Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 nov. 2023, n° 23/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 31 mars 2023, N° 2022014396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02310 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ3Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022 014396
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7] (59)
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [W] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S APPART’CITY
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APPART’CITY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHBX (anciennement FHB) prise en la personne de Maître [N] [X], ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.S APPART’CITY
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 12 mai 2023.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu avec la S.A.S. Park & Suites, Mme [Z] [B] a pris à bail une villa sise à [Localité 8], du 16 octobre au 4 décembre 2011.
Par la suite, suivant trois autres conventions identiques successives, Mme [B] a poursuivi cette location, du 4 décembre 2011 au 1er juillet 2012.
Elle a quitté les lieux le 4 octobre 2015, en raison d’inondations ayant frappé la commune et la résidence où se trouve la villa.
Par assignation en date du 10 décembre 2015, Mme [B] a poursuivi la S.A.S. Appart’city, venant aux droits de la société Park & Suites, devant le tribunal d’instance de Cannes, afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi dans le cadre de l’exécution du contrat de bail et des conditions de sa rupture ainsi qu’en remboursement des dépenses d’entretien du bien incombant au bailleur et qu’elle aurait supportées.
Par jugement en date du 29 mars 2019, le tribunal d’instance de Cannes a débouté Mme [B] de ses demandes, à l’exception de celle concernant les dépenses d’entretien au titre desquelles le tribunal a partiellement condamné la société Appart’city au paiement d’une somme de 482,67 euros.
Mme [B] a relevé appel de cette décision.
Par ailleurs, par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Appart’city et un plan de sauvegarde a été arrêté suivant jugement en date du 14 septembre 2021.
La S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [N] [X], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société Appart’city, et Maître [W] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d’ouverture de la procédure a été publié au Bodacc le 18 avril 2021.
A la date d’ouverture de cette procédure de sauvegarde, le litige opposant Mme [B] à la société Appart’city était pendant devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
Le 11 mai 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ledit jugement requalifiant le contrat de location conclu entre les parties en contrat de bail d’habitation meublée à usage de résidence principale, et a condamné la société Appart’city à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices immatériels et à la somme de 1 336,32 euros en réparation de son préjudice financier.
Mme [B] a alors introduit une requête en relevé de forclusion le 22 juillet 2022.
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2022, le juge-commissaire en charge de la procédure de la société Appart’city a rejeté la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [B].
Mme [B] a exercé un recours en réformation de cette ordonnance le 5 décembre 2022 devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 31 mars 2023, a :
— Confirmé l’ordonnance de M. le juge commissaire en date du 23 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande en relevé de forclusion de Mme [B] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [B] dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 116,12 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 28 avril 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2023, Mme [B] demande à la cour au visa des articles R. 621-21 du code de commerce, quant à la recevabilité du recours, et l’article R.622-24 alinéa 6 et L. 622-17 § l, faisant une application combinée de ces deux textes, de :
— Dire recevable et fondé son appel principal ;
— Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 31 mars 2023, en ce qu’il a :
— Confirmé l’ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2022 en ce qu’elle a rejeté la demande de relevé de forclusion de Mme [B] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [B] dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 116,12 euros.
— Réformer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire de la société Appart’city, près le tribunal de commerce de Montpellier le 23 novembre 2022 ;
— Relever Mme [B] de la forclusion par elle encourue ;
Constatant l’absence de contestation de la créance de Mme [B] d’ores et déjà judiciairement constatée ;
— Admettre sa créance pour un montant de 11 336,32 euros à titre chirographaire au passif de la société Appart’city.
— Dire les dépens frais privilégiés de la procédure.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— les créances de 10 000 euros et de 1 336,32 euros sont des créances indemnitaires qui n’ont été créées que le 11 mai 2022, même si elles l’ont été pour des faits antérieurs à la procédure collective ;
— Du jour du jugement d’ouverture de la procédure collective du 15 avril 2021 jusqu’au jour de l’homologation du plan de redressement le 14 septembre 2021, elle n’avait aucune créance à l’encontre de la société Appart’city.
Dans leurs dernières conclusions en date du 4 juillet 2023, la société Appart’city, la société FHB et Me [W] [E], demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 2023 en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de M. le juge-commissaire en date du 23 novembre 2022 rejetant la demande en relevé de forclusion élevée par Mme [B] ;
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 2023 en ce qu’il a laissé les dépens de procédure à la charge de Mme [B], dont frais de greffe ;
— Condamner Mme [B] au paiement d’une somme de 1 000 euros au profit de la société Appart’city au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent pour l’essentiel que :
— Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Appart’city a été publié au BODACC le 18 avril 2021 de sorte que les créanciers de la société disposaient d’un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu’au 18 juin 2021, pour déclarer leur créance au passif de la procédure, et à défaut d’un délai de six mois à compter de cette même date, soit jusqu’au 18 octobre 2021, pour saisir le juge-commissaire en charge de la procédure d’une demande de relevé de forclusion ;
— Or, à la date d’ouverture de cette procédure de sauvegarde, le litige opposant Mme [B] à la société Appart’city était pendant par devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— De plus, les créances indemnitaires versées en réparation d’un dommage relevant de la responsabilité contractuelle naissent de l’inexécution du contrat voire, dans certains cas, lors de la conclusion même du contrat ;
— En l’espèce, il ne fait aucun doute que Mme [B] connaissait l’existence de sa créance potentielle dans le délai de six mois suivant la publication du jugement d’ouverture, et qu’elle aurait dû déclarer sa créance sur la base de son évaluation.
Dans son avis du 12 mai 2023, le ministère public a indiqué s’en rapporter à la décision de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relevé de forclusion présentée par Mme [B]
Selon les dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, soit dans un délai de deux mois par application de l’article R. 622-24 du même code ('). La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation.
L’article L. 622-26 du même code précise qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Appart’city est en date du 15 avril 2021 et sa publication au Bodacc en date du 18 avril 2021.
Le délai de six mois mentionné à l’article L. 622-26 précité s’est achevé le 18 octobre 2021.
Or, Mme [B] avait connaissance de l’existence de sa créance avant l’expiration du délai de six mois pour avoir fait assigner en paiement la société débitrice avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’exception prévue par le texte susvisé.
De surcroît, contrairement à ce que soutient l’appelante, sa créance n’est pas une créance indemnitaire au sens où l’a retenu la Haute juridiction dans l’arrêt qu’elle évoque (qui concernait une créance d’indemnité de procédure), mais une créance fondée sur la responsabilité contractuelle, de surcroît antérieure au jugement d’ouverture.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce, Mme [B] devait déclarer sa créance sur la base d’une évaluation dans les délais précités.
Il en résulte que la demande de Mme [B] tendant à être relevée de sa forclusion doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [B] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Appart’city, à la société FHBX et à Me [W] [E], la somme de 1 000 euros ensemble en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la S.A.S. Appart’city, à la S.E.L.A.R.L. FHBX et à Me [W] [E], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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