Infirmation 16 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 févr. 2021, n° 18/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/03495 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 5 juin 2018, N° 2017j108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 FEVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03495 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NXMG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUIN 2018
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017j108
APPELANT :
Maître A Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA COLINAS DEL X
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e O l i v i e r R E D O N d e l a S C P DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
[…], 1PW,
[…]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JANVIER 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame A ALBESA
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame A ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 15 octobre 2014, la société de droit anglais Copage Ltd a obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Perpignan enjoignant à la SARL Las Colinas del X, exerçant une activité de promotion immobilière et ayant son siège social […] à Perpignan, de lui payer la somme de 20 844 euros en principal ; la signification de cette ordonnance a été faite le 20 novembre 2014 par la SCP d’huissiers de justice Soler, Gaubil, Boyer, Fourcade et Robic ; l’huissier instrumentaire, qui s’était transporté à l’adresse du siège social, a délivré l’acte au domicile du destinataire, après avoir mentionné la personne rencontrée non habilitée à prendre la copie du présent, et a laissé un avis de passage qui indique que la copie de l’acte devait être retirée par le destinataire en son étude contre récépissé ; la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire a été faite, le 20 janvier 2015, par la même SCP d’huissiers de justice et selon les mêmes modalités.
Par jugement du 21 septembre 2016, le tribunal de commerce de Perpignan a, sur l’assignation d’un créancier, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Las Colinas del X et a désigné Mme Y en qualité de liquidateur.
Par courrier du 27 février 2017, reçue le 1er mars 2017 au greffe du tribunal, Mme Y ès qualités a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 octobre 2014.
Le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 5 juin 2018, a notamment :
— déclaré irrecevable l’opposition à injonction de payer,
— débouté Mme Y ès qualités de liquidateur de la société Las Colinas del X de l’ensemble de ses demandes,
— arrêté à 20 844 euros la somme due par la société Las Colinas del X à la société Copage Ltd,
— fixé la créance de la société Copage Ltd au passif de la liquidation judiciaire de la société Las Colinas del X à la somme de 20 844 euros,
— alloué à la société Copage Ltd la somme de 500 euros, qui lui sera versée par Mme Y ès
qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que par deux fois, le 20 novembre 2014, puis le 20 janvier 2015, la signification a eu lieu au siège social de la société, tel qu’indiqué dans le K bis, soit dans un centre d’affaires, que la personne sur place a refusé par deux fois de prendre les actes bien que confirmant la domiciliation de la société Las Colinas del X alors qu’elle était parfaitement habilitée à le faire, que l’huissier de justice a accompli les diligences nécessaires, ses constatations faisant foi jusqu’à inscription de faux, et qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la signification est régulière et vaut signification à personne.
Par déclaration reçue le 5 juillet 2018 au greffe de la cour, Mme Y, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Las Colinas del X, a régulièrement relevé appel de ce jugement en vue de sa réformation.
En l’état de ses conclusions déposées le 21 septembre 2018 via le RPVA, elle demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 1416 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, de :
(…)
Sur l’opposition :
— déclarer recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2014IP01033 du 15 octobre 2014
Sur l’intérêt à agir,
— constater le défaut de comparution du créancier,
— déclarer irrecevable l’action de la société Copage Ltd, faute d’intérêt à agir,
— déclarer irrecevable l’action pour défaut de pouvoir de représentation de la société Copage Ltd,
Sur le fond,
— débouter la société Copage Ltd de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
En toute hypothèse,
— condamner la société Copage Ltd à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Cpage Ltd au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel elle fait valoir pour l’essentiel que :
— son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est recevable en application de l’article 1416 du code de procédure civile, dès lors que la signification n’a pas été faite à personne,
— la signification à l’adresse du centre d’affaires du 18, boulevard Kennedy à Perpignan est irrégulière, la domiciliation de la société n’étant plus effective compte tenu de la rupture du contrat, et la signification aurait dû être faite par l’huissier au domicile de la gérante, tel qu’il est indiqué sur l’extrait K bis,
— la domiciliation de la société au sein du centre d’affaires est fictive, dès lors qu’elle a été faite par un certain C Z en vertu d’un mandat de représentation consenti par la gérante, mandat qui se trouve entaché de nullité pour n’être ni spécial, ni limité dans le temps,
— la signification est nulle pour avoir été faite en fraude des droits de la société, alors que la société Copage Ltd et M. Z, lequel représentait celle-ci dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, n’ignorait pas l’adresse de la gérante en Espagne,
— si le jugement est confirmé relativement à l’irrecevabilité de son action, la demande reconventionnelle de fixation de la créance au passif devra alors être jugée irrecevable,
— la société Copage Ltd se borne à se prévaloir de sa seule déclaration de créance pour administrer la preuve de sa prétendue créance,
— le mandat de représentation établi au bénéfice de M. Z ne prévoyait pas la faculté pour le mandataire de se faire substituer par une quelconque société,
— la preuve de prestations réalisées pour le compte de la société Las Colinas del X n’est pas rapportée.
La société Copage Ltd a constitué avocat, mais ses conclusions déposées le 22 décembre 2020 ont été déclarées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 8 janvier 2020, qui n’a pas été déférée à la cour.
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a émis un avis consistant à s’en rapporter et a été informé de la date d’audience.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2020.
MOTIFS de la DECISION :
1-la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition (à l’ordonnance portant injonction de payer) est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur » ; il résulte de l’article 654 du même code que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à tout autre personne habilitée à cet effet.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites que l’adresse du siège social de la SARL Las Colinas del X a été fixée au […] à Perpignan en vertu d’un contrat de domiciliation de siège social signé le 6 novembre 2012 entre la société représentée par un certain C Z et l’exploitant d’un centre d’affaires, sachant que M. Z qui représentera par la suite la société Copage Ltd dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, était lui-même titulaire d’un mandat de représentation de la société Las Colinas del X en date du 16 août 2012 lui donnant notamment procuration à l’effet de faire les démarches légales pour (le compte de) notre société ; la cour observe que ce mandat conférait également à M. Z le pouvoir de représenter la société Las Colinas del X auprès des administrations, expert-comptable, géomètre ou notaire relativement à un projet de lotissement sur une parcelle cadastrée (à Latour de X) section B n° 559 appartenant à la société et d’assister sur le terrain l’architecte de l’opération, M. D E demeurant à Barcelone.
Tant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 novembre 2014 que la signification de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire du 20 janvier 2015 ont été faites au domicile du destinataire, c’est-à-dire à l’adresse de son siège social.
Il est constant, en effet, qu’à la date à laquelle les significations ont été faites, l’adresse du siège social de la société Las Colinas del X était bien celle du […] à Perpignan, les actes de signification mentionnant que l’huissier instrumentaire a effectué la vérification de l’adresse en interrogeant le registre du commerce et des sociétés.
Si la signification régulière d’un jugement au domicile du destinataire de l’acte fait courir le délai d’appel, tel n’est pas le cas pour la signification à domicile d’une ordonnance d’injonction de payer qui ne fait pas courir le délai d’opposition, l’article 1416 susvisé prévoyant que l’opposition est encore recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou suivant la première mesure d’exécution rendant totalement ou partiellement indisponible les biens du débiteur ; en l’espèce, les significations des 20 novembre 2014 et 20 janvier 2015 n’ont pas été faites à la personne de la gérante de la société Las Colinas del X, Mme F G, dont l’adresse […]) était d’ailleurs connue tant de l’huissier que de M. Z représentant la société Copage Ltd, et l’exploitant du centre d’affaires a clairement, ainsi qu’il ressort des énonciations des actes de signification, refusé de recevoir la copie de l’acte comme personne habilitée à cet effet par la personne morale, puisque le contrat de domiciliation se trouvait alors stoppé faute de paiement.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 1er mars 2017 par Mme Y, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Las Colinas el X, apparaît donc recevable contrairement à ce qu’a
estimé le premier juge, dès lors que les significations faites les 20 novembre 2014 et 20 janvier 2015 ne l’ont pas été à personne au sens de l’article 654 susvisé et qu’aucun acte signifié à personne, ni aucune mesure d’exécution forcée, n’ont été effectuées entre-temps faisant courir le délai d’opposition d’un mois.
2-le fond du litige :
Il est de principe que, dans la procédure d’appel avec représentation obligatoire, les pièces produites notamment par l’intimé doivent être écartées des débats lorsque les conclusions au soutien desquelles elles ont été communiquées sont elles-mêmes déclarées irrecevables ; en l’occurrence, compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions déposées le 22 décembre 2020 par la société Copage Ltd, la cour ne dispose d’aucune pièce de nature à établir la preuve de l’obligation dont celle-ci réclame l’exécution à l’encontre de la société Las Colinas del X, sachant qu’en première instance elle s’était bornée à communiquer une facture et un bordereau de déclaration de créance adressé au liquidateur, à l’exclusion de tout autre élément ; il y a lieu, dans ces conditions, de débouter la société Copage Ltd de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Las Colinas del X à hauteur de la somme de 20 844 euros en principal.
3- la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société Copage Ltd ne peut être tenue pour responsable des man’uvres imputés à M. Z, qui la représentait dans le cadre de la procédure d’injonction de payer puis lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Las Colinas del X ; Mme Y ès qualités ne peut ainsi qu’être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à son encontre.
4-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Copage Ltd doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’à payer à Mme Y ès qualités la somme de 500 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 juin 2018 et statuant à nouveau,
Déclare l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 2014IP01033 du 15 octobre 2014, recevable,
Au fond, déboute la société Copage Ldt de sa demande tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Las Colinas del X à hauteur de la somme de 20 844 euros en principal,
Déboute Mme Y, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Las Colinas del X, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Copage Ltd aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’à payer à Mme Y ès qualités la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
JLP
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