hauteur d’un montant de 295.000 euros, pour une durée de dix ans.
Selon une lettre du 25 novembre 2014, la SA BPA a rappelé à la SA Comptoir des Aciers que le solde débiteur du compte courant s’élevait à la somme de 125.147,25 euros et qu’il devait être procédé à l’apurement du solde débiteur par paliers successifs pour atteindre un solde débiteur de 45.000 euros à partir du 1er août 2014.
Le 28 novembre 2014, M. [R] [U], dirigeant de la SA Comptoir des Aciers s’est porté caution solidaire de cette dernière auprès de la SA PBA à concurrence d’un montant de 65.000 euros.
Par jugement du 5 octobre 2015, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SA Comptoir des Aciers qui a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg le 16 juin 2016.
La SA BPA a déclaré sa créance pour un montant total de 214.125,72 euros qui a été admise en totalité.
Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2015 la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, ci-après désignée la SA BPALC, venant aux droits de la SA BPA a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de solliciter le paiement des sommes dues au titre de son cautionnement.
La SCI Aciers [U] est intervenue volontairement à la procédure le 28 mars 2017.
Par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a:
déclaré recevable l’action en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire en date du 7 juin 2011 formée par la SCI Aciers [U]
Au fond :
débouté la SCI Aciers [U] de tous les chefs de sa demande reconventionnelle, y compris sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire précité en date du 7 juin 2011
débouté M. [U] de tous les chefs de sa demande reconventionnelle,
condamné la SCI Aciers [U] à payer, en quittances ou deniers, à la SA BPALC, venant aux droits après fusion-absorption et changement de dénomination, de la SA BPA :
la somme principale de 186.437,15 euros avec intérêts au taux de 16,27% l’an à compter du 5 octobre 2015
la somme de 18.058 euros au titre des intérêts échus au 4 octobre 2015
la somme de 9.629,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire-clause pénale de 6% avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, le tout dans la limite du cautionnement hypothécaire accordé, c’est-à-dire dans la limite de 295.000 euros
condamné M. [U] à payer à la SA BPALC, en quittances ou deniers, la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015
dit que cette condamnation était prononcée in solidum avec celle ci-dessus infligée à la SCI Aciers [U] au titre du cautionnement hypothécaire
ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués, pour chaque année entière écoulée à compter du 11 mai 2015
condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance
condamné les défendeurs à payer in solidum à la demanderesse la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire de ce jugement
débouté la demanderesse de ses plus amples prétentions.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 5 décembre 2018, M. [U] et la SCI Aciers [U] ont fait appel de cette décision. [R] [U] étant décédé le [Date décès 2] 2019, Mme [Y] [G] veuve [U] est intervenue à la procédure en sa qualité d’héritière de celui-ci.
Par arrêt du 17 mai 2021, la cour d’appel de Colmar a :
infirmé le jugement du 19 novembre 2018, par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu’il a condamné la SCI Aciers [U] à payer, en quittances ou deniers, à la SA BPALC, venant aux droits après fusion absorption et changement de dénomination, de la SA BPA la somme principale de 186.437,15 euros avec intérêts au taux de 16,27 % l’an à compter du 5 octobre 2015, la somme de 18.058 euros au titre des intérêts échus au 4 octobre 2015, la somme de 9.629,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire-clause pénale de 6 % avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, le tout dans la limite du cautionnement hypothécaire accordé, c’est-à-dire dans la limite de 295.000 euros, en ce qu’elle a dit que cette condamnation était prononcée in solidum avec celle ci-dessus infligée à la SCI Aciers [U] au titre du cautionnement hypothécaire et en ce qu’il a condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, et condamné les défendeurs à payer in solidum à la demanderesse la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
déclaré non prescrite l’action en nullité du cautionnement simplement hypothécaire consenti par la SCI Aciers [U] au profit de la SA Comptoir des Aciers,
déclaré nul le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Aciers [U] au profit de la SA Comptoir des Aciers, par acte notarié du 7 Juin 2011
débouté la BPALC de sa demande en paiement sur le fondement de ce cautionnement hypothécaire
condamné la BPALC à restituer à la SCI Aciers [U] la somme de 279.513,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui correspond à la somme qu’elle a perçue lors de la vente du bien immobilier objet de la garantie
fait masse des dépens de première instance et dit qu’ils seront partagés et supportés par moitié par chacune des parties, par les parties appelantes d’une part et par la partie intimée d’autre part
rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, en première instance
confirmé le jugement entrepris pour le surplus
Y Ajoutant,
condamné Mme [U], en sa qualité d’héritière de [R] [U] à verser à la BPALC la somme de 65.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015
fait masse des dépens d’appel, et dit qu’ils seraient partagés et supportés par moitié par les parties appelantes d’une part et par la partie intimée d’autre part
rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, présentées à hauteur de cour.
La SA BPALC a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 17 mai 2021 par
la cour d’appel de Colmar.
Par un arrêt rendu le 15 mars 2023, la Cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action en nullité du cautionnement simplement hypothécaire consenti par la société Aciers [U], déclaré nul ce cautionnement hypothécaire, débouté la BPALC de sa demande en paiement sur le fondement dudit cautionnement hypothécaire et condamné la BPALC à restituer à la société Aciers [U] la somme de 279.513,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, correspondant à la somme qu’elle a perçue lors de la vente du bien objet de la garantie, et, par voie de retranchement, en ce qu’il a condamné Mme [U], «en sa qualité d’héritière de [R] [U]», à verser à la BPALC la somme de 65.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, l’arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar;
remis, sur, ces points, à l’exception de celui cassé par voie de retranchement, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz ;
condamné chacune des parties à supporter la charge de ses dépens ;
rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [U] et la SCI Aciers [U] ont saisi la cour d’appel de céans aux fins de reprise de l’instance après cassation.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 11 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [U] [W] [Y] [G] veuve [U] et la SCI Aciers [U] demandent à la cour de :
recevoir leur appel et le dire bien fondé
infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté la SCI Aciers [U] de sa demande tendant à l’annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire du 7 juin 2011
condamné la SCI Aciers [U] au paiement à la SA BPA des sommes suivantes:
186.437,15 euros avec intérêts au taux de 16,27 % l’an à compter du 5 octobre 2015
18.958 euros au titre des intérêts échus au 4 octobre 2015
9.629,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire-clause pénale de 6% avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, le tout dans la limite du cautionnement hypothécaire accordé, c’est-à-dire dans la limite de 295.000 euros
ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année entière écoulée à compter du 11 mai 2015
Statuant à nouveau,
prononcer la nullité du cautionnement simplement hypothécaire de la SCI Aciers [U]
annuler l’ordonnance du 27 avril 2015 ayant autorisé la SA BPALC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de M. [R] [U]
constater que la SA BPALC a reçu la somme de 279.513,16 euros en exécution du cautionnement hypothécaire puis l’a restituée à la SCI Aciers [U].
En conséquence :
supprimer l’ensemble des intérêts et clause pénale sollicités par la SA BPALC
dire et juger n’y avoir lieu à stipulation d’intérêts
condamner la SA BPALC à restituer à la SCI Aciers [U] la somme de 279.513,16 euros avec les intérêts de droit à compter du prononcé du jugement
rejeter l’ensemble des prétentions formulées par la SA BPALC
rejeter l’appel incident de la SA BPALC, le dire mal fondé
débouter la SA BPALC de l’ensemble de ses demandes tant irrecevables que mal fondées
A titre très subsidiaire,
réduire la majoration de taux d’intérêts
En tout état de cause :
condamner la SA BPALC aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI Aciers [U] une somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPALC demande à la cour de:
rejeter la reprise d’instance après cassation et l’appel de la SCI Aciers [U] et Mme [G] veuve [U] en sa qualité d’héritière de M. [R] [U]
Statuant dans les limites de la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 17 mai 2021:
juger que la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 19 novembre 2018 contre M. [U] au paiement en quittance ou deniers de la somme de 65.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, capitalisés annuellement, est définitive
en conséquence, déclarer les conclusions de Mme [U] en sa qualité d’héritière de M. [U], irrecevables, subsidiairement mal fondées
déclarer l’action de la SCI Aciers [U] en annulation de son « cautionnement simplement hypothécaire » irrecevable, car prescrite, subsidiairement mal fondée
débouter la SCI Aciers [U] de toutes ses fins et prétentions
confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg en ce qu’il a condamné la SCI Aciers [U] à lui payer :
la somme principale de 186.437,15 euros, avec intérêts au taux de 16,27 % l’an à compter du 17 mars 2015
la somme de 18.058 euros, au titre des intérêts échus au 4 octobre 2015
la somme de 9.629,77 euros, au titre des indemnités contractuelles avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015
infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2018 en ce qu’il a dit que les condamnations étaient prononcées « dans la limite du cautionnement hypothécaire de 295.000 euros, à majorer des intérêts au taux légal à compter des conclusions de la concluante du 10 août 2017 adressées au tribunal judiciaire de Strasbourg tendant à la condamnation de la SCI »
Et statuant à nouveau sur ce seul point :
juger que les condamnations sont prononcées « dans la limite de la sûreté réelle immobilière garantissant la dette d’un tiers en l’espèce la SAS Comptoir des Aciers de 295.000 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 »
Ajoutant au jugement :
ordonner la capitalisation des intérêts qui auront courus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil
En tout état de cause
la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes et les accueillir
déclarer la SCI Aciers [U] et Mme [U] en sa qualité d’héritière de M. [U] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les rejeter
condamner la SCI Aciers [U] et Mme [U] en sa qualité d’héritière de M. [U] in solidum à lui payer une indemnité de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance de reprise d’instance après cassation du moins d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles 624 et 638 du code de procédure civile qu’après une cassation, l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui prononce la cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 novembre 2018 ayant condamné [R] [U] à payer à la SA BPALC la somme de 65.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 et ayant débouté ce dernier de tous les chefs de sa demande reconventionnelle.
En conséquence, la présente cour n’est pas saisie du litige entre la SA BPALC et [R] [U] et n’a donc pas à statuer sur la demande tendant à voir annuler l’ordonnance du 27 avril 2015 ayant autorisé la SA BPALC à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de [R] [U] au titre du cautionnement que ce dernier avait consenti, n’en étant pas saisie par les termes de l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation.
I- Sur la demande de rejet de la reprise d’instance
La reprise d’instance après cassation par une déclaration de saisine est un acte de procédure qui ne peut être remis en cause qu’en raison de son irrégularité.
Elle n’est donc pas susceptible d’un rejet qui suppose une appréciation au fond.
En l’espèce les moyens invoqués par la SA BPALC à l’appui de sa demande de rejet de l’acte de saisine ne concernent que l’appréciation de la recevabilité des conclusions et des demandes des appelants.
Dès lors, la SA BPALC sera déboutée de sa demande tendant à voir « rejeter » l’acte de saisine de la cour.
II- Sur la recevabilité
Sur la recevabilité des conclusions et prétentions de Mme [U]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir notamment.
Par ailleurs l’article 625 du code de procédure civile dispose que « sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé qui qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige ».
L’article 638 du code de procédure civile précise que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
En l’espèce, la Cour de cassation a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Metz à l’exception du point cassé par voie de retranchement qui consistait à condamner Mme [U] en sa qualité d’héritière de [R] [U] à verser à la SA BPALC la somme de 65.000 euros alors que l’arrêt de la cour d’appel de Colmar avait également confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné [R] [U] à payer cette somme à la SA BPALC. Il a donc été fait droit au pourvoi formé par Mme [U] qui soulevait que la cour avait condamné deux fois la caution au paiement de la même somme.
En revanche, la Cour de cassation n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt ayant confirmé le jugement en ce qu’il a condamné [R] [U] à payer à la SA BPALC la somme de 65.000 euros. Cette condamnation est donc définitive.
Les autres dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant fait l’objet d’une cassation ne concernent que la SCI Aciers [U].
En conséquence, Mme [U] n’a plus d’intérêt à agir devant la cour d’appel de renvoi et ses prétentions seront déclarées irrecevables.
Les dispositions légales relatives à l’irrecevabilité des conclusions sont limitatives et concernent le non-respect des délais de procédure ou du formalisme imposé. Or, les moyens invoqués par la SA BPALC au soutien de sa demande tendant à voir déclarer les conclusions de Mme [U] irrecevables ne concernent pas les causes d’irrecevabilité des conclusions mais le défaut d’intérêt à agir de Mme [U].
En l’absence de moyens développés au soutien de cette demande, les conclusions de Mme [U] seront déclarées recevables.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du « cautionnement hypothécaire » formée par la SCI Aciers [U] au regard de la prescription
Sur le point de départ de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Ces dispositions s’appliquent à l’action en annulation d’une sûreté réelle immobilière garantissant la dette d’un tiers, qui est une action personnelle. Les parties ne contestent plus que la demande en nullité formée par la SCI Aciers [U] relève de ces dispositions, étant précisé qu’il n’est pas non plus contesté qu’il ne s’agit pas d’une exception de nullité mais bien d’une action en annulation, cette demande ayant été formée lors de l’intervention volontaire de la SCI Aciers [U] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
La SCI Aciers [U] invoque la nullité de l’acte authentique de « cautionnement simplement hypothécaire » aux motifs qu’il serait contraire à son objet social et à son intérêt social. Or ces derniers sont déterminés par les statuts qui ont été rédigés le 24 avril 1993.
Ainsi, à la date de signature de l’acte authentique, la SCI Aciers [U] avait connaissance du contenu de ses statuts et était en mesure d’apprécier si le cautionnement simplement hypothécaire qu’elle consentait par cet acte était, ou non, contraire à son objet social et à son intérêt.
Si la SCI Aciers [U] soutient également à l’appui de sa demande en nullité du cautionnement hypothécaire que ce dernier n’a pas été autorisé par les associés, il convient de relever qu’elle avait également connaissance de ce fait lorsqu’elle a signé l’acte authentique.
Le point de départ du délai de prescription de 5 ans doit donc être fixé au 7 juin 2011, date de signature de l’acte par lequel la SCI Aciers [U] a consenti sa garantie et non à compter de la date d’inscription de l’hypothèque. L’ancien article 2437 du code civil, invoqué par la SCI Aciers [U] qui retient la date de l’inscription définitive de l’hypothèque ou de son renouvellement n’est pas applicable puisqu’il concerne les effets de l’hypothèque à l’égard des créanciers, notamment pour établir leur ordre, et n’est pas de nature à permettre à la SCI Aciers [U] d’apprécier la conformité de la garantie consentie avec ses statuts et son objet social.
Sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2241 précise que la demande en justice interrompt le délai de prescription.
Toutefois l’interruption n’est réalisée que si la demande émane de la partie contre laquelle court la prescription. Elle ne profite qu’à celui qui agit.
Si l’article L622-25-1 du code de commerce invoqué par la SCI Aciers [U] dispose que «la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites », l’interruption de la prescription ne bénéficie qu’au créancier ayant déclaré sa créance et ne concerne que ses actions contre le débiteur principal ou la caution ou encore le garant hypothécaire du débiteur objet de la procédure collective.
Dès lors, la déclaration de créance de la SA BPALC n’a un effet interruptif que pour les actions engagées par elle et non pour celle engagée par la SCI Aciers [U] à son encontre.
Le délai de prescription s’appliquant à la demande en nullité de l’acte formée par la SCI Aciers [U] n’a donc pas été interrompu par la déclaration de créance de la SA BPALC du 13 octobre 2015.
Or, il est constant que la SA BPALC n’a demandé la nullité de son cautionnement hypothécaire que dans ses conclusions du 28 mars 2017, lorsqu’elle est intervenue volontairement à l’instance engagée par la SA BPALC contre [R] [U] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, soit postérieurement au délai de prescription qui expirait le 7 juin 2016. Cette demande en nullité est donc irrecevable.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 novembre 2018 en ce qu’il a déclaré recevable l’action en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire en date du 7 juin 2011 formée par la SCI Aciers [U] et de déclarer irrecevable cette demande.
II- Sur le fond
L’ancien article 2313 du code civil (dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022) dispose que «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. »
Toutefois, par application des dispositions de l’article L624-3-1 du code de commerce, faute de réclamation exercée dans le délai légal contre l’état des créances déposé au greffe, la décision d’admission d’une créance au passif du débiteur principal a autorité de la chose jugée et est opposable à la caution tant en ce qui concerne son existence que son montant.
La décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette, elle ne peut opposer que les exceptions qui lui sont personnelles.
En l’espèce, la SA BPALC justifie par la production d’un avis du greffe du tribunal de grande instance de Strasbourg du 6 juillet 2015 que la créance qu’elle avait déclarée à hauteur de la somme de 214.125,72 euros avait été admise à titre définitif, étant précisé qu’il est constant qu’elle n’a pas fait l’objet de réclamation. Elle a donc autorité de la chose jugée quant à son montant qui comprend des intérêts contractuels et la clause pénale de 5%.
La SCI Aciers [U] en sa qualité de caution ne peut ainsi plus remettre en cause le taux des intérêts contractuels, ni le montant de la clause pénale, appliqués à l’égard du débiteur dans la mesure où il s’agit d’exceptions inhérentes à la dette.
Par ailleurs, si l’appelante invoque un « vice du consentement » en raison de la dissimulation à son égard du taux d’intérêt contractuel applicable à la convention d’ouverture de compte ouverte au nom de la SAS Comptoir des Aciers, elle ne forme cependant dans ses conclusions aucune demande en nullité du cautionnement hypothécaire pour dol ou tout autre vice du consentement et ne sollicite que le rejet de la demande en paiement formée par la SA BPALC.
Il résulte de l’acte authentique du 7 juin 2011 que la SCI Aciers [U] s’est portée « caution simplement hypothécaire » de la SAS Comptoir des Aciers (anciennement dénommée la SAS Comptoir des Aciers Gunther) envers la SA BPALC en garantie «de toutes les sommes qui seront dues à raison de la présente convention à concurrence de la somme de 295.000 euros pour la durée de 10 ans ».
L’article 1 de l’acte relatif aux relations en compte courant précise qu’entrent notamment dans ce compte « toutes les facilités de caisse, découverts, escomptes commerciaux, avances, prêts en euros ou en devises, cautionnement, avals ou tous autres engagements pris par la banque pour le compte de la cliente ». Il résulte par ailleurs de l’acte notarié page 10 sous l’intitulé « affectation hypothécaire par la caution simplement hypothécaire » que la sûreté consentie vient en garantie du remboursement de toutes les sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Il faut donc considérer la SCI Aciers [U] a consenti un cautionnement hypothécaire dans la limite de la somme de 295.000 euros comprenant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires.
La SA BPALC justifie que sa créance, admise au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Comptoir des Aciers pour la somme de 214.125,72 euros, se décompose ainsi :
au titre du solde débiteur du compte courant : 131.182,26 euros
soit 120.383,11 euros représentant le solde arrêté au 4 mars 2015 ' 6.158,21 euros d’encaissements + 11.138,20 euros d’intérêts échus à la date du jugement d’ouverture au taux de 16,27% l’an + 6.019,16 euros d’indemnité de 5%
au titre des impayés Dailly : 82.743,46 euros
soit 72.212,25 euros d’impayés + 6.920,60 euros d’intérêts échus au jour du jugement d’ouverture au taux de 16,27% l’an + 3.610,61 euros au titre de l’indemnité de 5%.
Ces sommes sont garanties par le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI Aciers [U].
Par ailleurs, l’article 2 de l’acte authentique signé par la SCI Aciers [U] stipule que « après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires aux derniers taux appliqués lors de la clôture majorés de trois points ». Au regard de l’engagement de caution hypothécaire de la SCI Aciers [U], celle-ci est donc également tenue au paiement des intérêts majorés de trois points après la clôture du compte et son engagement n’est pas limité au montant de la créance admise au passif de la SAS Comptoir des Aciers comme le soutient l’appelante.
Ainsi qu’il l’a été dit précédemment il a été définitivement jugé que le taux d’intérêts majoré applicable était de 16,27 % l’an étant précisé qu’il est démontré par les pièces produites et un relevé de compte courant au 5 mars 2015 que le taux contractuel des intérêts était alors de 13,27% l’an. La SA BPALC ne pouvant plus invoquer les exceptions inhérentes à la dette, sa demande tendant à voir supprimer l’ensemble des intérêts et clauses pénales ainsi que sa demande subsidiaire tendant à voir diminuer la majoration d’intérêts doivent être rejetées.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Aciers [U] à payer à la SA BPALC :
la somme principale de 186.437,15 euros (soit (120.383,11 ' 6.158,21) + 72.212,25) avec intérêts au taux de 16,27% l’an à compter du 5 octobre 2015
la somme de 18.058 euros au titre des intérêts échus au 4 octobre 2015
la somme de 9.629,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015,
Le tout dans la limite du cautionnement hypothécaire accordé, c’est à dire dans la limite de 295.000 euros.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que cette condamnation était prononcée in solidum avec celle de [R] [U], aucun moyen ne tendant à remettre en cause cette disposition.
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a utilisé les termes de cautionnement hypothécaire puisque c’est le terme utilisé par les parties dans l’acte authentique.
En revanche, il sera précisé que le cautionnement simplement hypothécaire accordée par la SCI Aciers [U] garantissant la dette de la SAS Comptoir des Aciers dans la limite de 295.000 euros, porte sur un immeuble situé [Adresse 1].
Il n’est pas établi que la somme de 295.000 euros est déjà atteinte et est devenue exigible, dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de la SA BPALC tendant à ce que la somme de 295.000 euros porte intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015.
Il sera en revanche précisé, pour éviter tout ambiguïté lors de l’exécution de l’arrêt, que la somme de 18.058 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les dispositions de cet article étant d’ordre public et en outre repris dans l’acte notarié, il convient de faire droit à la demande formée à ce titre. Toutefois, il convient de relever que la SA BPALC ne demande pas la confirmation du jugement qui a « ordonné la capitalisation des intérêts pour chaque année écoulée à compter du 11 mai 2015 ». Elle ne demande que de prononcer cette capitalisation sans indiquer de date. Dès lors, le jugement sera infirmé dans sa dispositions relative à la capitalisation des intérêts et il sera seulement dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts.
Au regard de l’ensemble de ces motifs, les demandes formées par la SCI Aciers [U] seront rejetées, y compris celle tendant à voir condamner la SA BPALC à lui restituer la somme de 279.513,16 euros et celle tendant à voir constater que la SA BPALC a reçu la somme de 279.513,16 euros puis l’a restituée à la SCI Aciers [U], cette demande venant au soutien de la prétention tendant à voir supprimer les intérêts.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où la SCI Aciers [U] succombe, il convient de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Aciers [U] qui succombe principalement en appel sera condamnée aux dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SCI Aciers [U] à payer à la SA BPALC la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’appel (y compris au titre des frais non compris dans les dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar).
La SCI Aciers [U] sera déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir annuler l’ordonnance du 27 avril 2015 ayant autorisé la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de [R] [U];
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande tendant à voir rejeter la reprise d’instance de Mme [Y] [G] veuve [U];
Déclare recevables les conclusions de Mme [Y] [G] veuve [U];
Déclare irrecevables les prétentions formées par Mme [Y] [G] veuve [U];
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 novembre 2018 en ce qu’il a:
condamné la SCI Aciers [U] à payer, en quittances ou deniers, à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne venant aux droits après fusion-absorption et changement de dénomination, de la SA Banque Populaire Alsace :
la somme principale de 186.437,15 euros avec intérêts au taux de 16,27% l’an à compter du 5 octobre 2015
la somme de 18.058 euros au titre des intérêts échus au 4 octobre 2015
la somme de 9.629,77 euros au titre de l’indemnité forfaitaire-clause pénale de 6% avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, le tout dans la limite du cautionnement hypothécaire accordé, c’est-à-dire dans la limite de 295.000 euros
dit que cette condamnation de la SCI Aciers [U] était prononcée in solidum avec celle de [R] [U]
condamné la SCI Aciers [U] (cette condamnation étant in solidum avec [R] [U]) aux entiers dépens de l’instance
condamné la SCI Aciers [U] (cette condamnation étant in solidum avec [R] [U]) à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 novembre 2018 en ce qu’il a :
déclaré recevable l’action en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire en date du 7 juin 2011 formée par la SCI Aciers [U]
débouté la SCI Aciers [U] de tous les chefs de sa demande reconventionnelle, y compris sa demande d’annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire précité en date du 7 juin 2011
ordonné la capitalisation des intérêts ci-dessus alloués pour chaque année écoulée à compter du 11 mai 2015
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en annulation de l’acte de cautionnement hypothécaire en date du 7 juin 2011 formée par la SCI Aciers [U];
Dit que les intérêts échus des condamnations susvisées, dus pour une année entière au moins produiront eux-mêmes des intérêts ;
Y ajoutant,
Précise que le « cautionnement simplement hypothécaire » accordée à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par la SCI Aciers [U] garantissant la dette de la SAS Comptoir des Aciers dans la limite de 295.000 euros, porte sur un immeuble situé [Adresse 1]
Précise que la somme de 18.058 euros susvisée à laquelle la SCI Aciers [U] est condamnée portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 19 novembre 2018 ;
Déboute la SCI Aciers [U] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande tendant à voir juger que les condamnations sont prononcées « dans la limite de la sûreté réelle immobilière garantissant la dette d’un tiers en l’espèce la SAS Comptoir des Aciers de 295.000 euros à majorer des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015 » ;
Condamne la SCI Aciers [U] aux dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour ;
Condamne la SCI Aciers [U] à payer à la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’appel, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar;
Déboute la SCI Aciers [U] de sa demande formée sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente de chambre
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