Infirmation partielle 28 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 28 oct. 2015, n° 11/05454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/05454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 14 juin 2011, N° 11/1435 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 28 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05454
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/1435
APPELANTE :
SA Compagnie F Z VIE venant aux droits des Compagnies Z Vie et Z A
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP DELMAS/RIGAUD/LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Me Camille GONZALEZ de la SCP DELMAS/RIGAUD/LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assisté de Monsieur le Bâtonnier CHRISTOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Août 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2015, en audience publique, Madame D E ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Madame D E, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Mireille RANC
L’affaire mise en délibéré au 21 octobre 2015 a été prorogée au 28 octobre 2015.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Mathieu MAURI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y, a été nommé huissier de justice en résidence de Montpellier, selon arrêté du Garde des sceaux en date du 21 septembre 1993.
En cette qualité, il s’est affilié en date du 1er janvier 1997 au contrat collectif de prévoyance n° 503. 339911.10, souscrit par la chambre régionale des huissiers de justice du Languedoc-Roussillon auprès des compagnies Z Vie et Z A – aux droits desquelles vient aujourd’hui la compagnie F Z Vie – contrat collectif auquel la chambre départementale des huissiers de l’Hérault a adhéré.
Ce contrat vise à garantir les cas d’incapacité temporaire de travail, d’invalidité permanente totale et de décès.
Par acte notarié du 10 juillet 1997, Maîtres Y et Charpentier ont créé entre une SCP titulaire d’une office d’huissiers de justice à Montpellier dont ils étaient les associés.
Le 17 mars 2003, Monsieur B Y a déclaré un arrêt de travail survenu le 13 mars.
La compagnie d’assurances lui a servi une prise en charge ininterrompue, déduction faite de la franchise :
— du 12 avril 2003 au 11 mars 2006, au titre de la garantie incapacité temporaire Total pour un montant de 181 034,75 euros, sous forme d’indemnités journalières versées directement à la chambre départementale des huissiers de justice pour le compte de son adhérent ;
— du 12 mars 2006 au 12 mars 2010, au titre de la garantie invalidité permanente totale, sous forme de rente trimestrielle payable à terme échu, pour un montant total de 296 203,86 euros.
Le 31 août 2010, la compagnie F Z Vie a été saisie d’une demande de réquisition émanant de la police judiciaire de Montpellier afin d’obtenir des renseignements sur Monsieur B Y qui faisait l’objet d’un dépôt de plainte pour extorsion de fonds et organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Afin de protéger ses propres intérêts, la compagnie F Z Vie décidait alors de missionner un enquêteur privé dans le cadre de la lutte contre la fraude à l’assurance.
Cet enquêteur se procurait un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 16 novembre 2004 et une attestation de l’office HLM.
Le jugement du 16 novembre 2004 s’inscrivait dans le cadre d’une procédure disciplinaire, initiée par la chambre départementale des huissiers de justice de l’Hérault à l’encontre de Monsieur Y et de son associé. Il indiquait notamment qu’il est acquis en 3e lieu que Maître Y a démissionné de ses fonctions à compter du 31 mars 2002 et qu’il a occupé dès le 1er avril 2002 un emploi salarié à l’OPHLM, sans attendre l’agrément par le Garde des sceaux de sa démission et sans s’arrêter à la mise en garde que lui avait alors adressée le Procureur de la République sur les conséquences disciplinaires d’un tel comportement (…)
Ce jugement disciplinaire sanctionnait Monsieur Y d’une interdiction d’exercice pendant 2 ans.
Par courrier du 29 novembre 2010, la compagnie F Z Vie indiquait à Monsieur Y sa décision de stopper son d’indemnisation au dernier jour réglé, soit le 12 septembre 2010.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2011, Monsieur Y a fait délivrer à la compagnie F Z Vie, assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation sous astreinte à lui régler le 4e trimestre échu de sa rente d’invalidité pour la somme de 16 944,58 euros, avec intérêts à compter du 10 décembre 2010 ainsi qu’au paiement des rentes à intervenir, outre la somme de 10 000 € de dommages et intérêts et celle de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie F Z Vie concluait au débouté de l’ensemble des demandes et, reconventionnellement, sollicitait le remboursement des prestations indûment versées à hauteur de 477 238,61 euros et le paiment d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir qu’à la date de l’arrêt de travail initial du 13 mars 2003, Monsieur Y n’exerçait aucune activité professionnelle puisqu’après avoir démissionné le 31 mars 2002 de la SCP d’huissiers, il a exercé une activité salariée auprès de l’office HLM du 1er avril 2002 au 1er février 2003, puis est devenu fonctionnaire du 1er février au 6 mars 2003, date à laquelle il a démissionné de ce nouveau statut.
Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2011, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
Débouté la compagnie F Z Vie de l’ensemble des demandes,
Condamné la compagnie F Z Vie à payer à Monsieur B Y :
— le 4e trimestre échu de sa rente d’invalidité pour la somme de 16 944,58 euros, dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de
100 € par jour de retard,
— les intérêts échus sur cette somme à compter du prononcé du jugement,
Dit que le paiement des rentes à venir interviendra au plus tard, d’avance et sur le compte de Monsieur B Y, le premier jour de chaque début de trimestre, et ce, également sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois ce délai échu,
Condamné la compagnie F Z Vie à payer à Monsieur B Y :
— la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
— celle de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la compagnie F Z Vie aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire.
APPEL
La compagnie F Z Vie a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 25 juillet 2011.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2014 et successivement renvoyée aux audiences des 3 juin 2014 puis au 2 décembre 2014 avec une nouvelle clôture au 10 novembre 2014, puis renvoyée à nouveau au 15 septembre 2015.
*****
Vu les dernières conclusions de la compagnie F Z Vie en date du 6 novembre 2014, auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Juger que l’affiliation de Monsieur Y a cessé à la date du 31 mars 2002,
Juger que les conditions de mise en 'uvre des garanties n’étaient pas remplies,
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à lui rembourser les prestations indûment servies à hauteur de 477 238,61 euros ainsi que l’ensemble des prestations versées en exécution du jugement du 14 juin 2011,
Subsidiairement,
Juger que Monsieur Y n’était pas en exercice au moment de l’arrêt de travail, qu’il ne remplissait pas les conditions de mise en 'uvre de la garantie incapacité temporaire de travail,
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à lui rembourser les prestations indûment servies à hauteur de 477 238,61 euros ainsi que l’ensemble des prestations versées en exécution du jugement du 14 juin 2011,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurances au paiement des rentes à venir d’avance et sur le compte de Monsieur Y le premier jour de chaque trimestre,
En tout état de cause,
Débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes,
Le condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*****
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y en date du 7 novembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour,
Au visa de l’article 1134 du Code civil , des conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par la chambre régionale des initiés de justice le 20 octobre 1987 et l’adhésion de la chambre départementale à cette même convention, et notamment les articles 3,4, 5,6, 12 et 18 des conditions générales,
Tenant sa nomination par arrêté en date du 21 septembre 1993 et sa démission en date du 18 mai 2005,
Constatant qu’il était toujours huissier de justice à la date de son arrêt maladie du 13 mars 2003 ayant ouvert droit au versement des prestations servies par F Z Vie,
de :
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner la compagnie F Z Vie à lui payer une somme complémentaire de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la compagnie F Z Vie de toutes prétentions plus amples ou contraires et notamment de sa demande reconventionnelle comme prescrite.
*****
SUR CE
Sur la date à laquelle a cessé l’affiliation au contrat groupe :
L’article 12 des conditions générales du contrat de prévoyance stipule que :
« l’affiliation au présent contrat cesse, pour chaque assuré,
— à la date d’entrée en jouissance de la retraite complémentaire,
— à la date du départ effectif de l’assuré si celui-ci quitte l’entreprise avant l’âge de mission à la retraite,
— si l’assuré cesse de figurer sur les bordereaux trimestriels fournis par la contractante ou si les cotisations le concerant ne sont pas réglées,
— en cas de résiliation du contrat »
Or, aux termes de la police d’assurance groupe n° 503/339911 destinée à offrir une couverture de prévoyance aux huissiers de Justice non salariés, le contrat a été conclu entre :
— la chambre régionale des huissiers de Justice du Languedoc Roussillon, contractante,
— la chambre départementale des huissiers de Justice de l’Hérault, entreprise adhérente
— Z Vie et Z A.
Dès lors que la compagnie d’assurance a elle même stipulé comme critère de la cessation de l’affiliation le départ effectif de « l’entreprise », et « l’entreprise adhérente » comme étant en l’espèce la chambre départementale des huissiers de Justice de l’Hérault, Monsieur B Y n’a vu cesser son affiliation au contrat d’assurance groupe qu’à la date de son départ effectif de la chambre départementale des huissiers de Justice de l’Hérault.
L’article 31 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié par décret n° 92-65 du 20 janvier 1992 dispose que :
« Lorsqu’un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28. Cet associé doit informer la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de sa demande de retrait de la société. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder 6 mois. Il perd, à compter de la publication de l’arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d’associé. Tout retrait d’un associé est prononcé par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice, l’associé étant réputé démissionnaire. »
L’article 27 du même décret dispose que :
« toute convention par laquelle l’un des associés cède la totalité de ses parts sociales à un tiers à la société est passée sous la
condition suspensive de l’agrément du cessionnaire par les autres associés et, s’il y a lieu, de l’approbation du retrait du cédant, prononcé par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. »
Il s’évince de ces dispositions que la démission d’un huissier de la SCP d’huissiers dans lequel il est associé, comme la cession de ses parts sociales à un tiers, sont en elles-mêmes inopérentes à faire cesser les fonctions d’huissier. Seul l’arrêté du Garde des sceaux, ministre de la Justice, met fin à l’exercice des fonctions d’un huissier dans un département.
En l’espèce, le retrait de Monsieur Y a été accepté par arrêté du 18 mai 2005 et celui-ci n’est plus huissier de justice seulement à compter de cette date.
Monsieur B Y produit sur ce point en sa pièce 9 une attestation délivrée le 20 décembre 2010 par Maitre Frédéric Tonus en sa qualité de Président de Chambre départementale des Huissiers de Justice, qui certifie que :
« Monsieur B Y a été affilié au groupe prévoyance souscrit par la chambre départementale du 21 septembre 1993 (date de son arrêté de nomination) au 1er juillet 2005, ainsi que cela figure sur le bordereau trimestriel d’appel de cotisation du 3e trimestre 2005, étant précisé que, conformément aux disposition particulière dudit contrat, III bénéficiaires, tous lésion huissier de justice de l’Hérault titulaire étaient obligatoirement affiliés au contrat prévoyance groupe, sans distinction ni restriction, à compter de leur nomination par arrêté du Garde des Sceaux, jusqu’à la publication au journal officiel de l’arrêté du Garde des Sceaux acceptant leur démission ou leur retrait »
Dès lors la compagnie F Z vie invoque inutilement la date de démission de Monsieur B Y de la SCP d’huissiers, alors que seule est à prendre en compte la date de l’arrêté du Garde des Sceaux à compter de laquelle il perd la qualité d’huissier du département de l’Hérault.
Le fait qu’il ait anormalement exercé un emploi salarié, puis des fonctions de titulaire, au sein d’un organisme de HLM, est certes moralement répréhensible et de nature à lui faire encourir une sanction disciplinaire. Toutefois, ce cumul d’activités, quand bien même irrégulier, ne lui a pas fait perdre la fonction d’huissier. Il a donc conservé, au sens du contrat, cette qualité d’huissier en exercice de la chambre départementale des huissiers de l’Hérault jusqu’au 1er juillet 2005.
Alors même que la chambre départementale des huissiers de justice de l’Hérault avait introduit une procédure disciplinaire à l’encontre de Monsieur B Y, elle a perçu directement pour le compte de ce dernier du 12 avril 2003 au 11 mars 2006, des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire totale pour un montant de 181 034,75 euros. Or, à aucun moment la chambre départementale n’a considéré qu’au jour où le risque s’est réalisé, Monsieur B Y ne ferait plus partie de ses effectifs.
L’attestation produite démontre au contraire que jusqu’au 1er juillet 2005, celui-ci était couvert par le contrat de groupe en qualité d’huissier en résidence dans le département et que des cotisations étaient versées pour lui, selon les bordereaux trimestriels.
Le comportement fautif de Monsieur Y a été pris en compte dans le cadre de la procédure disciplinaire mais est toutefois sans incidence sur l’exécution du contrat de prévoyance dont il est bénéficiaire et dont la chambre départementale des huissiers de justice de l’Hérault est, selon la définition du contrat, l’entreprise adhérente.
Sur l’application de la garantie le premier juge a notamment retenu que :
L’article 17 du contrat stipule que :
«l’assuré est réputé en état d’incapacité complète de travail s’il se trouve dans l’incapacité physique, constatée médicalement, de continuer son travail ou de reprendre une activité professionnelle »
Il ressort de la fin de cet article 17 des conditions générales qu’il pouvait justifier être inapte alors qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle effective au jour du sinistre. Il suffit, qu’il justifie qu’il était dans l’incapacité physique, constatée médicalement, de reprendre une activité professionnelle.
Or, sur ce point, ainsi que le relève pertinemment le premier jge, aucun élément ne permet de mettre en cause le certificat médical du Docteur X. En outre, il ressort du courrier du Z du 9 juillet 2004 que son médecin-conseil a émis un avis favorable à la poursuite de la prise en charge de son dossier à la suite de la contre-visite médicale.
Un certificat médical du 20 mai 2008 indique, qu’à cette date, il présente un trouble bipolaire typique ainsi qu’un des troubles francs de la personnalité. Un certificat médical du 12 novembre 2010 justifie que son état de santé nécessite la prolongation de son arrêt de travail pour 6 mois.
En conséquence, les moyens de la compagnie d’assurance seront en voie de rejet et le jugement confirmé sur ces points, le premier juge ayant fait une juste interprétation des termes du contrat et une juste application au cas d’espèce de ces dispositions.
Sur les modalités du paiement de la rente :
Il s’évince de l’article 18 des conditions générales du contrat afférent à la garantie invalidité permanente – au point « c) service de la rente » – que : « la rente d’invalidité est payable par trimestre échu »
Sur ce point, c’est donc à tort que le premier juge a dit que le paiement des rentes à venir interviendra au plus tard, d’avance et sur le compte de Monsieur B Y, le premier jour de chaque début de trimestre, et ce, également sous astreinte de
100 € par jour de retard une fois ce délai échu, et le jugement sera rectifié sur ce point.
Il sera dit que le paiement des rentes à venir interviendra au plus tard, à terme échu sur le compte de Monsieur B Y, le cinquième jour du trimestre suivant, et ce, également sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois ce délai échu.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et sur les autres demandes :
Pour faire droit à hauteur de 5 000 € à la demande de dommages et intérêts de Monsieur B Y, le premier juge se contente de retenir que la compagnie F a décidé par courrier du 20 novembre 2010 de stopper son indemnisation au dernier jour réglé.
Or, en l’état de la condamnation de la compagnie F à régler les rentes d’invalidité, avec intérêts, le préjudice financier a disparu et aucun préjudice moral n’est véritablement caractérisé.
En effet, au regard de son comportement en infraction à son statut professionnel – dont la compagnie d’assurances avait eu connaissance par les services de police, puis par un enquêteur mandaté – Monsieur B Y ne devait guère s’étonner des interrogations de celle-ci, voire des suspicions de fraude que le cumul d’activité avec son statut avait pu susciter auprès de la société de prévoyance.
La demande de dommages et intérêts de l’intimé pour préjudice moral sera donc en voie de rejet et le jugement infirmé sur ce point.
Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société F Z Vie qui succombe en l’essentiel de ses prétentions supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 1134 du code civil,
Vu les pièces produites,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux dommages-intérêts alloués et aux modalités de paiement des rentes,
Et statuant à nouveau de ses chefs infirmés,
Rectifiant le jugement sur les modalités de paiement des rentes,
Dit que le paiement des rentes à venir interviendra au plus tard, à terme échu sur le compte de Monsieur B Y, le 5e jour du trimestre suivant, et ce, également sous astreinte de 100 € par jour de retard une fois ce délai échu,
Sur la demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur B Y de sa demande,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA F Z Vie aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
mar/cr
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- Décret n°92-65 du 20 janvier 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
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