Confirmation 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. a, 22 juin 2017, n° 15/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04068 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 mai 2015, N° 12/06133 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves BLANC-SYLVESTRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ALENTOURS ARCHITECTES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ SARL FIELDMAN AMENAGEMENT |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre A
ARR’T DU 22 JUIN 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/04068
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MAI 2015
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 12/06133
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ:
XXX
prise en qualité de son représentant légal domicilié audit siè ge
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cyrille AUCHÉ de la SCP AUCHÉ-HÉDOU AUCHÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SARL X Y
prise en qualité de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
MUTUELLE DES Y FRANCAIS
prise en qualité de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY BALZARINI SAGNES SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MAI 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président chargé du rapport et Madame Brigitte DEVILLE Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 3/07/12 qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL X Y, condamné in solidum la SARL X Y et la MAF à payer à la XXX la somme de 230.102 euros à titre de dommages intérêts ; condamné la XXX à payer à SARL X Y la somme de 5.789,07 euros au titre du solde du marché et ordonné la compensation entre ces deux sommes ;
Vu l’appel de cette décision en date du 2/08/12 par la SARL X Y et la MAF ;
Vu la requête de la XXX en date du 16/02/15 par laquelle elle a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance ;
Vu l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 27/05/15 par laquelle il a déclaré l’incident recevable ; dit que le délai de péremption a été interrompu à compter du 19/10/12 jusqu’au 3/12/14 date à laquelle le magistrat de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie ;
• constaté l’absence de péremption ;
Vu le déféré de cette ordonnance par la XXX en date du 4/06/15 et ses écritures par lesquelles elle demande à la cour de dire que l’instance est périmée et donc qu’elle est éteinte ;
• Vu les écritures de SARL X Y et de la MAF en date du 25/09/15 par lesquelles elles demandent à la cour
• de confirmer l’ordonnance attaquée ;
• de constater que la XXX a soulevé l’incident de péremption après l’ordonnance fixant l’affaire au fond à une date où les parties n’avaient aucune diligence à accomplir ;
• de constater que les parties ont conclu dans les délais spécialement impartis par la cour ;
• de constater que l’affaire n’a été ni fixée ni instruite selon un calendrier soumis à l’avis des parties ;
• de dire que les textes qui régissent la procédure devant la cour d’appel dérogent au texte général sur la péremption de l’instance
• de dire que les parties n’avaient aucune diligence à accomplir postérieurement aux échanges des écritures et des pièces intervenus dans les délais impartis ;
• de dire que la sanction de l’extinction de l’instance est disproportionnée en ce qu’elle porte atteinte au droit au recours effectif d’une partie qui a accompli les diligences mises à sa charge ;
• de débouter la XXX en toutes ses demandes ;
Vu l’arrêt de la cour en date du 14/01/16 qui a invité les parties à présenter leurs observations écrites sur la question posée à savoir la transmission de la procédure à la cour de cassation pour avis ;
Vu l’arrêt de la cour en date du 15/09/16 qui a saisi la cour de cassation d’une demande d’avis ;
Vu la décision de la cour de cassation en date du 9/01/17 disant n’y avoir lieu à avis en l’état des deux décisions rendues par cette juridiction le 16/12/16 ;
Vu les dernières écritures de la SARL X Y en date du 28/04/17 par lesquelles elle demande à la cour de le bénéfice de ses précédentes écritures et subsidiairement de dire que le délai de la péremption n’a commencé à courir qu’à compter de l’expiration du délai de 15 jours accordé au Conseiller de la Mise en Etat pour statuer sur le sort de l’affaire ;
Vu les dernières écritures de la XXX en date du 26/04/17 par lesquelles elle demande à la cour de constater la péremption de l’instance ;
La XXX indique qu’ensuite de l’appel en date du 2/08/12 la SARL X Y a conclu le 22/08/12 ; qu’elle a répondu aux écritures de l’appelante le 19/10/12 ; que le 21/11/14, soit plus de deux ans après la SARL X Y a demandé la fixation de cette affaire ; que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de signification de ses écritures et la demande fixation de l’affaire ; qu’aucun acte interruptif n’est intervenu pendant cette période ; elle indique que les dispositions de l’article 912 du code de procédure civile n’ont pas pour effet d’ôter aux parties la maîtrise de la procédure ; que les parties pouvaient parfaitement demander au conseiller de la mise en état d’appeler l’affaire en vue d’une fixation ;
La SARL X Y indique qu’il appartient aux parties d’accomplir les actes de procédure dans les formes et délais requis ; que les délais ont été spécialement définis en matière d’appel par les articles 908 à 910 du code de procédure civile ; que la péremption doit être sanctionnée avant que le conseiller de la mise en état ne fixe l’affaire en vue d’être plaidée ; que dans le cas d’espèce l’incident a été soulevé tardivement ; que le principe de la péremption est général mais pas absolu ;
Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 entré en vigueur le 1er janvier 2011, poursuivant un objectif de célérité, a profondément remanié la procédure civile en appel, en l’encadrant de délais impératifs, exigeant une diligence des parties pour que l’affaire soit utilement en état d’être fixée après un temps d’instruction qui – en
principe et dans des conditions idéales – ne devrait pas dépasser 6 mois.
C’est ainsi que cette réforme a chargé le conseiller de la mise en état d’un rôle très actif, pour contrôler le respect de ces délais et appliquer d’office les sanctions sévères y afférentes de caducité de la déclaration d’appel ou d’irrecevabilité définitive des conclusions de l’intimé, en cas de conclusions déposées hors délais.
C’est dans ce même objectif de célérité que, par les dispositions impératives de l’article 912, elle charge le conseiller de la mise en état :
- d’examiner l’affaire dans les 15 jours suivant l’expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
- de fixer la date de la clôture et celle des plaidoiries ou toutefois, si l’affaire nécessite de nouveaux échanges et conclusions, de fixer le calendrier, après avoir recueilli l’avis des avocats.
Depuis le 1er janvier 2011, les parties n’ont donc plus après l’expiration des délais pour conclure, l’initiative ni le choix de diligences à accomplir pour faire progresser l’affaire, puisque cette progression ne dépend plus que des décisions du conseiller de la mise en état, seul habilité, à délivrer l’avis de fixation ou à déterminer l’opportunité et les modalités de nouveaux échanges entre les parties.
A aucun moment, ces dispositions réglementaires ne viennent enjoindre les parties de procéder à de nouvelles diligences si le conseiller de la mise en état – pour quelque motif que ce soit – ne remplissait pas son office pour fixer l’affaire avant le délai de deux ans.
Les parties ont le devoir de conclure utilement et de produire toutes leurs pièces dès leurs premières conclusions en appel. Elles n’ont donc, par principe, plus aucune diligence à accomplir pour faire progresser l’affaire après l’expiration des délais de 906 à 912.
Si elles n’ont aucunement par la suite à déposer des « conclusions identiques aux précédentes aux seules fins d’interrompre la péremption d’instance », c’est bien que parce que le délai de péremption est suspendu après l’expiration de ces délais pour conclure et ce jusqu’à la date fixée pour les plaidoiries, les parties perdant toute initiative sauf demande de désistement, de radiation ou de retrait du rôle.
Alors que l’article 912 rend le conseiller de la mise en état maître du calendrier de procédure, les parties qui ont accompli toutes les diligences utiles dans les délais impartis par les articles 906 à 911, peuvent légitiment croire que leur affaire sera fixée dès que possible sans avoir à accomplir d’autre formalité, et ce d’autant qu’aucun texte ne leur fait obligation sous peine de péremption, d’avoir à solliciter la fixation de l’affaire, si le magistrat chargé de la mise en état ne l’a pas fait.
L’article 912 vient donc effacer toute idée de présomption d’un désintérêt de l’affaire par la partie qui a accompli toutes diligences en temps utile et ne fait ensuite qu’attendre que le conseiller de la mise en état remplisse son office en fixant l’affaire.
Concrètement, lorsque le stock des affaires en état de fixation permettrait de remplir le rôle des audiences d’une chambre pour les deux années qui suivent, il n’apparaît pas raisonnable de fixer les affaires deux ans à l’avance, sauf à priver la juridiction de la maîtrise du rôle des audiences. L’audiencement à court et moyen terme permet seul d’utiliser au mieux les déprogrammations et de limiter le nombre des renvois et retraits du rôle le jour de l’audience.
Dans ces conditions, s’il est illusoire pour une partie d’obtenir du magistrat chargé de la mise en état la fixation de son affaire, elle ne saurait être sanctionnée par la perte de son procès pour s’être simplement abstenue de la solliciter.
Si l’état du stock des affaires en état ne permet pas aux juridictions – faute de moyens – de mettre en 'uvre utilement les dispositions de l’article 912, ces dispositions ne peuvent pour autant être ignorées en ce qu’elles font dorénavant obstacle à ce qu’une partie puisse se prévaloir de la péremption d’instance à l’encontre de son adversaire qui s’est montré parfaitement diligent pour respecter les délais prévus aux dispositions de 906 à 911.
En l’espèce, l’appelante, qui a fait diligence pour conclure dans les délais de l’article 908 et n’a pas reconclu au fond après les dernières conclusions de l’intimée, démontre que l’affaire était en état d’être fixée dès cette date, sans qu’elle n’ait d’autre diligence à accomplir. Pour autant, l’encombrement du rôle de la chambre n’a pas permis de fixer l’affaire immédiatement.
L’appelante démontre donc à suffisance qu’après avoir accompli toutes les diligences utiles qui lui revenaient dans le strict respect des délais impartis, elle n’a fait que subir un délai de traitement qui dépend du stock de la chambre des affaires à programmer, sans que l’on puisse présumer un quelconque désintérêt de sa part pour l’affaire.
Dans la nouvelle configuration du droit de la procédure civile en appel, tel que remanié par le décret précité du 9 décembre 2009, la patience d’une partie dans l’attente de la fixation de son affaire ne peut donc être regardée comme un désintérêt manifeste du sort de celle-ci ou un manque de diligence.
En définitive, alors que la péremption ne peut venir sanctionner qu’un manque de diligence utile et qu’aucun texte ne vient imposer aux parties de faire diligence pour suppléer la carence du magistrat dans sa charge de fixer l’affaire selon les dispositions de l’article 912 du code de procédure civile, c’est à bon droit que le magistrat chargé de la mise en état – qui est également chargé de s’assurer de la loyauté des débats – a rejeté la requête en péremption d’instance.
Le moyen sera donc en voie de rejet et l’ordonnance confirmée en toutes ses dispositions ;
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les dispositions des articles 386 et 912 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
YBS
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