Infirmation partielle 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 nov. 2023, n° 20/05143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 octobre 2020, N° F18/01359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SCALEO MEDICAL, SARL PRAXIS HEALTHCARE, SAS YOOMED |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05143 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYHD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F18/01359
APPELANTES :
SARL PRAXIS HEALTHCARE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS YOOMED
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Noria MESSELEKA de la SCP NOVAE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière
*
* *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2016, M. [J] a été engagé par la société Scaleo Médical en qualité d’ingénieur projet en conceptions industrielles, statut cadre, niveau IV, position 4.1, coefficient 510, de la convention collective négoce et prestations de service dans les domaines médico-technique, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 2 750 euros pour 39 heures hebdomadaires.
La société Scaleo Médical qui développe une activité de développement, fabrication et commercialisation de matériel médical, appartient au groupe Praxis Healthcare.
Aux termes d’une convention tripartite de mutation concertée, datée du 4 septembre 2017, le contrat de travail de M. [J] a été transféré au profit d’une de ses sociétés soeurs, Yoomed, le salarié conservant l’ancienneté acquise dans la société Scaleo Médical.
Convoqué par lettre du 6 juillet 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet, le salarié s’est vu remettre à cette occasion une proposition d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et le courrier d’information des motifs économiques de la rupture. M. [J] a adhéré le 3 août au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 8 août 2018.
Le 10 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir reconnaître l’existence d’un co-emploi entre les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et la société mère, Praxis Healthcare, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner solidairement les sociétés au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 12 octobre 2020, le conseil a statué comme suit :
Constate la situation de co-emploi de M. [J] entre les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne solidairement les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare à payer à M. [J] les sommes de 11 550 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 300 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Prend acte de la reconnaissance du rappel de salaire et congés payés afférents de janvier à mars 2016 par la société Scaleo Medical à M. [J] qui recevra le règlement des sommes de 519,96 euros et 51,96 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne aux sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare de délivrer à M. [J] une attestation pôle emploi un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme aux sommes ordonnées et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
Déboute M. [J] de ses autres demandes et les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare à régler à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration en date du 18 novembre 2020, les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare ont interjeté appel de cette décision.
' suivant leurs dernières conclusions, remises au greffe le 15 juillet 2021, les sociétés appelantes demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a reconnu une situation de co-emploi entre elles trois, ainsi qu’une exécution déloyale du contrat de travail, jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, accueilli la demande de M. [J] sur la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte, et en ce qu’il les a condamnées à 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, de :
Juger qu’il n’y a aucune situation de co-emploi entre les sociétés du groupe Praxis, que la rupture du contrat de travail intervenue après acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle le 08 août 2018 repose sur un motif économique réel et sérieux, que la suppression de poste est réelle et que l’obligation de reclassement a été respectée, qu’il n’y a aucune exécution déloyale du contrat de travail, que les documents de fin de contrat sont parfaitement conformes et qu’il n’y a pas lieu à faire application d’un article 700 à hauteur de 1 000 euros de façon solidaire, au profit de M. [J], en première instance,
En conséquence :
Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner à verser à la société Yoomed la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens de l’instance.
' selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 avril 2021, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’existence d’une situation de co-emploi entre les sociétés Yoomed, Scaleo Medical et Praxis Healthcare, (dit) que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le contrat de travail n’a pas été exécuté loyalement, […] et condamné les sociétés in solidum à lui verser les sommes de 11 550 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 519, 96 au titre du rappel de salaire de janvier à mars 2016, outre 51,96 euros bruts au titre de congés payés y afférents, 3 300 euros à titre d’exécution déloyale et 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’heures supplémentaires et de travail dissimulé, et en conséquence de condamner in solidum les sociétés au paiement des sommes suivantes :
— 16 292, 52 euros bruts à titre d’heures supplémentaires, outre 1 629,2 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 19 800 euros à titre de travail dissimulé ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il sollicite enfin la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le coemploi :
Au soutien de son action, M. [J] expose démontrer le maintien d’un lien de subordination évident, la société Yoomed l’ayant mis à disposition de son ancien employeur, la société Scaleo Medical, à compter du transfert du contrat. Il affirme avoir été affecté aux développements des produits de cette dernière, avoir été étroitement intégré dans ses équipes et avoir conservé son adresse mail ([Courriel 4]) ainsi que sa carte de visite au nom de société Scaleo Medical et ce sans qu’une convention de mise à disposition ait été conclue entre ces sociétés.
L’intimé ajoute qu’il était placé principalement sous l’autorité de M. [K], représentant légal de société Scaleo Medical et celui de M. [V], représentant légal de la société Yoomed et co-gérant de la société Scaleo Medical. Il fait valoir encore que :
— 'la présence de dirigeants communs laisse présumer l’existence d’un lien de subordination', la confusion de direction démontrant l’immixtion économique et sociale, à telle enseigne que M. [K] a procédé en sa qualité de gérant de la société Scaleo Medical à son entretien d’évaluation en octobre 2017, censé être réalisé par Yoomed,
— les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare sont toutes les 3 domiciliées à la même adresse,
— il existe une confusion d’activités, lesquelles ne sont pas séparables compte tenu de leur imbrication, ces sociétés procédant à de la recherche et du développement conduisant à la fabrication de matériel médical, et poursuivant un intérêt commun, à savoir la commercialisation de ce matériel,
— la dépendance financière de la société Yoomed vis-à-vis de Praxis Healthcare, qui lui a octroyé des prêts de 10 000 et 140 000 euros, caractérise l’immixtion de la société mère dans la gestion économique de la société Yoomed.
Les sociétés objectent que la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation ne retient l’existence d’un co-emploi que dans des situations exceptionnelles, et qu’il n’est nullement démontré en l’espèce une immixtion de la maison mère dans la gestion économique et sociale de sa filiale, ni davantage de lien de subordination entre les sociétés Scaleo Medical et Praxis Healthcare à l’égard de M. [J].
Elles soutiennent notamment que :
— 'Yoomed a pour raison sociale la recherche et développement, activité connexe de celle de Scaleo Medical, sans pour autant se confondre, cette dernière mettant en oeuvre la fabrication des plans réalisés par le bureau d’études que constitue Yoomed', de sorte qu’il est logique que M. [J], en sa qualité d’ingénieur d’études, a été rattaché à la société Yoomed tout en continuant de recevoir des commandes de son ancien employeur,
— il est normal que le salarié a continué à utiliser une adresse mail et une carte de visite au nom de Scaleo Medical dans la mesure où la société Yoomed, nouvellement créée, n’étant pas connue dans le domaine de la recherche médicale à l’inverse de Scaleo Medical, la communication a été axée sur cette dernière.
— il n’y a pas de confusion de direction, entre ces sociétés, Yoomed disposant de 4 dirigeants différents.
Elles objectent également que dans la mesure où elles appartiennent au même groupe, elles n’étaient nullement tenues de convenir d’une convention tripartite de mise à disposition du salarié, dont elles soulignent qu’il a pu également travailler pour le compte d’une société Devinova, étrangère au groupe, qui a simplement fait appel aux services du bureau d’études que constitue la société Yoomed.
Elles affirment encore que c’est la société Yoomed, employeur de M. [J], qui lui donnait ses ordres et directives et qui l’a convoqué à l’entretien préalable à son licenciement et objectent que le fait que M. [K] donne des ordres à l’intéressé et procède à son entretien d’évaluation n’a rien d’étonnant dans la mesure où il n’est pas simplement président de la société partenaire ADR et co-gérant de Scaleo Medical, mais également actionnaire de la société Yoomed à hauteur de 25%.
Sur ce,
Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il ressort de la lettre d’information des motifs économiques du 18 juillet 2017 que la société Yoomed se présente comme une 'start-up’ créée en 2014, spécialisée dans le secteur de la recherche et développement de produits innovants dans le domaine respiratoire, n’ayant réalisé aucun chiffre d’affaires en 2016 et 2017 et ne devant pas en réaliser davantage en 2018, et ne disposant d’aucune trésorerie. Elle y affirme qu’ 'il vient d’être établi’ – sans autre précision – 'que les développements arrêtés à ce jour ne peuvent répondre favorablement à une future mise des produits Yoomed sur le marché, qu’il est donc impossible de continuer à développer ces produits jusqu’au retour des résultats des recherches cliniques et qu’elle ne peut plus maintenir l’activité recherche et développement, très coûteuse'.
Il est constant que la société Yoomed n’employait au jour du transfert du contrat de M. [J], le 4 septembre 2017, que deux salariés, à savoir M. [W], ingénieur projet, comme l’intimé, et Mme [T], assistante doctorante recrutée en contrat de travail à durée déterminée Cifre.
Dans son rapport d’activité, en date du 2 mai 2018, M. [V], président de la société, indiquait que les programmes Yoomed étaient en cours de développement, que la société continuait activement le développement de produits et essais cliniques afin d’engager Yoobreath, dont la première série était prévue courant 2018.
Toutefois, dès le 19 mai 2018, l’assemblée générale des associés, à savoir la société Praxis Healthcare et MM. [V] [K] et [Y], chacun détenant 25% du capital, décidait de ne 'plus maintenir l’activité recherche et développement très coûteuse et de procéder au licenciement économique des deux ingénieurs'.
En réponse aux observations qu’il avait formulées à réception de sa convocation à l’ entretien préalable, aux termes desquelles le salarié s’interrogeait sur un éventuel lien entre le transfert de son contrat et la procédure de licenciement économique, M. [V] protestait de sa bonne foi par lettre du 31 juillet 2018, objectant qu’à l’époque du transfert la société Yoomed avait pour projet de développer 'Yoobabe', raison pour laquelle il lui avait proposé cette mutation interne que le salarié avait librement acceptée, mais que 'fin 2017, ils avaient appris que les évaluations de ce projet étaient négatives, les solutions pour le développer étant invalidées, de sorte que M. [J] avait en conséquence travaillé depuis son recrutement par la société Yoomed sur le développement d’autres produits'. M. [V] précisait dans ce même courrier que s’ils avaient externalisés une partie de leurs projets (lire ceux de Scaleo Medical) en 2017, au profit de la société ADR (dirigée par M. [K]) c’est uniquement car ils n’avaient pas les ressources internes suffisantes pour les mener à bien, projets devant arriver à terme d’ici la fin de l’année 2018, de sorte qu’il ne servirait à rien de les rapatrier sur la société Yoomed.
À l’examen de ces éléments émanant de la société Yoomed ou de son représentant légal, il ressort une certaine discordance et imprécision, d’une part, sur l’activité réelle exercée par la société Yoomed au jour du licenciement, société spécialisée dans le secteur de la recherche et développement de produits innovants dans le domaine respiratoire et/ou plus généralement bureau d’études, cette dernière activité n’étant pas évoquée dans le rapport du président, ni dans la décision de l’assemblée générale et, d’autre part, sur la date à compter de laquelle Yoomed a été avisée que ses développements n’étaient pas validées par les autorités sanitaires reportant la date de mise sur le marché des produits développés (Yoobreath, Yoobabe).
Il est par ailleurs constant que la société Yoomed était soutenue financièrement par ses associés, qui lui ont accordé des prêts financiers importants pour couvrir ses charges. La cour relève également dans les comptes annuels 2018 et bilan 2017 de Yoomed communiqués, que nonobstant l’activité développée notamment par M. [J] au profit de la société soeur, Scaleo Medical, et la société Devinova, présentée comme étant étrangère au groupe Praxis, Yoomed n’a développé aucun chiffre d’affaires en 2017 et ne devait pas davantage en développer en 2018. Ces éléments sont de nature à étayer la thèse soutenue par le salarié quant à une immixtion des sociétés Praxis Healthcare et Scaleo Medical dans la gestion économique de la société employeur.
Pour autant, alors qu’il est établi que parmi les associés de la société Yoomed, à qui il a prêté 50 000 euros en 2016, figure M. [Y], médecin spécialiste en orthopédie dento-faciale, qui se présente comme étant à l’origine des projets Yookid et Yoobreath (pièce n°27 des appelantes), et s’avère sans lien avec les autres sociétés du groupe, que les décisions prises sont motivées au regard des recherches menées par Yoomed dans le domaine respiratoire, M. [J] ne rapporte pas la preuve d’une immixtion permanente des sociétés Praxis Healthcare et Scaleo Medical dans la gestion économique et sociale de Yoomed, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière. À ce titre, la demande de reconnaissance d’un co-emploi n’est pas fondée.
En revanche, le salarié qui indique n’avoir participé de la date du transfert du contrat au jour de son licenciement qu’à 3 réunions de travail pour le compte de Yoomed, démontre par la communication de nombreux messages échangés avec des collègues ou dirigeants de Scaleo Medical et des fournisseurs de cette dernière (pièces n° 25 à 29 et 34, 36 et 37), avoir poursuivi à compter du 4 septembre 2017 son activité professionnelle au profit de cette société participant à de nombreux projets développés par cette dernière : 'plafonnier S 15« , 'rotonde', 'Poweo city', 'Poweo quick-up’ et 'Poweo 200 », et ce sans que les sociétés soeurs ne concluent une convention de mise à disposition du salarié.
Ce point est confirmé par la réponse adressée au salarié par M. [V], président de Yoomed et co-gérant de Scaleo Medical, le 31 juillet 2018.
M. [J] établit avoir poursuivi son activité professionnelle sous le lien de subordination des co-gérants de Scaleo medical, MM. [V] et [K].
En effet, M. [J] indique, sans être sérieusement contredit sur ce point par les sociétés appelantes, que postérieurement au transfert de son contrat de travail le 4 septembre 2017, il est demeuré intégré au sein de la société Scaleo Medical dont les dirigeants lui donnaient des instructions par messages en leur qualité de responsable de la société Scaleo medical. C’est ainsi que :
— il communiquait en interne avec les dirigeants et collaborateurs de la société Scaleo Medical ou en externe auprès des prestataires et fournisseurs de cette société sous une signature professionnelle ainsi libellée '[F] [J] – ingénieur projet Scaleo Medical’ via une adresse mail '[Courriel 4]',
— le 18 octobre 2017, 'M. [K] – Scaleo Medical’ le convoquait à une réunion pour faire le point sur les projets en cours Scaleo/Yoomed/Devinnova,
— les 26 et 30 octobre 2017, M. [X] lui adressait un courriel aux termes duquel il lui communiquait ses accès et mot de passe lui permettant de se connecter au serveur de la société Devinova, puis 'le répertoire de partage Devinova, pour effectuer toutes les sauvegardes du projet’ tout en lui précisant qu’il s’agissait de 'notre serveur sécurisé interne à Scaleo Medical’ (pièce n°26),
— le 13 décembre 2017, alors que M. [J] indique à M. [V] au sujet d’un matériel développé par la société Scaleo Medical que 'la rotonde du showroom est un prototype et qu’il ne faut en aucun cas le vendre à un client', son interlocuteur, co-gérant de cette société lui rétorque de manière comminatoire : 'nous avons une commande, il faut la livrer ! Sinon nous perdons un client que nous avons des années à convaincre. Cela fait des mois et des mois que j’entends dire que la rotonde est disponible… vous avez une autre solution '' (pièce n°25),
— le 22 mai 2018, M. [J] sollicite d’un fournisseur, Décolletage Valvo, un devis pour des pièces 'prototypes', 'préséries’ et 'séries’ destinées au 'Poweo city', matériel développé par Scaleo Medical,
— le 25 juin 2018, 'M. [K] – Scaleo Medical', l’interroge sur le point de savoir s’il a fini les tests sur le produit 'Poweo quick-up',
— le 27 juin 2018, 'M. [V] – CEO Scaleo Medical et Praxis', indique au salarié que les plans qu’il lui a communiqués au sujet du 'Poweo 200", produit développé par société Scaleo Medical , 'ne conviennent pas pour être diffusés aux clients distributeurs, il faut des éclatés avec des sous-ensembles […]', ce qui conduit le salarié à lui demander plus de précisions sur ses attentes,
— le 4 octobre 2017, il fait l’objet d’une évaluation par M. [K], co-gérant de Scaleo medical. Si le compte-rendu d’entretien est établi sur en-tête de la société Yoomed, l’évaluation porte à l’évidence sur l’activité passée au sein de Scaleo Medical, le simple statut d’associé de Yoomed ne justifiant pas que M. [K] procède à cette évaluation en lieu et place du représentant légal de cette société.
Par ailleurs, alors qu’il est établi que depuis son engagement par Yoomed, M. [J] a continué à travailler pour le compte de la société Scaleo Medical, dans ce qui devrait s’analyser comme une prestation de services, ainsi que pour le compte d’une société Devinova dont il est affirmé par les appelantes qu’elle ne ferait pas partie du groupe Praxis, les sociétés appelantes ne fournissent aucune explication sur l’absence de tout chiffre d’affaires développé par la société Yoomed en 2017 et 2018, sauf à considérer que le nouvel employeur du salarié ne facturait pas ses prestations de 'bureau d’études’ à la société Scaleo Medical ni aux sociétés partenaires du groupe telle Devinova, élément de nature à conforter l’apparence du transfert ltigieux, le salarié étant en réalité maintenu sous la subordination de son précédent employeur.
Il s’ensuit que M. [J] établit avoir continué à travailler postérieurement au 4 septembre 2017 pour le compte de la société Scaleo Medical en recevant ses instructions de ses deux co-gérants, MM. [V] et [K], relativement aux projets développés par cette société et ce, sans conclusion d’une convention de mise à disposition entre les sociétés soeurs. Compte tenu du lien de subordination maintenu entre Scaleo Medical et M. [J] du 4 septembre 2017 au 8 août 2018 nonobstant le transfert de contrat litigieux, caractérisant ainsi le co-emploi sur la période considérée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un co-emploi entre les sociétés Scaleo Médical et Yoomed.
En revanche, nonobstant la dépendance économique de la société Yoomed à l’égard de la société Praxis Healthcare, il ne résulte pas de ces éléments une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière, ni que le salarié ait travaillé sous un lien de subordination de la société mère laquelle sera donc mise hors de cause et l’intimé débouté de toute demande dirigée contre elle.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 16 292,52 euros pour la période du 4 janvier 2016, au 18 juillet 2018, l’appelant, après avoir rappelé la charge de la preuve partagée applicable en la matière, expose qu’il réalisait en moyenne 6 heures supplémentaires en sus des 4 heures hebdomadaires contractuelles 'en commençant sa journée à 8H30 et en la terminant souvent entre 18H30 et 19H outre les réunions'.
Les sociétés appelantes objectent que c’est à bon droit que le conseil a débouté xx de sa réclamation faute pour lui de rapporter une quelconque preuve tangible de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de fournir un décompte précis de ses horaires de travail. Elles ajoutent que les échanges de mails qui indiquent qu’il a pu adresser des messages entre 18H et 19H sont dépourvus de portée faute de préciser ces jours là à quelle heure il est arrivé au bureau. Elles considèrent que l’attestation de M. [M], produite par le salarié, qui n’évoque pas des horaires systématiquement dépassés, est contredite par celle de M. [Z], qu’elles versent aux débats. Elles font encore valoir que le salarié sollicite des heures supplémentaires de manière forfaitaire, en produisant un décompte fait 'à la louche'.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
S’il ne fournit pas de tableau horaire, M. [J] fait état dans ses conclusions d’une amplitude de travail de 8H30 à 18H30. Il verse en outre aux débats les éléments suivants :
— l’attestation de M. [M], responsable qualité, qui indique avoir 'souvent constaté, lorsque M. [J] était en poste dans les locaux de Scaleo Medical, que ce dernier était déjà à son poste de travail quand je venais le saluer à 8H30 et qu’il l’était également à 18H lorsque je venais lui dire au revoir à la fin de ma journée de travail'.
— quelques mails faisant état d’envois entre 18 et 19H.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur se borne à contester l’accomplissement par l’intéressé d’heures supplémentaires au delà de s 4 heures hebdomadaires contractuelles, à souligner à juste titre que le témoignage de M. [M] ne vaut que pour la relation de travail qui précède le transfert du contrat de travail, le caractère forfaitaire de la réclamation et à invoquer le témoignage de M. [Z], délégué du personnel, ainsi libellé :
« Je soussigné, atteste être surpris par le témoignage de M. [M] concernant les heures supplémentaires réalisées par certains collaborateurs.
En effet, en tant que Directeur Technique de la société, je suis amené régulièrement à ouvrir et fermer les locaux de la société. Par ailleurs, j’occupe un bureau vitré en angle, à l’entrée des bureaux occupés par les salariés. Ceci me permet d’attester que tous les collaborateurs, à l’exception de cas occasionnels lors des salons par exemple, arrivent le matin entre 8h30 et 9h et repartent le soir entre 17h30 et 18 h. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la réclamation du salarié est partiellement justifiée à hauteur de 3 250 euros pour la période travaillée sous l’autorité de la société Scaleo Medical et de 1 300 euros pour celle postérieure au transfert du contrat de travail laquelle sera mise à la charge des sociétés Scaleo Medical et Yoomed, ainsi que l’indemnité au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de sa réclamation, M. [J] invoque les éléments suivants :
— Un transfert inopiné, sans aucune explication, alors que le salarié a continué à travailler pour la société Scaleo Medical,
— Une prestation effective de travail pour le compte de 2 sociétés du groupe, outre le fait qu’il travaillait ponctuellement pour une troisième société Devinova,
— Des heures supplémentaires réalisées, réclamées et demeurées impayées,
— Diverses pressions pour obtenir qu’il signe une rupture conventionnelle, avant finalement de le licencier pour motif économique et alors même que quelques semaines après, la société recrutait sur le même poste, dans la société ADR, filiale du groupe;
— Des pressions injustifiées tenant au contrôle de son ordinateur afin que celui-ci quitte l’entreprise.
La proposition faite par l’employeur de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail, qui constitue l’un des modes reconnus par la loi pour rompre un contrat de travail ne saurait participer d’une quelconque exécution déloyale. Aucune pression de la part de l’employeur n’est établie par le salarié en vue de le contraindre à conclure une telle rupture.
Il suit de ce qui précède que l’intimé était effectivement créancier au titre d’heures supplémentaires, le salarié ne justifiant pas toutefois avoir formulé une quelconque réclamation de ce chef durant la relation contractuelle.
Au vu des correspondances et messages échangés par les parties à compter de l’annonce de l’engagement de la procédure de licenciement, il est établi que le salarié a mal vécu cette perspective, faisant part à M. [V] de son incompréhension et du sentiment d’avoir été trompé.
Craignant que le salarié n’agisse à l’encontre des intérêts de l’entreprise, il est constant que l’employeur a mandaté un informaticien afin de contrôler les mouvements sur le serveur, le salarié étant parallèlement dispensé d’activité avec maintien de salaire après que ce dernier se soit rendu dans les locaux de la société ADR, présentée par les sociétés appelantes comme simple partenaire du groupe Praxis et non comme appartenant à ce dernier, pour y rencontrer ses collaborateurs.
Ces mesures ne présentent pas de caractère vexatoire.
En revanche, en l’état de la réponse faite au salarié par M. [V] le 31 juillet 2018, il est établi que la société Scaleo Medical a transféré l’intéressé au profit d’une société soeur au moment où celle-ci était contrainte de suspendre son activité de développement suite à l’invalidation de ses recherches sur plusieurs de ses projets, de sorte que le salarié a été finalement été maintenu aux fonctions qu’il occupait précédemment d’ingénieur recherches pour le compte de la société Scaleo, sans qu’une convention de mise à disposition ne soit conclue entre le nouvel employeur et l’ancien.
Aucune explication probante n’est fournie par les sociétés appelantes, observation faite que les allégations selon lequelles la société Yoomed avait vocation à devenir le 'bureau d’études’ du groupe sont démenties par l’absence de tout chiffre d’affaires développé par cette dernière en 2017 et 2018.
En l’état de ces éléments, le salarié rapporte la preuve de manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Scaleo Medical et Yoomed au paiement de la somme de 3 300 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Il convient de rappeler que lorsque la cause de la rupture doit être appréciée au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, la preuve de l’existence de ce secteur et de son périmètre pèse sur l’employeur qui doit communiquer les éléments permettant de déterminer sa consistance et sa situation. À défaut, le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle et ne peut pas valider le licenciement économique.
La société Yoomed ayant fondé le licenciement économique de M. [J] sur ses seules difficultés économiques, à savoir l’absence de tout chiffre d’affaires susceptible de couvrir les charges croissantes de l’entreprise, sans référence au secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, force est de relever que le licenciement est injustifié à l’égard de son coemployeur, la société Scaleo Medical.
Par ailleurs, à juste titre le salarié soutient que le motif du licenciement pré existait à son transfert, ainsi qu’il ressort des comptes de la société de l’année 2017, observations faites de surcroît :
— d’une part, que les sociétés appelantes ne fournissent aucune explication sur l’absence de chiffre d’affaires développé par la société Yoomed en 2017 et 2018 nonobstant la prétendue activité de 'bureau d’études’ de l’entreprise et les missions accomplies par 'son salarié', M. [J] , au profit des sociétés Scaleo Medical et Devinova,
— d’autre part, que l’accroissement des charges salariales et sociales mis en exergue dans la lettre de licenciement au terme du premier semestre 2018, résulte, au reste, essentiellement de la prise en charge du salaire de l’intéressé et des charges sociales à compter de septembre 2017.
Or, il n’est nullement justifié par la société Yoomed de l’événement nouveau qui serait survenu depuis ce transfert susceptible de justifier d’un motif économique objectif, à savoir l’information selon laquelle les développements sur lesquels elle travaillait n’avaient pas été validés par les autorités sanitaires.
En l’état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, M. [J] âgé de 31 ans bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 7 mois au sein de la société Yoomed qui employait moins de onze salariés.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un demi mois de salaire brut et un montant maximal de 3,5 mois de salaire brut. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 300 euros bruts.
En l’état de ces éléments, le conseil de prud’hommes a fait une juste application de ces dispositions en appréciant le préjudice subi par M. [J] résultant de la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 11 550 euros à titre d’indemnité pour licenciement injustifié.
Il sera ordonné aux employeurs de délivrer au salarié les documents de fin de contrat. En revanche, la demande d’assortir cette injonction d’une astreinte n’étant pas nécessaire à en garantir l’exécution, elle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu’il a :
— jugé que les sociétés Scaleo Médical et Yoomed étaient les co-employeurs de M. [J] sauf à préciser qu’il s’agit de la période courant du 4 septembre 2017 au 8 août 2018,
— condamné in solidum les sociétés Scaleo Médical et Yoomed à payer à M. [J] les sommes de 11 550 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 300 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— ordonné aux sociétés Scaleo Médical et Yoomed de délivrer à M. [J] une attestation pôle emploi un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme aux sommes ordonnées,
— débouté les sociétés Scaleo Médical, Yoomed et Praxis Healthcare de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum les sociétés Scaleo Médical et Yoomed à payer à M. [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Dit que la société Praxis Healthcare n’a pas été co-employeur de M. [J] et la met hors de cause,
Condamne la société Scaleo Medical à verser à M. [J] la somme de 3 250 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 4 janvier 2016 au 3 septembre 2017, outre 325 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne in solidum la société Scaleo Medical et Yoomed à verser à M. [J] la somme de 1 250 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour la période du 4 septembre 2017 au 18 juillet 2018, outre 125 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à assortir l’injonction de délivrance des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Scaleo Medical et Yoomed à verser à M. [J] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne les sociétés Scaleo Medical et Yoomed aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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