Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 4 juin 2026, n° 24/00439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 janvier 2024, N° 20/01052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM, L' ETAT, Établissement public à caractère administratif c/ CANSSM - ASSURANCE MALADIE DES MINES |
Texte intégral
04 Juin 2026
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N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GD37
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vd Pole social du TJ de METZ
26 Janvier 2024
20/01052
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatre Juin deux mille vingt six
APPELANTE :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 1] [Localité 2]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocate au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [Z] [T] Veuve [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me DE TONQUEDEC , avocat au barreau de PARIS
CANSSM – ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2026
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
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''''''''''' M. [B] [W], né le 19 octobre 1959, a travaillé au fond pour le compte des Houillères du bassin de Lorraine (HBL), devenues par la suite établissement public Charbonnages de France (CDF), du 12 novembre 1980 au 26 juillet 2004 au sein des unités d’exploitation de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 2]. Il a ensuite occupé le poste de laveur du 1er février 2001 au 31 octobre 2004 avant d’être placé en congé charbonnier fin de carrière du 1er novembre 2004 au 31 décembre 2007.
''''''''''' Un certificat médical initial de maladie professionnelle du tableau n° 25-A2, à savoir une silicose chronique, a été établi le 23 novembre 2017 par le Docteur [E], pneumologue à [Localité 8].
''''''''''' Le 12 décembre 2017, M. [W] a déclaré sa maladie auprès de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM).
''''''''''' Par décision du 3 septembre 2018, la CANSSM a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
''''''''''' Le 11 janvier 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente d’un montant annuel de 1'958,18 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5'% à compter du 24 novembre 2017, soit le lendemain de la consolidation.
Par décision du 20 février 2020, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente d’un montant annuel de 19'979,25 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 35'% à la suite du certificat d’aggravation du 30 septembre 2019.
''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M.'[W] a saisi, le 16 septembre 2020, le pôle social du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Metz afin d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M.' [W] est décédé le 20 février 2022, laissant pour ayant droit son épouse Mme [Z] [T] épouse [W] reprendre l’instance pour le compte de la succession.
''''''''''' Il convient de préciser qu’à la suite de la clôture des opérations de liquidations, l’établissement public Charbonnages de France a été substitué à compter du 1er janvier 2008 à l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’ANGDM.
''''''''''' Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, venant aux droits de la CANSSM depuis le 1er juillet 2015, a été appelée en la cause.
''''''''''' Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— ''déclaré recevables les demandes formées par Madame [Z] [T]
— ''déclaré recevables les demandes formées par l’agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
— ''déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’assurance maladie des mines ;
— ''dit que la maladie professionnelle «Silicose» du 23 novembre 2017 prise en charge au titre du tableau 25 des maladies professionnelles dont était atteint Monsieur [B] [W] est due à la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine et des Charbonnages de France, aux droits desquels intervient l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ;
— ''ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’assurance maladie des mines, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros ;
— ''dit que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [B] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’assurance maladie des mines ;
— '' dit qu’en cas de décès de Monsieur [B] [W] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
— ''fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [B] [W] au titre de l’action successorale à la somme de 27 500 euros répartie comme suit:
— 'souffrances physiques : 2 000 euros,
— 'souffrances morales : 25 000 euros,
— ''préjudice sexuel : 500 euros;
— 'rejeté la demande formée par Madame [Z] [T] au titre du préjudice d’agrément;
— ''dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’assurance maladie des mines, versera à la succession de Monsieur [B] [W] la somme de 27 500 euros correspondant à l’indemnisation complémentaire ;
— ''dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
— 'rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-l’assurance maladie des mines, est fondée à exercer son action récursoire contre l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
— 'condamné l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’assurance maladie des mines, les sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
— 'condamné l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux dépens ;
— ''condamné l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser à Madame [Z] [T] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 1º du code de procédure civile;
— 'débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
— ''ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
''''''''''' Par acte déposé au greffe de la cour le 29 février 2024, l’ANGDM a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 février 2024.
''''''''''' En l’état de ses dernières conclusions datées du 12 août 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
à titre principal,
— '''juger l’ANGDM recevable et bien fondé en son appel,
— '''infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz en date du 26 janvier 2024 en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’ancien exploitant était établie,
statuant à nouveau :
— '''juger que la preuve d’une faute inexcusable de l’ancien exploitant à l’égard de Monsieur [W] n’est pas rapportée,
— ''débouter Madame [T] épouse [W] et l’assurance maladie des mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM,
à titre subsidiaire
— ''infirmer le jugement en ce qu’il a fixé des indemnisations des souffrances physiques et morales endurées de Monsieur [W] et de son préjudice sexuel,
— ''le confirmer s’agissant du débouté sur le préjudice d’agrément,
— '''débouter purement et simplement Madame [T] épouse [W] de ses demandes au titre de ses demandes indemnitaires,
plus subsidiairement encore,
— ''réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [T] épouse [W];
en toute hypothèse,
— ''''infirmer le jugement en ce qu’il a admis la demande présentée par Madame [T] épouse [W],
— '' déclarer infondée toute demande présentée par Madame [T] épouse [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— ''débouter Madame [T] épouse [W] de toute demande présentée sur ce fondement, ou à tout le moins, réduire à la somme de 500 euros toute condamnation prononcée de ce chef,
— '''dire n’y avoir lieu à dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions datées du 30 juillet 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, Mme [T] veuve [W] demande à la cour’de :
— '''confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Metz sauf en ce qu’il a fixé l’indemnisation complémentaire de Monsieur [W] au titre de l’action successorale à la somme de 27 500 euros répartie comme suit:
— ''Souffrances physiques: 2000 euros
— ''Souffrances morales: 25 000 euros
— ''''Préjudice sexuel: 500 euros
— '''rejeté la demande par Madame [Z] [T] au titre du préjudice d’agrément'».
statuant a nouveau :
— ''fixer, au bénéfice de l’action successorale, la réparation des préjudices personnels comme suit:
— '''''' Préjudice causé par les souffrances physiques': 30 000 euros
— '''''' '''''' Préjudice causé par les souffrances morales': 50 000 euros
— '''''' Préjudice d’agrément': 20 000 euros
— '''''' Préjudice sexuel': 5 000 euros
y ajoutant :
— '''''' fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait Monsieur [B] [W] aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale,
— '''''' dire que le montant des arrérages dus sera versé directement par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de Monsieur [W],
en tout état de cause :
— ''dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— ''condamner, en cause d’appel, l’ANGDM au paiement d’une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
''''''''''' Lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, la caisse demande la confirmation du jugement s’agissant de son action récursoire dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue.
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''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et au jugement.
MOTIVATION
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''''''''''' Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
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''''''''''' L’ANGDM demande l’infirmation du jugement, en ce que celui-ci a retenu que l’existence d’une faute inexcusable était démontrée. Elle expose que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, avaient bien conscience du risque encouru par les salariés et ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger ceux-ci des risques connus à chacune des époques de l’exploitation tant sur le plan collectif qu’individuel. Elle ajoute que les Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché.
Elle critique la qualité des attestations des quatre témoins ayant déposé en faveur de M. [W] comme étant générales, stéréotypées, lacunaires et ne donnant aucune information sur l’insuffisance des mesures de protection individuelles et collectives. Elle affirme que les témoins ne justifient pas avoir travaillé directement avec M. [W].
''''''''''' L’ANGDM ajoute que les nombreuses pièces générales et particulières produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et des témoins.
Mme [T] veuve [W] sollicite la confirmation du jugement, en ce qu’il a estimé que la faute inexcusable de l’employeur était établie.
''''''''''' Elle soutient que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l’espèce. Elle fait notamment valoir que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque lié aux poussières de silice cristalline, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, la silicose ayant été inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles par une ordonnance du 2 août 1945, de la réglementation applicable, de la taille de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais que l’employeur s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
''''''''''' La caisse s’en remet à l’appréciation de la cour concernant la reconnaissance de la faute inexcusable.
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''''''''''' Les articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
''''''''''' Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
''''''''''' Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.'452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
''''''''''' La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
''''''''''' La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
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''''''''''' En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W], la réunion des conditions du tableau n°'25 des maladies professionnelles et la conscience de l’employeur du danger constitué par l’inhalation de poussières de silice ne sont pas discutés.
''''''''''' Seules sont débattues l’existence et l’efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l’employeur afin de préserver le salarié du danger auquel il était exposé, ainsi que la délivrance d’une information sur les risques encourus par le salarié durant son activité professionnelle.
''''''''''' Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n°'51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l’évacuation des poussières ou, en cas d’impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
''''''''''' L’article 187 dudit décret dispose que lorsque l’abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l’accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s’y opposer ou y remédier.
''''''''''' L’instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
''''''''''' S’agissant des masques, on peut lire dans l’instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d’arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d’une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu’en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
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''''''''''' En l’espèce, il résulte du «'relevé de périodes et d’emplois'» établi par l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (pièce n°2 de l’intimée) que M.'[W] a travaillé au fond pour le compte des HBL, devenues par la suite l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 12 décembre 1980 au 31 janvier 2001 au sein des unités d’exploitation de [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 2] aux postes suivants :
''''''' formation traceur,
''''''' aide traceur,
''''''' traceur,
''''''' apprenti-mineur,
''''''' piqueur traçage charbon travaux pénibles,
''''''' conducteur machine abattage dressant,
''''''' piqueur d’élevage en préparation au remblayage hydraulique,
''''''' boiseur chantiers machine dressant,
''''''' conducteur machine abattage dressant et entretien,
''''''' chef d’équipe installateur taille équipement,
Mme [T] veuve [W] produit les attestations établies par quatre anciens collègues de travail de M. [W], à savoir MM. [L], [P] et [X] ainsi que [S] (pièces n°'9 à 12, puis 27 et 28 de l’intimée).'
''''''''''' L’ANDGM conteste la pertinence de ces témoignages en indiquant qu’ils sont stéréotypés et lacunaires. Il ajoute que la qualité de collègues de travail directs des témoins sur toute la carrière de M.'[W] n’est pas établie.
''''''''''' La cour adopte les motifs des juges de premières instances en ce qu’ils ont retenu les attestations probantes de MM. [L], [P] et [X] ainsi que [S]:
M. [O] [L] indique avoir travaillé à l’UE de [Localité 7] division 1250 de 1990 à 1999 et en présence de M. [B] [W]'; il évoque l’important dégagement de poussières provoqué par l’abattage du charbon et son évacuation et qui étaient inhalées à chaque havage. Il fait état de l’inefficacité des masques fournis, trop fragiles et en nombre insuffisant au vu de la nécessité de fréquemment les remplacer. Il relate des forages à sec avec des outils à air comprimé. II mentionne l’installation de capteurs de poussières à l’arrière des machines en vue de masquer la réalité des taux mesurés.
M. [R] [P] relate avoir travaillé 1990 à 1999 avec M. [B] [W] sur le site Vouters division 1250 notamment en chantiers mécanisés. Il expose que l’abattage dégageait d’importants niveaux de poussières et que les rampes d’arrosage étaient défectueuses ou cassées et que les réparations n’étaient immédiatement réalisées et n’intervenaient que le week-end. Il précise que le forage se faisait à sec notamment pour y placer des boulons de montant, causant l’inhalation des poussières. Il souligne qu’ils travaillaient dans le canal de retour d’air même pendant le havage ne pouvant se mettre à l’abri. Il expose encore que les masques jetables n’étaient pas adaptés, car ils se déformaient et laissaient passer la poussière. M. [P] relève que le port du masque n’étant pas obligatoire, la plupart des ouvriers n’en portaient pas.
M. [I] [X] relate avoir travaillé avec M. [B] [W] sur le site de [Localité 7]. Il mentionne qu’ils préparaient les équipements en début de poste dans le canal de retour d’air alors que le havage avait déjà pu commencer, ce qui était à l’origine d’un important dégagement de poussières obligeant à attendre la fin du havage avant de pouvoir sortir du canal. Il souligne que le port du masque n’était pas obligatoire et que celui-ci ne tenait pas en place longtemps car trop rapidement déformé et doté d’élastiques qui cassaient. II indique que les salariés n’avaient pas reçu de formation et d’information sur le danger des poussières inhalées.
M. [U] [S] expose avoir côtoyé M. [B] [W] sur le site de [Localité 6] alors qu’il travaillé au traçage et sur les montages chantier manuels. Il indique qu’ils respiraient beaucoup de poussières de charbon et de pierres lors du scrapage, de l’abattage et de l’évacuation des produits. Il précise que les masques n’étaient pas efficaces pour se protéger des poussières au regard de leur déformation et de la casse des élastiques, outre le fait qu’ils étaient gênants du fait de la sueur. Il souligne également que le port du masque n’étant pas obligatoire, bon nombre d’ouvriers ne le portaient pas.
Il ressort ainsi de la lecture de ces attestations que les témoins font état des relations de travail qu’ils ont entretenues avec M. [B] [W], et ce à des périodes, des lieux et sur des postes qui coïncident avec son relevé de carrière.
Ils décrivent de manière détaillée et circonstanciée les conditions dans lesquelles M. [W] a pu être exposé aux poussières notamment de silice au travers des divers postes qu’il a occupés.
Ils font état de l’absence de fourniture de masques respiratoires en nombre suffisant et adaptés, de l’absence de systèmes d’arrosage et d’humidification efficaces en vue de limiter la propagation des poussières, de travaux sous un aérage inadapté, de l’absence d’information de l’employeur quant au danger de l’inhalation des poussières nocives, mais également de l’absence de port obligatoire du masque respiratoire.
Ces personnes ont ainsi été les témoins directs des conditions de travail auxquelles a été exposé M. [W] et de l’absence de mise en 'uvre de moyens de protection individuelle et collective suffisants.
S’il n’est communiqué à l’appui des attestations aucun élément administratif concernant la carrière de chacun des témoins, il sera cependant relevé que l’ANGDM, se substituant à l’employeur, ne produit elle-même aucune pièce administrative pouvant le cas échéant justifier de ce que le témoin n’a pu être un collègue direct de travail de M. [W].
Il résulte des attestations des quatre témoins que les opérations minières d’extraction dégageaient d’importantes poussières, que les systèmes d’arrosage utilisés pour éviter la mise en suspension des poussières pouvant être inhalés étaient défaillants (buses bouchées, flexibles de circuits d’eau poussiéreux), que les systèmes d’aération n’étaient pas suffisamment efficaces, que le port du masque n’était pas systématique et que les masques fournis étaient inefficaces contre les poussières eu égard à ces opérations d’extraction et en nombre insuffisant.
''''''''''' De même, les témoins décrivent l’absence puis l’inefficacité des masques respiratoires délivrés par l’employeur qui étaient en papier et dont le port n’était pas obligatoire'; de telle sorte qu’il résulte des propos relatés par les collègues de travail directs de M. [W] que l’employeur ne les a pas informés des dangers liés à l’inhalation de poussières de silice sur leur santé.
''''''''''' L’ANDGM ne verse aux débats aucun élément de nature à faire douter de la sincérité de ces témoignages et du caractère authentique des faits qu’ils relatent.
Si l’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a placé la santé de ses employés en tête de ses priorités en ne cessant de trouver des moyens pour améliorer le système d’arrosage, l’aération des galeries, et en mettant à la disposition des mineurs des masques de plus en plus efficaces, elle développe uniquement des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [W], ni sur la qualité des moyens de protection réellement mis à la disposition du salarié.
Aussi, l’ensemble des éléments qui précèdent confirment que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [W] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires afin de le protéger des dangers liés à l’inhalation des poussières de silice, ceci alors qu’il n’a pas mis en place de mesures de protection collective (aération-arrosage) et individuelle (port du masque) suffisantes et efficaces.
En outre, il ressort des pièces générales de l’ANGDM que les distributeurs de masques était généralement vide provoquant nécessairement une pénurie de masque pour les mineurs travaillant au fond de la mine (Pièce n°31 de l’ANGDM – note de 1984 instituant des distributeurs automatiques de masques).
De plus, le système d’arrosage mis en place pour capter les poussières et ainsi que l’insuffisance du système dépoussiérage par les HBL dès 1978 étaient considérés comme insuffisants selon un ingénieur de l’entreprise retranscrit dans un rapport adressé au CHSCT le 4 novembre 1978 (Pièce n°44 de l’ANGDM).
''''''''''' Ainsi, l’intimé développe des considérations d’ordre général qui ne comportent aucun élément sur les conditions de travail concrètes de M. [W] ni sur la valeur des moyens de protection réellement mis à la disposition de ce salarié.
''''''''''' Il résulte de ces éléments que l’employeur qui avait conscience du danger auquel M. [W] était exposé n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger celui-ci des dangers liés à l’inhalation de poussières de silice.
''''''''''' En définitive, la maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles dont souffrait M. [W] doit être déclarée comme résultant de la faute inexcusable commise par l’employeur.
''''''''''' Le jugement est confirmé sur ce point.
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''''''''''' Sur la majoration de la rente
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''''''''''' Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
''''''''''' Conformément à l’article L 452-2, alinéas 1 et 6 du même code, "dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. (…) La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret".
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''''''''''' En l’espèce, aucune discussion n’existe en cause d’appel concernant le principe de la majoration de la rente annuelle allouée à M. [W].
''''''''''' Le 11 janvier 2019, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un capital d’un montant annuel de 1'958,18 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5'% à compter du 24 novembre 2017, soit le lendemain de la consolidation.
Par décision du 27 février 2020, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’une rente d’un montant annuel de 19'979,25 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 35'% à la suite du certificat d’aggravation du 30 septembre 2019 (pièce n°25 de l’intimée).
Il convient de fixer à son maximum la majoration de la rente de 19'979,25 euros dont bénéficiait M. [W] et dire que cette majoration et les arrérages dus seront directement versés à la succession de M. [W].
''''''''''' Sur les préjudices personnels
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''''''''''' Il résulte de l’article L.'452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
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Sur les souffrances physiques et morales
'
''''''''''' L’ANGDM demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. [W] la réparation de ses préjudices moral et physique, indiquant que celui-ci ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices physique et moral antérieurs à la date de consolidation, puisque celle-ci coïncide en l’espèce avec la date de la première constatation médicale de la pathologie.
''''''''''' L’appelant ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation de prouver qu’elles ne sont pas déjà prises en compte et indemnisées par la rente octroyée. Il soutient que Mme [T] épouse [W] ne produit aucun document médical pertinent, mais uniquement des attestations qui ne sont pas suffisantes pour appuyer ses déclarations.
''''''''''' Il demande, à titre plus subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par Mme [T] épouse [W] au titre des préjudices personnels de son époux défunt.
''''''''''' Mme [T] épouse [W] sollicite l’infirmation du jugement de première instance, en ce qu’il a été alloué les sommes de 2'000 euros au titre des souffrances physiques, 25'000 euros au titre des souffrances morales et 500 euros au titre du préjudice sexuel. Elle demande également la réparation du préjudice d’agrément de son époux défunt.
''''''''''' Elle estime être en droit d’obtenir l’indemnisation des préjudices physique et moral avant comme après consolidation ainsi que le préjudice sexuel et d’agrément de la victime à de plus justes proportions.
''''''''''' La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
'
''''''''''' Il résulte de l’article L.'452-3 précité que doivent être indemnisées l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
''''''''''' Les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées indépendamment de la rente servie.
S’agissant du préjudice physique, la cour observe que les juges de première instance ont retenu l’existence d’un préjudice physique à hauteur de 2'000 euros au motif que':
— '''''' les témoins, Mme [W], fille de la victime, M. [G], ami et son épouse elle-même attestent chacun des souffrances physiques de M. [W] avant son décès notamment d’un essoufflement rapide lors de ses activités physiques, des maux dans la poitrine et des difficultés à reprendre sa respiration en cas d’effort,
— '''''' l’examen médical du 14 août 2017 met en évidence une dyspnée avec douleurs thoraciques,
— '''''' le préjudice physique de M. [W] est avéré mais que compte tenu de l’absence d’autres d’éléments médicaux et du rapport médical du médecin conseil de la caisse ayant limité le taux d’IPP de l’assuré à 5%, il convenait de lui allouer la somme de 2'000 euros au titre de son préjudice physique.
Il convient de relever que par décision de la caisse du 20 février 2020 soit près de deux avant son décès survenu le 20 février 2022, le taux d’IPP de M. [W] a été révisé à hauteur de 35% compte tenu de l’aggravation de son état de santé caractérisé par des «'perturbations des explorations fonctionnelles respiratoires'» résultant de sa maladie professionnelle selon certificat d’aggravation du 30 septembre 2019 (pièce n°25 de l’intimée).
Le certificat médical d’aggravation du 30 septembre 2019 du docteur [E] retranscrit dans le rapport médical de révision du taux d’IPP (pièce n°26 de l’intimée) met en évidence :
— '''''' une dyspnée d’effort nettement aggravée survenant à deux étages,
— '''''' les EFR réalisées le 2 mai 2019 font état d’un syndrome ventilatoire mixte essentiellement restrictif (77% de la théorique, CVF à 68% de la théorique et VEMS à 65% de la théorique et Tiffeneau à 76%).
Dès lors, prenant en considération ces éléments, il convient de réparer par la somme de 5'000 euros le préjudice physique de M. [W].
Le jugement est infirmé sur ce point.
'
S’agissant du préjudice moral, M. [W] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il souffrait de silicose.
Les attestations de son épouse, de sa fille et de son ami, M. [G], établissent que la maladie professionnelle de M.'[W] a fortement ébranlé celui-ci dans sa vie quotidienne et personnelle. Ces éléments traduisent l’anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’exposition aux poussières de silice avec la crainte d’une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, ce qui a été le cas en l’espèce, l’assuré étant décédé en cours d’instance le 20 février 2022.
Les souffrances morales endurées par la victime ont d’ailleurs été constatées médicalement par certificat médical du 28 janvier 2018 du docteur [K] qui a été contraint de prescrire des anxio-dépresseurs à M. [W] afin de faire face à son anxiété.
Le préjudice moral est donc caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 30'000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [W] au moment de son diagnostic, le jugement étant infirmé en ce sens.
'
Sur le préjudice sexuel
'
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice sexuel en indiquant que Mme [T] épouse [W] ne produit pas de pièces justificatives.
''''''''''' L’intimée précise que la maladie de son époux a eu des conséquences importantes sur leur sexualité et sollicite la réparation de ce préjudice à hauteur de 5'000 euros.
''''''''''' La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
'
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir. (2e Civ'., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
'
La cour considère que c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu l’existence du préjudice sexuel de M. [W] qu’il convient de réparer à hauteur de 500 euros compte tenu des pièces produites et notamment l’attestation de Mme [T] épouse [W] une diminution de la fréquence des rapports sexuels du couple en lien avec la maladie de son mari.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris confirme sur ce point.
'
''''''''''' ''''''''''' Sur le préjudice d’agrément
'
L’ANGDM s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément en indiquant que l’intimée ne produit pas de pièces justificatives.
''''''''''' Mme [T] épouse [W] précise que la maladie a eu des conséquences importantes sur la qualité de vie de son époux, faisant notamment état d’une réduction des activités physiques et de loisirs qu’il n’était plus en mesure de pratiquer.
''''''''''' La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
'
''''''''''' L’indemnisation de ce poste de préjudice qui s’entend de la’diminution’des plaisirs de la vie causée par l’impossibilité ou la difficulté de se livrer à certaines activités d’agrément suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’il lui est désormais difficile ou impossible de pratiquer.
'
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les témoignages produits par Mme [T] épouse [W] bien qu’ils fassent état d’activités pratiquées par la victime (bricolage, jardinage, entretien de la maison, vélo et la marche) ne justifient pas de la pratique régulière d’activités spécifiques de loisirs ou sportives.
'
En conséquence, la cour confirme le jugement sur ce point.'
'
Sur les intérêts
'
''''''''''' Il convient d’assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
'
Sur l’action récursoire de la caisse
'
''''''''''' Aux termes de l’article L.'452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.'452-1 à L.'452-3 du même code ».
''''''''''' En outre, les articles L.'452-2, alinéa 6 et D.'452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.'452-3.
'
''''''''''' En l’espèce, en l’absence de débat en cause d’appel sur ce point, il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse, étant précisé que l’action récursoire s’applique à l’ensemble des sommes à avancer à Mme [T], épouse [W], en sa qualité d’ayant droit de M. [W], par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
'
''''''''''' Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
'
''''''''''' Le jugement est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
''''''''''' L’ANGDM est condamnée à payer à Mme [T] épouse [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en en cause d’appel.
''''''''''' L’ANGDM est condamnée aux dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS,
''''''''''' La cour,
'
Confirme le jugement du 26 janvier 2024 sauf en ce':
qu’il a fixé à la somme de 2'000 euros le préjudice physique et à la somme de 25 000 euros le préjudice moral de M. [B] [W]';
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’assurance maladie des mines, de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 19'979,25 euros ;
Dit que cette majoration et le montant des arrérages dus sera versé directement par l’Assurance Maladie des Mines à la succession de M. [B] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l’assurance maladie des mines ;
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice physique subi par M. [B] [W] du fait de la pathologie du tableau n° 25-A2 à la somme de 5 000 euros et l’indemnité en réparation du préjudice moral à la somme de 30 000 euros ;
Rappelle que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être payées à Mme [Z] [T] épouse [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;
Condamne l’État, représenté par l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme est tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à payer à Mme [Z] [T] épouse [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance puis en cause d’appel ;
Condamne l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux dépens d’appel.
'
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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