Infirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 mars 2023, n° 22/03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 7 juillet 2022, N° 21/01349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03906 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PP4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUILLET 2022
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE N° RG 21/01349
APPELANTE :
Madame [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me SELMO substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me AUCHE HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne saisi par requête déposée le 24 juin 2021 a autorisé Monsieur [B] [K] à faire procéder à une saisie conservatoire sur la créance détenue par la Caisse régionale agricole mutuel du Languedoc à l’encontre de Mme [G] [K] épouse [M] sur les sommes détenues au titre du contrat d’assurance-vie n ° 85133706382 intitulé [X] souscrit par feu [L] [K] le 23 janvier 2018 au bénéfice de cette dernière et arrêtées à 40 817, 44 € au 2 novembre 2020.
Cette saisie conservatoire a été pratiquée suivant procès-verbal en date du 31 août 2021. Elle a été dénoncée à Mme [G] [K] épouse [M] le 6 septembre suivant.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2021, Mme [G] [K] épouse [M] a fait assigner M. [B] [K] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Narbonne a :
— débouté Mme [G] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse :
— condamné Mme [G] [M] aux dépens de la présente procédure :
— condamne Mme [G] [M] à payer à M. [B] [K] la somme de l500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [G] [M] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 18 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 12 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [M] demande à la cour de :
* infirmer le jugement en date du 7 Juillet 2022 rendu par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ce qu’il a :
— débouté Mme [G] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse,
— condamné Mme [G] [M] aux dépens,
— condamné Mme [G] [M] à payer à M. [B] [K] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
* tenant l’évolution du litige, statuant en application de l’article R511-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de M. [B] [K] entre les mains du Crédit Agricole suivant acte en date du 31 août 2021.
* Subsidiairement, et en réformation, statuant en application des articles L 511-1, L 512-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée à la requête de M. [B] [K] entre les mains du Crédit Agricole suivant acte en date du 31 août 2021.
— dire et juger que M. [B] [K] ne démontre pas que les conditions cumulatives prescrites par l’article L 511-1 soient réunies, dès lors que M. [B] [K] ne démontre nullement détenir une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la concluante, d’un montant de 40.817,44 € ni qu’il existerait des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
— condamner M. [B] [K] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [B] [K] demande à la cour de :
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la caducité de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L 511-4 du code de procédure civile d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas. A cet égard, l’article R 511-7 du même code prévoit que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’appelante soulève la caducité de la mesure conservatoire pratiquée le 31 août 2020 alors que si l’assignation au fond a été délivrée par l’intimé devant le tribunal judiciaire de Narbonne le 14 juin 2021, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré irrecevable cette assignation par ordonnance du 7 septembre 2022.
Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel qu’il convient néanmoins de déclarer recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle est née de l’intervention de la décision du juge de la mise en état rendue postérieurement au jugement entrepris.
L’intimé se contente d’indiquer qu’il a assigné Mme [M] dans les délais impartis et que le dossier est toujours pendant devant le tribunal judiciaire qui a renvoyé l’affaire au 30 novembre 2022.
Il n’est cependant pas contesté par l’appelante que M. [K] n’avait pas à respecter le délai d’un mois imparti par le texte précité dés lors qu’il a délivré son assignation au fond antérieurement à l’exécution de cette mesure.
Par ailleurs, le seul fait que cette assignation ait été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état par ordonnance du 7 septembre 2021 ne saurait avoir un effet quelconque sur le débat relatif à la caducité de la mesure conservatoire, seul l’accomplissement par le créancier de l’engagement d’une instance au fond pour l’obtention d’un titre exécutoire étant exigé, à peine de caducité et non l’obtention même de ce titre.
Il y a donc lieu de considérer que l’intimé a satisfait à son obligation d’engager une action au fond tendant à obtenir un titre exécutoire pour le paiement de sa créance et ajoutant au jugement entrepris, de rejeter la demande de caducité de la saisie conservatoire soulevée par l’appelante.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en son premier alinéa que : 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.'
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, ou l’exigibilité de celle-ci – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
L’appelante sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire en faisant valoir que M. [K] ne démontre pas l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe au titre des sommes dont il lui fait reproche de les avoir détournées de la succession de leur père, décédé le [Date décès 6] 2020 et qu’à supposer que celles-ci doivent être prises en considération dans le cadre des opérations successorales, ce qui n’est pas le cas à ce jour, les droits de M. [K] sur ces sommes seraient conformes à ses droits sur la succession. Elle soutient à cet égard qu’elle ne peut être privée d’une quelconque part sur les fonds faisant l’objet d’un prétendu recel successoral et que s’agissant particulièrement du contrat d’assurance-vie de 40 817, 44 €, aucun recel ne saurait être caractérisé alors que le défunt a choisi de son vivant de souscrire cette assurance et de la désigner comme bénéficiaire.
L’intimé s’oppose à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse aux motifs que le défunt, [L] [K] a résidé chez sa fille, [G] [M] à compter du mois de janvier 2015 jusqu’à son décès, que celle-ci avait procuration sur ses comptes, qu’à l’ouverture de la succession, il ne restait sur les comptes du de cujus que la somme de 21 950 euros, alors qu’il avait perçu la somme de 68750 euros provenant de la vente d’un bien immobilier en 2017, qu’il percevait une retraite mensuelle de 1600 €, soit 96 000 € sur les 5 ans passés chez sa fille et supportait peu de dépenses, de sorte que 60 % de ses ressources à ce titre doivent être considérés comme ayant été soustraits de son compte, et que Mme [G] [M] a fait contracter à son bénéfice par son père un contrat d’assurance-vie en janvier 2018, ainsi que plusieurs testaments en sa faveur, l’ensemble de ces éléments caractérisant selon lui un recel successoral pour un montant de 200 000 €, Mme [G] [M] ayant à l’évidence profité de l’état de faiblesse du défunt pour capter la totalité de l’héritage.
L’article 778 du code civil énonce que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés et prévoit qu’il en est de même lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier devant le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il est de principe que constitue un recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir, le recel nécessitant la réunion de deux éléments constitutifs :
— un élément matériel consistant dans le procédé frauduleux (rétention, dissimulation, acte de divertissement ou affirmation mensongère)
— un élément intentionnel, l’intention frauduleuse (volonté de rompre l’égalité du partage).
En l’espèce, il est établi que selon certficat d’hérédité du 27 janvier 2021, M. [B] [K] est habile à se porter héritier pour la totalité des biens dépendant de la succession de M. [L] [K] à hauteur cependant de 3/20ème, étant précisé qu’un notaire est chargé du règlement de cette succession encore en cours. Il est de même établi qu’au 29 décembre 2020, le notaire indiquait qu’au vu des éléments en sa possession, il dépend de cette succession des comptes bancaires présentant au jour du décès un solde créditeur de 21 950 euros , qui apparaît au vu des écritures des parties le seul actif de la succession.
Mme [G] [M] conteste la qualification de recel successoral portant sur les sommes invoquées par l’intimé mais n’apporte aucune explication, ainsi que relevé par le premier juge, sur le sort de ces sommes susceptibles d’avoir été détournées des comptes de son père, étant précisé qu’elle ne conteste aucune des circonstances de fait évoquées par l’intimé sur la prise en charge à son domicile pendant 5 ans avant son décès du défunt, sur la procuration détenue par elle sur le compte de ce dernier, sur le versement en 2017 sur ce même compte du prix de vente provenant de la vente immobilière, par ailleurs démontré par les pièces versées aux débats et sur le montant de ses ressources mensuelles. Il existe donc des éléments susceptibles de démontrer l’appropriation indue par Mme [G] [M] de sommes ou valeurs mobilières dépendant de la sucession au détriment des autres héritiers et de rompre ainsi l’égalité du partage.
En conséquence, dans l’hypothèse où un recel de succession serait admis par le tribunal judiciaire et contrairement à l’argumentation de l’appelante à cet égard, Mme [G] [M] devra rapporter à la succession l’ensemble des sommes détournées sans pouvoir prétendre, conformément à l’article 778 précité, à aucun droit sur le partage ces sommes.
Pour autant, c’est vainement que la présente cour a recherché tant au sein des dernières écritures de l’intimé, de la requête qu’il a déposé auprès du juge de l’exécution pour solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire que de l’ordonnance elle-même ayant fait droit à cette demande, le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est sollicitée et même pour la garantie desquelles elle a été autorisée.
Si l’ordonnance du juge de l’exécution du 30 juillet 2021 comporte, en effet, la mention des sommes sur lesquelles doit porter la saisie conservatoire, soit la somme de 40 817, 44 € détenue au titre d’un contrat d’assurance-vie par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Languedoc, elle ne fait mention d’aucune somme pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée, alors qu’il appartient au juge de l’exécution de déterminer ce montant, à peine de nullité de son ordonnance, en application de l’article R 511-4 du code de procédure civile d’exécution, et ce, au vu des motifs exposés dans la requête et des pièces qui y sont jointes.
De même, si l’intimé expose aux termes de sa requête aux fins d’autorisation de saisie conservatoire et de ses dernières conclusions que Mme [G] [K] s’est rendue coupable d’un recel successoral en vertu de l’article 778 du code civil, il ne fait apparaître à aucun moment le montant de la créance dont il estime être titulaire personnellement envers Mme [M], étant précisé qu’il n’agit pas au nom de la succession et ne peut prétendre à une créance personnelle en sa qualité d’héritier sur la totalité des sommes détournées devant faire l’objet de leur restitution à la succession à laquelle 6 autres héritiers (à l’exclusion de Mme [G] [M]) vont faire valoir également leurs droits et qu’il ne bénéficiera donc à l’issue des opérations de partage qu’une créance de soulte incluant sa part au titre des sommes qualifiées de détournées ou recelées, créance dépendant, en outre, des comptes à établir entre les héritiers, en tenant compte notamment du passif de la succession non précisé par les parties dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, l’apparence de la créance ayant fondée la mesure conservatoire n’est pas démontrée en son principe.
Ainsi, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la preuve de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, il convient d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a débouté Mme [G] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse. Statuant à nouveau, il convient d’ordonner la mainlevée de cette saisie qui n’est fondée sur aucun principe de créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à Mme [G] [K] épouse [M] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.
La demande formée sur le fondement des mêmes dispositions par l’intimé, qui succombe en ses prétentions, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera condamné aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire exécutée le 31 août 2021 entre les mains de la Caisse régionale agricole mutuel du Languedoc à l’égard de Mme [G] [K] épouse [M] pour absence d’apparence de créance,
Et y ajoutant,
— déclare recevable la nouvelle demande formée en cause d’appel par Mme [G] [K] épouse [M] aux fins de caducité de la mesure conservatoire pratiquée le 31 août 2021 ;
— la rejette sur le fond ;
— rejette les demandes formées par chacune des parties en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [B] [K] aux dépens de première instance et de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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