Infirmation partielle 22 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 22 sept. 2021, n° 17/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01222 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 29 septembre 2017, N° F16/00499 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MB/CC
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01222 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NLMQ
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 SEPTEMBRE 2017 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F16/00499
APPELANTE :
SA SANOFI-AVENTIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT dont le siège sociale est 371 Rue du Professeur J Blayac- Bât Ext. Dév-Bur. […], agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me CHEVALIER, avocate au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Etablissement POLE EMPLOI BRETAGNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me CHATEL
Ordonnance de clôture du 04 Mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 MAI 2021, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Y X a été engagé le 28 mars 1996 par la Sa Sanofi Aventis Recherche et Développement en qualité de technicien animalerie affecté au service de zootechnie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de technicien supérieur de zootechnie, groupe 4, niveau C (coefficient 250) et percevait une rémunération brute mensuelle de 2.412,93 ' outre diverses primes et avantages sociaux.
A compter de 2007, en raison de l’apparition de lombalgies, Y X a été affecté successivement sur un poste à la laverie pour lequel il a été déclaré inapte en 2009, sur un poste aux inventaires à compter de 2009 puis, à compter de juillet 2010, sur un poste administratif de 'Facility Management'.
Le 25 mai 2009, il a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2014. Cette reconnaissance de son handicap a été prolongée jusqu’au 31 mars 2019 par une décision du 16 janvier 2014.
Au cours de l’année 2014, le poste administratif auquel était affecté Y X depuis 2010 ayant été supprimé, le salarié a de nouveau été affecté au service de zootechnie, quartier chiens, après un avis d’aptitude du médecin du travail comportant quelques restrictions relatives au port de charge.
En janvier 2015, après un nouvel arrêt de travail, Y X a été déclaré apte à son poste avec restrictions et affecté sur un poste de zootechnie dans le quartier des gros animaux.
Le 21 juillet 2015, il a été déclaré éligible par la CPAM de l’Hérault au bénéfice d’une pension en raison de son invalidité de 1re catégorie (réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain).
Après un nouvel arrêt de travail, le salarié a finalement été déclaré inapte définitivement à son poste de technicien animalier au cours de la deuxième visite de reprise du 8 septembre 2015. Le médecin du travail précisait dans cet avis, qu’après étude ergonomique et essai, Y X était également déclaré inapte définitivement au poste de technicien de conditionnement et proposait un reclassement sur un poste administratif avec possibilité de se déplacer.
Le 12 novembre 2015, Y X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 24 novembre 2015.
Il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 30 novembre 2015.
Y X a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 6 avril 2016 pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l’application de ses droits.
Par jugement du 29 septembre 2017, ce conseil a :
— dit que la société Sanofi Aventis n’a pas exécuté loyalement ses obligations liées au contrat de travail, manqué à ses obligations en matière de formation professionnelle et manqué à son obligation de recherche de reclassement ;
— requalifié la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Sanofi Aventis à verser à Y X les sommes de:
> 5.000 ' à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat,
> 1.300 ' pour manquement à l’obligation de formation professionnelle,
> 2.799 ' de solde d’indemnité compensatrice,
> 30.000 ' de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> 1.300 ' pour défaut d’information de la portabilité de la prévoyance,
> 950 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents sociaux sans astreinte ;
— ordonné l’exécution provisoire pour ce qui est de droit ;
— débouté la société Sanofi Aventis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Sanofi Aventis aux dépens.
La société Sanofi Aventis Recherche et Developpement a relevé appel de tous les chefs du jugement le 19 octobre 2017.
Les conclusions d’intervention volontaire de Pôle Emploi Bretagne ont été déclarées irrecevables par la conseillère de la mise en état dans une ordonnance du 11 septembre 2018 non déférée à la cour.
Vu les conclusions de la société Sanofi Aventis Recherche et Developpement remises au greffe le 21 novembre 2017 ;
Vu les conclusions de Y X, appelant à titre incident, remises au greffe le 14 février 2018 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 mai 2021 ;
MOTIFS :
Sur le manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail :
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail et l’a condamnée à payer à Y X la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts. Elle soutient s’être conformée à toutes les préconisations médicales du médecin du travail sans que le salarié, déjà dépressif au moment de son embauche, ait réussi à s’épanouir dans son emploi.
Y X, formant appel incident, demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 10.000 ' en réparation de son préjudice en soutenant que son employeur l’a maintenu délibérément pendant des années dans un poste de technicien animalier qui était incompatible avec son état de santé ce qui est à l’origine de l’aggravation de ses pathologies et explique l’inaptitude définitive reconnue en septembre 2015.
Selon les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige (avant 2017), 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 précise que 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L.
4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
A l’époque de son embauche chez Sanofi en mars 1996, Y X était déjà atteint d’un syndrôme dépressif en lien avec les difficultés ressenties dans son précédent travail de maître chien, ainsi que cela résulte du compte-rendu d’examen médical du médecin du travail du 1er avril 1996.
Même si, lors de la reprise du salarié à mi-temps thérapeutique le 7 septembre 2000, la société Sanofi n’est pas parvenue, pour des raisons d’organisation des services, à affecter Y X dans le secteur des petits animaux ainsi que le recommandait l’avis du médecin du travail du 17 août 2000 (cf courriers du 22 août 2000 et du 1er septembre 2000 de l’employeur en pièces 12 et 13 de l’appelant), ce qui a conduit Y X à être de nouveau arrêté dès le 8 septembre 2000, son psychiatre indiquant au médecin du travail dans un courrier du même jour que le salarié venait de faire 'une rechute de son état anxieux consécutif aux conditions de travail qui lui ont été proposées. Il est conscient que nous nous trouvons dans une impasse d’autant que son activité à mi-temps était supposée commencer dans un autre poste'
, la cour constate que, entre
décembre 2000 et 2002, ce salarié a ensuite été déclaré apte, sans réserve, à son poste de technicien animalier affecté aux grands animaux (cf dossier médical de la médecine du travail en pièce 5 de l’appelant) de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Sanofi d’avoir maintenu une affectation inadaptée à l’état de santé de Y X sur cette période de 1996 à 2002.
A compter de 2002 et jusqu’en 2003, Y X a été affecté par son employeur dans le secteur des lapins/rongeurs puis à compter de 2003 et jusqu’en 2007 dans le secteur des petits animaux, conformément à son souhait. Au cours de cette période de 2002 à 2007, il a toujours été déclaré apte à son poste de travail sans aucune réserve et aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de loyauté n’est caractérisé.
Après l’apparition de lombalgies en 2007 (cf examen médical du médecin du travail du 26 novembre 2007) lui ayant valu divers arrêts de travail, Y X a d’abord été affecté à la laverie. Ayant été déclaré inapte à ce poste, mais apte à un autre poste sans port de charge, par un avis du médecin du travail du 25 juin 2009, Y X a été affecté au service des inventaires puis, à compter de juillet 2010, au service 'Facility Management’ en qualité de technicien supérieur. Jusqu’en 2012, le médecin du travail l’a déclaré apte à ce poste sans réserve. Aucun manquement de l’employeur n’est donc caractérisé entre 2007 et 2012 puisque la société Sanofi a affecté le salarié sur des postes plus en adéquation avec son état de santé et a immédiatement pris en compte l’avis d’inaptitude partielle du médecin du travail en confiant au salarié un poste administratif en avancement.
Malgré cette nouvelle affectation en avancement au sein de l’entreprise, Y X s’est plaint, à compter de mars 2012, de sa charge de travail dans son emploi administratif, de l’inadaptation de ses fonctions et de problèmes relationnels avec sa hiérarchie auprès du médecin du travail (examens médicaux du 13 mars 2012 au 28 août 2012). Cependant, la cour constate que le médecin du travail n’a émis aucun avis d’inaptitude ni signalement entre juillet 2010 et mars 2014, date à laquelle ce poste a été supprimé de l’organigramme de l’entreprise et qu’il ne résulte pas des pièces produites que l’employeur ait été alerté par quelque médecin que ce soit ni par le salarié lui-même sur les difficultés particulières rencontrées par ce dernier dans son emploi.
Après la suppression de son poste administratif dans le service de 'Facility Management', la société Sanofi a décidé de réaffecter Y X au service de zootechnie.
Contrairement à ce que soutient à tort Y X, ce choix n’était pas criticable dès lors que le médecin du travail, par des avis du 11 mars 2014 et du 5 novembre 2014, l’avait déclaré apte
à ce poste avec des restrictions tenant à l’absence de marche prolongée et au port de charge supérieure à 10 kg.
Aucune des pièces produites ne démontre que l’employeur ne se serait pas conformé à ces restrictions de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être imputé sur cette période.
Examiné par le médecin du travail après un nouvel arrêt de travail, Y X a été déclaré apte à la reprise le 7 avril 2015 au poste de technicien animalier avec des restrictions concernant le port de charge supérieure à 10 kg, le médecin évoquant en outre une étude de poste prévue et l’attente du résultat de la consultation d’un spécialiste.
Un incident est survenu le 14 avril 2015 relaté dans le compte-rendu infirmier de la manière suivante : 'Suite à des difficultés à effectuer les tâches de manipulation d’animaux en lien avec son état de santé, ressent un mal être au travail'
.
L’infirmier a renseigné un formulaire d’accident du travail en indiquant que les lésions étaient d’ordre 'psychologique' et en lien avec un 'mal être au travail'.
Or, non seulement la société Sanofi n’a pas traité cet accident du travail alors qu’il ne lui appartenait pas de décider de la qualification de l’incident (l’accident du travail ne se limitant pas à des lésions d’ordre physique) mais elle n’a pas davantage pris en compte le risque, dont elle était désormais informée, de la possible survenance d’un incident d’ordre psychologique plus grave compte tenu de la souffrance ressentie et exprimée par Y X dans le cadre de son emploi de technicien animalier chargé des gros animaux.
En décidant d’ignorer l’incident du 14 avril 2015 tant au plan de la réglementation sur les accidents du travail qu’au plan du risque psychosocial porté désormais à sa connaissance, la société Sanofi a manqué à son devoir de sécurité et de loyauté à l’égard de Y X.
Dans un deuxième avis du 27 avril 2015, Y X a été déclaré apte avec aménagement de poste et interdiction d’un port de charge supérieure à 5 kg, pas de travail en flexion du tronc et une activité sur les rongeurs si possible, l’étude de poste étant à prévoir et une visite de contrôle étant prévue.
Dans le dernier avis du 28 avril 2015, le médecin du travail a renouvelé les restrictions précédentes en affirmant leur caractère définitif et en y ajoutant l’absence d’effort de traction des membres supérieurs ainsi que son accord pour un essai sur les rongeurs.
A compter de mai 2015, la société Sanofi, pour tenir compte des restrictions importantes du médecin du travail dans son dernier avis du 28 avril 2015, a proposé à Y X un poste de technicien de conditionnement et a fait appel à une ergonome afin d’étudier l’adaptation de ce poste de travail aux restrictions médicales précitées.
L’étude ergonomique effectuée entre le 2 juin 2015 et le 28 juillet 2015 a conclu que 'l’aide de maintien dans l’emploi et de reclassement de Monsieur X sur le poste de
technicien au PIC s’avère peu concluante. (…) L’arrivée de Monsieur X est possible s’il peut compléter les équipes en place avec une motivation et un dynamisme.
Le salarié annonce des restrictions médicales non mentionnées et non validées par le service médical de Sanofi. Les postes proposés ne lui conviennent pas et il conteste.
Effectivement, il est possible d’accompagner Monsieur X sur un poste administratif en relation avec les ressources humaines si telle est la vision et l’avenir professionnel que Monsieur X A. Qu’il s’oriente en prenant en compte ses compétences et ses diplômes. Un accompagnement lui sera alors nécessaire afin de comprendre et connaître ses motivations professionnelles.'
Jusqu’en septembre 2015, contrairement à ce que soutient à tort Y X, aucun des avis du médecin du travail n’excluait explicitement un poste impliquant des gestes répétitifs et l’inaptitude aux fonctions de technicien de conditionnement n’a été portée à la connaissance de l’employeur qu’à compter de l’avis du 8 septembre 2015.
Il ne peut donc être reproché à la société Sanofi d’avoir proposé un tel poste au salarié entre mai 2015 et septembre 2015.
Il s’évince de ce qui précède que l’employeur s’est conformé à son obligation de sécurité et de loyauté de 1996 à avril 2015 puis de mai 2015 à septembre 2015 en se conformant aux préconisations du médecin du travail, en recherchant des postes adaptés à la santé du salarié au sein de l’entreprise y compris en avancement et en lui proposant, pour tenir compte des dernières restrictions très importantes d’avril 2015, un poste de technicien de conditionnement avec le soutien d’une ergonome qui n’a pas décelé de contre-indications physiques à cette prise de poste impliquant des gestes répétitifs mais a relevé un problème de motivation et de dynamisme de Y X qui invoquait des restrictions médicales non mentionnées et non validées par le service médical de Sanofi et qui rejetait les propositions de l’employeur.
En revanche, la société Sanofi a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté en ayant ignoré délibérément l’incident survenu le 14 avril 2015 qu’elle n’a pas traité comme un accident du travail malgré le signalement clair de l’infirmier et qu’elle n’a pas analysé comme un risque psychosocial auquel était exposé Y X dans son emploi de technicien animalier dans le secteur des gros animaux alors qu’elle aurait dû prendre des mesures immédiates, avec le concours du médecin du travail, pour analyser l’importance du malaise et du risque encouru dès le lendemain de l’incident afin de prévenir toute récidive, ce qu’elle n’a pas fait.
Ce manquement de l’employeur a causé un préjudice à Y X puisque ce dernier l’a ressenti, à juste titre, comme du mépris à l’égard de sa personne et de son état de santé.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point et Y X débouté du surplus de ses prétentions.
Sur le manquement à l’obligation de formation :
L’appelante conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son obligation de formation et l’a condamnée à payer à Y X la somme de 1.300 ' à titre de dommages-intérêts.
Y X, formant appel incident, demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.596,54 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Selon l’article L.6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
'
En l’espèce, la cour constate que la société Sanofi ne justifie d’aucune mesure d’adaptation du salarié à son poste de travail, ni d’aucune formation permettant le maintien de la capacité du salarié d’occuper un emploi au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Toutefois, Y X ne justifie nullement d’un préjudice en lien direct avec ce manquement de l’employeur.
En effet, l’aggravation de son état de santé qu’il invoque comme seul préjudice en page 11 de ses écritures ne peut être la conséquence du manquement de l’employeur à son obligation de formation.
Il sera par conséquent débouté de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
La société Sanofi conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle avait manqué à son obligation de recherche d’un reclassement et l’a condamnée à payer à Y X les sommes de 2.799 ' à titre de solde d’indemnité compensatrice et de 30.000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à la cour de constater qu’elle s’est conformée à toutes ses obligations en recherchant activement et loyalement un poste de reclassement au sein du groupe et de débouter Y X de toutes ses prétentions.
Y X conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de recherche de reclassement et en ce qu’il lui a alloué la somme de 2.799 ' à titre de solde de préavis mais, formant appel incident sur l’indemnité pour rupture abusive, demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 64.913,50' de ce chef. Il fonde également sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fait que l’employeur a manqué à ses obligations de sécurité et de loyauté et que ces manquements sont à l’origine de son inaptitude.
S’agissant de ce dernier moyen, il a été vu dans les motifs qui précèdent que les manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté avaient été très ponctuels, après l’incident du 14 avril 2015. Ces manquements ponctuels n’ont pas entraîné de répercussions significatives sur l’état de santé du salarié qui a été déclaré apte à la reprise de son poste de technicien animalier, dès les 27 et 28 avril 2015, avec des restrictions de port de charge, de flexion du tronc et de traction sur les membres supérieurs ayant conduit l’employeur à lui proposer un poste de technicien de conditionnement avec le soutien d’une ergonome.
Ces manquements, très ponctuels et sans incidence sur la santé du salarié, ne peuvent donc, en aucun cas, être à l’origine d’une dégradation de l’état de santé et de l’inaptitude physique de Y X, contrairement à ce qu’il soutient et ce moyen sera rejeté.
S’agissant de l’obligation de reclassement, c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il y a satisfait, contrairement à ce que soutient à tort l’appelante.
Il lui appartient donc de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement au sein de l’entreprise ou au sein du groupe, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettant d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et à défaut, de justifier d’une impossibilité de reclassement.
Compte tenu de l’inaptitude du salarié aux fonctions de technicien animalier (port de charge, flexion du tronc et traction sur les membres supérieurs) et de technicien de conditionnement (gestes répétitifs), les recherches de reclassement devaient viser des postes administratifs avec possibilité de se déplacer ainsi que l’a précisé le médecin du travail dans son avis du 8 septembre 2015.
La société Sanofi ne peut invoquer un défaut de formation du salarié pour justifier l’impossibilité de reclassement alors qu’il a été vu précédemment qu’elle a manqué, tout au long de la relation contractuelle qui a duré prés de 20 ans, à son obligation de formation permettant le maintien de la capacité du salarié d’occuper un emploi au regard, notamment, de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La société Sanofi Aventis Recherche et Developpement ne produit pas en cause d’appel, comme c’était déjà le cas en première instance, les registres du personnel de son établissement de Montpellier, seul à même d’établir qu’il n’existait aucun poste compatible avec l’état de santé du salarié dans l’entreprise entre l’avis d’inaptitude du 8 septembre 2015 et l’envoi de la lettre de licenciement le 12 novembre 2015.
En outre, il ne résulte pas des 37 courriels envoyés aux responsables des ressources humaines des entreprises du groupe permettant la permutation des emplois (27000 salariés en France répartis sur 42 sites dans 11 régions métropolitaines ainsi que 6 bureaux outre-mer ainsi que cela résulte de la pièce 32 de l’intimé) que le curriculum vitae de Y X ait été joint à ces demandes (aucune pièce jointe n’étant mentionnée) de sorte que celles-ci ont été purement formelles sans description de la formation et de l’expérience professionnelle du salarié, notamment dans les services des inventaires et du 'facility management', l’employeur se bornant à signaler dans le corps du courriel son âge et sa qualification lors de son embauche en 1996, ce qui ne permettait pas aux destinataires de connaître immédiatement le profil du candidat au reclassement.
C’est donc à bon droit que le conseil des prud’hommes a considéré que la société Sanofi Aventis Recherche et Developpement ne justifiait pas d’une recherche sérieuse et loyale et dit le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Sanofi est redevable envers Y X d’un solde d’indemnité de préavis de 2.799 ' dont le principe et le calcul n’est pas discuté et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.596,54 '), de l’âge de l’intéressé (54 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (19 ans), de l’absence d’information sur sa situation professionnelle actuelle, la société Sanofi Aventis Recherche et Developpement sera condamnée à lui verser la somme de 30.000 ' à titre d’indemnité
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé sur ce point et Y X débouté du surplus de ses prétentions.
Lorsque le licenciement est indemnisé en application des articles L.1235-3 du code du travail, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction ordonne d’office, même en l’absence de Pôle emploi à l’audience et sur le fondement des dispositions de l’article L.1235-4 du même code, le remboursement par l’employeur de toute ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, et ce dans la limite de six mois. En l’espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.
Le jugement sera complété en ce sens.
Contrairement à ce que soutient à tort Y X, il résulte de la lecture du certificat de travail qui lui a été remis le 2 décembre 2015 (et qu’il produit en pièce 29) que la société Sanofi l’a informé que, sous réserve de la prise en charge par l’assurance chômage, il bénéficiait 'à titre gratuit du maintien des garanties frais de santé et prévoyance du régime Sanofi dans les conditions précisées dans le courrier remis avec les documents de fin de contrat'.
L’employeur n’ayant pas manqué à son obligation, Y X sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation), et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement en ces chefs confirmés.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux, sans que l’astreinte soit nécessaire et le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Sanofi succombant sur l’essentiel de son appel, elle sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à Y X la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Sanofi Aventis Recherche et Developpement à payer à Y X la somme de 1.300 ' de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et celle de 1.300 ' pour manquement à l’obligation d’information sur la portabilité de la prévoyance ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Déboute Y X de ses demandes indemnitaires fondée sur le défaut de formation de l’employeur et le défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement en ces chefs confirmés ;
Ordonne le remboursement par la société Sanofi Aventis Recherche et Developpement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Y X du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois ;
Dit que le greffe adressera à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme de l’arrêt, en application de l’article R.1235-2 du code du travail;
Condamne la société Sanofi Aventis Recherche et Developpement aux dépens d’appel et à payer à Y X la somme de 2.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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