Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, S.A. MAIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02595 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 22/04933
APPELANTES :
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2025-00307 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2671 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMEE :
S.A. MAIF Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substituée par Me Sofia EJJARI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 5 mars 2020, Mme [U] [E] a acquis auprès de la société DBF un véhicule Volkswagen Polo 1.6 TDI Contortline immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation pour la première fois le 11 juin 2019, pour un montant de 17 216,76 euros TTC.
Le 26 mai 2020, Mme [U] [E] a cédé son véhicule à sa soeur, Mme [G] [E].
Le 29 décembre 2020, le véhicule a été assuré auprès de la MAIF au nom de Mme [A] [H], mère de Mme [G] [E].
Le 6 septembre 2021, M. [L] [E], fils de Mme [A] [H], a eu un accident de la circulation au volant dudit véhicule. L’accident a été signalé à l’assurance.
La MAIF n’a pas contesté le principe de sa garantie pour indemniser les préjudices, tant corporel que matériel résultant de cet accident de la circulation.
Le véhicule a été déclaré économiquement et techniquement réparable et, dans le cadre de la garantie « plénitude », a été cédé à la MAIF qui indemnise la valeur d’achat.
Pour indemniser la valeur du véhicule, la MAIF a demandé de clarifier les conditions de financement de l’achat du véhicule par Mme [G] [E], éléments qu’elle a estimé ne pas avoir obtenu si bien qu’elle n’a pas procédé au règlement de l’indemnisation du véhicule selon sa valeur d’achat, mais en prenant en compte la valeur de remplacement chiffrée par l’expert à 10 500 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 novembre 2022, Mme [A] [H] et Mme [G] [E] ont assigné la MAIF devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation complète.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté l’ensemble des demandes,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mmes [E] et [H] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [G] [E] et Mme [A] [H] ont relevé appel de ce jugement le 14 mai 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [A] [H] et Mme [G] [E] demandent à la cour de :
Dire l’appel régulier en la forme et juste quant au fond,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a débouté de leurs demandes,
Condamner, en conséquence, la MAIF à payer à Mme [A] [H] ou à défaut Mme [G] [E] la somme de 6 500 euros,
Condamner la MAIF à payer à Mme [A] [H] ou à défaut Mme [G] [E] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la MAIF à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juillet 2025, la MAIF demande à la cour, sur le fondement des articles L.561-2, L.561-4-1, L.561-5, L.561-5-1, L.561-6, L.561-8, L.561-32 du code monétaire et financier, L.310-1 du code des assurances, L.111-1 du code de la mutualité, de :
Statuer ce que de droit sur la régularité de l’appel interjeté par les consorts [J],
Au fond, le dire injuste et mal fondé,
A titre principal,
Confirmer le jugement du 15 janvier 2025 sur les fondements soutenus par la MAIF ;
En conséquence,
Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 15 janvier 2025 sur les fondements retenus par ladite juridiction ;
En conséquence,
Débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [A] [H] et Mme [G] [E] aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’obligation de vigilance contre le blanchiment
Il n’est pas contesté que la MAIF, en sa qualité d’assureur, est soumise aux obligations de vigilance contre le blanchiment et le financement du terrorisme édictées par les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
La MAIF fait valoir, au soutien de son refus de garantie, que les articles L. 561-10-2 II, L. 561-8 et L. 561-16, alinéa 1er, lui interdisent le paiement de l’indemnité d’assurance en raison de ses soupçons de blanchiment et de financement du terrorisme.
L’article L. 561-5 du code monétaire et financier énonce que les assureurs doivent procéder à diverses vérifications « avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister dans la préparation ou la réalisation d’une transaction ».
L’article L. 561-5-1 du même code prévoit que « avant d’entrer en relation d’affaires » avec leur client, les assureurs « recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent ».
L’article L. 561-8 du même code énonce que l’assureur, qui n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues aux articles L. 561-5 ou L. 561-5-1, n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires et peut transmettre une déclaration au service de renseignement financier Tracfin.
La MAIF, lors de son refus de règlement à la valeur d’achat du véhicule opposé du fait de soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme à l’égard de l’achat du véhicule assuré, est déjà en relation d’affaires avec Mme [A] [H] et n’assiste pas celle-ci dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, l’indemnité d’assurance étant seulement versée par l’assureur.
Dès lors, le moyen fondé sur l’article L. 561-8, soulevé par la MAIF, est mal fondé.
La preuve de la valeur d’achat du véhicule
Les conditions générales de la MAIF prévoient que : « Pour les véhicules irréparables et non réparés, nous garantissons une indemnisation variable selon l’âge du véhicule et la formule souscrite, à la condition que le véhicule soit délaissé à la société » (page 28).
Concernant la formule 'plénitude’ souscrite, la garantie couvre la 'valeur d’achat du véhicule’ qui correspond au 'prix d’acquisition effectivement payé et justifié par l’assuré’ (page 28).
Si la valeur d’achat du véhicule auprès du garage DBF par Mme [U] [E] au prix de 17 216 € est démontré (facture du 5 mars 2020), en revanche, le prix de la transaction qui y a fait suite le 26 mai 2020 entre Mme [U] [E] et Mme [G] [E] n’est pas démontré alors que le véhicule a été assuré postérieurement à cette vente le 29 décembre 2020. En effet, cette deuxième transaction aurait été intégralement payée en espèce, Mme [U] [E], venderesse, précisant qu’elle ne peut fournir de justificatif de l’encaissement de ces sommes qu’elle n’a pas déposées en banque.
Par conséquent, la MAIF qui n’a pu déterminer la 'valeur d’achat du véhicule’ n’a pas procédé au règlement de l’indemnisation du véhicule selon cette valeur d’achat. Elle a indemnisé Mme [G] [E] en prenant en compte la valeur de remplacement chiffrée par l’expert à 10 500 €, déduite de 90 €, coût de la franchise, soit 10 410 €, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [A] [H] et Mme [G] [E] de leurs demandes en paiement, tout comme de la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral qui n’est pas démontré en l’espèce.
En conséquence, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [E] et Mme [A] [H] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [E] et Mme [A] [H] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [G] [E] et Mme [A] [H] à payer à la SA MAIF une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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