Infirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 sept. 2021, n° 17/01137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 19 septembre 2017, N° F16/00824 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Georges LEROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01137 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKZF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 16/00824
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à MONTPELLIER
de nationalité Française
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M a î t r e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Frédéric MORA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE
Le Hive
[…]
[…]
Représentée par Maître Emeric SOREL de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître JABOT Philippe, avocat au barreau de
MONTPELLIER, de la SELARL CHEVILLARD – JABOT
Ordonnance de clôture du 21 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. X était embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2001 par la société ALSTOM T&D , en qualité de mouleur niveau 2 position 2 coefficient 190 selon les dispositions de la convention collective des industries de la métallurgie de l’Hérault, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, ce contrat faisant suite à plusieurs missions d’intérim.
Suite à un rachat de l’entreprise, la société Schneider devenait l’employeur par application de l’article L1224-1 du code du travail.
Dans le cadre d’un projet de restructuration, la société Schneider Electric mettait en place un plan de sauvegarde de l’emploi prévoyant notamment un plan de départ volontaire dit multifonctions. Elle consultait les instances représentatives du personnel et la procédure d’information et de consultation d’instance s’achevait le 21 mai 2015.
Par courrier du 12 juin 2015, la société présentait à M. X le déroulement de la procédure, et lui adressait le livret de transaction du volontariat conforme aux dispositions arrêtées dans le cadre du PSE. Par un courrier du même jour, elle demandait au salarié des éléments relatifs à sa situation personnelle.
Par courrier du 17 septembre 2015, la société envoyait à M. X un questionnaire relatif à un éventuel reclassement à l’étranger.
Par courrier du 28 septembre 2015, la société précisait : « la suppression de 17 postes au sein de la catégorie agents de fabrication génie civil est envisagée. L’application, au terme de la première période de volontariat des critères d’ordre de licenciement sociaux et professionnels tels que définis dans le PSE a conduit à vous identifier au sein de votre catégorie professionnelle comme salarié «licenciable » ce qui signifie que vous êtes concerné par une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique si aucune solution de reclassement interne ne pouvait aboutir vous concernant. Dans ce cadre, afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché des postes disponibles au sein du Groupe SCHNEIDER ELECTRIC susceptibles de correspondre à votre profil, et à vos compétences professionnelles en vue de votre reclassement interne. »
M. X n’acceptait pas le bénéfice du plan de départ volontaire.
La société adressait à M. X sa lettre de licenciement pour motif économique datée du 1er février 2016.
M. X a saisi le 26 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Montpellier notamment en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a débouté M. X de ses demandes.
M. X a interjeté appel de ce jugement le 4 octobre 2017
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 29 décembre 2017, M. X demande à la cour de réformer le jugement, de dire insuffisamment motivée la lettre de notification, de dire non établi le motif économique invoqué, de dire que la société n’a pas loyalement assumé l’obligation de tentative de reclassement, de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser les sommes de :
— 54.000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL d’avocats postulants avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées le 26 mars 2018, la SAS Schneider Electric Energy France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. X de ses demandes ou à titre subsidiaire de limiter à 6 mois de salaires soit 12414 ' bruts les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , et de condamner M. X à lui verser la somme de 3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2021.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées
MOTIFS
Sur le licenciement
Suivant l’article L1233-3 du code du travail en sa version applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il est constant que la réorganisation de l’entreprise peut constituer un motif économique si elle est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient
C’est à l’employeur de produire l’ensemble des éléments caractérisant l’étendue du secteur d’activité.
En l’état des dispositions applicables au moment du licenciement, la spécialisation d’une entreprise dans le groupe ou son implantation dans un pays différent de ceux où sont situées les autres sociétés du groupe ne suffit pas à exclure son rattachement à un même secteur d’activité, au sein duquel doit être appréciée la nécessité de sauvegarde de la compétitivité
L’employeur prétend que le secteur d’activité concerné par la nécessité de sauvegarde de la compétitivité doit se limiter au secteur PSS (Prefabricated Sub Station) France. Il soutient que le secteur d’activités des « sous stations » est une « addition de secteurs d’activité nationaux » spécifiques, les marchés étant nationaux.
Il indique que les sous-stations représentent une activité globale se décomposant en plusieurs secteurs d’activité nationaux, que cette activité globale ne peut pas répondre à des enjeux uniformes au niveau mondial en raison des contraintes et spécificités liées à la spécificité des attentes clients, au caractère local du besoin en sous-stations, à une fabrication qui doit respecter des normes nationales.
Or, s’il existe des attentes spécifiques de clients, il n’est nullement établi que ces spécificités soient fonction des limites territoriales nationales. Ainsi l’employeur indiquait lui-même que ces attentes tenant par exemple au choix du matériau et tenait à des conditions environnementales ou de température différentes d’un continent à l’autre.
Pour ce qui est du caractère local du besoin, il faisait valoir des coûts logistiques liés aux livraisons. Là encore, il n’est nullement établi que les coûts de livraison varient en fonction de la seule considération des frontières nationales et en tout état de cause, il n’en reste pas moins que le secteur d’activité reste celui de la fabrication de sous-stations.
Enfin, il invoque la notion de respect des normes nationales. Or il n’établit pas que les normes applicables dans les différents pays où le groupe est implanté varient de
manière significative et qu’elles impliquent la fabrication de sous-stations substantiellement différentes.
Pour la détermination du secteur d’activité concernée, il est indifférent que les représentants du personnel se seraient satisfaits de la réponse de la société cantonnant le secteur d’activité au niveau national, qu’ils auraient raisonné en établissements français ou qu’ils auraient cantonné leurs interrogations au secteur national.
Il en résulte que le secteur d’activité dans lequel devait s’apprécier la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité était le secteur de la fabrication des postes sous station au niveau de l’ensemble des structures du groupe
Ainsi, alors que l’employeur ne fournit pas d’éléments sur les données économiques des huit établissements du secteur d’activité PSS du groupe situés à l’étranger, la nécessité de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise invoquée comme motif du licenciement économique, doit être considérée comme non établie.
Sans qu’il soit besoin d’évoquer plus avant les autres moyens des parties, ce seul motif rend le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
M. X né en 1959, avait une ancienneté de 15 ans dans une entreprise employant au moins 11 salariés. Il avait un salaire mensuel brut de 1950 '. S’il soutient être « toujours au chômage malgré une démarche active d’emploi », il ne peut qu’être constaté qu’il ne produit strictement aucune pièce quant à sa situation professionnelle et pécuniaire postérieure au licenciement, mettant ainsi la cour, du fait de sa carence, dans l’impossibilité de connaître le préjudice économique et professionnel subi suite au licenciement. Compte tenu de ces éléments, le préjudice résultant de la perte de l’emploi suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 13.000'.
Il apparait équitable d’allouer à M. X une indemnité de 1500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article L1235-4 du code du travail, l’employeur devra remboursement à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de trois mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Infirme le jugement
Statuant à nouveau
Dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
Condamne la SAS Schneider Electric Energy France à payer à M. X les sommes de :
-13.000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la SAS Schneider Electric Energy France à Pôle-emploi des indemnités de chômage payées à M. X du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités et dit que conformément à l’article R1235-2 du Code du travail , une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle-Emploi du domicile du salarié.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS Schneider Electric Energy France aux dépens de l’instance, dont distraction au profit du conseil de l’appelant.
la greffière, le président,
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