Infirmation partielle 28 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 janv. 2021, n° 16/03345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/03345 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 mars 2016, N° 14/00173 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 JANVIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/03345 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MTSO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 14/00173
APPELANTES :
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Rémy LEVY, bâtonnier, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL C J. X ARCHITECTE, immatriculée au RCS de CARCASSONNE sous le […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Rémy LEVY, bâtonnier, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SAS MAISON BERTRAND, inscrite au RCS de NARBONNE sous le n°317 686 202, représentée en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Jean-François SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI BERSO, inscrite au RCS de NARBONNE sous le N°523 460 541, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e P h i l i p p e S E N M A R T I N d e l a S E L A R L CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER assisté de Me Jean-François SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 07 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. C CARLIER, Conseiller et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. C CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président empêché
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Y Z
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 7 janvier 2021 prorogé au 28 janvier 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par M. C CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre en l’absence du président de chambre, et par Mme Y Z,
Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Maison Bertrand exploite une boucherie-charcuterie sise […], rue Alfred Nobel à Lézignan-Corbières (Aude).
Dans le cadre de travaux d’extension et de surélévation de son unité de production de charcuterie, la SAS Maison Bertrand a confié à l’EURL C X une mission de maîtrise d''uvre complète par contrat d’architecte signé le 7 avril 2009.
Un premier dossier de permis de construire a été déposé le 27 juillet 2009 et obtenu en octobre 2009.
A la demande de la commune, ce premier projet a été modifié en vue d’un accès principal à la voie publique par la rue Alfred Nobel. Un deuxième dossier de permis de construire a alors été déposé le 7 avril 2010 et obtenu en juillet 2010.
Courant février 2011, la SAS Maison Bertrand s’est inquiétée d’un retard pris pour la soumission des dossier de consultation des entreprises par le maître d’oeuvre.
Dans le même temps, un contrat de bail commercial était conclu le 18 mars 2011 entre la SAS Maison Bertrand et la SCI Berso, propriétaire des murs de l’entreprise.
Le 5 avril 2011, M. X notifiait au maître de l’ouvrage qu’il rompait unilatéralement le contrat d’architecte au motif d’une perte de confiance manifestée par la SAS Maison Bertrand, de l’impossibilité pour lui de respecter les règles de son art et de travailler avec l’entreprise choisie par le maître d’ouvrage.
Le 14 avril 2011, la SAS Maison Bertrand mettait en demeure M. X de lui restituer la somme perçue au titre de ses honoraires et de déclarer le sinistre à sa compagnie d’assurance. Cette mise en demeure restait sans réponse.
Par ordonnance du 7 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne ordonnait une mesure d’instruction confiée à l’expert M. A B.
L’expert judiciaire déposait son rapport le 24 juillet 2013.
Par exploit du 9 janvier 2014, la SAS Maison Bertrand et la SCI Berso ont fait assigner l’EURL C X et la Mutuelle d’assurance des architectes Français devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2016, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
— déclaré les demandes de la SAS Maison Bertrand recevables ;
— déclaré les demandes de la SCI Berso irrecevables sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil mais recevables sur celui de l’article 1382 du même code ;
— dit que les demandes de la SAS Maison Bertrand sont calculées sur une base hors taxe,
— condamné in solidum l’EURL C X et la MAF à payer à la SAS Maison Bertrand les sommes de :
— 22.947, 10 euros HT au titre du trop perçu d’honoraires ;
— 115.000 euros HT au titre du surcoût de travaux ;
— 139.200 euros HT au titre de la perte d’exploitation ;
— 41.962,84 euros HT au titre du coût de séchage des jambons ;
— 9.568 euros HT au titre du coût du permis modificatif ;
— dit que la MAF est fondée à opposer la franchise contractuelle, l’action relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— débouté la SCI Berso de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné in solidum l’EURL C X et la MAF à payer à la SAS Maison Bertrand la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamné la SCI Berso à payer à l’EURL C X et la MAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des condamnations principales prononcées.
Le 27 avril 2016, la MAF et l’EURL C X ont relevé appel total du jugement de première instance à l’encontre de la SAS Maison Bertrand ainsi que de la SCI Berso.
Vu les dernières de la MAF et de l’EURL C X remises au greffe le 8 juillet 2016 ;
Vu les dernières conclusions de la SAS Maison Bertrand et de la SCI Berso remises au greffe le 5 août 2016 ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes formées par la SCI Berso :
La SCI Berso sollicite le bénéfice des condamnations qui viendraient à être prononcées au profit de la SAS Maison Bertrand au motif qu’elle est bailleur propriétaire des murs et qu’elle subirait donc un préjudice évident.
Aux termes d’une motivation pertinente qui sera adoptée par la cour, le premier juge a considéré que les demandes formées contre l’architecte sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ne pouvaient être formées que par la SAS Maison Bertrand qui a seule conclu le contrat d’architecte avec l’EURL C X.
La SCI Berso est tiers à ce contrat. Elle n’a donc pas qualité à agir à l’encontre de l’EURL C X sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil.
La SCI Berso reste recevable à agir sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé en ses dispositions relatives à la recevabilité des actions indemnitaires formées par la SCI Berso.
Sur les demandes formées par la SAS Maison Bertrand contre l’EURL C X :
Dans leurs dernières conclusions, l’EURL C X et la MAF n’entendent plus critiquer le jugement en ce qu’il a retenu le principe d’une résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’architecte. Au stade de la procédure d’appel, la discussion ne porte plus que sur le montant des chefs de préjudice retenus par le premier juge à l’encontre de l’architecte et de son assureur.
En l’état du jugement non contesté sur ce point, il est donc acquis que le contrat d’architecte a été rompu unilatéralement par l’EURL C X par lettre du 5 avril 2011 sans motif légitime à l’encontre de la SAS Maison Bertrand.
L’architecte doit réparation des préjudices causés au maître d’ouvrage par sa résiliation unilatérale de ce contrat.
Sur la demande formée au titre d’un trop-perçu d’honoraires :
Au titre du premier projet :
Comme l’a rappelé l’expert dans son rapport, le contrat d’architecte prévoit pour le premier élément de mission (esquisse, APS, APD et dossier de permis de construire) une rémunération de 30% du forfait global de la mission d’architecte qui s’élevait à 162.500 euros HT.
Cette phase a été réalisée en totalité et représente une rémunération de 48.750 euros HT.
L’EURL C X a perçu pour l’ensemble des prestations réalisées pour le projet I la somme de 68.575 euros HT. Elle doit donc restituer, au titre du trop-perçu d’honoraires (projet I) la somme suivante : 68.575 – 48.720 = 19.825 euros HT.
Au titre du deuxième projet :
L’EURL C X s’est engagée à intervenir gratuitement pour réaliser le dossier de permis de construire, mission qui sera évaluée à 10% en regard du montant de 30% de rémunération dû pour la totalité du premier élément. Il sera donc retenu la différence, soit 20% de la rémunération totale du premier élément de mission du projet II, pour la réalisation des esquisses et des avant-projets, travail qui a été facilité par la
réalisation antérieure des esquisses et plans sommaires du projet I.
Ce travail sera donc rémunéré à hauteur de 20% à appliquer au montant total de 162.400 euros HT pour la mission totale, soit la somme de 32.480 euros HT.
Il ressort par ailleurs des constatations de l’expert judiciaire que le dossier de consultation des entreprises (phase DCE) n’a pas été réalisé par l’architecte : il manquait à ce dossier des documents écrits et notamment les CCTP des lots 10 (électricité), 11 (froid industriel), 12 (résines) et 14 (monte-charges). L’architecte n’a pas pris l’attache des bureaux d’études techniques et du bureau de contrôle durant sa mission. Cette carence a bloqué le projet avant la validation technique du projet de surélévation nécessaire avant la consultation des entreprises.
Cette deuxième phase doit donc être considérée comme non réalisée puisque les plans détaillés n’ont pas été validés par les bureaux d’études et de contrôle et que le DCE est incomplet. Ces prestations parcellaires et non validées techniquement ont dû être intégralement reprises par le nouveau maître d’oeuvre. Ces prestations ne justifient donc aucune rémunération supplémentaire pour l’architecte maître d’oeuvre. Aucune rémunération complémentaire ne sera donc accordée au titre de cette phase DCE.
L’EURL C X a perçu pour l’ensemble des prestations réalisées pour le projet II la somme de 49.473,57 euros HT.
Elle doit donc restituer, au titre du trop-perçu d’honoraires (projet II) la somme suivante : 49.473,57 – 32.480 = 16.993,57 euros HT.
La créance globale de trop-perçu d’honoraires (projets I et II) est donc de 36.818,57 euros HT.
Sur les autres demandes indemnitaires formées contre l’EURL C X :
Il appartient à la SAS Maison Bertrand d’apporter la preuve et le montant de chaque préjudice allégué poste par poste.
Concernant l’évaluation de ces postes de préjudice, le tribunal a simplement repris les montants fixés par l’expert qui n’avait pas lui-même précisé dans son rapport la méthodologie ni les calculs ayant permis de conclure aux montants figurant dans sa synthèse finale ainsi rédigée :
« Il semblerait donc que ce soit les maîtres d’ouvrage (la SAS Maison Bertrand) qui ait eu à subir un préjudice, qu’il appartiendra au tribunal de valider.
Et au vu des éléments d’appréciation des conséquences de cette carence, le montant des préjudices prétendus serait de :
- trop payé à l’architecte X : 22.947,10 €
- surcoût de travaux : 115.000 €
- perte d’exploitation sur 12 mois : 139.200 € ;
- coût du séchage des jambons : 15.213,60 € ;
- coût du permis modificatif : 9.568 € ;
Total (hors taxes) : 301.928,70 €. »
En l’état des conclusions imprécises de l’expert et en l’absence de motivation par le premier juge des évaluations retenues pour ces préjudices, il appartient à la cour de reprendre chaque poste de préjudice, d’en établir l’existence et de l’évaluer le cas échéant.
Demande formée au titre du surcoût des travaux :
Suite à la résiliation du contrat du 5 avril 2011, la SAS Maison Bertrand a contracté avec un autre maître d’oeuvre pour reprendre et achever son projet d’extension et de surélévation.
La SAS Maison Bertrand soutient que le nouveau maître d’oeuvre aurait stigmatisé plusieurs carences du projet initial : problème d’implantation du bâtiment, problème du prospect par rapport aux limites parcellaires avec la voirie, problème de structure existante au droit du projet de surélévation. Ces carences et erreurs du premier maître d’oeuvre auraient entraîné un coût supplémentaire pour les travaux de 115.000 euros.
La SAS Maison Bertrand ne verse cependant aucun élément de preuve d’un tel préjudice et ne précise pas le mode de calcul de l’indemnité de 115.000 euros sollicitée. Le rapport d’expertise judiciaire est également silencieux sur ce point.
La demande de la SAS Maison Bertrand sera donc rejetée en l’absence d’élément établissant que l’EURL C X a commis des fautes ayant entraîné des frais supplémentaires par rapport au coût initial du projet.
Demande formée au titre de la perte d’exploitation :
La SAS Maison Bertrand soutient que le projet a été retardé d’une année et a généré un préjudice d’exploitation dont elle demande réparation.
Ainsi que le soutient à juste titre l’EURL C X, aucune information n’est toutefois communiquée par la demanderesse sur les modalités de poursuite du chantier avec le nouveau maître d’oeuvre. En particulier, la date de début des travaux et les nouveaux délais de réalisation ne sont pas précisés. Dans ces conditions, il est impossible d’apprécier l’existence d’un retard du chantier par rapport à la durée prévue pour le chantier initial.
Cette durée n’est pas davantage analysée par l’expert judiciaire dans son rapport et la demanderesse ne verse qu’un simple courrier de son expert-comptable en date du 25 février 2015 au soutien de sa demande de préjudice d’exploitation. Ce courrier n’apporte pas les éléments de preuve nécessaires quant à l’imputabilité d’une année de retard à l’EURL C X.
L’abandon du chantier par l’EURL C X a toutefois entraîné un retard lié à la nécessité pour la SAS Maison Bertrand de contracter avec un nouveau maître d’euvre pour assurer la poursuite du projet. Cette démarche a généré une perte de temps incompressible liée aux démarches de recherche, de consultation et de contractualisation avec un nouveau maître d’oeuvre.
A défaut d’éléments plus précis communiqués par la demanderesse, cette durée peut être raisonnablement fixée à trois mois s’agissant d’un projet de construction de moyenne importance et d’une reprise de chantier intervenant avant l’engagement des
travaux et le choix de entreprises.
La SAS Maison Bertrand soutient que la privation de la superficie de l’extension (espace atelier et surface de vente) aurait directement entraîné une perte de chiffre d’affaire pendant la période durant laquelle le chantier a été retardé. Elle avance une augmentation du chiffre d’affaire de 29.000 euros par mois entre 2012 et 2013 (soit 348.000 euros pour une année) et une marge brute de 40% représentant la perte de gain durant la période de retard du chantier.
Le rapport d’expertise judiciaire ne comporte aucune analyse de la prétention de la SAS Maison Bertrand dont le montant a été simplement repris sans explication ni justificatif probant. Aucune analyse comptable n’est faite sur plusieurs années pour apprécier l’évolution de l’activité et d’en déduire une éventuelle perte de chiffre de d’affaire du fait du retard du chantier. Le premier juge, tout en rejetant le rapport d’expertise privé de M. D-E, a repris la conclusion de l’expert sans plus de justification. Il ressort de ce rapport d’expertise privé que le retard du chantier n’est toujours pas établi et qu’en outre le rapport de causalité n’est pas établi entre l’évolution de son activité et l’augmentation de la surface des locaux professionnels de la SAS Maison Bertrand.
Il sera donc retenu un manque à gagner limité à 5.000 euros par mois. Le préjudice subi pendant trois mois sera donc évalué à 15.000 euros.
Demande formée au titre du coût de séchage des jambons :
La SAS Maison Bertrand justifie d’un coût supporté de 15.213,60 euros au moyen d’un listing comptable des douze factures de l’entreprise Rascol afférentes à l’année 2012. En prenant en compte la durée de retard du chantier de 3 mois, le coût supporté s’élève à :
15.213,60 euros x 3/12 = 3.803,40 euros.
Il n’y a pas lieu de minorer le montant de ce préjudice d’un montant de frais économisés (tels que l’électricité) dans la mesure où ces économies limitées se sont accompagnées d’un surcoût lié au déplacement des produits et à l’utilisation d’un local éloigné du site principal de l’entreprise.
L’EURL C X sera donc condamnée à verser la somme de 3.803,40 euros à la SAS Maison Bertrand au titre de ce préjudice.
Demande formée au titre du coût du permis modificatif :
La SAS Maison Bertrand n’apporte pas la preuve d’une faute commise par l’EURL X ayant rendu nécessaire un changement de projet de construction à l’origine d’un préjudice spécifique lié aux coûts additionnels d’un permis modificatif.
Le seul changement de projet de permis de construire dont la preuve est apportée (Projet II faisant suite au Projet I) est la conséquence d’une demande de la commune faite au maître d’ouvrage. Ce changement n’est pas imputable à l’architecte.
La SAS Maison Bertrand ne démontrant aucune faute à l’encontre de l’EURL C X relative à la transformation du projet et à la nécessité de déposer un deuxième dossier de permis de construire, sa demande d’indemnité à ce titre sera donc rejetée.
Sur la garantie dû par l’assureur MAF à l’EURL C X :
La MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré pour les préjudices résultant de la rupture du contrat d’architecte sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et sous réserve de la franchise contractuelle applicable.
Toutefois elle sollicite de la cour l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à garantir la créance de remboursement d’honoraires indus.
A cet égard, il convient de rappeler que le contrat d’assurance de responsabilité civile de la MAF garantit les seules condamnations résultant de la mise en oeuvre de cette responsabilité civile.
Le remboursement d’un trop-perçu est sans rapport avec la mise en oeuvre de la responsabilité civile et c’est par un raisonnement erroné que le premier juge s’est fondé sur l’article 2 du contrat alors que les honoraires n’entrent pas dans le champ de l’assurance de responsabilité civile.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la garantie de la MAF limitée aux seuls chefs de condamnation relatifs à la mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle de l’EURL C X, et ce sous réserve de la franchise contractuelle.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la SCI Berso recevable sur le fondement de l’article 1383 ancien du code civil et irrecevable sur le fondement de l’article 1147 du même code ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré l’EURL C X responsable de la résiliation unilatérale du contrat d’architecte le liant à la SAS Maison Bertrand ;
Infirme la décision entreprise pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne l’EURL C X à payer la somme de 36.818,57 euros HT à la SAS Maison Bertrand au titre du trop-perçu d’honoraires ;
Condamne in solidum l’EURL C X et la MAF à verser à la SAS Maison Bertrand les sommes suivantes au titre des préjudice subis du fait de la résiliation unilatérale du contrat par le maître d’oeuvre :
— 15.000 euros représentant le préjudicie liée à la perte d’exploitation ;
— 3.803,40 euros au titre des frais de séchage des jambons ;
Dit que la MAF sera fondée à opposer la franchise contractuelle applicable à sa garantie ;
Déboute la SAS Maison Bertrand et la SCI Berso de leurs plus amples demandes ;
Dit que l’EURL C X et la MAF seront tenues in solidum des entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat postulant ;
Condamne in solidum l’EURL C X et la MAF à verser à la SAS Maison Bertrand la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Commande ·
- Titre ·
- Commission ·
- Vin ·
- Conseil ·
- Congés payés ·
- Frais professionnels ·
- Appel ·
- Client
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan d'action ·
- Femme ·
- Licenciement ·
- Homme ·
- Travail ·
- Administration ·
- Titre ·
- Manquement
- Site ·
- Santé ·
- Service ·
- Responsable ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Client ·
- Courrier ·
- Avertissement ·
- Fiche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comités ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Entreprise ·
- Inégalité de traitement ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Avis ·
- Législation ·
- Jugement ·
- Lien ·
- Origine ·
- Procédure ·
- Médecin
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt maladie ·
- Congés payés ·
- Sécurité ·
- Acte ·
- Manquement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal arbitral ·
- Centre d'arbitrage ·
- Sentence ·
- Qatar ·
- Arbitre ·
- Exequatur ·
- International ·
- Juge d'appui ·
- Compétence ·
- Ad hoc
- Licenciement ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Héritier ·
- Intérêt ·
- Employeur ·
- Préavis
- Rupture conventionnelle ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture amiable ·
- Cdd ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Pôle emploi ·
- Dommage ·
- Emploi ·
- Employeur
- Demande relative à un droit de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Partie commune ·
- Entreprise ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Recherche
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Traumatisme ·
- Stress ·
- Consultant ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.