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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 11 juin 2026, n° 23/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00789 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW4V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE PEPIGNAN
N° RG21/00460
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [L] [H] es-qualité de co-liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me BARBE avocat pour Me Etienne MASSON de la SELEURL HEM, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public CPAM DES PYRÉNÉES ORIENTALES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Mme CHAIB (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [I] a été engagé par la société [2] à compter du 1er mai 2001 en qualité de mécanicien ARCA. Suite à la fusion de la société [2] et de la société [1], le contrat de travail de M. [I] a été transféré en application de l’article L1224-1 du code du travail au profit de cette dernière.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait des fonctions de responsable de service [3], statut cadre, niveau 8, coefficient 295 de la convention collective du transport aérien personnel au sol.
Placé continûment en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2018, M. [P] [I] a établi le 12 mai 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour 'dépression, état de stress post-traumatique, troubles anxieux'.
Le 19 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales adressait à M. [P] [I] le courrier de notification de recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par correspondance du 25 septembre 2019, la caisse informait l’assuré de la saisine d’un CRRMP, sur le fondement de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale, et ce dès lors que la pathologie mentionnée dans le certificat médical initial ne figure pas dans l’un des tableaux.
Le 16 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à M. [P] [I] la reconnaissance de la maladie professionnelle.
À la date de consolidation fixée au 9 juillet 2020, la caisse a attribué à M. [P] [I] un taux d’ IPP de 20% et une rente trimestrielle de 1 091,27 euros.
* * *
Parallèlement, la société [1], qui avait fait l’objet d’une mesure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 22 décembre 2017, était placée en redressement judiciaire par jugement du 31 octobre 2018, Maître [U] [J] et Maître [T] [O] étant nommés en qualité d’administrateurs judiciaires et Maître [K] [N] et Maître [L] [H] en celle de mandataires judiciaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 17 janvier 2019, le plan de cession de la société [1] a été arrêté au profit de la société [4]. Cette cession s’est accompagnée de la reprise de 165 contrats de travail sur les 223 existants, le tribunal de commerce autorisant le licenciement pour motif économique des autres contrats de travail.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de la société [1]. Les administrateurs judiciaires ont été maintenus en fonction pour les besoins de la cession et Me [L] [H] a été nommé en qualité de liquidateur.
M. [I] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique par courrier du 30 janvier 2019.
Le 7 juin 2019, M. [I] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a sollicité des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement définitif rendu le 10 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Perpignan a fixé au passif de la société [1] une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral au profit de M. [I].
* * *
Par requête du 10 novembre 2021, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 24 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a statué comme suit :
Dit que la maladie de M. [I] est une maladie professionnelle contractée au sein de la société [1],
Dit que la société [1], n’a commis aucune faute inexcusable,
Déboute M. [I] de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
Condamne M. [I] aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration d’appel électronique reçue le 10 février 2023, M. [I] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.
' Selon ses écritures, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [I] demande à la cour d’infirmer le jugement du 24 janvier 2023, et, statuant à nouveau de :
Constater que la maladie professionnelle de M. [I] est due à la faute inexcusable de la société [1],
En conséquence,
Dire que M. [I] peut prétendre à la majoration de la rente prévue à l’article L452-5 du code de la sécurité sociale, dont le paiement sera assuré par la CPAM,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonner une expertise judiciaire médicale, confiée à tel médecin psychiatre expert avec mission de […]
Fixer la créance de M. [I], sur la liquidation de la société [1], à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, Me [L] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1], demande à la cour de :
À titre principal,
Infirmer le jugement prononcé le 24 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a jugé que la maladie de M. [I] est une maladie professionnelle contractée au sein de la société [1].
Et, statuant à nouveau,
Juger que M. [I] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une maladie professionnelle contractée au sein de la société [1] et en lien avec son travail habituel,
Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamner aux entiers dépens,
Juger qu’en tout état de cause la CPAM est privée de toute action récursoire à l’encontre de la société [1] en l’absence de maladie d’origine professionnelle.
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement prononcé le 24 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [1] et de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre,
Le condamner aux entiers dépens.
À titre encore plus subsidiaire,
Juger que M. [I] ne démontre pas l’existence de préjudices non indemnisés au titre du Livre IV de nature à justifier la mise en oeuvre d’une procédure d’expertise,
Juger que M. [I] ne démontre pas l’existence de préjudices indemnisés au titre du Livre IV de nature à justifier la mise en oeuvre d’une procédure d’expertise,
Débouter M. [I] de sa demande d’expertise,
À titre extrêmement subsidiaire,
Juger que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM.
' La CPAM des Pyrénées-Orientales, par l’intermédiaire de son représentant, qui s’en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si la maladie professionnelle de M. [I] est imputable ou non à la faute inexcusable de l’employeur, demande en conséquence à la cour de confirmer ou d’infirmer le jugement du 24 janvier 2023, de fixer le montant des indemnités et de dire que ces indemnités, prévues par les articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale, qui ont été avancées par la CPAM, seront remboursées par l’employeur ou son assureur à la CPAM qui en fait l’avance, dans la seule limite prévue au livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Selon l’article R. 142-24-2 du même code dans sa version applicable au litige, devenu article R. 142-17-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Il en résulte que la caisse ayant suivi l’avis d’un comité régional pour la prise en charge de la maladie déclarée par la victime, il incombe au juge, avant de statuer sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action.
En l’espèce, la maladie en cause est une maladie non désignée dans un tableau, et dont la société conteste le lien direct et essentiel avec le travail habituellement exercé par la victime. Il s’ensuit que la saisine préalable d’un autre comité régional s’impose avant toute décision sur le fond, selon les modalités définies au dispositif.
Les dépens ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Avant dire droit
Désigne :
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine,
afin qu’il donne son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de la victime, M. [P] [I] , et la maladie déclarée par l’intéressé le 12 mai 2019 ;
Dit que ce comité, qui sera saisi par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, devra prendre connaissance du dossier constitué par celle-ci et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis dudit comité régional ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du lundi 8 mars 2027 à 9 heures, pour fixation d’un calendrier de procédure, la notification de la présente décision valant convocation ;
Invite la caisse primaire d’assurance maladie à communiquer pour l’audience du 9 mars 2027 l’avis du premier CRRMP.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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