Infirmation partielle 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 déc. 2020, n° 16/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/01938 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 8 janvier 2016, N° 14/00976 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MASIA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTEX c/ Société SYNDICAT UNION METAL CFDT, SARL A.M.S.A.R.E.L. |
Texte intégral
PC/JF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/01938 – N° Portalis
DBVK-V-B7A-MQ75
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ
N° RG 14/00976
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me A henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Florence DUPRAT-CERRI de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES :
Me C D – Mandataire judiciaire de SARL A.M. S.A.R.E.L.
Arche A Coeur 222 Place Ernest Granier
[…]
NI COMPARANT NI REPRESENTE
Me Jean François BLANC – Commissaire à l’exécution du plan de SARL A.M. S.A.R.E.L.
[…]
[…]
NI COMPARANT NI REPRESENTE
SARL A.M. S.A.R.E.L.
[…]
[…]
Représentée par Me CAUVIN avocat au barreau de NIMES pour Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
SYNDICAT UNION METAL CFDT MIDI-PYRENEES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Alain OTTAN de l’ASSOCIATION ASSOCIATION D’AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me VAISSIERE avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur A B, X, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur A B, X
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société AMSA-REL est soumise aux dispositions de la Convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes. Elle a souscrit à une couverture prévoyance à l’attention de l’ensemble du personnel, le 23 juillet 2002 auprès de la Fédération Nationale de la Mutualité Française représentée par L’UDSMA.
Le 27 avril 2006, un accord de prévoyance a été conclu au seul niveau de la convention territoriale de Midi Pyrénées dont relève la société.
Cet accord a été étendu par arrêté du 7 décembre 2006, publié au Journal Officiel le 19 décembre 2006.
Aux termes de cet accord, les employeurs ont à charge depuis le 1er janvier 2007 de mettre en place une couverture décès en contrepartie du versement d’une cotisation supplémentaire à destination des employés ayant plus d’un an d’ancienneté et qui ne béné’cient pas de la cotisation prévue à l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Suite au décès de son épouse, salariée de la société AMSA-REL, Monsieur Y a demandé par courrier en date du 23 août 2013 le béné’ce du capital décès. L’employeur n’ayant pas fait droit à la demande, Monsieur Y a saisi le Conseil des prud’hommes de Rodez qui par jugement du 30 mars 2015 a débouté les consorts Y de leurs demandes au motif que la salariée ne présentait pas les conditions d’ancienneté requises sur la base de l’accord du 27 avril 2006.
Parallèlement à cette procédure, arguant de l’absence d’application des dispositions collectives par l’employeur, le syndicat Union Métaux CFDT Midi-Pyrénées a, par acte d’huissier du 6 juin 2014, assigné la société AMSA-REL devant le tribunal de grande instance de Rodez, aux fins de condamnation de celle-ci à appliquer l’accord de prévoyance conclu au niveau de la Branche et à lui payer des dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de la non-application de l’accord du 27 avril 2006.
Par acte d’huissier du 17 novembre 2014, la société AMSA-REL a alors appelé en garantie l’UDSMA Mutualité Française Aveyron pour manquement à son obligation d’information et de conseil, laquelle a demandé notamment la mise hors de cause de l’UDSMA à laquelle il y avait lieu de substituer la société Mutex au profit de laquelle était intervenu un transfert du portefeuille de contrats d’organismes d’assurance dont relevait l’UDSMA.
Le syndicat Union Métaux CFDT Midi Pyrénées demandait au Tribunal:
— d’ordonner à la société AMSA-REL d’appliquer l’accord de prévoyance du 27 avril 2006, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard dans le délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir,
— de dire et juger que la non application de cet accord a apporté un préjudice à l 'intérêt collectif que représente le Syndicat Union Métaux CFDT Midi Pyrénées,
— de condamner la société AMSA-REL à verser au Syndicat Union Métaux CFDT Midi Pyrénées la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société AMSA-REL à payer au Syndicat Union Métaux CFDT Midi Pyrénées la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 8 janvier 2016 le tribunal de grande instance de Rodez a:
— Ordonné à la société AMSA-REL d’appliquer l’accord de prévoyance du 27 avril 2006 sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois de la notification de la décision;
— Condamné la SARL AMSA-REL à verser au syndicat CFDT Union Métaux Midi Pyrénées la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts;
— Condamné la SARL AMSA-REL à verser au même syndicat au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1000€.
— Constaté la mise hors de cause de l’UDSMA, et lui a substitué la société Mutex, intervenant
volontairement à l’instance;
— Opéré un partage de responsabilité entre la société Mutex et la SARL AMSA-REL à hauteur
de 70 % pour la première et de 30 % pour la seconde;
— Dit que Mutex devra garantir dans cette proportion de 70 % la SARL AMSA-REL des condamnations mises à sa charge vis à vis du syndicat Union Métaux CFDT Midi Pyrénées ainsi que dans le cadre de l’instance prud’homale opposant la société AMSA-REL aux consorts Y;
— Débouté la SARL AMSA-REL de sa demande de dommages intérêts dirigée contre Mutex;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile entre les défendeurs et a condamné ces demiers aux dépens de l’instance dans la
proportion de la part de responsabilité qui leur était imputée par le jugement.
Le 7 mars 2016, la société Mutex a relevé appel du jugement du tribunal de Grande Instance de Rodez.
La société Mutex conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu’il considéré que la société Mutex avait manqué à son obligation d’information ou de conseil et opéré à ce titre un partage de responsabilité en disant qu’elle devrait garantir la société AMSA-REL à concurrence de 70 % des condamnations mises à sa charge dans la cadre de l’instance en cours aussi bien que dans le cadre de l’instance opposant la société aux consorts Y. Elle réclame en conséquence la condamnation de la société AMSA-REL à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demande que l’éventuel partage de responsabilité soit limité à 50 % et que le jugement soit infirmé d’une part, en ce qu’il a mis à sa charge la garantie de l’astreinte de 100 € par jour de retard à laquelle la société AMSA-REL a été condamnée, d’autre part en ce qu’il a mis à sa charge à concurrence de 70 % la garantie de l’ensemble des
condamnations prononcées dans le cadre de l’instance prud’homale opposant la société AMSA-REL aux consorts Y, cette garantie devant être à tout le moins limitée aux seules condamnations relatives aux prestations du régime de prévoyance.
Le syndicat Union Métaux CFDT Midi-Pyrénées conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AMSA-REL à appliquer l’accord de prévoyance du 27 avril 2006 sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d’un mois de la notification de la décision ainsi qu’à lui payer différentes sommes. Il s’en remet relativement à l’appel formé par la société Mutex quant aux demandes dirigées contre la société AMSA-REL et il demande la condamnation de la société AMSA-REL et de la société Mutex à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMSA-REL conclut à la réformation du jugement entrepris relativement aux condamnations mises à sa charge et elle fait valoir que le manquement à son devoir de conseil et d’information de la part de la société Mutex doit conduire à ce qu’en tout état de cause elle la garantisse des condamnations qui seraient mise à sa charge. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire du syndicat et de la société Mutex à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMSA-REL ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, Maître C D es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL AMSA-REL et Me Jean-François Blanc, commissaire à l’exécution du plan de la SARL AMSA-REL ont été régulièrement convoqués et n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats du 6 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
> Sur la demande principale
La société AMSA-REL qui ne conteste pas que les stipulations de l’accord du 27 avril 2006 étendu par arrêté du 7 décembre 2006 lui soient applicables, dès lors qu’elles relèvent du champ d’application professionnel et territorial de la convention collective régionale midi Pyrénées du 1er avril 1980, fait valoir que le syndicat CFDT ne démontre pas en quoi l’employeur n’aurait pas fait application de cet accord ou n’en n’aurait pas respecté les termes.
Aux termes de cet accord, les employeurs ont à charge depuis le 1er janvier 2007 de mettre en place une couverture décès en contrepartie du versement d’une cotisation supplémentaire à destination des employés ayant plus d’un an d’ancienneté et qui ne béné’cient pas de la cotisation prévue à l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Or, tandis que le contrat de prévoyance collective souscrit entre la fédération nationale de la mutualité française représentée par l’UDSMA, mutualité de l’Aveyron et la SARL AMSA-REL à effet du 1er juillet 2002 avait seulement pour objet de garantir au souscripteur le remboursement des obligations minimales mises à sa charge par la convention collective nationale des industries métallurgiques et mécaniques à cette date laquelle ne prévoyait pas de couverture décès pour les salariés non cadres, et qu’aucune modification des conditions de garantie n’est intervenue par la suite, il en
résulte nécessairement un défaut d’application des stipulations de l’accord du 27 avril 2006.
Si la SARL AMSA-REL fait valoir qu’elle a aujourd’hui souscrit une garantie capital-décès auprès de la société AG2R La Mondiale, se mettant ainsi en conformité avec les obligations découlant de la convention collective, et si elle verse aux débats à l’appui de ses dires un contrat à effet du 1er février 2015, il n’en demeure pas moins qu’elle ne justifie par aucun élément s’être mise en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables jusqu’à cette date.
La souscription d’une assurance ne garantissant pas le paiement d’un capital décès correspondant aux stipulations de la convention collective applicable constituait par conséquent une faute imputable à l’employeur.
La société fait également valoir que le syndicat ne démontre pas en quoi le présent litige porterait un quelconque préjudice à la communauté des salariés, qu’en l’espèce, le syndicat se contente de rappeler un principe jurisprudentiel au terme duquel l’inapplication d’une convention ou d’un accord collectif de travail causerait nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, sans toutefois en effectuer la démonstration au cas d’espèce.
Tandis que l’action du syndicat signataire de l’accord du 27 avril 2006 tend au respect des dispositions en matière de prévoyance qui relèvent de la défense de l’intérêt collectif de la profession, qu’il est constant que la société AMSA-REL s’est abstenue pendant sept ans de fournir à ses salariés une garantie décès, les manquements de la société AMSA-REL portaient atteinte à l’intérêt collectif de la profession et justifient la condamnation de cette société à payer une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts au syndicat union métaux CFDT Midi-Pyrénées.
Partant le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, alors que la société AMSA-REL justifie à l’occasion de l’instance d’appel avoir souscrit une garantie capital-décès auprès de la société AG2R La Mondiale à effet du 1er février 2015, se mettant ainsi en conformité avec les obligations découlant de la convention collective, la condamnation de la société AMSA-REL à appliquer l’accord de prévoyance du 27 avril 2006 tout autant que le prononcé d’une astreinte à cet effet deviennent sans objet.
> Sur la garantie de la société Mutex
Le contrat de prévoyance collective souscrit entre la fédération nationale de la mutualité française représentée par l’UDSMA, mutualité de l’Aveyron et la SARL AMSA-REL à effet du 1er juillet 2002 a pour objet de garantir au souscripteur le remboursement des obligations minimales mises à sa charge par la convention collective nationale des industries métallurgiques et mécaniques.
L’accord du 27 avril 2006 applicable à compter du 1er janvier 2007 aux établissements et entreprises dont l’activité relève du champ d’application professionnel et territorial de la convention collective régionale midi Pyrénées du 1er avril 1980 faisait obligation à l’employeur de mettre en place un régime de prévoyance comportant prioritairement une garantie décès pour les salariés non cadre ayant plus d’un an d’ancienneté.
En matière de prévoyance, l’employeur est tenu de remettre au salarié une notice d’information portant notamment sur les garanties et l’étendue de la couverture. Si la
remise de la notice est une obligation à la charge de l’employeur, sa rédaction incombe à l’organisme assureur.
Le code des assurances, le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité précisent dans chacune de leurs réglementations respectives le contenu de cette information.
Si la SARL AMSA-REL fait valoir qu’en application de l’article L932-6 du code de la sécurité sociale il appartenait à la société Mutex de lui remettre une notice l’informant de la mise en place d’un régime de prévoyance comportant prioritairement une garantie décès résultant de l’accord du 27 avril 2006, l’employeur auquel incombait également l’obligation de remettre un exemplaire de l’accord collectif notamment aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, qui devait procéder à son affichage et tenir un exemplaire à jour des textes conventionnels applicables à la disposition du personnel de l’entreprise, était par conséquent parfaitement à même d’analyser le contrat qu’il avait souscrit sur la base d’un autre texte conventionnel et de vérifier sa non-conformité éventuelle avec les dispositions conventionnelles auxquelles il était soumis dès lors que cet accord stipulait précisément les conditions de financement de la garantie complémentaire décès qu’il n’avait pas initialement souscrite.
Partant, l’assureur n’avait pas à son égard l’obligation particulière d’attirer son attention sur le fait que le contrat souscrit au bénéfice des salariés non cadres ayant au moins une année d’ancienneté ne comportait pas de couverture décès, si bien qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir manqué, à son égard, à son obligation d’information générale et de conseil, alors même que le contrat souscrit par la SARL AMSA-REL couvrait les seules obligations minimales mises à sa charge par la convention collective nationale des industries métallurgiques et mécaniques et non par la convention collective régionale Midi-Pyrénées.
C’est pourquoi, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la SARL AMSA-REL de sa demande à être relevée et garantie par la SA Mutex des condamnations mises à sa charge, aussi bien que de celles qui pourraient l’être dans le cadre de l’instance l’opposant aux consorts Y sur le même fondement, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
> Sur les demandes accessoires
En considération l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation à l’égard de quiconque au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à charge de la SARL AMSA-REL.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rodez sauf en ce qu’il a condamné la SARL AMSA-REL à payer au syndicat Union Métaux CFDT Midi-Pyrénées une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice résultant de la non-application de l’accord du 27 avril 2006;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SARL AMSA-REL aux dépens;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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