Infirmation partielle 6 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 6 mai 2015, n° 13/02883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02883 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 3 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CB/RBN
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 06 Mai 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02883
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RGF 11/437
APPELANTE :
SAS SOCIETE UNIVAR , prise en la personne de son représentant légal en exercice M. Y, domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
Représentant : Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SELARL ZIELESKIEWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représentant : Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 MARS 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-C DJIKNAVORIAN, Président de chambre et Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-C DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Mme A B, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme G H
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-C DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par Mme G H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES
M. C Z est salarié de la société Univar depuis le 23 mars 1982 et en dernier état de la relation contractuelle il exerce les fonctions de cariste magasinier qualification OHQA de la convention collective des industries chimiques pour un salaire mensuel brut de 2447,74 € pour 151,66 heures de travail.
Le 28 septembre 2010 l’employeur notifie au salarié son licenciement dans les termes suivants : «Dans le cadre du plan de réorganisation de l’entreprise dicté par des impératifs de sauvegarde de compétitivité et comme nous avons eu l’occasion de vous l’expliquer lors de notre entretien préalable en date du 14 septembre 2010, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique.
La date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de deux mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Nous vous précisons cependant que conformément aux dispositions de notre plan de sauvegarde de l’emploi et en vue de vous permettre d’être pleinement disponible pour votre recherche d’emploi, nous vous dispensons de l’exécution de ce préavis.
Le préavis sera payé intégralement aux échéances normales de paie si vous adhérez au Congé de Reclassement. Dans le cas contraire vous percevrez l’indemnité compensatrice correspondante en même temps que votre solde de tout compte qui vous sera remis dans les huit jours suivant soft la réception de votre refus du congé de reclassement, soit l’expiration du délai imparti pour répondre.
Comme cela a été indiqué dans le document d’information soumis pour avis aux représentants du personnel, au sein d’un contexte économique dégradé (marqué par une concurrence exacerbée, des contraintes réglementaires et industrielles accrues, ainsi qu’une forte baisse d’activité de ses clients et fournisseurs) et en dépit des efforts significatifs déployés dans le temps visant à permettre de surmonter les difficultés rencontrées (tant en termes de maîtrise des prix et des coûts de transport que de gestion des stocks) et de relever les challenges offerts par un marché en mutation constante, la situation économique de l’entreprise s’est profondément fragilisée et marquée notamment par :
— une pression de plus en plus forte sur les prix de vente ;
— un alourdissement des coûts d’exploitation des sites industriels ;
— des contraintes réglementaires et techniques alourdies.
Dans le même temps, Univar doit faire le constat d’une forte exposition de sa compétitivité qui se traduit notamment par :
— une baisse des tonnages traités et du chiffre d’affaires ;
— une dégradation des parts de marché ;
— une baisse significative de l’activité commerciale.
Pour illustration, le groupe Univar a subi une baisse d’activité en Europe à compter du dernier trimestre 2008 et très fortement depuis le début d’année 2009.
De manière comparable à l’Europe, l’entreprise a subi une forte baisse de son activité en France dès le 4e trimestre 2008 et depuis le début d’année 2009.
Etant appliquée sur des volumes beaucoup plus faibles, l’évolution en valeur de la marge brute reste également très insatisfaisante. Depuis fin 2008, les éléments contextuels propres au secteur d’activité d’Univar s’additionnent à la crise économique globale qui impacte très défavorablement l’activité de ses fournisseurs et clients et donc la sienne de façon particulièrement marquée.
Soucieux de demeurer un acteur majeur sur son marché, il est indispensable pour le groupe Univar de s’inscrire dans une politique de renforcement et de réaffectation de ses investissements à destination des zones géographiques où sont concentrés ses principaux clients et/ou marchés. Ce redéploiement industriel est identifié comme un moyen stratégique de survie de l’entreprise.
L’analyse opérationnelle menée sur les organisations et implantations existantes ainsi que les besoins opérationnels d’Univar justifient pleinement cette profonde réorganisation. En conséquence, il est apparu essentiel, pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, d’envisager un redéploiement industriel s’accompagnant d’une réaffectation des ressources humaines impactant, par voie de conséquence, leurs conditions de travail.
Au terme de près de deux années ayant impacté très défavorablement ses activités, Univar se doit de rigoureusement prioriser ses investissements et favoriser ceux qui accompagnent le déploiement de moyens logistiques sur les régions économiquement les plus importantes et où Univar est le plus concurrencé.
La concentration de clientèle existante ou potentielle ainsi que la logique des axes logistiques majeurs ont été les premiers critères retenus pour l’établissement du projet de redéploiement industriel qui conduit à cessation de l’activité industrielle du site de Béziers.
L’ensemble de ces paramètres entraîne le groupe à optimiser constamment ses modes de commercialisation, d’assurer la sécurité de ses installations, d’adapter sa structure et ses coûts.
Pour mémoire, le groupe Univar a confirmé en 2009 le projet d’extension de son site de Genay devant permettre à cette installation de devenir une plate-forme logistique de tout premier plan (facteur d’amélioration des conditions de travail). Elle le sera au regard de sa capacité de stockage et des infrastructures qu’Univar souhaite offrir à ses collaborateurs tout en respectant les normes de sécurité et du respect de l’environnement.
Ce projet ambitieux, au sein d’un des tous premiers bassins européens de la chimie, doit se dérouler sur une durée de 3 ans et correspond à un niveau d’investissement de l’ordre de 16 millions d’euros.
Par ailleurs, l’évolution de la réglementation environnementale et le renforcement des exigences en termes de sécurité des produits et des installations industrielles imposent une plus grande maîtrise des opérations ainsi que leur traçabilité. Cela exige donc par voie de conséquence des investissements de plus en plus importants.
Ainsi, les récentes évolutions des réglementations couvrant la commercialisation et la livraison des produits (l’ADR, le règlement sur les COV -composés organiques volatiles, l’exposition aux fumées, les nouvelles réglementations « Reach » et « Biocides », les nouvelles normes sur les rejets et les déchets) obligent Univar à revoir régulièrement ses priorités d’investissements.
Univar a ainsi augmenté considérablement ses investissements en vue d’assurer la mise en conformité de ses sites au cours des dernières années.
Afin de sauvegarder sa compétitivité face aux pressions concurrentielles et pour maintenir sa position sur le marché français du commerce chimique, la société Univar a décidé de mettre fin aux activités industrielles du site de Béziers.
La marge nette du site de Béziers après coûts de distribution est la plus faible en valeur absolue par rapport aux autres sites d’Univar. Elle est également la plus faible en valeur relative.
Cette contribution en termes de marge « nette » est insuffisante pour couvrir les autres frais de l’entreprise que sont les coûts commerciaux, administratifs, financiers et les impôts, ce alors même que le site de Béziers ne saurait constituer une implantation stratégique pour Univar.
L’examen des chiffres publiés par l’INSEE fait ressortir que la région Languedoc Roussillon est parmi les moins industrialisées d’Europe. Le secteur tertiaire domine aujourd’hui largement l’économie de la région. Nous observons également sur le site de Béziers un profil de clientèle non compétitif. En effet, le site de Béziers traite actuellement un grand nombre de petits clients (58 % segments 1-4). Ces clients livrés par le site génèrent seulement 29 % du chiffre d’affaires. Il est notable par ailleurs que les évolutions réglementaires au cours de ces dernières années ont provoqué l’arrêt de la vente de certaines gammes de produits gérées à Béziers.
L’hypothèse d’une continuité industrielle et logistique du site dans le respect des standards réglementaires et des règles internes (standard U+) imposerait sur ce site de nombreux investissements à engager dans les prochaines années.
La station d’épuration, les rétentions des zones de stockage et de conditionnement, le traitement des vapeurs et des fumées ainsi que le remplacement d’un certain nombre de cuves sont quelques uns des sujets majeurs et urgents. Ils conduisent à un besoin d’investissement sur le site particulièrement élevé, en inadéquation complète avec les perspectives de développement du site de Béziers. En effet, comme évoqué ci-avant, le contexte économique régional et concurrentiel ne permettra pas de gagner de parts de marché sur cette région et d’assurer ainsi une reprise suffisante des volumes traités. Ce sans tenir compte des frais de maintenance propre à l’activité de ce site.
Le redéploiement de l’activité industrielle du site de Béziers doit permettre à Univar de concentrer ses efforts d’investissements sur l’amélioration de ses installations stratégiques, au-delà des nécessaires mises en conformité. Ceci contribue à assurer la pérennité du groupe, à renforcer la sécurité et améliorer les conditions de travail et donc le niveau de service à offrir à notre clientèle.
Pour illustration, sur la région PACA, ceci permettrait notamment à Univar de financer sur son site de Martigues un investissement supplémentaire. Nos principaux concurrents (dont Brenntag) ont mis en place des installations de dilution à 80 km de Martigues leur offrant ainsi un avantage concurrentiel fort sur ce marché situé dans le sud-est.
La mise en 'uvre du projet de redéploiement industriel permettrait également de diminuer les coûts de transfert subis : à ce jour, certains produits stockés en vrac sur Béziers ne sont le pas sur Martigues (exemple l’ammoniaque) et vice versa.
La concentration des stockages concernés concourt également à faire bénéficier pleinement d’une mutualisation de ressources notamment en termes de support HSE et d’encadrement d’équipe. Elle favorise également le plein effet de la polyvalence et des synergies au sein des équipes et, par voie de conséquence, une amélioration de leurs conditions de travail. Les éléments développés ci-avant ont concouru à la décision de redéploiement industriel et à la réorganisation conduisant à la suppression de 6 postes sur le site de Béziers dont votre poste de cariste magasinier que vous occupez sur le site de Béziers et aux transferts de 4 autres.
Pour mémoire, nous vous avons proposé par LRAR en date du 28 avril 2010 plusieurs solutions de reclassement internes qui n’ont malheureusement pas abouti (voir copie du document adressé en annexe). Par courrier du 10 Mai 2010, vous avez répondu défavorablement à l’ensemble de ces propositions.
Conformément aux dispositions des articles L. 1233-71 du Code du travail et suivants, nous vous proposons le bénéfice d’un congé de reclassement dont les conditions de mise en 'uvre, arrêtées, dans le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) soumis à l’avis du Comité d’entreprise, vous ont communiquées par écrit lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 14 Septembre 2010. Nous vous rappelons que vous disposez d’un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la présente pour nous faire part de votre choix. L’absence de réponse expresse de votre part sera assimilée à un refus de cette proposition conformément à l’article R. 1233-21 du Code du travail. Nous vous informons par ailleurs, que, conformément à l’article L. 1233-45 du Code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de réembauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de votre contrat de travail. Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours des 12 mois à venir… ».
Le 7 juin 2011 M. C Z qui estime son licenciement sans cause réelle et sérieuse saisit le conseil de prud’hommes de Béziers.
Le 3 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Béziers, section commerce, en formation de départage, sur audience de conciliation du 29 septembre 2011, procès verbal de partage de voix du 5 avril 2012 et audience de plaidoiries du 20 février 2013, «dit que la réorganisation de l’entreprise ne peut constituer un motif économique en l’absence de nécessité de sauvegarder sa compétitivité, dit que la société Univar n’a pas respecté son obligation de reclassement, dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse» et condamne la société Univar, outre aux dépens, à payer à M. Z les sommes de :
— 50000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 27547,48 € d’indemnité de licenciement ;
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Béziers déboute les parties du surplus de leurs demandes, dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire et ordonne la délivrance de l’attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent jugement dans le mois de la notification de la décision sous peine d’un astreinte de 50 € par jour de retard durant trois mois.
Le 12 avril 2013 la société Univar interjette appel et sollicite la réformation par rejet de toutes les demandes sur décision que le licenciement est justifié et condamnation de M. Z, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z sollicite la confirmation avec condamnation de la société Univar, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :
— 75000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 27547,48 € de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— 2651,71 € de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis et 265,17 € de congés payés afférents ;
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tout avec «intérêts, à compter de la réception par la société défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer au sens de l’article 1152 du Code civil».
Pôle Emploi qui déclare intervenir volontairement demande la condamnation de la société Univar, outre aux entiers dépens, à lui payer 3037,47 € en application des dispositions de l’article 1235-4 du code du travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats du 17 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) sur la rupture
Le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l’article L.1233-3, du code du travail :
— avoir une cause affectant l’entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l’entreprise ou la cessation d’activité ; la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ;
— avoir une conséquence, soit sur l’emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Lorsque l’employeur invoque le motif de la réorganisation de l’entreprise, il doit établir que les mesures sont indispensables pour assurer la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise et que cette compétitivité était effectivement menacée.
Si l’employeur a toute légitimité pour mettre en oeuvre les réorganisations qu’il estime utiles à l’augmentation de la productivité et à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, seule la démonstration que cette compétitivité est en péril et doit être sauvegardée lui permet de justifier des licenciements économiques sur ce fondement.
La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l’amélioration des résultats, et, dans une économie de marché fondée sur la concurrence libre et non faussée, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement.
En l’espèce et ainsi que ci-dessus repris en la lettre de licenciement, la décision de l’employeur de redéploiement industriel et de réorganisation avec suppression de 6 postes sur le site de Béziers dont celui occupé par M. Z de cariste magasinier intervient formellement « par des impératifs de sauvegarde de compétitivité », l’employeur avançant l’existence d’une « forte exposition de sa compétitivité qui se traduit notamment par une baisse des tonnages traités et du chiffre d’affaires, une dégradation des parts de marché et une baisse significative de l’activité commerciale » avec baisse d’activité en Europe à compter du dernier trimestre 2008 et très fortement depuis le début d’année 2009, une forte baisse de son activité en France dès le 4e trimestre 2008 et depuis le début d’année 2009 avec évolution très insatisfaisante en valeur de la marge brute.
En premier lieu la décision de l’autorité administrative du 11 mars 2011 sur l’autorisation de licenciement de salarié protégé, dont M. X, ne peut s’imposer aux autorités judiciaires en application du « principe de la séparation des pouvoirs » dans le cadre de l’instance initiée par M. Z pour laquelle aucune décision administrative n’est intervenue et ne peut s’imposer à la juridiction prud’homale.
Selon les propres documents de présentation de l’employeur, la société SAS Univar, implanté en France avec en 2009 12 sites (dont 4 dans le sud-est), appartient au Groupe Univar, «leader mondial dans la distribution de la chimie et des produits et services connexes » qui « exploite un réseau de plus de 700 centres de distribution en Amérique du Nord, l’Europe, la région Asie-Pacifique et en Amérique latine, avec des bureaux supplémentaires de vente situés en Europe de l’Est, le Moyen-Orient, et en Afrique», groupe qui compte 8800 employés.
Il n’est nullement démontré que l’existence de « contraintes réglementaires et industrielles accrues » avec une « liste exponentielle de textes réglementaires EHS applicables aux différents sites de la société Univar en France', d’ailleurs partagées par l’ensemble des acteurs du secteur, compromette la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’employeur.
A ce titre M. Z fait justement remarquer que l’effort financier généré par ces contraintes, même s’il était établi par les deux tableaux produits (pièces 6 et 7) et intitulés «coûts de dépollution sont extraits directement de la comptabilité» et «Investissements par site Ge 2007 à 2012 », ne concerne que « la seule SAS UNIVAR sans que jamais cette dernière ne justifie, par des documents objectifs, de la situation économique et financière du Groupe ».
L’exposé de l’employeur sur « une concurrence exacerbée » (cf pages 13 et 14/37 de ses conclusions), même avec insertion d’un tableau en couleur dénommé «parts de marché des commodités 2009 par région» et de celui sur « le taux de marge brute et profitabilité 2010 de certains distributeurs de produits chimiques français » n’évoque ni de près ni de loin l’existence de menace sur la compétitivité du groupe.
Il en est de même pour le paragraphe intitulé « une forte baisse d’activité de ses clients » qui ne concerne que la description d’une situation économique et financière relative à la seule société Univar, même en ce qu’elle expose, en se prévalant du rapport Secafi, expert désigné par le comité d’entreprise, que la « société Univar est la société dont les ventes ont le plus reculé entre 2006 et 2010 (-14%) par rapport à ses concurrents», ce qui n’empêche d’ailleurs pas cet expert, après analyse précise de la situation, de conclure qu’il n’existe aucune menace sur la compétitivité du groupe Univar et que la décision de l’employeur est motivée, notamment et sans parler de la logique purement financière, « par l’incapacité qu’a eu la société de créer et développer des spécificité sur un site dont il a hérité dans le cadre de rachats successifs ».
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’analyser plus avant les chiffres sélectionnés par l’employeur, employeur qui ne se fonde d’ailleurs pas sur l’existence de difficultés économiques, il n’est nullement démontré l’existence d’une menace sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, sa décision de réorganisation du site de Béziers procédant de l’analyse opérée sur ce dernier par l’employeur (cf tous les développements de la lettre de licenciement après la phrase «la marge nette du site de Béziers après coûts de distribution est la plus faible en valeur absolue par rapport aux autres sites d’Univar »).
Sans porter d’appréciation sur la pertinence et l’efficacité des choix opérés, la cour ne peut que constater que si la société Univar a souhaité améliorer sa compétitivité, elle ne démontre ni l’existence de menaces pesant sur la compétitivité au niveau du secteur d’activité ni que la réorganisation à laquelle elle a décidé de procéder était indispensable à la sauvegarde de cette compétitivité.
En conséquence il convient, confirmant en cela le jugement déféré, de dire que le licenciement de M. Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture de son contrat de travail M. Z, salarié de la société Univar depuis mars 1982, avait au moins deux ans d’ancienneté et la société Univar employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail M. Z peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut pas être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçus pendant les six derniers mois précédent son licenciement.
Au-delà de cette indemnisation minimale M. Z justifie d’un préjudice supplémentaire en ce qu’il est indemnisé par Pôle Emploi au 26 septembre 2011 (avec bénéfice d’une allocation d’aide au retour à l’emploi).
Compte tenu de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, de son âge au moment du licenciement (né en décembre 1961), du montant de sa rémunération brute mensuelle (2447,74 €) et des seules précisions sur sa situation, il convient de lui allouer la somme de 50000 € de dommages intérêts pour perte injustifiée de l’emploi.
Au soutien de sa demande en paiement d’un reliquat d’indemnité de licenciement et d’un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis, M. Z expose « qu’en application du principe d’égalité de traitement telle que posé par la jurisprudence de la Cour de cassation dans ses arrêts des 1er juillet 2009 et 8 juin 2011, il est parfaitement fondé à se voir allouer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement équivalentes à celles réservées aux cadres par la convention collective dont il relevait».
Pourtant les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
En l’espèce M. Z n’établit pas en quoi les différences de traitement opérées par la convention applicable au profit des cadres par rapport aux employés, techniciens et agents de maîtrise sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Dès lors ses demandes doivent être rejetées.
3) sur les autres demandes et les dépens
Il résulte de l’article L. 1235-4 du code du travail que lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application de l’article L.1235-3, le juge ordonne d’office le remboursement par l’employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés du jour du licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Il convient donc d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi dans la limite de six mois.
En raison de la solution apportée au présent litige et de l’issue du présent recours les dépens de première instance et d’appel doivent être laissés à la charge de la société Univar.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 3 avril 2013 du conseil de prud’hommes de Béziers, section commerce, en formation de départage, en ce qu’il décide que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, condamne la société Univar, outre aux dépens de première instance, à payer à M. Z 50000 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 03/04/2013, 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute M. Z de sa demande en paiement d’un solde de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis ;
Infirme sur la demande en paiement de reliquat d’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé ;
Déboute M. Z de sa demande en paiement d’une somme de 27547,48€ de reliquat d’indemnité de licenciement ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Univar, outre aux dépens d’appel, à payer à M. Z la somme de 2000 € pour l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Univar à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Ordonne sans astreinte et en taut que de besoin la délivrance des documents sociaux conformes au présent arrêt ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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