Infirmation partielle 26 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. c, 26 févr. 2019, n° 15/09552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/09552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 novembre 2015, N° 12/06891 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre C
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/09552 – N° Portalis
DBVK-V-B67-MMZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/06891
APPELANTE :
Madame F-G H-J
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SCP D E I
[…]
[…]
Représentée par Me Jean michel CASANOVA de la SCP CASANOVA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me THAI-THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE BUTTES DE RICHEMOND 1 pris en la personne de son syndic, l’Agence BOULENC, domiciliée […]
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Farines, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS SOGICO
[…]
[…]
Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Z A, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B C
L’affaire mise en délibéré au 22 janvier 2019 a été prorogée au 26 février 2019.
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
F-G H J propriétaire d’un appartement dans l’immeuble en copropriété dénommé […] 2 a acquis un parking lot n° 104 de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1.
Le 6 septembre 2010, s’est tenue une assemblée générale de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 à l’issue de laquelle par la résolution n° 17 a été accepté l’échange du parking n°104 contre un parking visiteur face au bâtiment 7 dans la […] 2 .
La SCP D-E-I géomètres est intervenue le 28 janvier 2011 pour supprimer le lot 104 et créer le lot 151.
L’échange réalisé par acte notarié du 4 mai 2011 a été rejetée par la Conservation des hypothèques.
Il est en fait apparu que l’emplacement attribué à F-G H J dans la […] 2 n’existait pas en tant que parking visiteur mais était un lot privatif propriété d’un tiers.
Lors de l’assemblée générale du 12 septembre 2012 les copropriétaires ont par la résolution n°11 décidé d’annuler la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 6 septembre 2010.
Par acte en date du 24 décembre 2012, F-G H J a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 et son syndic la SAS SOGICO devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale 12 septembre 2012, ainsi que condamnation à lui restituer sous astreinte son ancien parking n°104 avec condamnation du syndic au remboursement des charges, taxes et pertes locatives outre des dommages et intérêts.
Par acte en date du 31 octobre 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 a appelé en cause aux fins de garantie la SCP D-E-I.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER énonce dans son dispositif :
• Rejette la demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012,
• Constate que F-G H J est redevenue depuis le 12 septembre 2012 propriétaire du parking 104 dont le syndicat des copropriétaires doit lui assurer la jouissance paisible.
• Condamne la SAS SOGICO à payer à titre personnel à F-G H J la somme de 69,39 € au titre des charges indues encaissées pour le lot 151 depuis septembre 2012.
• Rejette toute autre demande au fond.
• Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 et la SAS SOGICO à payer à F-G H J la somme de 2 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux entiers dépens.
• Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 à payer à la SCP D-E-I la somme de 15000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• Ordonne l’exécution provisoire.
Le tribunal de grande instance expose sur la demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012, que l’on ne peut considérer que l’unanimité des copropriétaires était nécessaire pour revenir sur une décision qui avait été prise à la majorité simple et alors qu’aucun transfert de propriété ne s’est réalisé à la conservation des hypothèques et ce d’autant que cette résolution va dans l’intérêt de F-G H J.
Il ajoute que la résolution n°11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012 ayant pour effet d’annuler la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 6 septembre 2010, F-G H J redevient donc sans rétroactivité propriétaire du parking 104 à compter du 12 septembre 2012.
En conséquence le tribunal considère que le syndicat des copropriétaires doit garantir à F-G H J la libre jouissance de son parking 104 et lui rembourser le supplément de charge indûment perçues pour le parking 151 depuis le 12 septembre 2012.
Sur la mise en cause du cabinet de géomètres le premier juge relève que F-G H J ne forme aucune demande à son encontre et que le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de préciser l’erreur qui aurait été commise ni de justifier des débours que lui aurait causé cette erreur.
F-G H J a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 18 décembre 2015.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2018.
Les dernières écritures pour F-G H J ont été déposées le 14 mars 2018.
Les dernières écritures pour le syndicat des copropriétaires ont été déposées le 24 février 2016.
Les dernières écritures pour la SAS SOGICO ont été déposées le 22 avril 2016.
Les dernières écritures pour la SCP D-E-I ont été déposées le 23 février 2018.
Le dispositif des écritures de F-G H J énonce :
au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ,
• Infirmer le jugement du 9 novembre 2015.
• Prononcer l’annulation de résolution n° 11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012.
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 sous astreinte de 100 € par jour de retard à lui restituer son ancien emplacement de parking lot n°104.
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 à faire annuler à ses frais l’acte d’échange du 4 mai 2011 de Maître X notaire.
• Dire que la SAS SOGICO a engagé sa responsabilité professionnelle en faisant procéder à l’échange du lot.
• Condamner la SA SOGICO à la somme de 11 931,44€ au titre des charges à venir, de la taxe foncière et la perte locative à parfaire jusqu’à la date d’attribution d’un parking libre d’accès avec intérêts au taux légal et capitalisation.
• Enjoindre au syndic sous la même astreinte de cesser d’émettre des appels de charges pour le lot n° 151.
• Condamner la SAS SOGICO au paiement de la somme 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
• Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 et la SAS SOGICO à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec bénéfice de distraction.
• Dire que F-G H J sera dispensées en sa qualité de copropriétaire de participer aux frais et dépenses de toute nature résultant de la présente procédure en ce compris les frais de recherches auprès de la conservation des hypothèques et les frais de constat d’huissier du 24 février 2016 en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
F-G H J soutient tout d’abord que même si la Conservation des hypothèques a définitivement rejeté l’acte d’échange et si selon elle F-G H J est toujours propriétaire du parking 104 l’acte notarié conserve un effet entre les parties et le syndicat des copropriétaires doit se voir contraint de le faire annuler.
Sur la faute du syndic, F-G H J expose que c’est le syndic qui a rédigé l’assemblée générale de 2010, qui a réalisé l’échange, qui était présent devant le géomètre et le notaire et que visiblement il n’a pas vérifier qu’il y avait une impossibilité matérielle d’échange au vu du règlement de copropriété et l’état descriptif de division ce qui suffit à caractériser la commission d’une faute.
Elle ajoute que de plus le syndic a continué malgré cette situation à lui réclamer les charges de copropriété pour le parking 151 qui n’existe pas en réalité.
Sur l’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012 sur laquelle elle a voté contre par correspondance, F-G H J expose que si cette résolution semble de bon sens elle n’a en réalité était votée que pour laisser à sa charge les frais de géomètre et l’ensemble des frais de notaire.
Sur ses préjudices outre le paiement de charges et de taxes foncières indues, F-G H J expose que l’appartement dont elle est propriétaire dans la résidence est un bien destiné à la location et que la suppression de l’emplacement de parking représente une perte locative de 40 € par mois.
Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 énonce :
Au visa de l’article 28 du décret du 4 janvier 1985,
• Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012.
• Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
• Statuant à nouveau,
• Débouter F-G H J de l’intégralité de toute ses demandes.
• A titre subsidiaire,
• Condamner le syndic SOGICO et la SCP D-E-I à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
• Condamner F-G H J, le syndic SOGICO et la SCP D-E-I à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires soutient tout d’abord que l’intérêt de F-G H J est de pouvoir récupérer le parking 104 via l’annulation de l’échange et que le syndicat ne s’est jamais opposé à ce que le lot 104 soit restitué à F-G H J bien au contraire puisque c’est le but de la résolution n° 11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012.
Il ajoute qu’en outre il n’a pas la qualité pour demander l’annulation d’un acte d’échange qui concerne en réalité deux copropriétaires.
Sur les frais afférents à l’échange et les préjudices éventuels le syndicat des copropriétaires rappelle que cet échange de parking n’a été accepté que par souci de commodité pour F-G H J et qu’il serait injuste que le syndicat en supporte les frais.
Le syndicat ajoute que de plus dans ses écritures de première instance F-G H J ne demandait pas sur ce point la condamnation du syndicat mais de syndic et qu’en outre il n’est pas démontré que ces frais et préjudices soient imputables au syndicat ni que F-G H J ait été privé de la possibilité d’accès à son ancien parking.
Le syndicat des copropriétaires soutient sur la garantie du syndic et du géomètre qu’il appartenait à ces professionnels de lui faire savoir ainsi qu’à F-G H J que l’opération d’échange n’était pas possible .
Il précise que le syndic gérait les deux résidences et connaissait d’une part l’inexistence du nouveau parking et d’autre part le refus des copropriétaires de la […] 2 d’agréer l’échange qui avait été rejeté en assemblée générale.
Sur la recevabilité de son action en appel en garantie contre le géomètre le syndicat soutient que s’agissant d’une défense à une action intentée contre le syndicat il n’est pas exigé une autorisation de l’assemblée générale d’agir en justice.
Sur la responsabilité du géomètre le syndicat des copropriétaires soutient que ce dernier n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour vérifier que l’opération était réalisable alors qu’il lui appartenait de vérifier au préalable la possibilité d’accomplir la mission qui lui était confiée en consultant les plans de chaque résidence.
Le dispositif des écritures de la SAS SOGICO énonce :
• Confirmer le jugement frappé d’appel sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile.
• Débouter F-G H J de l’intégralité de toute ses demandes.
• Condamner F-G H J à payer la somme de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
• A titre subsidiaire,
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 et la SCP D-E-I à relever et garantir le syndic de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Sur l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012, la SAS SOGICO soutient tout d’abord que F-G H J n’est pas recevable à agir en nullité puisqu’elle n’a pas voté contre ladite résolution.
Elle ajoute qu’en outre cette demande d’annulation ne paraît pas de l’intérêt de F-G H J car l’on reviendrait alors sur la précédente résolution de 2010 votant pour un échange et des modifications sans objet.
Sur sa responsabilité, le syndic rappelle que l’échange est intervenu à la demande de F-G H J et que la mise en 'uvre de cet échange a été confiée à la SCP D-E-I et à l’étude notariale.
Elle ajoute que la SAS SOGICO n’est pas à l’origine de la difficulté puisqu’elle s’est entourée de professionnels compétents pour ce type d’opération et que ces derniers n’ont jamais avisé ni le syndicat ni F-G H J que l’opération envisagée était impossible.
Une fois le problème révélé le syndic n’a commis aucune faute en proposant au vote la résolution n° 11 permettant de revenir à la situation antérieure.
Elle en déduit que l’action en dommages et intérêts au titre de frais divers et d’un préjudice locatif dirigée à son encontre est mal fondée ce d’autant qu’elle n’est plus syndic de la copropriété.
Enfin la SAS SOGICO soutient qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie par le géomètre et par le syndicat des copropriétaires dont elle n’a fait qu’appliquer les décisions.
Le dispositif des écritures de la SCP D-E-I énonce :
Au visa de l’article 28 du décret du 4 janvier 1985 et de la loi du 10 juillet 1965,
• Confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie à l’encontre de la SCP D-E-I.
• Mettre hors de cause la SCP D-E-I concernant les débats relatifs à la demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012.
• Dire que la SCP D-E-I a établi un état descriptif de division modificatif conformément à la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 6 septembre 2010 et au projet qui lui a été adressé.
• Dire irrecevable la demande de la SAS SOGICO visant à être relevée et garantie par la SCP D-E-I, s’agissant d’une demande nouvelle.
• Débouter la SAS SOGICO de sa demande visant à être relevée et garantie par la SCP D-E-I.
• Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 de l’ensemble de ses demandes.
• Dire que la SCP D-E-I n’a commis aucune faute dans la réalisation de la mission qui lui a été confiée par F-G H J.
• Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND à payer à la SCP D-E-I la somme de 4000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
La SCP D-E-I soutient tout d’abord que l’appel en garantie formé à son encontre par la SAS SOGICO est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile car formulé pour la première fois en appel.
Elle ajoute que sur le fond cet appel en garantie est sans fondement au motif que s’agissant d’une responsabilité délictuelle il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
La SCP D-E-I expose que la mission qui lui a été confiée était de matérialiser l’échange conclu entre F-G H J et le syndicat des copropriétaires à savoir l’échange du lot privatif n° 104 contre un lot équivalent à usage de parking à créer sur les parties communes suivant décision de l’assemblée générale du 6 septembre 2010.
Elle ajoute que rien ne permet d’affirmer que le lot n°151 ne pouvait pas être crée sur les parties communes et ce d’autant que ce lot a été loué par F-G H J pendant plusieurs mois et que ce n’est que deux ans plus tard que cette création a été remise en cause puis annulée sans aucune motivation sérieuse aucun tiers ne s’étant opposé à cet échange.
La SCP soutient donc qu’elle n’a pas à supporter les décisions contradictoires et changeantes du syndicat des copropriétaires administré par son syndic.
Pour le géomètre le litige résulte non pas de son intervention mais bien d’une résolution du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui n’a recherché à aucun moment si l’opération était envisageable.
La SCP considère donc que c’est au seul syndicat de supporter les conséquences de ces décisions ajoutant que la mauvaise foi de ce dernier qui refuse de prendre en charge les frais afférents à la restitution du lot à F-G H J est démontrée.
MOTIFS :
Sur l’annulation de la résolution n° 11 AG 12 septembre 2012 :
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent agir en annulation d’une assemblée générale ou de l’une de ses résolutions.
En l’espèce le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 septembre 2012 mentionne que F-G H J est présente ou représentée et que la onzième résolution a été adoptée à l’unanimité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés soit par 4895/4895, seuls les consorts Y totalisant 119/5014 s’étant abstenus.
Toutefois F-G H J verse au débat la copie du pouvoir qu’elle a adressé en courrier recommandé avec accusé de réception au syndic SOGICO et par lequel elle indique qu’elle ne pourra être présente à l’assemblée générale litigieuse et qu’elle donne procuration en demandant que ses décisions soient scrupuleusement respectées en joignant sa décision de vote relatif à l’ordre du jour et aux projets de résolution où l’on peut lire qu’elle vote NON à la résolution n°11.
La copie de ce pouvoir ne fait l’objet d’aucune contestation ou critique de la part du syndicat des copropriétaires ou de son syndic.
Il apparaît donc que F-G H J était opposante à la résolution n°11 et que par conséquent elle est recevable à en demander la nullité.
La nullité des décisions prises par une assemblée générale ne suppose pas pour le copropriétaire opposant ou défaillant de justifier d’un grief mais l’action en nullité doit être fondée sur la violation des règles de fond comme par exemple les règles de majorité ou des règles de forme comme par exemple les règles concernant la convocation et la tenue des assemblées générales.
En l’espèce F-G H J ne précise nullement le fondement de son action en nullité se limitant à indiquer que le décompte des voix portées ne peut être retenu pour les raisons sus énoncées et que cette résolution n°11 n’a été votée que pour laisser à sa charge les frais consécutifs à l’acte d’échange.
Il apparaît tout d’abord que le vote de F-G H J contre la résolution n° 11 est sans conséquence sur l’adoption de cette résolution dans la mesure où F-G H J ne démontre pas que cette résolution aurait dû être prise à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non à la majorité de l’article 24 de la dite loi.
Par ailleurs elle ne démontre pas non plus ni ne soutient que l’adoption de cette résolution constituerait un abus de majorité, ce d’autant que cette résolution ne peut être prise que dans l’intérêt de F-G H J dans la mesure où elle permet d’annuler la résolution n° 17 de l’assemblée du 6 septembre 2010, résolution qui ne peut de fait être exécutée et permettant ainsi à F-G H J de reprendre possession du parking n° 104.
Par conséquent c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’en l’absence de motif la résolution n°11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012 ne saurait être annulée.
Sur les droits de F-G H J :
C’est également à juste titre qu’il a constaté que F-G H J était redevenue de plein droit propriétaire du parking n°104 de par la résolution n°11 de l’assemblée générale du 12 septembre 2012, et ce à compter de cette date.
L’acte d’échange n’ayant pas été publié à la Conservation des hypothèques se trouve ainsi privé d’effet.
Il appartient donc au syndicat des copropriétaires de permettre à F-G H J la libre jouissance du parking n°104.
Il ressort des pièces produites dans le cadre de la procédure d’appel et en particulier d’un procès-verbal de constat en date du 24 février 2016 ( postérieur au jugement entrepris) que le parking n°104 « est fermé par un anneau en acier galvanisé muni d’une serrure inopérante puisque bouchée avec un produit genre colle à l’intérieur».
Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par le syndicat des copropriétaires qui n’apporte aucun argument contraire F-G H J démontre qu’elle ne peut jouir librement de son parking n°104.
Il convient par conséquent ajoutant au jugement dont appel de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 de garantir à F-G H J la libre jouissance du parking n°104 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter la signification du présent arrêt.
Sur les préjudices de F-G H J :
Il sera tout d’abord rappelé que la résolution n° 17 de l’assemblée du 6 septembre 2010 a été prise à la demande de F-G H J.
Toutefois il est constant que même si F-G H J a sollicité l’échange des parkings et même si le syndic a pour mission de faire exécuter les décisions votées par l’assemblée générale il appartenait au syndic de la copropriété ce d’autant que la SAS SOGICO est un syndic professionnel de s’assurer en proposant au vote de l’assemblée générale l’échange de parking entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaire que cet échange était réalisable.
Ainsi en ne procédant pas aux vérifications élémentaires notamment en s’assurant sur l’état descriptif de division que le parking n°151 était une partie commune, ou qu’il existait bien un emplacement disponible pour créer le-dit parking, le syndic la SAS SOGICO a engagé sa responsabilité vis à vis de F-G H J et de la copropriété et doit indemniser cette dernière des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la réalisation de cet échange à savoir les frais de notaire pour 1 139,83 € et les frais de géomètre pour 200€, frais dont il est justifiés.
F-G H J justifie également avoir réglé pendant cinq ans les taxes foncières pour un parking qu’elle n’a jamais pu occuper soit une somme de 105 € elle justifie également comme retenu par le premier juge avoir payé au titre des charges de copropriété pour le parking n°151 une somme de 69,39 €.
Elle produit en effet des appels de fonds pour ce parking jusqu’en 2017/2018 toutefois elle ne justifie pas s’en être acquittés puisque sur le dernier appel de fonds son compte présente un solde débiteur de 377,59 € par conséquent seule la somme de 69,39 € sera retenue.
Il convient toutefois d’enjoindre au syndic de la copropriété de ne plus émettre des appels de charges pour le lot n°151.
F-G H J sollicite également que soit pris en compte son préjudice locatif soutenant que l’appartement qu’elle possède dans la résidence est destiné à la location et que suite à la suppression de son parking 104 et à l’impossibilité de jouir du parking 151 elle a subi une perte locative.
Toutefois elle ne produit aucun élément en ce sens pour justifier de la location de son appartement et du préjudice financier qu’elle aurait subi de par l’impossibilité prétendue de proposer en même temps un parking à la location.
Il convient par conséquent infirmant sur le montant le jugement dont appel de condamner la SAS SOGICO à payer à F-G H J la somme de 1 514,22 €.
En raison de la faute commise dans sa mission de syndic la SAS SOGICO ne pourra qu’être déboutée de sa demande de se voir relevée et garantie par le syndicat des copropriétaires de la condamnation mise à sa charge.
Sur l’appel en garantie de la SCP D-E-I :
C’est le syndicat des copropriétaires qui a en première instance appelé en garantie la la SCP D-E-I.
Le syndicat des copropriétaires reproche au géomètre d’avoir commis une faute au regard de son devoir de conseil engageant sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle en premier lieu et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Il soutient en effet qu’il appartenait à la SCP D-E-I de vérifier en particulier en consultant les plans, avant d’accomplir la mission qui lui avait été confiée à savoir la modification de l’état descriptif de division que l’échange autorisé par l’assemblée générale était réalisable.
En l’espèce il apparaît que le 28 janvier 2011 la SCP D-E-I a procédé à la modification de l’état descriptif de division de la copropriété la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 pour créer le lot n°151 à usage de stationnement extérieur sur les parties communes et pour supprimer le lot 104 pour le mettre en conformité avec la résolution n°17 de l’assemblée générale du 6 septembre 2010.
Toutefois le syndicat des copropriétaires qui invoque la responsabilité contractuelle du cabinet de géomètre, et donc à qui incombe la charge de la preuve ne produit pas au débat le contrat signé avec le géomètre ou à tout le moins la lettre de mission.
En outre comme relevé à juste titre par le premier juge le syndicat des copropriétaire n’est pas en mesure d’indiquer en violation de quel document le géomètre aurait matérialisé à tort l’emplacement de stationnement 151 sur un terrain apparemment privatif ce d’autant que même en appel les raisons pour lesquelles l’échange n’a pas été possible demeure assez floues.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires est défaillant à démontrer le non respect de l’obligation contractuelle de la SCP D-E-I.
Enfin concernant la responsabilité du géomètre sur le plan délictuel cette dernière ne peut être retenue dans la mesure où la SCP D-E-I est bien intervenue dans le cadre d’un contrat professionnel et qu’il n’a pas démontré l’existence d’une faute professionnelle pas plus que le préjudice qui serait en lien avec cette prétendue faute.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des c o p r o p r i é t a i r e s d e s o n a p p e l e n g a r a n t i e c o n t r e l a S C P D-E-I.
En appel la SAS SOGICO syndic demande également à être relevée et garantie par la SCP D-E-I qui oppose en premier lieu l’irrecevabilité de
cette demande comme nouvelle en appel.
En effet il sera relevé que la SAS SOGICO n’a pas conclu en première instance et par conséquent en application de l’article 564 du code de procédure civile elle n’est pas recevable en appel à demander à être relevée et garantie par une partie contre laquelle elle n’a pas conclu en première instance.
Sur les demandes accessoires:
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En appel l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
En revanche les dépens exposés dans le cadre de l’instance devant la cour en ce compris les frais de recherches auprès de la Conservation des hypothèques et le coût du procès-verbal du 24 février 2016 seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 et par la SAS SOGICO.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme par motifs ajoutés en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge de la SAS SOGICO ;
S’y substituant sur ce point et y ajoutant ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 de garantir à F-G H J la libre jouissance du parking n°104 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter la signification du présent arrêt.
Condamne la SAS SOGICO à payer à F-G H J la somme de 1 514,22 €.
Dit que la demande d’appel en garantie de SCP D-E-I par la SAS SOGICO est irrecevable.
Déboute la SAS SOGICO de sa demande visant à être relevée en garantie par le syndicat des copropriétaires la résidence BUTTE DE RICHEMOND.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence BUTTE DE RICHEMOND 1 et la SAS SOGICO aux dépens exposés dans le cadre de l’instance devant la cour en ce compris les frais de recherches auprès de la Conservation des hypothèques et le coût du procès-verbal du 24 février 2016 exposés par F-G H J.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N.A.
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