Infirmation 7 avril 2015
Cassation partielle 6 octobre 2016
Infirmation partielle 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 24 janv. 2018, n° 17/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01266 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 6 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AV/GL
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 24 Janvier 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/01266
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 OCTOBRE 2016 COUR DE CASSATION DE PARIS
N° RG15-19.626
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Eve SOULIER, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)
Représentant : Me MASOTTA substituant Me KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat postulant)
INTIMEES :
Association APAMIGEST
[…]
[…]
Représentant : Me MASSIAVE substituant Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association DE CLARENCE
[…]
[…]
Représentant : Me MASSIAVE substituant Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Georges LEROUX, Président de chambre et Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Audrey VALERO
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mademoiselle Audrey VALERO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 août 1993, soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951(FEHAP), M. Z X était embauché par l’Association AGOS, en qualité de moniteur au foyer « La Maison des Magnans ».
Le 1er janvier 2007, l’APAMIGEST (association nationale de parents et amis gestionnaires d’établissement et services spécialisés pour personnes handicapées mentales) reprenait la gestion des établissements médico-sociaux gérés par l’AGOS et notamment le foyer de « La Maison des Magnans ».
Au cours de l’été 2012, M. X, qui était positionné au coefficient 339 depuis le 1er juillet 1999, sollicitait de l’association son reclassement à l’emploi de « moniteur-éducateur ».
Reprochant à l’APAMIGEST de ne pas régulariser sa situation, M. X saisissait le 24 août 2012 le conseil de prud’hommes d’Alès afin d’obtenir son reclassement au grade de moniteur-éducateur et la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 28 020 euros à titre de rappel de salaires, outre celles de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, et de 5 000 euros au titre de la résistance abusive manifestée par l’employeur, ainsi qu’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 14 juin 2013, le conseil de prud’hommes :
— condamnait l’association APAMIGEST à reclasser M. X depuis le 1er juillet 2003 au grade de moniteur-éducateur, coefficient 378 plus trente points de complément métier,
— condamnait l’association APAMIGEST à payer à M. X les sommes suivantes :
* 28 020 € à titre de rappel de salaire ;
* 10 000 € au titre du préjudice moral subi ;
* 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonnait l’exécution provisoire.
Par acte du 25 juin 2013, l’association APAMIGEST interjetait appel de cette décision.
Par arrêt en date du 7 avril 2015, la cour d’appel de NIMES infirmait partiellement le jugement et statuait ainsi qu’il suit :
— Dit que M. X doit bénéficier du coefficient de base de l’emploi de « moniteur-éducateur »,
— Condamne l’association Apamigest à payer à M. X la somme brute de 18 618 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de septembre 2007 au 31 janvier 2015,
— Ordonne à l’employeur de remettre au salarié les bulletins de paye rectifiés.
— Déboute M. X du surplus de ses demandes et l’association Apamigest de sa demande reconventionnelle,
Y ajoutant,
— Déboute M. X de sa demande en dommages et intérêts fondée sur le manquement à l’obligation de formation,
— Dit que la créance salariale échue est productive d’intérêts au taux légal selon les modalités suivantes :
— à compter du 24 août 2012, date de convocation de l’employeur à l’audience de conciliation, pour le montant échu antérieurement à cette date,
— à compter du 8 février 2013, date de l’audience du conseil de prud’hommes, pour les salaires échus du 25 août 2012 au 8 février 2013,
— et à compter du 5 février 2015 pour les salaires échus du 9 février 2013 au jour de l’audience de la cour d’appel.
— Condamne l’association Apamigest à payer à M. X la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Saisi d’un pourvoi de M. X, la Cour de cassation par arrêt du 6 octobre 2016, a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il condamne l’association APAMIGEST à payer à M. X la somme de 18618 euros à titre de rappel de salaires et en ce qu’il déboute M. X de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, et a remis, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel de Montpellier ;
Dans ses conclusions devant cette cour auxquelles il déclare se référer, M. X demande qu’il soit dit qu’il aurait dû bénéficier d’une classification sur le poste de moniteur éducateur, et du salaire de base conventionnel de 378 points, outre la majoration de 30 points réservés au moniteur éducateur, ainsi que d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 10% du rappel de salaires,
Il demande la condamnation de l’APAMIGEST devenue ASSOCIATION CLARENCE au paiement des sommes suivantes :
— 20610€ à titre de rappels de salaires du 24 août 2007 au 24 août 2014
— 2175,56€ à titre de rappel de salaires du 1er septembre 2014 au 31 janvier 2015
— 217,56€ à titre de congés payés y afférents
— 2648,48€ à titre de rappel de salaire du 1er février 2015 au 31 mars 2016
— 264,85 € de congés payés y afférents,
— 902,61€ à titre d’allocation de départ en retraite,
ainsi que la rectification des bulletins de paie depuis août 2007 à mars 2016 inclus,
et les sommes de :
— 30000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier en ce qui concerne les rappels de salaires (résistance abusive de l’employeur),
— 20000€ à titre de dommages intérêts sanctionnant la perte financière liée à la pension retraite,
— 10000€ à titre de dommages intérêts liés à l’absence de formation,
— 101,81 € à titre d’entiers dépens
— 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait notamment valoir :
— son décompte de rappels de salaires par l’application du coefficient 378 + 30 points de complément métier et un préjudice financier lié à une perte de pouvoir d’achat.
— l’absence de mesures prises par l’employeur dans le cadre de ses obligations d’adaptation et de formation des salariés dans le cadre de l’évolution de leur emploi, se fondant sur les dispositions de l’article L.1233-4 du Code du travail sur le licenciement pour motif économique, de l’article L.5121-1 relatif au plan de gestion prévisionnelle
avec mesures relatives à la formation, au reclassement externe, à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi, de l’article L.6321-1 sur l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
— l’absence d’entretien d’évaluation professionnelle et être parti en retraite le 1er avril 2016 sans bénéficier de bilans professionnels, sa carrière ayant été bloquée pendant 21 ans dans les mêmes fonctions.
— le fait qu’il ne lui a été proposé qu’en novembre 2014, soit en cours de procédure, une validation des acquis de l’expérience.
— que sa pension de retraite a été liquidée définitivement sans tenir compte des rappels de salaires.
L’association APAMIGEST demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, les demandes pour préjudice moral et financier et pour défaut de formation,
— débouter M. X de ses demandes au titre d’indemnités compensatrices de congés payés sur rappels de salaires et de ses demandes excessives à titre de rappels de salaires et de les ramener à un juste quantum, qui ne sauraient dépasser la somme de 18.073,37 euros ;
— débouter M. X de sa demande excessive à titre de rappel d’allocation de départ à la retraite et de la ramener à un juste quantum, qui ne saurait dépasser la somme de 866,57 euros ;
— débouter M. X de ses demandes indemnitaires,
A titre subsidiaire :
— ramener les demandes indemnitaires à de plus justes quantum,
En tout état de cause, de condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait notamment valoir que :
— les rappels de salaires étant calculés sur des années entières, faire droit à la demande reviendrait à cumuler la règle du dixième et du maintien du salaire alors que l’article L.3141-22 du Code du travail rappelle qu’il faut opérer un choix entre ces deux règles de calcul.
— il y aurait double indemnisation injustifiée au titre des congés payés alors que le salarié a de surcroît, sur la même période, bénéficié des congés payés, ajoutant que le salarié ne démontre pas en quoi le paiement du salaire théorique serait moins favorable que le versement de l’indemnité de 10 %, alors que la charge de la preuve lui incombe.
— Sur les modes de calcul, M. X ne tient pas compte de l’évolution de la valeur du point, précisant qu’il doit effectuer des calculs en fonction de la valeur du
point et du taux d’ancienneté sur chaque année considérée et lui reprochant de ne pas avoir tenu compte des dispositions conventionnelles en matière d’indemnité de carrière prévoyant que celle-ci s’écrase en cas de promotion.
— concernant la prime décentralisée, le montant brut global à répartir entre les salariés concernés est égal à 5 % de la masse des salaires bruts.
Elle soulève la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour les demandes relatifs au préjudice moral et financier en ce qui concerne les rappels de salaires et les dommages et intérêts liés à l’absence de formation, faisant valoir que ces demandes avaient déjà été formulées devant la cour de Nîmes qui l’en avait débouté et que la cassation ne portait pas sur ces chefs de demande.
A titre subsidiaire, elle fait valoir l’absence de justification de préjudice, de résistance abusive de sa part au vu du refus de reclassement par les autorités de tutelle, ainsi que l’absence de preuve d’un préjudice distinct de celui résultant du seul non versement d’un salaire, de sorte que la prescription quinquennale doit s’appliquer pour toutes les demandes antérieures au 25 août 2007. Elle soutient qu’assurer une formation initiale de moniteur éducateur va bien au-delà de l’obligation d’adapter le salarié à son emploi. Elle relève l’inertie du salarié en matière de formation.
Concernant le préjudice lié au départ en retraite, l’association relève que le demandeur ne chiffre pas son prétendu manque à gagner, n’a pas saisi la CARSAT pour une réévaluation de ses droits et ne démontre pas que les années pour lesquelles il y a eu rappels de salaires faisaient partie de ses 25 meilleures années.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées et soutenues oralement à l’audience devant la Cour, conclusions auxquelles les parties ont déclaré se référer.
MOTIFS
Sur les demandes de rappels de salaires
L’arrêt de la cour de Nîmes par des dispositions désormais définitives, a statué sur la demande de repositionnement à l’emploi de moniteur-éducateur en rejetant celle-ci, ainsi que sur la demande du bénéfice du salaire de base conventionnel de 378 points correspondant au coefficient de base de l’emploi de moniteur-éducateur, faisant droit à cette demande.
L’arrêt de cassation est ainsi motivé :
« Vu l’article 8.03.3 de la Convention nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dite FEHAP, devenu l’article 08.04.03 et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que selon le premier de ces textes, lorsqu’un salarié effectue, au moins pendant plus de la moitié de son horaire, des travaux relevant d’un métier affecté d’un coefficient de base conventionnel supérieur à celui du métier dont il est titulaire, il bénéficie du coefficient de base conventionnel de ce métier supérieur ; que cette disposition ouvre droit à la perception du salaire et des compléments ou primes dont bénéficient les salariés exerçant le métier affecté d’un coefficient de base
conventionnel supérieur ;
Attendu que pour rejeter partiellement la demande de rappel de salaires, l’arrêt retient que cette demande étant fondée non pas sur la requalification de l’emploi au grade de moniteur-éducateur, auquel le salarié ne peut pas prétendre faute de répondre aux conditions d’accès exigées, mais par application de l’article 08-04-3 de la convention collective, celui-ci ne peut prétendre qu’au seul coefficient de base conventionnel de 378 points à l’exclusion de la majoration de 30 points réservés aux « moniteurs-éducateurs ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;
Il est établi que M. X s’était vu confier des missions de moniteur-éducateur à temps complet sur la période considérée.
En application des dispositions de l’article 8.03.3 susvisé, il pouvait prétendre d’une part bénéficier du salaire de base conventionnel de ce métier ainsi qu’aux compléments ou primes dont bénéficiaient les salariés exerçant ce métier.
Il était ainsi en droit de percevoir la majoration de 30 points affectée aux moniteurs-éducateurs.
M. X fonde sa demande sur la base d’une valeur uniforme du point pour les cinq années en cause de 4,403 €, en retenant la valeur du point au 1er décembre 2010 y compris pour des rappels sur les salaires antérieurs alors qu’alors la valeur du point était inférieure : ainsi de l’année 2007 où la valeur du point n’était que de 4,312.
Or, suivant les dispositions de l’article 08.01 de la convention collective la valeur du point a évolué tout comme l’ancienneté majorée : il y a lieu de retenir la valeur du point et du taux d’ancienneté pour chaque année.
Au vu de l’article 8 de l’avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 relatif à l’indemnité de carrière, en cas de promotion, l’incidence de celle-ci réduit d’autant le montant de l’indemnité de carrière. En conséquence, le passage du coefficient 339 au coefficient 408 absorbait l’indemnité de carrière de 4 points dont bénéficiait M. X.
Quant à la prime décentralisée, elle n’est pas assise sur le salaire de base et les primes du salarié mais sur 5 % de la masse des salaires bruts à répartir entre les salariés concernés, suivant les dispositions de l’article A3.1.2 de la convention collective.
Prenant en compte ces éléments et suivant le décompte fait par l’association conforme à ces dispositions, décompte que la cour adopte, les rappels de salaire dus étaient de 34.169 € brut pour la période du 25 août 2007 au 31 janvier 2015.
Pour la période du 1er février 2015 au 31 mars 2016, la prime décentralisée ayant été versée et l’assiette de calcul reposant sur la masse des salaires, M. X ne peut prétendre à un rappel pour cette prime. Dès lors, les rappels de salaire pour cette période sont de 180,169 € par mois, soit 2.522,37 € pour quatorze mois.
M. X peut donc prétendre à un rappel de salaires pour la période du 25 août 2007 au 31 mars 2016, d’un montant brut de 36,691,37 €. Après déduction de la somme versée d’un montant de 18.618 €, le solde restant dû s’élève à la somme de 18.073,37 €.
Sur les indemnités compensatrices de congés payés sur rappels de salaires
L’arrêt de cassation est ainsi motivé sur ce point :
« Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l’article L. 3141-22 du code du travail, devenu l’article L. 3141-24 du même code;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt retient que le salarié ayant bénéficié de ses congés payés au cours de la période considérée et que le calcul du rappel de salaire étant calculé mois par mois, cette créance n’ouvre pas droit à une indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où ceux-ci sont d’ores et déjà pris en compte et indemnisés ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas indiqué en quoi le paiement du salaire théorique était plus favorable pour le salarié que le versement de l’indemnité compensatrice de 10 %, n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle ».
L’article L.3141-22 du code du travail, devenu l’article L.3141-24 du même code prévoit :
I.-Le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte:
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L.3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L.3141-4 et L.3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L.3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
Il résulte de ces dispositions que le salarié a droit à une indemnité annuelle de congés payés calculée soit selon la règle dite du dixième, soit sur celle dite du maintien du salaire, le mode de calcul le plus avantageux pour le salarié devant être retenu.
C’est à tort que l’association entend faire supporter au salarié la charge de la preuve de la solution la plus favorable. En effet, dans la mesure où il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, il appartient à l’employeur débiteur de l’indemnité, de rechercher quelle est en matière d’indemnité compensatrice de congés payés, la solution la plus favorable au salarié.
L’employeur persiste à ne proposer que la seule hypothèse de l’application de la règle dite du maintien du salaire et ne distingue pas dans ses décomptes, les périodes concernées par ce maintien du salaire. Il n’établit pas ainsi, que ce choix du maintien du salaire correspond au décompte le plus avantageux pour le salarié.
Certes, en l’espèce, les rappels de salaires portent sur des années entières et incluent ainsi nécessairement dans les périodes concernées, des périodes où le salarié a pris des congés.
Toutefois, le fait que M. X ait déjà bénéficié de jours de congés pour la période pour laquelle le rappel de salaire lui est accordé ne l’empêche pas, sauf à confondre durée des congés et calcul de l’indemnité de congés, de demander la réévaluation de l’indemnité de congés versée sans prise en compte de ce rappel de salaires.
Dès lors, sans qu’il n’y ait de double indemnisation possible puisque la base de calcul de l’indemnité de congés payés déjà versée n’a pas pris en compte les rappels de salaire prévus par la présente décision, il convient de faire droit à la réclamation de M. X portant sur 10% du rappel de salaires au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’allocation de départ en retraite
M. X a perçu la somme de 9.808,39 € soit 4 mois de salaire brut.
De l’article 15.03.2.2.1 de la convention collective, il résulte que l’allocation de départ à la retraite est égale, en ce qui concerne les salariés comptant de 20 à 24 ans d’ancienneté : à quatre mois de salaire brut ».
Il y est également précisé que « le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’allocation de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1 ° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, hors prime décentralisée ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion »
Le douzième des douze derniers mois, hors prime décentralisée en tenant compte des rappels de salaires est de 2668,74 €.
Le tiers des trois derniers mois de salaire incluant la prime mensuelle décentralisée et tenant compte des rappels de salaire est de 2747,21 €.
Dès lors, M. X pouvait prétendre à une allocation de départ en retraite de 10.988,84 € et a droit compte tenu de l’allocation déjà versée, à un rappel de 1180,45 €.
La cour ne pouvant statuer au-delà de la demande, il lui sera alloué la somme demandée de 902,61 €.
Sur la demande pour perte financière liée à la pension retraite
Alors qu’il y est invité par la partie adverse, M. X ne justifie pas que les années correspondant aux rappels de salaires correspondent en tout ou en partie, aux 25 meilleures années prises en compte pour le montant de sa pension de retraite. Il ne justifie pas davantage du montant de son préjudice financier, résultant du manque à gagner sur sa pension de retraite, au cas où ces années devaient prises en compte pour le montant de sa retraite.
Dès lors, vu l’article 9 du Code de procédure civile, il convient de constater que M. X ne justifie pas de son préjudice au niveau du montant de sa retraite, résultant du défaut de prise en compte de salaires ayant fait l’objet de rappels.
Il doit être débouté de cette demande.
Sur la demande pour préjudice moral et financier relative au rappel de salaires au titre d’une résistance abusive
M. X avait formulé la même demande de 30000 € devant la cour de Nîmes à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et financier subi du fait de l’incurie de l’employeur.
La cour de Nîmes l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral et financier et le pourvoi en cassation ne portait pas sur ce chef de demande.
Toutefois, du fait de la cassation intervenue sur les rappels de salaire et la demande pour préjudice moral et financier étant une demande accessoire à celle sur les salaires, cette cour amenée à statuer à nouveau sur le montant des rappels de salaires dus au salarié doit statuer également sur la demande accessoire, sans que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée.
Le fait que les autorités de tutelle ont refusé la requalification du poste de M. X n’enlève rien à la faute de l’employeur qui n’a pas rémunéré son salarié à hauteur des fonctions qu’il lui a confiées.
Au regard de l’importance des rappels de salaire, M. X a subi un préjudice moral du fait de la non prise en compte des fonctions qu’il exerçait réellement et un préjudice financier indéniable. Par contre, il ne justifie pas avoir éprouvé des difficultés financières particulières.
Au vu de ces éléments, il convient de lui allouer une somme de 2000 € au titre du préjudice moral et financier.
Sur la demande au titre d’un manquement à l’obligation de formation
M. X avait formulé la même demande de 10000 € devant la cour de Nîmes à titre de dommages et intérêts liés à l’absence de formation
La cour de Nîmes a rejeté cette demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation et ce rejet a fait l’objet du pourvoi. La cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur le moyen invoqué à ce titre qui n’était pas de nature à entraîner la cassation et n’a pas en conséquence cassé l’arrêt en ce qu’il déboutait le salarié à ce titre, rendant la décision de rejet définitive sur ce point.
Dès lors, vu les articles 1354 et 1355 du code civil, cette demande renouvelée devant cette cour est irrecevable au regard du principe de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux dispositions désormais définitives de l’arrêt de la cour de Nîmes sur cette demande.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt.
La facture d’huissier du 21 novembre 2016 de 101,86 € dont M. X demande la prise en compte au titre des dépens ne figure pas dans les pièces communiquées. Dès lors, il ne pourra être fait droit à cette demande.
Il apparaît équitable d’allouer à M. X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
' constate que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes a déjà statué par dispositions désormais définitives sur l’attribution du coefficient de base de l’emploi de « moniteur-éducateur » et le bénéfice du salaire de base conventionnel de 378 points ;
' confirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que M. X devait bénéficier en plus du salaire de base conventionnel de 378 points, de la majoration de 30 points de complément métier ;
Infirmant le jugement sur le rappel de salaires et statuant à nouveau :
' fixe à 36.691,37 € brut le rappel de salaires dû à M. X pour la période du 25 août 2007 au 31 mars 2016,
' condamne l’association APAMIGEST devenue association CLARENCE à payer à M. X :
' la somme de 18.523,37 € brut au titre du solde restant dû après déduction de la somme de 18.618 € déjà versée,
' la somme de 3669,14 € brut au titre des congés payés afférents au rappel de salaires,
Y ajoutant :
Déclare M. X irrecevable en sa demande au titre du manquement à l’obligation de formation,
Déclare M. X recevable en sa demande au titre du préjudice moral et financier lié aux rappels de salaires et condamne l’association APAMIGEST devenue association CLARENCE à lui verser à ce titre la somme de 2000 € de dommages et intérêts,
Condamne l’association APAMIGEST devenue association CLARENCE à payer à M. X la somme de 902,61 € au titre du solde d’allocation de départ en retraite,
Déboute M. X de sa demande au titre de la perte financière liée à la pension de retraite,
Ordonne la remise par l’employeur au salarié de bulletins de salaires conformes aux dispositions du présent arrêt dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Condamne l’association APAMIGEST devenue association CLARENCE à payer à M. X la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l’association APAMIGEST devenue association CLARENCE aux dépens de l’instance,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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