Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 novembre 2023, n° 23/02310
TCOM Montpellier 31 mars 2023
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CA Montpellier
Confirmation 21 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Créance indemnitaires

    La cour a estimé que les créances de l'appelante étaient fondées sur la responsabilité contractuelle et qu'elle avait connaissance de l'existence de sa créance avant l'expiration du délai de six mois, rendant sa demande de relevé de forclusion irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé que l'appelante, ayant succombé dans ses demandes, devait être condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Z] [B] conteste le jugement du tribunal de commerce de Montpellier qui a rejeté sa demande de relevé de forclusion concernant des créances contre la S.A.S. Appart’city. La cour d'appel devait déterminer si Mme [B] pouvait être relevée de la forclusion, en se basant sur les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce. Le tribunal de première instance avait confirmé le rejet de la demande, considérant que Mme [B] avait connaissance de sa créance avant l'expiration du délai de six mois. La cour d'appel a confirmé cette position, arguant que la créance était fondée sur la responsabilité contractuelle et devait être déclarée dans les délais impartis. Ainsi, la cour d'appel a infirmé la décision de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 21 nov. 2023, n° 23/02310
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/02310
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 31 mars 2023, N° 2022014396
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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