Infirmation partielle 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 janv. 2021, n° 18/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/02714 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 24 février 2014, N° 2012006102 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GRILLAGES ESPES c/ SA SOLATRAG |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02714 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NVTN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2014
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2012006102
APPELANTE :
SARL GRILLAGES ESPES immatriculée au RCS de NIMES sous le N°B 332 441 914 au capital de 76.214,51 euros prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LA SOCIETE LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG), immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro B 612 920 082, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social,
[…]
[…]
Représentée par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANT :
SELARL BRMJ prise en la personne de Maître X Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GRILLAGES ESPES
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurent SALLELES de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL’OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2020, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL Grillages Espes (la société Espes) a pour activité la fabrication et la pose au profit de particuliers ou de professionnels d’éléments de fermeture en fil métallique.
La société Languedocienne de travaux publics et de génie civil (la société Solatrag), qui a pour activité tous travaux de bâtiment, a confié à la société Espes la sous-traitance de plusieurs chantiers, notamment, des chantiers sur la commune de Sérignan (aménagement de rues et travaux de clôture du stade), le chantier ACM Bagatelle (Val de Croze 15 et 6 et Petit bois de la colline) et le chantier de l’Etablissement français du sang (EFS).
Le 22 juillet 2010, la société Espes a établi un devis relatif à la clôture du stade de Sérignan, d’un montant de 19 674,80 euros TTC. Elle a émis le 30 septembre 2010, une facture 600366 de 11 960 euros TTC et le 30 octobre 2010, une seconde facture 600392 de 6 843,51 euros TTC.
Le 13 septembre 2011, la société Espes a émis une facture 700205 pour la fourniture d’un portillon d’un montant TTC de 378,89 euros puis le 30 novembre 2011, une facture 700274 pour un second portillon, d’un montant TTC de 361,67 euros.
Les 29 septembre et 30 septembre 2011, la société Espes a établi trois devis concernant les deux secteurs du chantier Bagatelle, l’un au titre de la résidence Petit bois de la colline d’un montant de 10 009,44 euros TTC et les deux autres au titre des immeubles Val de Croze 15 et 6 s’élevant respectivement à la somme de 18 665,61 euros et 15 827,27 euros TTC.
Le 11 octobre 2011, la société Solatrag a accepté ces devis à hauteur de 34 500 euros HT, le début des travaux étant prévu la semaine 42 et la date de livraison fixée à la semaine 47.
Le 19 novembre 2011, la société Espes a adressé à la société Solatrag un planning d’intervention, à savoir du 15 novembre au 22 novembre pour le secteur Petit bois de la colline, du 23 novembre au 5 décembre pour Val de Croze 15 et du 6 décembre au 14 décembre pour Val de Croze 6.
Le 30 novembre 2011, la société Espes a émis une facture 700433 relative au chantier Val de Croze pour un montant de 16 504,80 euros, correspondant à l’avancement de travaux de 40 %.
Courant décembre 2011, elle a suspendu l’exécution des travaux du chantier Bagatelle en invoquant le non-règlement des factures.
Le 20 décembre 2011, la société Espes a mis la société Solatrag en demeure de lui verser la somme de 22 722,99 euros ainsi composée :
— la somme de 5 477,63 euros TTC au titre de la facture 0600366 du 30 septembre 2010 concernant le stade de Sérignan,
— la somme de 378,89 euros au titre de la facture 700205 du 13 septembre 2011,
— les sommes de 361,67 euros et 16 504,80 euros au titre des factures 700274 et 700433 du 30 novembre 2011.
Parallèlement, la société Solatrag, attributaire du lot métallerie dans le cadre du marché de construction du site transfusionnel de Montpellier de l’EFS, a sous-traité à la société Espes la fourniture et la pose de trois portails selon un bon de commande n° 44 500 portant une date illisible pour un montant de 21 459 euros HT. Le 23 décembre 2010, la société Espes a émis une facture 0600467 à hauteur de la somme de 34 255,83 euros.
Saisi par acte d’huissier de justice délivré le 5 juillet 2012 par la société Espes aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 17 décembre 2012, donné acte à la société Solatrag de ce qu’elle ne contestait pas les factures du 13 septembre 2011 (378,89 euros) et du 30 novembre 2011 (361,67 euros), l’a condamnée au paiement de ces sommes à réception de la mainlevée sur les traites acceptées et a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise.
Les opérations d’expertise ont été terminées le 13 juin 2013.
Par jugement contradictoire du 24 février 2014, ce tribunal a :
« - homologué le rapport d’expertise,
- donné acte à la société Solatrag de son engagement de régler les factures 700205 de 378,89 euros et 700274 de 361,67euros, les attestations de désistement des effets étant désormais fournies ;
- condamné la société Solatrag à payer à la société Espes :
- la somme de 6 843,51 euros au titre du solde du chantier de Sérignan,
- la somme de 16 504,80 euros au titre du chantier Bagatelle et Croze,
- condamné la société Espes à régler à la société Solatrag la somme de 18 020,10 euros, au titre de préjudice subi pour le chantier de l’EFS ;
- ordonné la compensation des créances réciproques ;
- débouté les sociétés Solatrag et les grillages Espes du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise, qui seront supportés par moitié par les parties ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.»
Par déclaration reçue au greffe le 23 mai 2014, la société Espes a relevé appel de ce jugement.
***
Par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 16 décembre 2015, la société Espes a été placée en liquidation judiciaire et Monsieur X Y a été désigné liquidateur judiciaire (avant d’être remplacé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes 28 juin 2017 par la SELARL BRMJ).
La société Solatrag a déclaré une créance à hauteur de 58 346,10 euros (avis de réception signé le 3 février 2016).
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Béziers a prononcé un sursis à statuer sur cette déclaration de créance contestée dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
***
Par arrêt du 12 janvier 2016, auquel il est expressément renvoyé, cette cour a, au visa de la liquidation judiciaire de la société appelante, prononcé la radiation de la procédure enrôlée sous le n° RG 14/3907 et dit que celle-ci ne sera rétablie au rôle que sur justification de la régularisation de la procédure, réservant les dépens en fin d’instance.
Par déclaration de saisine reçue le 24 mai 2018, la société Solatrag a formé une demande de réenrôlement du dossier à l’appui de l’assignation en intervention forcée de Monsieur X Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espes délivrée à personne le 24 avril 2018.
La société Espes et la SELARL BRMJ ès qualités demandent à la cour, en l’état de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2020 de :
« - (…) confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a donné acte à la société Solatrag de son engagement de régler les factures n° 700205 de 378,59 euros et n° 700274 de 361,67 euros, les attestations de désistement des effets étant désormais fournies et l’a condamnée à lui payer la somme de 6 843,51 euros au titre du solde du chantier de Serignan et la somme de 16 504,80 euros au titre du chantier Bagatelle Val de Croze,
- le réformer pour le surplus et :
- condamner la société Solatrag à lui verser en réparation de sa faute contractuelle, la somme de 24 757,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts, correspondant au solde de la totalité des travaux restant dus, conformément au bon de commande déduction faite de la situation n°1 d’un montant de 16 504,81 euros,
- dire que l’intégralité des condamnations porteront intérêts à compter de la date de mise en demeure du 27 janvier 2012 ;
- dire et juger que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance ;
- par ailleurs, la condamner au titre de sa responsabilité délictuelle et précisément au titre de la rupture brutale des relations commerciales au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter la société Solatrag de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre et notamment celles formées au titre de son appel incident ;
- condamner la société Solatrag à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise qui ont été supportés par elle,
- statuer ce que de droit sur les dépens (sic). »
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
— les sommes au titre du chantier Serignan sont dues (facture du 30 octobre 2010 n°0600392), les pénalités de retard ne lui étant pas imputables ainsi que le relève l’expert judiciaire,
— les sommes au titre du chantier Bagatelle sont dues, les délais d’intervention étant raisonnables, aucun préjudice n’étant résulté de son départ selon l’expert et les délais imposés par la société Solatrag sur le bon de commande du 11 octobre 2011 (qui étaient irréalistes, car déjà entamés) n’étaient pas compatibles avec ses délais d’intervention (fixés à 3 et 5 semaines à compter de la commande ferme), qu’elle lui a communiqués,
— elle a été contrainte de mettre un terme au chantier du fait du comportement de son cocontractant et doit être indemnisée à hauteur de dommages -intérêts équivalant au solde de la totalité des travaux restant dus,
— elle a été victime d’une rupture brutale des relations commerciales, ce qui lui a causé un préjudice,
— elle a effectué toutes les diligences possibles pour remédier aux dysfonctionnements du portail posé au sein de l’EFS, ceux-ci découlant d’une erreur de conception non résolue du système alors qu’elle a uniquement réalisé la fabrication du portail sur la base de l’avis du bureau technique et n’en était pas le concepteur,
— elle n’a jamais été informée que les dysfonctionnements du portail de l’EFS persistaient,
— elle a exécuté l’ensemble de ses prestations en temps et en heure et est créancière depuis 2010.
Formant appel incident, la société Solatrag sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 23 octobre 2020 :
« - (…) recevoir la société les grillages Espes en son appel mais l’y dire mal fondée.
- ce faisant, débouter la société les Grillages Espes de ses demandes en paiement au titre des chantiers de la commune de Sérignan et Bagatelle Val de Croze,
- débouter la société les grillages Espes de sa demande en paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la recevoir en son appel incident et l’y dire bien fondé,
- ce faisant, réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires,
- statuant à nouveau, inscrire au passif de la société les grillages Espes les sommes suivantes :
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le chantier de la commune de Sérignan,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le chantier Bagatelle Val de Croze,
- 21 346, 10 euros au titre du remplacement du portail sur le chantier ESF,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour ce même chantier ESF,
- 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût de l’expertise. »
Elle expose en substance que :
— la société Espes n’a pas exécuté les travaux sur le chantier Sérignan dans les délais impartis par le maître d’ouvrage, elle est intervenue sur ce chantier dès le mois de mars 2010 suite au bon de commande n°26 et n’ignorait pas qu’elle intervenait dans le cadre d’un marché public,
— l’expert judiciaire s’est fondé à tort sur le bon de commande n°27 du 21 juin 2010 et les pénalités de retard concernent bien le bon de commande n°26,
— la société Espes a accepté d’intervenir selon les conditions fixées dans le bon de commande n°50 du 11 octobre 2011 et il lui appartenait de refuser à ce moment-là et non d’établir un planning d’intervention à la date à laquelle elle aurait dû avoir exécuté les travaux,
— elle a subi un préjudice, ayant dû trouver un autre prestataire,
— la société Espes est à l’origine du dysfonctionnement du second portail installé dans les locaux de l’EFS, ayant donné lieu à une indemnisation du maître d’ouvrage.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1- Le jugement sera confirmé concernant le paiement par la société Solatrag à la société Espes des sommes de 378,89 euros et 361,67 euros (factures 700205 du 13 septembre 2011 et 700274 du 30 novembre 2011) compte tenu de l’accord des parties.
2-1 Les parties sont en désaccord concernant le chantier de la commune de Sérignan au titre d’un solde de facture, émise le 30 septembre 2010 (0600366 à hauteur de 11 960 euros) par la société Espes, au paiement duquel la société Solatrag oppose avoir supporté des pénalités de retard, découlant d’un dépassement du délai fixé par le marché public, qui doivent donner lieu à une indemnisation.
Cette dernière ne conteste donc pas la réalité de cette prestation et son montant.
Si les travaux de clôture du stade et ceux de voirie étaient intégrés dans un marché public à bons de commande, signé avec la commune de Sérignan, le devis, unique, en date du 22 juillet 2010, ayant donné lieu à la facturation des 30 septembre et 30 octobre 2010, payée partiellement par la société Solatrag du fait d’une déduction d’office de pénalités de retard, est postérieur à la fin du délai (27 juin 2010) pour réaliser d’autres travaux, prévus par un bon de commande n°26. Ces travaux ont, en réalité, fait l’objet d’un bon de commande n°27 et n’étaient donc pas concernés par ce délai, celui les concernant expirant, compte tenu des congés d’été, le 11 octobre 2020, ainsi que l’indiquent le maître d’oeuvre, la société Sogreah, dans un courrier du 29 novembre 2010 et le rapport d’expertise judiciaire en date du13 juin 2013. Le solde à hauteur de la somme de 5 477,63 euros TTC euros demeure dû et la demande de dommages-intérêts, formée par la société Solatrag au titre de la défaillance de son cocontractant, qui n’est pas rapportée, ne peut prospérer.
Le jugement sera donc confirmé.
2-2 Les parties sont également en désaccord concernant le marché Bagatelle au titre d’une facturation 0700433 du 30 novembre 2011 à hauteur de 16 504,80 euros (avancement des travaux de 40 %) par la société Espes, au paiement de laquelle la société Solatrag oppose l’existence de non-conformités, un abandon du chantier et des indemnités de retard, devant donner lieu à une indemnisation.
Cette dernière, qui fait valoir l’intervention d’une société tierce, ne conteste pas, pour autant, la réalité de la prestation à hauteur de 40 % et son montant.
Les trois devis de la société Espes, en date des 29 et 30 septembre 2011, mentionnaient un délai de trois à cinq semaines à compter de la commande ferme. Celle-ci est intervenue le 11 octobre 2011, avec un délai plus court, le début des travaux étant fixé à la semaine 42 (soit entre le 17 octobre et le 23 octobre) et la fin des travaux étant prévue pour la semaine 47 (soit entre le 21 novembre et le 27 novembre).
La société Solatrag indique, dans un courrier du 19 décembre 2011 (alors que le chantier était d’ores et déjà suspendu), avoir sollicité les dates d’intervention de son cocontractant, ce qui démontre qu’elle était consciente que les dates figurant sur la commande ne pouvaient être impératives.
La société Espes établit, pour sa part, avoir transmis, par courriel du 19 novembre 2011, des échantillons de brise-vue (qui étaient également sollicités) et ses dates d’intervention pour les trois devis tandis qu’il résulte d’un courrier en date du 13 décembre 2011, émanant du maître d’oeuvre (la société M B Ingénierie), que le chantier devait être achevé avant le 31 décembre 2011.
Suite à la suspension du chantier initiée par la société Espes le 12 décembre 2011 au regard d’un encours impayé, la société Solatrag a, par courriel du 13 décembre 2011, reconnu la possibilité d’une dette, offrant sur ce point une discussion immédiate et sollicitant la reprise du chantier, qui n’ont, ni l’une, ni l’autre, prospérer.
Ainsi, seul le non-paiement des travaux par la société Solatrag a engendré le retrait de la société Espes.
La facturation du 30 novembre 2011 correspond à des travaux, dont la matérialité et la conformité ne
sont pas critiquées, la seule critique concernant le brise-vue posé à titre d’échantillon tandis que le rapport d’expertise judiciaire du 13 juin 2013 expose que cet acompte est compatible avec la commande et que la société Solatrag n’a subi aucun préjudice.
Au demeurant, les devis émis par la société (Clôtures G. Poussine), ayant repris le chantier ainsi que le courrier en date du 19 décembre 2011 de la société Solatrag confirment qu’il s’agissait de terminer les travaux, en ce compris la reprise par un découpage (pour un coût de 1 696 euros HT) du brise-vue-échantillon, qui découle d’un départ anticipé du sous-traitant.
La facture 700433 du 30 novembre 2011 est donc due et le choix d’un autre prestataire par la société Solatrag ne peut suffire, en elle-même, à démontrer l’existence d’un préjudice, sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera également rejetée.
Le jugement sera donc confirmé.
La demande concernant le point de départ des intérêts au taux légal, assortissant les condamnations confirmées en appel, à la date de la mise en demeure du 27 janvier 2012 ne pourra prospérer, ce courrier n’étant accompagné d’aucun justificatif de son envoi et, a fortiori, d’aucun avis de réception.
Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil.
2-3 Concernant le portail de l’EFS, il est établi que la société Espes a remplacé le premier portail posé suite à des dysfonctionnements par un portail autoportant coulissant (procès-verbal de réception sans réserves du 24 mai 2011) et est intervenue pour déposer et reposer ce second portail début mars 2012. Toutefois, concomitamment, l’EFS a sollicité un devis de remplacement dudit portail par deux portails à ventaux (devis de la société Axima Seitha du 14 février 2012) et décidé ce remplacement en mai 2012 suite à la persistance des dysfonctionnements (décalage de la crémaillère d’entraînement, perte de roulement à billes en avril 2012) dans le cadre de la garantie à première demande.
Le rapport d’expertise judiciaire indique, en page 10, que l’avarie de ce second portail, survenue au mois d’avril 2012, découle d’une erreur de conception du système. Ce désordre, alors que ce second portail a été réceptionné sans réserve le 24 mai 2011, est soumis à la garantie de parfait achèvement et à la garantie décennale auxquels sont tenus les constructeurs et leurs sous-traitants.
La société Espes, qui ne conteste pas être un sous-traitant, était également tenue d’une obligation de résultat envers la société Solatrag, entrepreneur principal, et ne peut s’en exonérer, à défaut d’établir un cas de force majeure ou une cause étrangère alors qu’elle a fait fabriquer et a installé le portail litigieux et que l’intervention d’un architecte (Atelier Nebout) a été limitée à un avis technique pour validation. Au demeurant, l’expert judiciaire n’a nullement exclu sa responsabilité.
Par ailleurs, la société Solatrag n’ayant jamais répercuté auprès de la société Espes la poursuite des dysfonctionnements après son intervention en mars 2012, elle ne peut lui reprocher un quelconque comportement fautif et sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la société Espes est tenue de rembourser à la société Solatrag la somme de 18 020,10 euros, correspondant au montant remboursé à la Compagnie européenne de garanties et cautions (pièces n°24 et 33 du dossier de la société Solatrag), au titre de la garantie à première demande.
Le jugement sera confirmé sur le principe de la créance et amendé quant à une désormais nécessaire fixation au passif de la société Espes, qui fait obstacle à toute compensation.
3- La société Espes considère que le comportement de la société Solatrag l’a contrainte à mettre un terme au chantier en cours et a entraîné une rupture brutale de leurs relations commerciales, celle-ci devant l’indemniser sur un fondement contractuel et délictuel à hauteur du solde de la totalité des travaux prévus et de dommages-intérêts complémentaires.
Le manquement reproché à la société Solatrag se rattache uniquement à sa responsabilité contractuelle, en ce qu’en ne payant pas les travaux réalisés, elle est à l’origine de la cessation des relations contractuelles, qui est intervenue dans des conditions soudaines en violation des dispositions de l’article 1104 (ancien article 1134) du code civil, étant rappelé que la responsabilité délictuelle pour brusque rupture des relations commerciales relève de juridictions spécialisées.
A défaut de toute pièce justificative, la société Espes ne démontre aucun préjudice découlant de la perte soudaine et imprévue du solde du marché Bagatelle et ses demandes de dommages-intérêts seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
4- Succombant sur son appel, la société Espes sera condamnée aux dépens.
Ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 12 janvier 2016,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 24 février 2014, sauf en ce qu’il a condamné la société Espes à verser la somme de 18 020,10 euros au titre du préjudice subi pour le chantier de l’EFS et a ordonné la compensation des créances réciproques,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL les grillages Espes la somme de 18 020,10 euros au titre du préjudice subi par la SA Solatrag pour le chantier de l’EFS,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande relative au point de départ des intérêts au taux légal portés par les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Solatrag,
Dit que les intérêts au taux légal assortissant les condamnations prononcées à l’encontre de la SA Solatrag se capitaliseront en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL les grillages Espes aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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