Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 17 octobre 2024, n° 21/04364
CPH Perpignan 22 juin 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 17 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par d'autres demandes.

  • Accepté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a constaté que les faits de harcèlement moral étaient établis et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison du harcèlement moral dont le salarié avait été victime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité de préavis en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Inégalité de traitement en matière de salaire

    La cour a constaté l'existence d'une inégalité de traitement et a condamné l'employeur à verser un rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a accordé une indemnité au salarié.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur [E] [D] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de nullité de son licenciement. La cour d'appel a d'abord constaté que le salarié avait bien alerté son employeur sur des faits de harcèlement, mais que ce dernier n'avait pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin. La cour a infirmé le jugement de première instance, considérant que l'inaptitude de [E] [D] était liée aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant ainsi le licenciement nul. Elle a condamné la SAS S&P France Système de Ventilation à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi que diverses indemnités liées au licenciement. La décision de première instance a donc été infirmée en grande partie, sauf concernant le rejet de la demande pour manquement à l'obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 17 oct. 2024, n° 21/04364
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/04364
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 22 juin 2021, N° F20/00066
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 octobre 2024
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Sur les parties

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