Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 7 févr. 2024, n° 23/00193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU KEOLIS BASSIN DE THAU, société |
Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 07 FEVRIER 2024
REFERE N° RG 23/00193 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA3T
Enrôlement du 22 Novembre 2023
assignation du 10 Novembre 2023
Recours sur décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE du 18 Septembre 2023
DEMANDERESSE AU REFERE
SASU KEOLIS BASSIN DE THAU
société immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 812 800 852 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, et par l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [X] [F]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant, assisté de la SAS MP AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 17 janvier 2024 devant M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 07 février 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 18 septembre 2023 le conseil des prud’hommes de Sète, saisi par Monsieur [X] [F] d’une demande d’indemnisation au titre d’une sujétion de caisse à l’encontre de son employeur, la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU, a notamment condamné l’employeur au paiement de la somme de 1.800 euros net à titre de dommages et intérêts pour la période couvrant les 36 mois précédents la saisine du conseil, de la somme de 700 euros net à titre de dommages et intérêts pour la période allant de la saisine au jour du jugement, outre aux dépens et au paiement de la somme de 945 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonnant l’exécution provisoire du jugement à intervenir en sus de l’exécution provisoire dont il bénéficie de plein droit.
Par déclaration en date du 28 septembre 2023, la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 10 novembre 2023, sollicite, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU demande au premier président de :
* ordonner la suspension de l’exécution provisoire,
* à titre subsidiaire, ordonner la suspension provisoire moyennant la consignation entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier de la somme de 3.445 euros,
* à titre infiniment subsidiaire, ordonner la suspension de l’exécution provisoire moyennant la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 3.445 euros,
* en tout état de cause, dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance au fond, débouter le défendeur de ses demandes.
Aux termes de ses écritures soutenues à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [F] demande au premier président de :
* débouter la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU de ses prétentions,
* condamner la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* condamner la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [F], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité de la demande de la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU au motif que l’appelante n’a pas discuté du principe de l’exécution provisoire devant le premier juge, la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU soutenant le contraire dès lors qu’en sollicitant du conseil de prud’hommes le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] elle estime qu’elle a nécessairement conclu au rejet de l’exécution provisoire.
Il sera rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires à titre provisoire, le conseil de prud’hommes pouvant ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Ces mêmes dispositions précisent toutefois qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
En l’espèce le conseil des prud’hommes de Sète a condamné la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts visant à indemniser la sujétion de caisse revendiquée par Monsieur [F]. La nature de ces sommes n’entrant pas dans les prévisions de l’article R.1454-14 précité, il doit être considéré que le jugement les ayant mis à la charge de la requérante n’est pas assorti de l’exécution provisoire de droit.
Dès lors, les dispositions pertinentes applicables à l’espèce s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire sont celles de l’article 517-1 du code de procédure civile, et non celles de l’article 514-3 qui ne concernent que l’exécution provisoire de droit.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité tirée de l’absence de discussion du principe de l’exécution provisoire devant le premier juge ne saurait être invoquée, l’article 517-1 précité ne faisant nullement référence à une telle condition.
Il convient de rappeler, sur le fond, que l’article 517-1 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président si elle est interdite par loi ou lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
A cet égard la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU fait valoir que, les sommes allouées à Monsieur [F] ayant en réalité la nature de salaire, l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes dont appel l’expose à un risque fort de redressement URSSAF, et crée une rupture d’égalité entre les salariés bénéficiant de la prime de caisse et les autres.
Il sera observé que la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU ne fait état que d’un risque potentiel de redressement URSSAF si les sommes allouées à Monsieur [F] étaient, en cause d’appel, qualifiées de salaires, qu’elle ne produit aucune évaluation du préjudice potentiel qu’elle invoque, qu’elle ne verse, en tout état de cause, aucun élément financier sur sa situation permettant d’apprécier les conséquences qu’elle dénonce.
De même, il n’est nullement acquis et encore moins démontré que la rupture d’égalité invoquée entre Monsieur [F], qui bénéficie par l’effet du jugement litigieux d’une indemnité de caisse, et les autres conducteurs qui n’en bénéficient pas, puisse constituer une quelconque conséquence manifestement excessive.
La SAS KEOLIS BASSIN DE THAU ne démontre donc pas que la poursuite de l’exécution du jugement du conseil des prud’hommes de Sète dont appel causerait des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation allégués, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait prospérer : elle sera donc rejetée.
Les demandes formées à titre subsidiaire par la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU tendant à la consignation des sommes mises à sa charge, nullement fondées en l’espèce tenant la relative modestie des sommes en jeu et les garanties offertes par Monsieur [F], seront, de même rejetées.
La demande de Monsieur [F] tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait être accueillie, dès lors que la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU, sans commettre aucun abus s’agissant de l’exercice normal d’une voie de recours prévue par la loi, a entendu simplement remettre en cause l’exécution provisoire attachée à la décision dont elle a formé appel.
La SAS KEOLIS BASSIN DE THAU sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU ;
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU ;
REJETONS les demandes de consignation formées par la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [F] ;
CONDAMNONS la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU à payer à Monsieur [X] [F] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS KEOLIS BASSIN DE THAU aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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