Confirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 janv. 2024, n° 24/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 décembre 2023, N° 23/02053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024 – 29
N° RG 24/00327 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDBI
[W] [I]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE
PROCUREUR GENERAL
[S] [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 29 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02053.
ENTRE :
Monsieur [W] [I]
né le 16 Janvier 2005 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Appelant
Non comparant, représenté par Me Mathilde CASSORLA, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
Madame [S] [K], mère et tiers demandeur
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
DEBATS
L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 26 janvier 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 29 Décembre 2023,
Vu l’appel formé le 18 Janvier 2024 par Monsieur [W] [I] reçu au greffe de la cour le 18 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 18 Janvier 2024, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, à Monsieur le procureur général et à Mme [S] [K], les informant que l’audience sera tenue le 25 Janvier 2024 à 14 H 30.
Vu l’avis du ministère public en date du 24 janvier 2024,
Vu le procès verbal d’audience du 25 Janvier 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [W] [I] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la mesure d’hospitalisation n’est ni proportionnée ni nécessaire à l’état de santé mental de ce dernier.
Le représentant du ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’appel car interjeté hors délai légal
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 18 Janvier 2024 à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN notifiée le 29 Décembre 2023 est irrecevable pour avoir été formé après le délai de 10 jours de la notification prescrit par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l’appel formé par Monsieur [W] [I],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement et à Madame [S] [K], mère et tiers demandeur
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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