Confirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 21/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, JEX, 16 février 2021, N° 20/00420 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20210275 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER ARRET DU 18 novembre 2021 2e chambre civile Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01105 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4D3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2021 JUGE DE L’EXECUTION DE RODEZ N° RG 20/00420 APPELANTE : SARL BEE DESIGN, représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social 5 Avenue Poincaré P.A. Ravennes Les Francs Porte 6 59910 BONDUES Représentée par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FABREGAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE : SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité Mairie de Laguiole 12210 LAGUIOLE Représentée par Me Marie Camil e PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MORVILLIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 27 septembre 2021 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, M G ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Eric SENNA, Président de chambre Madame M G, Conseiller Mme N S, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme L S ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme L S , Greffier. Par jugement du 2 mai 2017, le tribunal de commerce de RODEZ a rendu la décision suivante :
-CONSTATE que le SYNDICAT DES FABRICANTS démontre bien que ses adhérents subissent un préjudice directement sur la commune de Laguiole, en Aveyron,
-DIT que le tribunal de commerce de Rodez est compétent pour connaître de cet litige,
-DIT que les pièces versées aux débats n’ont pas à être écartées,
-DIT que la présentation faite par BEE DESIGN, que ce soit sur son site Internet ou par d’autres moyens de communication, caractérise des pratiques commerciales trompeuses comme étant de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel,
-DIT que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment des couteliers de Laguiole puisque le non-respect de la législation applicable permet à BEE DESIGN de profiter d’un avantage concurrentiel indu,
-CONDAMNE en conséquence, la société BEE DESIGN à cesser, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d’une semaine suivant la notification du présent jugement, toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication (blog, brochure, etc.) et notamment :
-DIT que la société BEE DESIGN ne pourra plus utiliser les expressions « boutique officiel e Laguiole », « site officiel LAGUIOLE », « produit conforme de qualité »,«protège de la contrefaçon », « coutellerie artisanale »,
-DEBOUTE la société LE SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE du surplus de ses demandes,
-ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-CONDAMNE la société BEE DESIGN à verser au SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE la somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNE la société BEE DESIGN aux entiers dépens de l’instance. Ce jugement a été signifié le 20 juil et 2017. Par acte en date du 20 avril 2020, le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE a assigné la SOCIETE BEE DESIGN devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RODEZ, aux fins notamment de liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par ce jugement. Par jugement du 20 octobre 2020, le juge de l’exécution a notamment:
- rejeté l’exception de nullité soulevée par la SOCIETE BEE DESIGN,
- dit que l’assignation délivrée par acte d’huissier de justice du 20 avril 2020 à l’initiative du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE à l’égard de la SOCIETE BEE DESIGN n’encourt aucune nullité pour vice de forme,
- prononcé la réouverture des débats. Par jugement du 16 février 2021, le juge de l’exécution a statué comme suit :
- ORDONNE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par le jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 02 mai 2017 à la somme de 1.236.000 euros pour une période d’inexécution de 1.236 jours calendaires consécutifs, du 29 juil et 2017 au 15 décembre 2020 inclus ;
- CONDAMNE LA SOCIETE BEE DESIGN à payer au SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE la somme de 1.236.000 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
- ORDONNE la reconduction de l’astreinte provisoire à hauteur de 2.500 euros par jour calendaire de retard, pour assurer le respect de l’injonction judiciaire tel e que fixée par le dispositif du jugement du tribunal de commerce de RODEZ en date du 2 mai 2017 et ce, à compter du lendemain de la signification du jugement;
- CONDAMNE LA SOCIETE BEE DESIGN à payer au SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- CONDAMNE LA SOCIETE BEE DESIGN aux entiers dépens de l’instance. Le 19 février 2021, la SOCIETE BEE DESIGN a formé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021, la SOCIETE BEE DESIGN sollicite de voir :
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution en date du 16 février 2021 et notamment en ce qu’il a liquidé l’astreinte à hauteur de 1M 236 '. Et statuant à nouveau :
-A titre principal,
- JUGER que BEE DESIGN a respecté les termes du jugement du Tribunal de commerce de Rodez en date du 2 mai 2017 et notamment toutes les mesures d’interdiction qui étaient prononcées sous astreinte,
- JUGER qu’aucune liquidation d’astreinte n’a lieu d’être,
- DEBOUTER le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, tenir compte du comportement de la société BEE DESIGN et réviser le taux de l’astreinte provisoire,
- LIQUIDER l’astreinte à hauteur de un euro symbolique,
- DEBOUTER LE SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE de sa nouvel e demande d’astreinte, A titre reconventionnel,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE à payer à la société BEE DESIGN la
somme de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; En toute hypothèse,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE à payer à la société BEE DESIGN la somme de 7.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP AUCHE-HEDOU. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021, le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE demande à la cour de :
- CONFIRMER en tous points l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution de Rodez en date du 16 février 2021,
- LIQUIDER l’astreinte ordonnée à l’encontre de la société BEE DESIGN à la somme de 1.236.000 euros,
- CONDAMNER la société BEE DESIGN au paiement de la somme de 1.236.000 euros au profit du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE,
- ORDONNER à la société BEE DESIGN, sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter de Ia signification du jugement à intervenir, de cesser toute pratique commerciale trompeuse sur son site Internet ou sur tout support de communication (blog, brochure, etc.) et plus particulièrement interdire à BEE DESIGN d’utiliser les expressions 'boutique officiel e Laguiole', 'site officiel Laguiole', 'produit conforme de qualité', 'protège de la contrefaçon',' coutel erie artisanale', conformément aux termes du jugement du 2 mai 2017,
-REJETER l’intégralité des demandes formulées par BEE DESIGN,
-Y ajoutant ;
-CONDAMNER la société BEE DESIGN au paiement de la somme de 5.000 euros au profit du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la société BEE DESIGN aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la liquidation d’astreinte Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution : ' L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. ' Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : 'Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.' La demande de liquidation d’astreinte des obligations imparties par le jugement du 2 mai 2017 doit s’apprécier en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En premier lieu, comme l’a relevé le premier juge, le dispositif de ce jugement est particulièrement clair en ce qui a trait à l’injonction elle- même puisqu’il a été ordonné à la SOCIETE BEE DESIGN de cesser toutes pratiques commerciales trompeuses sur son site internet ou tout autre support de communication (blog, brochure, etc…). Il y est mentionné d’une part, que les pratiques commerciales trompeuses ont induit en erreur le public sur les qualités substantiel es des produits commercialisés par la SOCIETE BEE DESIGN, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel et d’autre part, que ces pratiques trompeuses sont constitutives de concurrence déloyale au détriment des couteliers de Laguiole, et plus particulièrement aux adhérents du SYNDICAT DES FABRICANTS qui ont subi directement un préjudice puisque le non-respect de la législation applicable a permis à la SOCIETE BEE DESIGN de profiter d’un avantage concurrentiel indu.
Enfin, le tribunal de commerce a ciblé précisément cinq expressions figurant sur le site internet 'LAGUIOLE ATTITUDE’ que la SOCIETE BEE DESIGN doit cesser d’utiliser. Les mots prohibés ont été précisés : « boutique officielle Laguiole », « site officiel LAGUIOLE », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « coutel erie artisanale ». A cet égard, il est à relever que l’emploi de l’adverbe «notamment» signifie que cette énumération d’expressions il ustre la prohibition générale de concurrence déloyale et n’est pas limitative et qu’ainsi d’autres expressions sont également interdites si celles-ci caractérisent des pratiques commerciales trompeuses. En l’espèce, cette prohibition a commencé à courir, de même que l’astreinte provisoire, une « semaine suivant la notification du présent jugement », soit le 29 juil et 2017. Il appartient au créancier de l’injonction d’apporter la preuve de l’absence ou de l’ exécution incomplète de l’injonction judiciaire et au débiteur de cette injonction de s’expliquer sur les circonstances qui ne lui auraient pas permis de s’exécuter. Au soutien de son appel, la SOCIETE BEE DESIGN fait valoir qu’elle a exécuté totalement l’injonction mise à sa charge. Si elle ne conteste pas le maintien sur son site internet des expressions relevées par constat d’huissier de justice, el e considère avoir adapté les expressions utilisées afin de faire cesser toute confusion dans l’esprit de consommateur ce qui de son point de vue, respecte la lettre et l’esprit du jugement du tribunal de commerce de Rodez et ne s’inscrit pas dans les expressions prohibées. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’a pas respecté les dispositions de l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution en modifiant le fondement légal de la décision ordonnant l’astreinte et en portant une appréciation qui relève du juge du fond. Elle soutient que dès 1996, avant même la décision du 2 mai 2017 « l’ensemble des mentions critiquées par l’intimé : «boutique officielle LAGUIOLE », « site officiel LAGUIOLE », « produit conforme de qualité » et « protège de la contrefaçon » ont été supprimées du site ». Elle admet que suite à la lettre de mise en demeure que lui a adressé le 14 février 2020 le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE, el e s’est aperçue que la mention libellée : « Copyright 2020 Tous droits réservés LAGUIOLE, site officiel de la marque Laguiole », avait échappé à sa
vigilance et qu’elle l’a été retirée immédiatement du site dont el e est l’éditeur. Elle considère que sa parfaite bonne foi et l’absence de volonté de détourner l’interdiction doivent être reconnues et conduire au rejet de la demande ou à tout le moins à une réduction du taux de l’astreinte. Le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE au soutien de la confirmation du jugement déféré, fait valoir que l’appelante a persisté dans ses pratiques commerciales trompeuses qui ont été sanctionnées par le tribunal de commerce. A cet effet, il a produit des captures d’écran datées du 23 octobre 2014 et du 12 septembre 2017 du site internet www.laguiole-attitude.com, dont l’éditeur est la SOCIETE BEE DESIGN. Dans les deux cas, il est employé les expressions suivantes: « Laguiole boutique officielle Laguiole », « boutique officielle de la Marque Laguiole », « site officiel LAGUIOLE », « site officiel de la marque LAGUIOLE », « produit conforme de qualité », « protège de la contrefaçon », « fabrication artisanale ». Dès lors, même après le délai imparti, l’appelante n’a pas réagi à l’injonction qui lui a été faite. Il a été produit également :
- des captures d’écran du 14 septembre 2017. Si l’une des mentions « site officiel LAGUIOLE » et l’expression « protège de la contrefaçon » n’apparaissent plus par rapport à la présentation du 12 septembre 2017, il subsiste les expressions suivantes : « site officiel de la marque Laguiole », « boutique en ligne officielle de la marque laguiole », « couteau artisanal»,» couteaux et couverts Laguiole artisanaux ».
- un procès-verbal en date du 18 octobre 2016 de Maître R , huissier de justice qui dresse les constatations de la page d’accueil dudit site internet. Les expressions suivantes y sont distinctement mentionnées : « site officiel de la marque Laguiole », « boutique en ligne officielle de la marque laguiole », « couteau artisanal » « couteaux et couverts Laguiole artisanaux », « fabrication artisanal du couteau Laguiole », « couteau Laguiole authentique ».
- un autre procès-verbal a été dressé le 19 novembre 2019 par Maître R aux fins de constatations des mentions figurant sur le site www.laguiole-attitude.com où il constate que figurent les expressions
suivantes: « Laguiole attitude. Boutique en ligne officiel e de la marque Laguiole », « coutellerie artisanale ».
- un nouveau procès-verbal a été établi en date du 5 novembre 2020 et y sont toujours mentionnées les expressions suivantes : « Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole »,» couteaux artisanaux » « couteaux et couverts Laguiole artisanaux », « Laguiole-Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de la marque Laguiole ». De plus, faisant référence au respect de la chose jugée par le jugement précité, le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE a adressé à la Société BEE DESIGN par courrier du 14 février 2020, une mise en demeure d’avoir à mettre en conformité le site internet www.laguiole-attitude.com en supprimant toute référence aux expressions « boutique officielle laguiole », « site officiel Laguiole» et « coutellerie artisanale». Alors qu’il lui est fait expressément interdiction d’utiliser l’expression « boutique officielle Laguiole », il est établi par procès-verbal d’huissier de justice en date du 5 novembre 2020, que la Société BEE DESIGN se prévalait sur son site internet d’être «Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole ». De la même façon, il apparaît démontré que celle-ci utilise l’expression «Laguiole-Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de la marque Laguiole », alors pourtant qu’il lui est enjoint de ne plus utiliser « site officiel LAGUIOLE ». Enfin, la SOCIETE BEE DESIGN a maintenu sur ses supports de communication, des expressions « couteaux artisanaux » ou « couteaux et couverts Laguiole artisanaux », au lieu des mots prohibés « coutellerie artisanale ». Dans ces conditions, le premier juge a justement relevé que la SOCIETE BEE DESIGN n’avait pas respecté l’injonction judiciaire dans la mesure où celle-ci n’était pas condamnée uniquement à s’abstenir d’utiliser les cinq expressions précitées pour il ustrer la nature de l’injonction mais plus largement, la lettre même de l’injonction judiciaire consistant à faire cesser « toute pratique commerciale trompeuse sur son site internet ou tout autre support de communication ». Ainsi, l’appelante en utilisant sur son site internet trois expressions modifiées comme suit : « Laguiole attitude. Boutique en ligne officielle de la marque Laguiole », «Laguiole-Attitude.com, site officiel de vente en ligne des produits de la marque Laguiole » et « couteaux artisanaux (') couteaux et couverts Laguiole artisanaux » au lieu respectivement de « boutique officielle Laguiole », « site officiel LAGUIOLE » et « coutel erie artisanale», a poursuivi une pratique
commerciale trompeuse de nature à induire en erreur le public sur les qualités substantielles de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel. Pour tenter de contourner l’injonction judiciaire mise à sa charge, la SOCIETE BEE DESIGN a introduit la notion de marque au sein même de l’expression interdite et prétend être autorisée à se prévaloir de l’expression « Boutique officielle de la marque Laguiole ». Tout comme l’expression interdite « boutique officiel e Laguiole» est de « nature à induire en erreur le public sur les qualités substantiel es de ses produits, leur origine et leur mode de fabrication, ainsi que sur les droits et aptitudes du professionnel» au sens du jugement du 2 mai 2017, la modification de l’expression par : « Boutique officiel e de la marque Laguiole » crée « une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent », ce qui caractérise une pratique commerciale trompeuse. Ce choix commercial lui a procuré un avantage concurrentiel indu, en consistant à ajouter la notion de marque pour introduire une troisième composante (marque) au groupe nominal composée de deux termes sujet (boutique ou site) et adjectif (officielle). Dès lors, la SOCIETE BEE DESIGN ne justifie pas d’un «comportement » ou « des difficultés » au sens de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution susceptibles de réduire le taux de l’astreinte provisoire alors qu’el e ne démontre aucunement sa bonne foi pour exécuter l’injonction judiciaire. C’est donc à juste titre, que le premier juge a constaté qu’au 15 décembre 2020, la SOCIETE BEE DESIGN ne démontrait pas avoir exécuté l’injonction judiciaire prononcée sous astreinte par le tribunal de commerce et qu’aucune circonstance tenant à la bonne foi ou à la bonne volonté ne permettait de minorer le taux de l’astreinte fixé à 1.000 euros par jour de retard à compter du 29 juil et 2020 en la liquidant à raison de 1.236 jours x 1.000 euros = 1.236.000 euros et a fixé une nouvel e astreinte provisoire dont le montant devait être suffisamment dissuasif, en l’état de la poursuite de cette situation illicite, soit 2.500 euros par jour calendaire de retard. Par conséquent, la SOCIETE BEE DESIGN a été condamnée, à bon droit, à verser la somme de 1.236.000 euros au SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire.
Du fait du rejet de ses prétentions principales, la SOCIETE BEE DESIGN a justement été déboutée de ses prétentions reconventionnelles. En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. L’équité commande de faire application au bénéfice du SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l’appel de la SOCIETE BEE DESIGN. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamne la SOCIETE BEE DESIGN à payer au SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE LAGUIOLE la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SOCIETE BEE DESIGN aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP NEGRE-PEPRATX- NEGRE, Avocat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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