Infirmation partielle 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 16 sept. 2014, n° 12/04726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/04726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 7 juillet 2011, N° 10/00190 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04726
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/00190
APPELANTE :
Madame Y Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Gabriel AHOUANDOGBO-TALON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
CPAM DES PYRÉNÉES ORIENTALES prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Assignée le 4 octobre 2012 et le 2 novembre 2012 – A personne habilitée
S.A. SWISS LIFE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
représentée par Me Yves GARRIGUE de la SCP GARRIGUE, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
avocat postulant
assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JUIN 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Mme E F, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Victime d’un accident de la circulation, le 28 août 2002, Mme Y Z a sollicité de son assureur, la SA Swiss Life, le bénéfice de la garantie contractuelle 'dommages corporels du conducteur', souscrite auprès de cette dernière.
Le docteur C D, désigné d’un commun accord par les parties, a été chargé d’une mission médicale d’arbitrage amiable, aux termes de laquelle les parties ont trouvé un accord partiel concernant les postes de préjudice relatifs à l’IPP, les souffrances endurées, y compris celles faisant suite à une rechute, le préjudice esthétique, mais non sur les postes de l’ITT et de l’ITP.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2008, il a été donné acte à Mme Y Z de ce qu’elle renonçait à sa demande d’expertise et à la SA Swiss Life de son offre de versement d’une indemnité provisionnelle de 44 429,35 €, condamnant en tant que de besoin cette compagnie d’assurances au paiement de ladite provision.
Suivant exploit des 7 et 18 décembre 2009, Mme Y Z a fait assigner la SA Swiss Life ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales aux fins de voir liquider définitivement les préjudices subis par elle.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Perpignan a, au visa de l’article 1134 du code civil et des conditions générales de la garantie contractuelle souscrites par la victime :
constaté que le montant de la garantie 'dommages corporels du conducteur’ est contractuellement plafonné à la somme de 152 449,02 € et que Mme Y Z a reçu de la SA Swiss Life la somme de 94 429,35 € ;
liquidé les préjudices de Mme Y Z comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 0,00 €
— préjudice professionnel temporaire : 20 099,36 €
— dépenses de santé futures : 26 686,50 €
— pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : 0,00 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 40 547,02 €
— préjudice esthétique : 6 000,00 €
— préjudice d’agrément : 8 000,00 €
condamné en conséquence la SA Swiss Life à payer à Mme Y Z la somme de 16 903,53 € avec intérêts à compter du jugement ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la même au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code.
Le 19 juin 2012, Mme Y Z a relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 21 mai 2014 par Mme Y Z ;
* le 14 mai 2014 par la SA Swiss Life.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2014.
******
' Mme Y Z conclut notamment, entre autres dispositions, à la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de :
liquider les postes de préjudice suivants à la somme de :
— préjudice professionnel temporaire : 23 009,36 €
— pertes de gains professionnels futurs : 174 369,00 €
— incidence professionnelle : 35 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent : 60 000,00 €
confirmer le jugement sur les postes de dépenses de santé futures, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;
Y ajoutant, liquider l’assistance par tierce personne avant et post-consolidation à la somme de 83 262,60 € ;
dire que l’ensemble des préjudices subis par elle s’élève à 426 327,46 € ;
dire et juger qu’après déduction des arrérages et du capital représentatif de la pension d’invalidité s’imputant sur la perte de gains professionnels, et le cas échéant, sur la part d’indemnité réparant l’incidence professionnelle, le préjudice subi par elle s’établit à 314 750,29 € ;
condamner la SA Swiss Life à lui payer la somme de 152 499,02 € correspondant au plafond de garantie ;
à titre subsidiaire, désigner un médecin expert ;
en toute hypothèse, dire et juger, par référence au plafond de garantie, qu’au visa de l’article 1153 du code civil, les intérêts courent à compter de la demande introductive d’instance ;
condamner la SA Swiss Life à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SCP Nègre-Pepratx-Nègre.
' La SA Swiss Life demande à la cour de :
au visa de l’article 564 du code de procédure civile, déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de Mme Y Z au titre de l’assistance par tierce personne ;
la débouter de sa demande d’expertise médicale ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes en appel ;
par voie d’appel incident, constater que Mme Y Z a déjà perçu de la SA Swiss Life des indemnités provisionnelles à hauteur de 111 332,88 € sur un montant de garantie de 152 449,02 € ;
liquider ses préjudices comme suit :
— préjudice professionnel temporaire : 11 499,36 €
— pertes de chance de gains professionnels futurs et perte de chance de promotion : 0,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 0,00 €
— déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle : 0,00 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique : 8 000,00 €
— préjudice d’agrément : 0,00 €
— dépenses de santé futures : 20 508,80 €
condamner Mme Y Z à lui rembourser le montant trop perçu ;
la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Garrigue.
' La caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, bien que régulièrement assignée à personne habilitée par actes des 4 octobre et 2 novembre 2012, valant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions des autres parties, n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Sur la procédure :
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur l’indemnisation des postes de préjudice :
En préliminaire, il est constant que :
* l’indemnisation de Mme Y Z ne peut intervenir que dans le cadre et la limite de la garantie 'dommages corporels du conducteur', du contrat d’assurance n° 595006075 la liant à la SA Swiss Life ;
* cette garantie demeure plafonnée à 1 000 000 francs, soit 152 449,02 € ;
* Mme Y Z et la SA Swiss Life se prévalent toutes deux du rapport d’expertise médicale d’arbitrage amiable établi par le docteur C D, le 1er juin 2006.
Il ressort de ce rapport qu’à la suite de l’accident dont elle a été victime, Mme Y Z a subi un délabrement important du pied gauche, ayant notamment nécessité, le 29 août 2002, 'une amputation trans-tibiale, à la jonction du tiers moyen tiers supérieur'.
Enfin, comme rappelé à bon droit par la société intimée, alors que le préjudice subi par la victime doit être réparé dans son intégralité, la rente accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’en l’absence de pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
1) Préjudices patrimoniaux :
' Perte de gains professionnels actuels.
Pour ce poste de préjudice, sous l’intitulé 'préjudice professionnel temporaire', le premier juge a retenu, sur la base d’un salaire net mensuel de 1 525,03 €, une indemnisation totale de 52 345,92 € pour les périodes d’immobilisation, celle initiale de 549 jours, celle sur rechute de 421 jours et celle partielle à 50% de 122 jours, telles qu’arrêtées par le docteur C D.
Déduction faite des indemnités versées par la CPAM et celles complémentaires versées par la SA AXA, pour un total de 46 875,58 €, il restait dû à Mme Y Z la somme de 5 470,34 €, à laquelle était ajoutée la prime non contestée de participation et d’intéressement pour 6 029,02 €, soit un montant total de : 11 499,36 €
Mme Y Z et la SA Swiss Life s’accordent parfaitement sur ce montant.
À ce montant, le premier juge a également ajouté la somme de 8 600 € sollicitée par Mme Y Z au titre des cotisations vieillesse et ce, en l’absence de contestations émises par la SA Swiss Life en première instance. Il en est tout autant en cause d’appel, la société intimée n’émettant aucune critique en ce sens, de sorte que ce chef de préjudice sera confirmé.
Enfin, c’est à bon droit et aux termes d’une motivation pertinente que la cour reprend à son compte que le premier juge a rejeté la demande de Mme Y Z concernant la perte d’un avantage relatif aux tickets restaurant pour un montant de 2 910 €.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce poste de préjudice arbitré à la somme globale de 20 099,36 €
Toutefois, comme rappelé auparavant, la rente invalidité (arrérages échus pour 65 784,50 € et le capital invalidité pour 45 792,67 €, soit la somme globale de 111 577,17 € – pièce 40) versée par la CPAM s’impute en priorité sur les pertes de gains professionnels, de sorte que l’indemnité de 20 099,36 € se trouve intégralement absorbée.
' Dépenses de santé futures.
Les parties s’accordent sur le montant de l’annuité restant à la charge de la victime pour le coût du renouvellement de la prothèse de jambe et du revêtement pour un montant total de 1 193,76 €.
Mme Y Z demande confirmation du jugement déféré, soit après application de la table de capitalisation revendiquée par la victime, la somme de : 26 686,50 €
étant souligné que la SA Swiss Life ne fournit pas d’explication susceptible de fonder l’application du barème BCIV 2010, plutôt que celui revendiqué et retenu par le premier juge. La cour ne pouvant statuer ultra petita, ce poste de préjudice sera également en voie de confirmation.
' Perte de gains professionnels futurs.
S’agissant de la perte de salaire, le premier juge a :
* d’une part, retenu la base mensuelle proposée par la victime, soit 250 €/mois ou 3 000 €/an, auquel il a été fait application de l’euro de rente (14,732) proposé par celle-ci, correspondant au sexe et à l’âge de cette dernière (45 ans) au jour de la consolidation (11 mai 2006), fixant l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme globale de 44 196 € ;
* d’autre part, rejeté la demande relative à la prime de sujétion, à hauteur d’un capital de 16 170,43 € sur une base annuelle de 1 097,64 €/an, motif pris que cette prime est directement destinée à compenser le surcoût de déplacements réellement effectués.
Devant la cour, Mme Y Z porte sa réclamation, avant imputation du capital et des arrérages de la rente servie par la CPAM, à la somme de 174 369 €, se prévalant d’une perte mensuelle de 600 €/mois sur 13 mois et sollicitant l’application d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 45 ans (22,355).
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs tend à indemniser la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation, notamment à raison de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi.
Il ressort des éléments de la cause que salariée depuis le 1er février 1982 de la Société marseillaise de crédit, Mme Y Z
occupait, au jour de l’accident, un emploi de chargée d’accueil à temps partiel à 80%, au sein d’une équipe volante (pièce 17) ;
a repris son travail, à mi-temps thérapeutique, du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2005, puis après aptitude à la reprise confirmée par la médecine du travail, à temps partiel de 80%, à sa demande, à compter du 2 janvier 2006 sur un emploi d’assistante (ses pièces 3 et 18).
Il est justifié par l’examen des bulletins de salaire produits aux débats que pour l’année 2001, Mme Y Z avait perçu un salaire net fiscal de 18 140 € tandis que pour l’année 2006, ce salaire a été de 17 247 €, soit un différentiel de 893 €.
Il n’est pas sérieusement discutable que sans l’accident, tenant son ancienneté auprès du même employeur, sa rémunération annuelle aurait dû progresser et qu’à ce titre, elle est en droit de revendiquer l’indemnisation d’une perte de chance de promotion ainsi que d’une perte de gains professionnels futurs liée à la sédentarisation de son emploi.
Toutefois, la cour relève qu’avant l’accident, Mme Y Z travaillait déjà à temps partiel, en l’espèce 80%, de sorte que l’accident ne saurait l’avoir contrainte à une réduction de son temps de travail, cette victime ayant sollicité elle-même une reprise au même taux, ne justifiant au demeurant ni que ce choix lui aurait été imposé par la médecine du travail ni qu’elle n’aurait pas été apte à une reprise à plein temps.
Par ailleurs, le montant annuel des salaires en cumul net fiscal pour les années 2007 à 2012 (pièces 34 et 39), a été de 17 544 € (2007), de 18 465 € (2008), de 18 281 € (2009), de 19 045 € (2010), de 20 258 € (2011) et de 22 364 € (2012 : employeur Banque Courtois à compter d’avril 2012).
La cour retiendra en conséquence le montant annuel de 3 000 € (ou 250 € par mois) tel qu’arbitré par le premier juge et alors réclamé par Mme Y Z qui en tout état de cause, ne justifie aucunement d’une perte de 600 € par mois sur 13 mois, étant ajouté que les attestations émanant de M. X, directeur du groupe Banque Courtois, demeurent insuffisantes à caractériser la perte de chance à hauteur du montant allégué. En effet, le témoin ne fait qu’affirmer qu’il avait 'envisagé’ de positionner l’intéressée sur un poste de directeur d’agence, sans autre précision quant à la date, aux discussions déjà entamées à ce sujet, voire aux éléments concrets permettant de s’assurer qu’une telle promotion devait ou aurait pu se réaliser à court terme.
Dès lors, sur la base de la perte annuelle, il conviendra de distinguer une première période allant de la consolidation à la décision, à savoir les arrérages échus payés sous forme de capital, et après la décision, les arrérages à échoir qui seront capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de cette décision, le juge ayant l’obligation d’évaluer le préjudice au jour où il statue.
Ainsi, ce poste de préjudice sera évalué comme suit :
— arrérages échus du 11 mai 2006 au jour de l’arrêt, le 16 septembre 2014, soit 8 ans (96 mois) et 4 mois sur la base de 250 €/mois : (250 € x 100 mois) = 25 000,00 €
— arrérages à échoir, soit pour une femme de 54 ans au jour de la décision avec, suivant le barème de capitalisation 2011, au taux de 2,35%, dans sa version rectifiée en mars 2013, selon un taux calculé à terme échu (Gazette du Palais 27-28 mars 2013 n° 86 et 87), un euro de rente temporaire de 10,799 pour une retraite à 67 ans, âge auquel la victime pourrait prétendre à une retraite à taux plein en l’état de la législation en vigueur :
(3 000 € x 10,799) = 32 397,00 €
L’indemnité pouvant être allouée à Mme Y Z est de : (32 697 + 25 000) = 57 397,00 €.
Comme souligné précédemment, cette perte de gains professionnels futurs se trouve intégralement absorbée par le solde du montant de la rente invalidité servie par la CPAM.
' Incidence professionnelle.
Cette incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a, au cas d’espèce, pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore de l’impossibilité pour elle de pouvoir continuer à exercer son métier dans les mêmes conditions, avec les avantages y afférents, en raison de la survenance de son handicap.
Les parties s’accordent sur le montant de 35 000 €, proposé initialement par la SA Swiss Life et retenu par le premier juge.
Sur cette somme, s’imputera le reliquat de la rente invalidité servie par la CPAM qui se monte à la somme de : [111 577,17 € – (20 099,36 € + 57 397 €)] = 34 080,81 €
Il revient donc à Mme Y Z l’indemnité suivante : (35 000 € – 34 080,81 €) = 919,19 €
' Assistance par tierce personne.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la SA Swiss Life soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel, n’ayant pas pour objet d’opposer compensation, ne s’agissant pas d’un fait nouveau survenu ou révélé, ne pouvant par ailleurs caractériser ni une demande additionnelle ou accessoire, s’agissant d’une demande portant sur un poste de préjudice sans lien avec les autres demandes.
Toutefois, c’est à bon droit que Mme Y Z s’oppose à cette fin de non-recevoir dès lors qu’en application des dispositions de l’article 566 du même code, la demande en indemnisation du poste d’assistance par une tierce personne s’analyse en une demande complémentaire qui a le même fondement que les demandes initiales et qui poursuit la même fin d’indemnisation du préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime.
Cette fin de non-recevoir sera en conséquence en voie de rejet,
A l’appui de cette demande formée à hauteur de 83 262,60 € au titre de l’assistance par une tierce personne durant les périodes avant et après consolidation, Mme Y Z fait état de :
* ses déclarations à l’expert de la compagnie d’assurance, le docteur A B aux termes desquelles elle 'a pris une femme de ménage’ (pièce 11, page 4 : rapport du 6 avril 2004) ;
* l’attestation de l’association Reseda du 13 septembre 2013 selon laquelle la victime a bénéficié des services d’une aide ménagère du 28 octobre 2002 au 30 juillet 2006, à raison de 4 heures par semaine (pièce 43) ;
* l’attestation de l’association Domicile Action 66 en date du 13 décembre 2004, certifiant que Mme Y Z bénéficie de l’intervention d’une aide à domicile depuis novembre 2002, en 2003 et actuellement en 2004 (pièces 44 et 45) ;
* d’attestations de son père, de son médecin traitant ou d’un kinésithérapeute (pièces 46, 47, 49, 50, 51) qui précisent que même après sa consolidation et encore à ce jour, elle doit bénéficier de 4h d’aide à domicile.
Toutefois, les décomptes de l’association Domicile Action 66 versés aux débats font état seulement de paiement à hauteur d’une somme globale de 1 386,41 € selon des factures d’octobre 2002 à octobre 2003, de janvier 2004 à mars 2006 et pour les mois d’avril, mai et juillet 2006.
En dehors de la période allant de mai à juillet 2006, Mme Y Z ne justifie nullement de la réalité comme de la nécessité d’une aide à domicile, postérieurement à la date de consolidation et spécifiquement en lien de causalité certain avec l’accident dont elle a été victime, les attestations insuffisamment circonstanciées étant inopérantes à établir cette réalité comme cette nécessité.
Tenant ces éléments, la cour retiendra un préjudice lié à l’assistance par tierce personne avant la date de consolidation, en ce compris l’aide familiale, limité à 3 heures par semaine au taux horaire de 13 €, soit pour les 178 semaines revendiquées par Mme Y Z : (178 x 3h x 13 €) = 6 942 € arrondis à la somme de : 7 000 €
Ayant fait droit partiellement à la demande principale de l’appelante sur ce poste de préjudice, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise sollicitée à titre subsidiaire, la cour ne pouvant, au demeurant, suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
XXX
' Souffrances endurées.
Les parties s’accordent sur le montant alloué par le premier juge, soit : 10 000 €
' Déficit fonctionnel permanent.
Il en est tout autant de l’indemnité allouée par le premier juge à hauteur de 60 000 € qui sera allouée dans son intégralité, la rente invalidité servie par la CPAM ayant été imputée intégralement sur les postes de pertes de gains professionnels
— actuels et futurs – et de l’incidence professionnelle.
' Préjudice esthétique permanent.
Les parties s’accordent sur le montant alloué par le premier juge, soit : 6 000,00 €
' Préjudice d’agrément.
Dans le corps de ses écritures, la SA Swiss Life marque son accord, tout comme Mme Y Z, tant sur le principe d’un préjudice d’agrément que sur le montant de l’indemnité retenu par le premier juge, soit 8 000,00 €
Récapitulatif des postes de préjudice, après imputation de la rente invalidité servie par la CPAM, en totalité sur les postes de pertes de gains professionnels – actuels et futurs – et partiellement sur celui de l’incidence professionnelle :
— Pertes de gains professionnels actuels : 0,00 €
— Dépenses de santé futures : 26 686,50 €
— Pertes de gains professionnels futurs : 0,00 €
— Incidence professionnelle : 919,19 €
— Assistance par tierce personne : 7 000,00 €
— Souffrances endurées : 10 000,00 €
— Déficit fonctionnel permanent : 60 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent : 6 000,00 €
— Préjudice d’agrément : 8 000,00 €
Total : 118 605,69 €
De ce montant qui ne dépasse pas le plafond de la garantie contractuelle due par la SA Swiss Life, seront déduites les provisions déjà versées pour une somme globale de 94 429,35 €, ainsi que les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire pour 16 903,53 €, soit la somme globale de 111 332,88 €, de sorte qu’il revient à Mme Y Z la somme de (118 605,69 € – 111 332,88 €) = 7 272,81 €
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
En équité, outre le montant justement apprécié par le premier juge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme supplémentaire de 2 000 € sera allouée à Mme Y Z en remboursement de ses frais irrépétibles en cause d’appel tandis que la demande de la SA Swiss Life sur le même fondement sera rejetée.
La SA Swiss Life sera tenue au paiement des dépens d’appel avec application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Mme Y Z suite à l’accident survenu le 28 août 2002,
Fixe cette indemnisation, après imputation de la rente invalidité servie par la CPAM des Pyrénées-Orientales en totalité sur les postes des pertes de gains professionnels – actuels et futurs – et partiellement sur le poste de l’incidence professionnelle, à la somme globale de : 118 605,69 €
Dit que de cette somme, doivent être déduites les provisions versées par la SA Swiss Life à hauteur de 94 429,35 € et celle de 16 903,53 € en exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire,
Condamne en conséquence, après déduction de ces provisions, la SA Swiss Life à payer à Mme Y Z de : 7 272,81 €
Y ajoutant, condamne la SA Swiss Life à payer à Mme Y Z la somme supplémentaire de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la SA Swiss Life aux dépens d’appel, avec recouvrement direct au profit de la SCP Nègre-Pepratx-Nègre, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM
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