Infirmation 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 avr. 2021, n° 17/01876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01876 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 novembre 2017, N° F14/01516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MB/VD
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 AVRIL 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/01876 – N° Portalis
DBVK-V-B7B-NPDS
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2017 du
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -N° RG F 14/ 01516
APPELANTE :
Madame Z Y
[…]
[…]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, prise en la personne des ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Romain GEOFFROY de la SELARL SELARL ORA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me DIAMANT-BERGER, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de Clôture du 19 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 FEVRIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du
rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mai 2007, Mme Z Y épouse X a été engagée à temps complet en qualité de délégué assurance maladie (DAM) par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Ce contrat est toujours en cours. Au vu du cumul annuel brut de novembre 2020, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à cette date à 2.317,86 €.
La convention nationale collective du personnel des organismes de sécurité sociale est applicable.
Le 24 juillet 2014, considérant qu’elle était victime d’une inégalité de traitement, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Le 12 avril 2017, l’employeur lui a adressé une proposition transactionnelle, non acceptée.
Par jugement du 24 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a:
— dit que la salarié » était rempli » de ses droits au titre du rappel de salaire de niveau 5 à coefficient 260,
— débouté la salarié » de ses demandes en rappel de salaire de niveau 5 à coefficient 260 et des congés payés y afférents,
— condamné l’employeur à verser à la salarié » la somme de 19.665,35 € brut au titre de la prime d’agent technique itinérant et 1.966,54€ de congés payés y afférents,
— débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination dans la mise en 'uvre du niveau 5A,
— dit qu’il n’y avait pas lieu à exécution provisoire sauf celle de droit,
— condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclarations séparées du 28 décembre 2017, la salariée et la CPAM ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 janvier 2021, Mme Z Y demande à la Cour, au visa du principe d’égalité de traitement et de l’article L. 1121-1 du Code du travail,
A titre liminaire, de
— rejeter la demande d’irrecevabilité présentée par la CPAM de l’Hérault ;
— juger que la Cour est valablement saisie des demandes nouvelles liées à la violation du principe d’égalité et à la violation d’une liberté fondamentale ;
1/ Sur la violation du principe d’égalité de traitement, d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 317,12 € bruts à titre de rappel de salaire, et la somme de 31,72 € à titre de congés payés y afférents ;
— ordonner à la CPAM de produire les bulletins de paie de janvier 2012 à au 31 décembre 2019 des salariés suivants (suit une liste de 17 salariés) :
A défaut, de juger qu’elle a été victime d’une inégalité de traitement ;
— condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser les sommes suivantes :
*15.248,02 € bruts à titre de rappel de salaire,
*1.524,80 € bruts à titre de congés payés y afférents,
*1.270 € bruts à titre de rappel de salaire au titre du 13 ème mois,
*127 € bruts à titre de congés payés y afférents,
*7.616,76 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de l’incidence sur les points de compétences,
*761,68 € bruts à titre de congés payés y afférents,
*1.270 € bruts à titre de rappel de salaire au titre de la prime de vacances,
*127 € bruts à titre de congés payés y afférents ;
— ordonner à la CPAM de l’Hérault de lui délivrer des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— ordonner à la CPAM de l’Hérault de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
2/ Sur la violation de la liberté fondamentale d’ester en justice, de condamner la CPAM de l’Hérault à lui verser la somme de 10.000€ nets de CSG CRDS et de charges sociales en réparation du préjudice subi ;
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens, d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, la salariée expose pour l’essentiel que
— ses demandes nouvelles sont recevables au vu de date de sa saisine du conseil de prud’hommes,
— l’employeur a refusé de lui attribuer le niveau 5A alors qu’il l’a accordé à dix autres salariés exerçant des fonctions identiques au sein de la même caisse, ce qui constitue une violation de la règle « à travail égal, salaire égal » ;
*elle est en droit d’obtenir un rappel de salaire à compter du 1er août 2010 jusqu’au 1er janvier 2019 au titre du coefficient 260, au titre du 13e mois et de la prime de vacances et au titre des points de compétence, ceux-ci étant au minimum de 12 points s’agissant du niveau 5 au lieu de 7 points minimum s’agissant du niveau 4,
*elle subit un préjudice du fait de la violation d’une liberté fondamentale (ester en justice sans craindre de mesures de rétorsion), qui s’ajoute à l’inégalité de traitement.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 11 mars 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault demande à la Cour, au visa de l’article 23 de la Convention Collective de 1957, du Règlement Intérieur Type,
In limine litis, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme Y épouse X liées à la violation du principe d’égalité de traitement et à la violation d’une liberté fondamentale d’ester en justice ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes à Mme Y ;
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination dans la mise en 'uvre du niveau cinq A ;
— prendre acte de l’abandon par la salariée de la demande relative à la prime d’agent technique itinérant et de ce qu’elle bénéficie d’un coefficient supérieur au coefficient 270 ;
— juger l’absence de toute inégalité de traitement et de toute violation d’une liberté fondamentale et la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2021.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité des demandes.
Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l’article R. 1452-7 du code du travail ' article abrogé à compter du 1er août 2016 – aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes antérieurement au 1er août 2016.
En conséquence, les demandes de la salariée sont recevables et l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la rupture d’égalité dans la rémunération.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe en premier lieu au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.
En l’espèce, la salariée verse aux débats les pièces suivantes :
— ses bulletins de salaire de janvier 2009 à mars 2018, d’octobre 2018 à novembre 2019, dont il résulte qu’elle a été promue du niveau 4S coefficient 240 au niveau 5A coefficient 260 à compter du 1er novembre 2019 à effet au 1er janvier 2019,
— une note d’information du 17 octobre 2016 du directeur à la direction CNAMTS rédigée comme suit : «J’ai effectivement suite aux préconisations CNAMTS commencé à passer ces salariés (DAM) au niveau 5 à partir de 2013 pour six d’entre eux avec une perspective claire de terminer sur l’exercice (ou deux exercices) suivant(s), en fonction des données budgétaires. Sans aucun contact préalable, ni demande de discussion, l’ensemble des DAM a ensuite déclenché un contentieux sur l’attribution de la prime de l’article 23. J’ai annoncé clairement qu’en raison de ce contentieux je suspendais les nominations au niveau 5 avant clarification par la justice. (….),
— trois compte-rendus de réunion des délégués du personnel des 9 juillet, 21 octobre 2014 et 30 novembre 2018 dont il résulte respectivement que
*« la Direction confirme l’évolution de carrière progressive des DAM actuellement en place vers un Niveau de qualification 5A et que le métier de DAM relèvera au-delà de 2015 d’un niveau 5A »,
*la direction a indiqué : « Les mouvements vers les niveaux 5 des agents Délégués Assurance Maladie sont en effet suspendus »,
*s’agissant des « mesures promotionnelles DAM »,
>le syndicat Force Ouvrière a relevé que cinq passages au niveau 5A avaient été réalisés au cours de l’année pour les DAM, qu’il n’a jamais cautionné la position de la direction de bloquer le déroulé de carrière des DAM au seul motif que certains avaient engagé un contentieux relatif à la non-application de l’article 23 de la convention collective nationale au sein de la CPAM de l’Hérault, que certes la direction relançait le parcours professionnel des DAM en conformité avec les préconisations de la CNAM mais que sur les cinq mesures attribuées, deux concernaient des agents non certifiés DAM à effet au 1er juillet 2018 au détriment des DAM expérimentés, diplômés et hors contentieux,
>la direction, après avoir rappelé les règles en matière d’évolution au sein de la CPAM, en vertu de l’article R 211-1-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que le directeur « fixe l’organisation du travail dans les services et a seul autorité sur le personnel. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel… il prend toute décision d’ordre individuel nécessaire à la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, règle l’avancement, assure la discipline etc… », a indiqué qu’en effet, parmi les DAM, étaient concernés par les promotions au niveau 5A des agents dont le contentieux était terminé mais également deux agents nouvellement recrutés qui n’étaient pas concernés par les procédures judiciaires au conseil des prud’hommes closes pour certains et actuellement en cours pour d’autres ; elle a ajouté que la procédure d’avancement se faisait de manière individualisée pour chacun des agents, visant à attribuer de façon progressive sur plusieurs exercices, le niveau 5A aux DAM,
— un courrier du 28 janvier 2019 du directeur répondant à sa demande de le positionner au niveau 5A, aux termes duquel il lui indique ne pas pouvoir « se substituer au pouvoir souverain des juges », l’affaire étant pendante devant la présente Cour d’appel, précisant que dans le cas contraire, la caisse s’exposerait à devoir le repositionner au niveau 4 si la décision ne lui était pas favorable et ajoutant que cette situation ne constitue pas une discrimination,
— un tableau de rappel de salaire et un tableau relatif au rappel de salaire au titre des points de compétence.
Ces éléments de fait établissent qu’il est acquis, au vu des déclarations du directeur de la CPAM de l’Hérault non contestées, que tous les DAM relèvent du niveau 5A auquel correspond une rémunération supérieure à celle du niveau 4, le coefficient étant fixé à 260 au lieu de 240, soit une différence de 20 points.
Le débat juridique ne porte par conséquent pas sur la question de savoir si la salariée doit relever ou non du niveau 5A, mais sur le fait qu’elle n’a pas bénéficié du passage au niveau 5A en même temps que d’autres DAM en 2013, l’argument tiré du parcours professionnel apparaissant à cet égard inopérant.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de niveau de classification. Or, celui-ci ne produit aucun document susceptible de justifier de façon objective la raison pour laquelle la salariée n’a été positionnée au niveau 5A qu’en 2019, soit plus de 5 ans après les premiers salariés.
Dès lors, le non-respect de la règle « A travail égal, salaire égal » est démontré, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la demande de la salariée au titre de la communication des bulletins de salaire des autres salariés.
L’article 33 de la convention collective modifié par le protocole d’accord du 30 novembre 2004 stipule que «en cas d’accès à un niveau de qualification supérieur, les points de compétence acquis dans l’emploi précédent sont supprimés.
Les points d’expérience acquis sont maintenus.
En tout état de cause, dès sa prise de fonction l’agent est classé au coefficient de qualification de son nouveau niveau de qualification, et bénéficie d’une rémunération supérieure d’au moins 5% à celle servie dans son emploi avant la promotion, y compris les points d’expérience et compétences.
Cette garantie sera assurée le cas échéant :
-par l’attribution de points de compétences dans la limite de la plage d’évolution salariale du nouveau niveau de qualification ;
-à défaut, par une prime provisoire ».
Il en résulte que si la suppression des points de compétence ne permet pas d’aboutir à une augmentation globale de la rémunération de 5 %, il y a lieu de maintenir les points de compétences afin d’atteindre l’augmentation de 5 %.
La Cour est en mesure de statuer sur la demande en rappel de salaire au regard de la reconnaissance par l’employeur de ce que les premiers DAM ont été placés en 2013 au niveau 5A alors que la salariée a été positionnée à ce même niveau le 1er novembre 2019. La salariée précise page 3 de ses conclusions que c’est à compter de septembre 2013 que les premiers DAM ont bénéficié du niveau 5A. C’est cette date qu’il y a lieu de retenir pour calculer le rappel de salaire dû à la salariée.
Durant cette période, la salariée bénéficiait du coefficient 240 au lieu de 260, soit 20 points d’écart.
De septembre 2013 à avril 2017 (43 mois), le point était fixé à 7,20738 €.
De mai 2017 à décembre 2018 (19 mois), le point était fixé à 7,24342 €.
L’employeur est par conséquent redevable de 8.950,84 € à titre de rappel de salaire
(20 points X 7,20738 X 43 mois) + 20 points X 7,24342 € X 19 mois), outre 895,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Une gratification annuelle égale au salaire normal du dernier mois de chaque année est attribuée à tous les agents et payable au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, en application de l’article 21 de la convention collective.
Une allocation vacances correspondant à un mois de salaire fixe brut toutes indemnités comprises du mois de mai ou de septembre est due à chaque agent inscrit à l’effectif ou dont le contrat n’est pas résolu ou suspendu, en application de l’article 22 bis de
la convention collective modifié par le protocole d’accord du 20 juin 1991.
De septembre 2013 à décembre 2018, il est dû la somme de 1.441,47 € au titre du rappel de gratification annuelle et d’allocation vacances, outre 144,14 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
En revanche, le tableau relatif aux points de compétence n’apparaît pas fondé, la salariée n’expliquant pas en quoi elle aurait dû obtenir 15 points de compétence de novembre 2013 à novembre 2017 puis 20 points pour la période postérieure alors que le nombre minimal de points de compétence est fixé à 12 au titre du niveau 5.
Sa demande sera rejetée.
Sur la violation d’une liberté fondamentale.
L’article L 1121-1 du Code du travail dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
En l’espèce, la salariée fait valoir que l’employeur a reconnu à plusieurs reprises avoir gelé le processus d’avancement des DAM qui avaient intenté un procès, qu’il n’a promu après le 1er septembre 2013 que les DAM qui avaient abandonné leur procédure judiciaire et les six DAM n’ayant pas été promus avant le 18 novembre 2019 sont les seuls salariés dont l’instance était toujours en cours, en l’occurence elle-même. Elle estime que ce « gel » de leur avancement résulte d’une mesure de rétorsion.
Il est en effet démontré par les documents produits par la salariée et listés dans le paragraphe précédent, que la direction de la CPAM de l’Hérault a décidé de suspendre le passage de tous les DAM du niveau 4 au niveau 5A du fait des procédures prud’homales en cours et qu’elle a, après le dénouement de certains des litiges, accordé le niveau 5A aux seuls salariés dont la procédure était terminée, en sorte que la salariée n’a bénéficié du passage au niveau 5A qu’à compter du 1er janvier 2019 et ce, par décision du 1er novembre 2019.
Cette manière de gérer l’avancement de la salariée, clairement justifiée par son action devant les tribunaux, a porté atteinte à sa liberté de porter un litige en justice et constitue un préjudice distinct des rappels de salaire, qui sera réparé par la somme de 500€.
Sur la prime d’itinérance.
La salariée, qui a précisé dans son appel que celui-ci concernait notamment les dispositions du jugement au titre de la prime d’itinérance, ne présente plus de demandes à ce titre.
La CPAM sollicite la réformation du jugement en ce qu’il a accordé des sommes au titre de la prime d’itinérance.
L’article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limite le bénéfice de la prime de 15%, sous réserve qu’ils remplissent d’autres conditions, aux seuls agents techniques.
Or, il résulte du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois que le délégué de l’assurance maladie n’est pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d’exécution que
la salariée n’exerce pas, d’autant qu’elle relève du niveau 5A.
Les dispositions du jugement relatives à la prime d’itinérance doivent être infirmées.
Sur les demandes accessoires.
La CPAM de l’Hérault devra délivrer à la salariée des bulletins de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et devra régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Elle sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de la condamner à payer à la salariée la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
REJETTE l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles ;
INFIRME le jugement du 24 novembre 2017 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
DIT que Mme Z Y doit être positionnée au niveau 5A coefficient 260 à compter du 1er septembre 2013 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Hérault à payer à Mme Z Y les sommes de
'8.950,84 € à titre de rappel de salaire au titre du niveau 5A coefficient 260,
'895,08 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
'1.441,47 € au titre du rappel de gratification annuelle et d’allocation vacances,
'144,14 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
'500 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à sa liberté fondamentale d’ester en justice ;
ORDONNE à la CPAM de l’Hérault de
— délivrer à Mme Z Y les bulletins de paie rectifiés conformes aux dispositions du présent arrêt,
— régulariser sa situation auprès des organismes sociaux ;
CONDAMNE la CPAM de l’Hérault à payer à Mme Z Y la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme Z Y du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la CPAM de l’Hérault aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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