Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 7 mai 2026, n° 25/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 23 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/03395 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WIY2
Jugement rendu le 23 Mai 2025 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANTE
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 avril 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [L] et Mme [Y] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 7 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce et a ordonné la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Suivant ordonnance du 10 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a, sur constat de désaccord établi par le notaire saisi amiablement, désigné Maître [Z] [N], notaire à [Localité 5], afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial de Mme [I] et M. [L] et de l’indivision post-communautaire ayant suivi.
Par jugement du 11 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [L] quant à la gestion de la SCI Apolline;
— fixé à 38 881 euros la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre des donations perçues de ses parents ;
— fixé à 10 967,25 euros la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre de son apport en fonds propres lors de l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 4] ;
— fixé à 94 426 euros la récompense due par la communauté à M. [L] au titre de son apport en fonds propres lors de l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 4] ;
— fixé à 33 000 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] ;
— renvoyé M. [I] et M. [L] devant Maître [N] afin de dresser l’acte de partage, sur la base des points tranchés par le tribunal, et conformément à son dernier projet pour le surplus;
— concernant la valeur de la SCI Apolline et du cabinet dentaire, ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à produire diverses pièces.
Par jugement du 13 février 2020 relatif à la valeur de la SCI Apolline et du cabinet dentaire, la même juridiction a :
— fixé la date de jouissance divise au 1er octobre 2015 ;
— fixé à la somme de 106 426,60 euros la valeur de la patientèle du cabinet dentaire de Mme [I];
— fixé à 200 000 euros la valeur de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— renvoyé Mme [I] et M. [L] devant Maître [N] afin de dresser l’acte de partage sur la base des points tranchés par le tribunal, et conformément à son dernier projet pour le surplus.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d’appel de Douai a :
— confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 11 juillet 2019 sauf en ce qu’il a fixé à 38 881 euros la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre des donations perçues de ses parents, fixé à 10 967,25 euros la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre de son apport en fonds propres lors de l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 4] et fixé à
33 000 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] ;
Statuant à nouveau :
— débouté Mme [I] de sa demande de récompense au titre des donations perçues de ses parents;
— fixé à 11 999,81 euros le montant de la récompense due par la communauté à Mme [I] au titre de son apport en fonds propres lors de l’acquisition du domicile conjugal situé à [Localité 4] ;
— fixé à 32 133,33 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [I] ;
— confirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille du 13 février 2020 dans l’intégralité de ses dispositions.
Le 28 juillet 2023, après sommation adressée le 25 juillet 2023 à M. [L] de se présenter en l’étude de Maître [N], un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif a été établi par cette dernière et revêtu de la formule exécutoire, en l’absence de M. [L].
Le 31 août 2023, M. [L] a formé opposition à la sommation du 25 juillet 2023.
Par acte du 23 janvier 2024, Mme [I] a, en vertu du procès-verbal de l’état liquidatif du 28 juillet 2023 revêtu de la formule exécutoire, fait délivrer à M. [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 59 454,22 euros.
Par acte du 1er février 2024, M. [L] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester ce commandement.
Par acte du 10 décembre 2024, Mme [I] a fait pratiquer, en vertu du procès-verbal de lecture de l’état liquidatif du 28 juillet 2023 revêtu de la formule exécutoire, une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] ouverts dans les livres de la banque CIC Nord Ouest, pour avoir paiement d’une somme de 64 430,70 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 28 114,53 euros, a été dénoncée à M. [L] le 18 décembre 2024.
Par acte du 24 janvier 2025, un certificat de non contestation du 22 janvier 2025 a été signifié au tiers saisi.
Par acte du 3 février 2025, Mme [I] a fait pratiquer, en vertu du procès-verbal de lecture de l’état liquidatif du 28 juillet 2023, une saisie-attribution sur les comptes de M. [L] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Nord de France pour avoir paiement d’un montant de 37 109,72 euros.
Cette mesure, fructueuse à hauteur de 4 262, 92 euros, a été dénoncée à M. [L] le 4 février 2025.
Par acte du 4 mars 2025, M. [L] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 et de la saisie-attribution du 3 février 2025 ;
— déclaré irrecevable la contestation portant sur la saisie-attribution du 10 décembre
2024 ;
— condamné Mme [I] à verser à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné Mme [I] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 juin 2025, Mme [I] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande en nullité de l’assignation et la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 et de la saisie-attribution du 3 février 2025 ;
— condamné Mme [I] à verser à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes ;
— condamné Mme [I] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 122, 124, 648, 695, 700, 750-1, 752 alinéa 1er – 2°, 1364, 1365 alinéa 1er, 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, L. 111-2, L. 111-3, L. 111-6, L. 111-8, R. 121-9, R. 121-11 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger les demandes formulées par M. [L] irrégulières, irrecevables, et en tout état de cause, mal fondées ;
— débouter M. [L] de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
— confirmer le jugement déféré en ce que la saisie-attribution délivrée au CIC Nord Ouest le 10 décembre 2024, dénoncée à M. [L] le 18 décembre 2024, a été jugée régulière et définitive faute de contestation dans le délai d’un mois ;
— pour le surplus, réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 et de la saisie-attribution du 3 février 2025, l’a condamnée à verser à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger le procès-verbal de lecture de l’état liquidatif du 23 Juillet 2023 comme constituant un titre exécutoire valable et opposable à M. [L] ;
— juger le commandement aux fins de saisie-vente en date du 23 janvier 2024 décerné à sa requête à M. [L], délivré par la SCP Alain Kinget & Julien Marlière régulier ;
— juger la saisie-attribution délivrée au Crédit Agricole Nord de France le 3 février 2025 régulière;
— débouter M. [L] de sa demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 et de la saisie-attribution du 3 février 2025 ;
— débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [L] à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions des articles 695 du code de procédure civile, L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexés à l’article R. 444-3 du code de commerce visé à l’article R. 444-45 du code de commerce, ainsi qu’aux articles A. 444-31 et A. 444-32 dudit code, comprenant notamment les frais de l’instance, recouvrement, et mesures d’exécution forcée, même ceux à charge du créancier ;
— ordonner l’application du principe de l’anatocisme, à savoir que les intérêts échus dus au moins pour une année entière se capitaliseront et produiront intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2026, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 111-2 et suivants, L. 211-1 et suivants, L. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 1364 et suivants du code civil, 699 et suivants du code de procédure civile, du décret n°71-941 du décret du 26 novembre 1971 et de la loi du 25 Ventôse An XI, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et condamné Mme [I] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et l’a ainsi débouté de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 10 décembre 2025 et condamner Mme [I] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— juger que Mme [I] ne dispose pas d’un titre authentique exécutoire ;
— juger nul et de nul effet le commandement du 23 janvier 2024 ;
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution du 10 décembre 2024 ;
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution du 3 février 2025 ;
— condamner Mme [I] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Y ajoutant,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
— condamner Mme [I] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de délivrance d’assignation et les frais d’exécution forcée.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024 et des saisies-attributions des 10 décembre 2024 et 3 février 2025 :
Selon l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L. 111-3,4° du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
L’article 1364 du code de procédure civile, inséré dans les dispositions de ce code relatives au partage judiciaire, prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Selon l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Selon l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il en résulte qu’en l’absence d’homologation du projet liquidatif établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 1364 du code de procédure civile, le projet rectifié par le notaire sur la base des points de désaccord tranchés par le tribunal en application de l’article 1375 du code de procédure civile doit, sauf abandon par les parties des voies judiciaires en vue de la poursuite d’un partage à l’amiable, être soumis à l’homologation du tribunal qui ordonne, s’il y a lieu le tirage au sort des lots.
En l’espèce, à la suite des jugements du 11 juillet 2019 et 13 février 2020 et de l’arrêt du 3 mars 2022 statuant sur les points de désaccord et renvoyant les parties devant Maître [N], désignée par ordonnance du 10 novembre 2016, ce notaire a établi le 28 juillet 2023 un nouvel état liquidatif.
Or, cet acte qui n’a pas été approuvé par M. [L], lequel n’a pas déféré à la sommation qui lui a été délivrée le 25 juillet 2023 de se présenter à l’étude, n’a pas été soumis à l’homologation du tribunal.
C’est donc à tort que le notaire a délivré à Mme [I] une copie de l’acte du 28 juillet 2023 revêtu de la formule exécutoire, cette copie exécutoire n’étant pas valide.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 23 janvier 2024, fondé sur cet acte.
S’agissant des deux saisies-attributions :
— c’est encore à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de M. [L] en annulation de la saisie-attribution du 10 décembre 2024, cette saisie-attribution n’ayant pas été contestée dans le mois de sa dénonciation, en violation des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
— en revanche, c’est à tort qu’il a statué sur la demande de M. [L] tendant à voir annuler la saisie-attribution du 3 février 2025, alors même que la contestation de cette saisie, par assignation délivrée par M. [L] à Mme [I] le 4 mars 2025, faisait l’objet d’une instance distincte n°RG 25/00141, qui n’avait pas été jointe à l’instance n° RG 25/00008 ayant pour objet la contestation du commandement du 23 janvier 2024. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de cette saisie-attribution et de dire n’y avoir lieu de statuer la demande de M. [L] à cette fin.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel sur partie de ses demandes, Mme [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution du 3 février 2025 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [V] [L] tendant à voir prononcer l’annulation de la saisie-attribution du 3 février 2025, la contestation de cette mesure faisant l’objet de l’instance n°25/00141 pendante devant le juge de l’exécution de Lille ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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