Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 mars 2025, N° 211/403297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 7 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mars 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/403297
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00151 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG5S
Vu le recours formé par :
Madame [D] [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Papa moussa N’DIAYE, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gabriel VEJNAR, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Patricia DUFOUR, magistrat honoraire
GREFFIER lors des débats : Madame Isabelle-Fleur SODIE
Lors de la mise à disposition : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
Contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 06 octobre 2025 prorogé au 05 Novembre 2025
— Signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre pour le Premier Président empêché, et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE :
Me [F] [P] a assisté Mme [D] [W] [C] en garde à vue pour un fait de vol de sac à main commis entre le 25 et le 27 octobre 2023 dans l’hôtel parisien dans lequel elle travaillait comme femme de ménage.
A la suite de cette assistance, Mme [C] a sollicité l’avocat aux fins d’assurer sa défense devant le tribunal correctionnel devant lequel elle était convoquée.
Les parties ont signé une convention d’honoraires le 22 décembre 2023 prévoyant des honoraires forfaitaires de 1.500 €, somme réglée en plusieurs échéances.
Se fondant sur le fait qu’en consultant la procédure pénale, il avait constaté que ce n’était pas un fait unique qui était reproché à sa cliente mais que la poursuite concernait de multiples vols commis entre le 1er avril 2023 et le 31 octobre 2023, que son domicile avait été perquisitionné et que plus de soixante objets divers avaient été saisis, Me [P] a proposé à Mme [C] la signature d’un avenant prévoyant un honoraire de résultat, avenant signé par les parties le 25 avril 2024.
Par courrier du 5 août 2024, évoquant l’absence de paiement de l’honoraire de résultat, Me [P] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris aux fins de voir fixer son honoraire de résultat à la somme de 5.000 € TTC et de condamner Mme [C] au paiement de cette somme, précisant que les honoraires de diligences d’un montant de 1.500 € TTC, avaient été payés.
Par décision en date du 7 mars 2025, le délégataire du bâtonnier a :
— fixé à la somme de 5.416,66 € HT, soit 6.500 € TTC le montant total des honoraires dus par Mme [C] à Me [P],
— condamné Mme [C] à payer à Me [P] la somme de 4.166, 66 € HT, soit 5.000 € TTC au titre de l’honoraire de résultat dû avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du b âtonnier, ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de la présente décision.
Par courrier recommandé du 3 avril 2025 Mme [D] [W] [C], représentée par son avocat, a exercé un recours à l’encontre de cette décision devant le premier président de la cour d’appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2020.
A cette date, se référant à ses conclusions, Mme [C], représentée par son avocate, demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] [C] recevable et bien fondée en son recours,
— déclarer nul et en tout état de cause non probant, l’avenant à la convention d’honoraires du 23 avril 2024,
— déclarer que Mme [J] s’est acquittée de l’ensemble des honoraires dont elle était tenue envers Me [P],
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 7 mars 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 1], statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991,
— débouter Me [F] [P] de tous ses moyens, fins, demandes et appel incident,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, reprenant ses écritures, Mme [C], expose que sa contestation concerne les conditions de signature de l’avenant alors qu’il n’y a eu aucune diligence et juste une somme indiquée sans précision.
Elle soutient que sa signature a été extorquée sous la contrainte, qu’il y a eu une violation de l’article 1375 du code civil car l’avocat avait pour seule préoccupation de faire apposer sa signature sur un seul exemplaire, lui laissant un autre exemplaire qu’elle a refusé de signer et que l’inobservation de cette formalité du double a eu pour effet non seulement de priver l’acte de toute valeur probante mais éclaire les conditions de la signature , à savoir des menaces lui indiquant qu’à défaut de signature elle risquait d’être envoyée en détention.
Mme [C] affirme aussi que l’avenant est nul pour vice du consentement et violation de l’obligation générale d’information pré-contractuelle à laquelle est tenu tout avocat tant sur les modalités de détermination de sa rémunération que sur l’évolution prévisible de son montant ainsi que sur les conditions générales de ses prestations.
Enfin, l’appelante se prévaut d’une absence de contrepartie effective de l’honoraire complémentaire réclamé par Me [P]
Pour sa défense, Me [F] [P], représenté par son avocat, demande à la cour de confirmer la décision du délégataire du bâtonnier.
Pour ce faire, il indique qu’il n’a pas de conclusions, rappelle que lors de leur premier rendez-vous Mme [C] ne lui avait pas dit qu’elle allait être poursuivie pour plusieurs vols, que c’était en prenant connaissance de la procédure qu’il avait découvert la pluralité de faits reprochés et qu’il lui avait demandé de signer un avenant car il ne pouvait travailler sur la base du montant prévu initialement.
Il conteste toute menace à l’encontre de la cliente et affirme qu’il lui avait expliqué les raisons de l’avenant et que lorsqu’il avait sollicité le paiement de l’honoraire de résultat Mme [C] lui avait indiqué qu’elle ne paierait pas.
Me [P] indique avoir remis un exemplaire de l’avenant signé par les deux parties, soutient que l’obligation d’information n’est pas dans le débat alors que la cliente après son défèrement n’avait pas informé l’avocat de l’ampleur des faits reprochés, que l’avenant a été signé dans des conditions normales, que Mme [C] était libre de refuser, précisant qu’il s’est déplacé au greffe pour comparer les scellés avec les faits reprochés, a vérifié sur pièces les accusations portées, que la cliente a été relaxée au bénéfice du doute et qu’il y avait un aléa qui justifiait l’honoraire de résultat.
SUR CE,
Le recours formé par Mme [D] [W] [C] ayant été effectué dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] en date du 7 mars 2025, elle sera déclarée recevable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
En application des dispositions des articles 174 et suivants du décret n° 91-1117 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, sachant que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Au surplus, il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité que l’honoraire de résultat est autorisé, mais sous réserve, notamment, que cet honoraire, lié au succès de l’action engagée, soit complémentaire à la rémunération des prestations effectuées.
En l’espèce, Mme [D] [W] [C] et Me [F] [P] ont signé le 22 décembre 2023 une convention d’honoraires, l’avocat ayant pour mission de la conseiller, la représenter et l’assister dans le cadre de l’audience correctionnelle à laquelle elle était appelée à comparaitre le 3 mai 2024.
Les parties sont convenues d’un honoraire de diligences forfaitaire de 1.500 € TTC dûment payé et dont le bien-fondé n’est pas contesté. La décision du délégataire du bâtonnier sera confirmée en ce qu’il a fixé les honoraires de diligences de Me [P] à cette somme et a constaté son paiement.
Ultérieurement, soit le 25 avril 2024, Me [P] et Mme [C] ont signé un avenant relatif à un honoraire de résultat libellé dans les termes suivants :
« D’un commun accord il a été convenu qu’à l’issue de la procédure un honoraire de résultat sera dû à Me [F] [P] en cas de restitution de tout ou partie des biens saisis entre les mains de Madame [U] [W] [C] dans le cadre de la procédure et calculé de la manière suivante :
— En cas de restitution des scellés dont Mme [D] [W] [C] a produit les justificatifs : un honoraire de résultat d’un montant de 1.000 euros TTC sera dû à Me [F] [P],
— En cas de restitution de l’intégralité des biens saisis, à l’exception du scellé seize, un honoraire de résultat d’un montant de 5.000 € TTC sera dû à Me [F] [P].
En l’espèce, Mme [C] soulève la nullité de l’avenant.
En premier lieu, elle argue de l’absence de validité de l’avenant du 25 avril 2024 pour violation de l’article 1375 du code civil dès lors qu’un acte sous seing privé constatant un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux que de parties.
Il s’avère que ce moyen ne peut être retenu dès lors que Me [P] justifie d’un exemplaire de l’avenant signé par Mme [C] qui ne remet pas en cause l’authenticité de sa signature sur lequel est mentionné « Fait à [Localité 1] le 25 avril 2024 ' En deux exemplaires originaux dont un exemplaire pour chacune des parties », étant précisé qu’il est sans effet sur la régularité de l’acte que l’appelante ait refusé de signer l’exemplaire qui lui a été remis. Le moyen sera rejeté.
Par ailleurs, Mme [C] se prévaut de la nullité de l’avenant pour vice du consentement et violation de l’obligation d’information précontractuelle dont l’avocat est débiteur.
S’agissant du moyen tiré de la violation de l’obligation d’information par l’avocat, il convient de rappeler à Mme [C] que tant le bâtonnier que sur recours le délégataire du premier président ne sont pas compétents pour apprécier le respect de ses obligations par l’avocat qui relève de la seule appréciation du juge de droit commun.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1130 du code civil ' L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'; l’article 1131 mentionnant que ' Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.
La violence correspond à la crainte de celui qui cède sous la contrainte afin d’éviter un mal plus considérable que le préjudice, objectif ou subjectif qui, pour elle, résultera de l’acte et que cette crainte peut se manifester selon différentes modalités.
En l’espèce, Mme [C] se prévaut de la contrainte qu’a exercé sur elle Me [P] pour qu’elle signe l’avenant à la convention d’honoraires quelques jours avant la date de l’audience fixée au 3 mai 2024 en lui disant qu’en l’absence de signature elle irait en détention. Il s’avère toutefois que l’appelante ne justifie d’aucun élément probant démontrant l’effectivité de la contrainte alléguée d’autant qu’elle avait la possibilité de ne pas signer l’avenant et, le cas échéant, de dessaisir son avocat et de solliciter un renvoi le 3 mai 2024 pour lui permettre de solliciter un autre avocat. Mme [C] sera déboutée de ce moyen.
Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu par Mme [C] qui considère que l’honoraire de résultat n’a pas de contrepartie et que les modalités de fixation de la rémunération de l’avocat devaient être fixées dès le début de la mission, il s’avère que l’honoraire de résultat correspond à une rémunération complémentaire que l’avocat peut percevoir en fonction des gains obtenus par son client ; que s’il est en principe inclus dans la convention d’honoraires initiale, il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 30 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, que si l’honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu’avant le résultat obtenu, l’accord entre les parties sur l’existence d’un tel honoraire peut avoir lieu après la réalisation des diligences par l’avocat.
Il s’en déduit que, contrairement à ce qu’affirme Mme [C], un avenant portant sur l’honoraire de résultat pouvait être conclu par avenant ultérieurement à la signature de la convention d’honoraires dès lors que sa signature était antérieure à l’audience ce qui est le cas en l’espèce puisque l’avenant date du 25 avril 2015 alors que l’audience était fixée au 3 mai 2025, sachant qu’en tout état de cause, l’avenant a pour cause les diligences relatives à l’obtention de la restitution des objets saisis au domicile de l’appelante lors de la perquisition réalisée à son domicile au cours de l’enquête pénale. Le moyen sera rejeté.
L’avenant portant sur l’honoraire de résultat est donc régulier, la décision querellée sera donc confirmée à ce titre et Mme [C] sera déboutée de sa demande de nullité de l’acte.
S’agissant du montant de l’honoraire de résultat, il résulte de l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 précité que le bâtonnier et, sur recours, le délégataire du premier président, disposent d’un pouvoir de réduction de l’honoraire de résultat si celui-ci apparaît disproportionné au regard du service rendu.
En l’espèce, à l’issue de la procédure pénale Mme [C] a été relaxée des faits de la poursuite, ce qui a conduit à la restitution de tous les objets saisis. Dans la mesure où il n’est produit aucun justificatif par Me [P] des nombreuses diligences alléguées, ayant contribué à une telle restitution, le montant de 5 .000 € TTC tel que retenu par le délégataire du bâtonnier est disproportionné au regard du service rendu.
En conséquence, le montant de l’honoraire de résultat sera utilement fixé à la somme de 833,33 € HT, soit 1.000 € TTC et Mme [C] sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La décision contestée est infirmée en ce qu’elle a fixé l’honoraire de résultat à la somme de 4.166,66 € HT et a condamné l’appelante au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier.
Mme [C] supportera la charge des dépens de l’audience de cour d’appel qui comprendront, le cas échéant, les frais de signification de la présente décision,
Au vu des éléments de la procédure, Me [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare recevable le recours formé par Mme [D] [W] [C] à l’encontre de la décision rendue par le délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 1] le 7 mars 2025 dans le litige l’opposant à Me [F] [P],
Confirme la décision du délégataire du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Paris en date du 7 mars 2025 en ce qu’il a :
— fixé à la somme de 1.250 € HT, soit 1.500 € TTC, les honoraires de diligences dus à Me [F] [P] par Mme [D] [W] [C],
— constaté le versement de cette somme,
— déclaré régulier l’avenant à la convention d’honoraires signé le 25 avril 2024,
Infirme la décision en ce qu’elle a fixé à la somme de 4.166,66 € HT, soit 5.000 € TTC, l’honoraire de résultat dû à Me [F] [P] par Mme [D] [W] [C] et a condamné Mme [D] [W] [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 833,33 € HT, soit 1.000 € TTC, l’honoraire de résultat dû à Me [F] [P] par Mme [D] [W] [C],
Condamne Mme [D] [W] [C] à payer à Me [F] [P] la somme de 1.000 € TTC qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Laisse les dépens de l’audience de la cour d’appel, qui comprendront le cas échéant les frais de signification de la présente décision, à Mme [D] [W] [C],
Déboute Me [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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