Infirmation 7 novembre 1979
Rejet 20 juillet 1981
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 7 nov. 1979, n° 47/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 1247/79 |
Texte intégral
Cour d’appel de Nancy 2ème chambre
- – - – - – - – - – - – - – - – - Arrêt n° 666/79 7 novembre 1979
- – - – - – - – - – - – - – - – - Inscrite au rôle sous le n° 1247/79 le 25 juillet 1979
- – - – - – - – - – - – - – - – - Société ICL FRANCE
c/
Société SOVAMEC
Société CAP SOGETI
- – - – - – - – - – - – - – - – - Maître B Y
Maître PRALONG BONE
Maître JOUBERT
- – - – - – - – - – - – - – - – -
Contredit commerce
La Cour d’Appel de Nancy, Deuxième Chambre a rendu l’arrêt dont la teneur suit en son audience publique du sept novembre mil neuf cent soixante dix neuf ;
Saisie en application des articles 83 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, d’un contredit formé le 6 juillet 1979 contre un jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en date du 25 juin 1979 par :
La Société ICL FRANCE, société anonyme dont le siège social est à Paris 8ème, 16, […], ayant une direction régionale a […], […], […], plaidant par Maître B. Y (S.C.P. MOUGIN-HOCQUET – Y) Avocat à la Cour ;
Jugement par lequel le Tribunal de Commerce de Nancy s’est déclaré compétent pour connaitre de la demande introduite contre elle par la société SOVAMEC ;
1°) La Société SOVAMEC, société d’entreprise de comptabilité de la vallée de la Meurthe, société anonyme au capital de 100.000 Frs inscrite au Registre du Commerce de Nancy sous le n° B 783 306 103, dont le siège social est à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège- plaidant par Maitre PRALONG-BONE, Avocat au Barreau de Nantes ;
2°) La société CAP SOGETI, société anonyme dont le siège social est à […], ayant une agence régionale à Nancy, […] – plaidant par Maître JOUBERT, Avocat à la Cour ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le Secrétaire-Greffier ;
La cause a été débattue à l’audience publique du dix sept octobre mil neuf cent soixante dix neuf, devant Monsieur WILLEMIN, Président, Messieurs DURAND et GOOR, Conseillers assistés de Madame DEVIN, Commis-Greffier assermenté faisant fonction de Secrétaire-Greffier ;
Les avocats des parties, ayant été entendus ;
Monsieur le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du sept novembre mil neuf cent soixante dix neuf ;
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits qui ont assisté aux débats.
La Cour est saisie d’un contredit formé par la S.A. Société ICL France à l’encontre d’un jugement rendu le 25 Juin 1979 par le Tribunal de Commerce de NANCY qui s’est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la SA SOVAMEC à la SA I.C.L. France et la SA Société CAP SOGETI et qui a sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai pour former contredit, les dépens étant réservés ;
Exposé du litige :
Par contrat du 4 Mai 1976, une société SINGER aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la Société ICL France, a donné en location au Cabinet d’expertise comptable, Société SOVAMEC de Lunéville, pour une durée de 5 années, du matériel informatique destiné à traiter ses opérations comptables ;
La Société SINGER a préconisé à la Société SOVAMEC de contracter avec la Société CAP SOGETI, spécialisée dans l’élaboration, l’exécution et la mise à disposition des program mes destinés à la transformation pour ordinateurs de la comptabilité mécanographique ;
Le 25 Mai 1976, SOVAMEC a signé avec CAP SOGETI un contrat, dit de Service, pour la fourniture d’un programme expert-comptable permettant de faire fonctionner le matériel fourni par Singer ;
La Société SOVAMEC, reprochant aux deux Sociétés contractantes un non-fonctionnement du matériel et du programme, a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Nancy, qui, en matière de référé, a ordonné une expertise le 24 Juin 1977 ;
L’expert commis, Monsieur X, a déposé son rapport le 2 Mai 1978 et par exploit du 7 Novembre 1978, la Société SOVAMEC a assigné la Ste ICL France et la Société SOGETI devant le Tribunal de Commerce de NANCY pour voir constater la rupture : a) du contrat conclu entre SOVAMEC et Singer le 4 Mai 1976 aux torts et griefs exclusifs de la Société SINGER, ICL FRANCE,
b) du contrat conclu entre la société SOV AMEC et la Ste CAP SOGETI le 25 Mai 1976 aux torts et griefs exclusifs de la Ste CAP SOGETI ; et de prononcer la résolution des deux contrats avec condamnation des deux sociétés in solidum à des dommages intérêts ;
La Société ICL France a soulevé l’exception d’incompétence du Tribunal de Commerce de NANCY au bénéfice du Tribunal de Commerce de Paris en exposant que la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de la Seine avait été attribuée par une clause du contrat de location à ce Tribunal ;
La Ste CAP SOGETI s’est associée aux conclusions d’incompétence déposées par la Ste ICL FRANCE ;
La Société SOVAMEC a demandé au Tribunal de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par ICL FRANCE et le Tribunal a rendu le jugement choqué d’appel ;
Par acte du 6 Juillet 1979, la S.A. ICL FRANCE a formé contredit, a demandé d’infirmer le jugement et de dire que seul le Tribunal de Commerce de Paris était compétent pour connaître de la demande dirigée contre la Ste ICL FRANCE par la Ste SOVAMEC ;
La SA ICL FRANCE a fait observer que le contrat comprenait une clause d’attribution de compétence acceptée par les parties, que l’article 333 du Nouveau Code de procédure Civile ne saurait recevoir application en l’espèce et qu’en vertu de l’article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, la défenderesse CAP SOGETI a son siège social à Paris comme la Ste ICL FRANCE,
La Société CAP SOGETI s’est contentée de s’associer au contredit formé par ICL FRANCE ;
Par conclusions déposées le 15 Octobre 1979, la Société SOVAMEC a soutenu devant la Cour de : "Dire et juger ICL FRANCE irrecevable et en tout cas mal fondée en son contredit ;
Dire et juger que le Tribunal de Commerce de NANCY a été régulièrement saisi, conformément aux articles 42, 43 et 46 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dire et juger que la clause attributive de compétence invoquée par la Société ICL FRANCE ne saurait recevoir application ne remplissant pas les conditions de l’article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dire et juger subsidiairement qu’en tout cas, en raison de l’indivisibilité du litige et de la pluralité de défendeurs, la société SOVAMEC a régulièrement assigné les sociétés ICL FRANCE et CAP SOGETI devant le Tribunal de Commerce du lieu où elles sont établies ;
En conséquence, confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, en date du 25 Juin 1979, qui a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes formées par la Société SOVAMEC à l’encontre des sociétés ICL FRANCE et CAP SOGETI ;
Renvoyer les parties devant ledit Tribunal de Commerce de NANCY, juridiction territorialement compétente pour connaître des demandes de la Société SOVAMEC ;
Condamner la Société ICL FRANCE à payer à la Société SOVAMEC la somme de 10.000 Frs à titre de dommages intérêts , conformément à l’article 88 du Nouveau Code de Procedure Civile, et au besoin sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamner ICL FRANCE en tous les dépens d’instance et d’appel ;
Motifs de l’arrêt :
Attendu que par contrat de location signé le 4 Mai 1976 avec la Ste SINGER-Informatique, la SARL SOVAMEC de Lunéville a accepté toutes les clauses du contrat ;
Attendu en effet que la paragraphe 17 du contrat intitulé : « Attribution de compétence » est libellé ainsi : "Toutes difficultés relatives à l’application du présent contrat seront soumises, à défaut d’accord amiable, au Tribunal de Commerce de la Seine à qui est donnée la compétence territoriale » ;
Attendu que le timbre humide, contrairement à l’appréciation des premiers juges, ne cache nullement la clause d’attribution de compétence figurant sur le contrat ;
Que la clause a été acceptée par la Société SOVAMEC d’une façon très apparente et que conformément aux dispositions de l’article 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Paris est compétent ;
Attendu que la Société S.A. CAP SOGETI a son siège Social à Paris, […] ;
Que la Direction régionale, établie à Nancy, n’a pris aucune décision importante et ne présente pas une autonomie suffisante pour répondre à l’établissement de la personne morale conformément à l’article 43 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’en vertu des articles 42, 43 et 48 du Nouveau Code de Procédure Civile, le Tribunal de Commerce de Paris est donc seul compétent pour connaitre du litige ;
Attendu que selon l’article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile, le demandeur peut saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de Service ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la prestation de service a été effectuée par CAP SOGETI à Lunéville, au siège de SOVAMEC ;
Attendu, cependant, au vu de l’expertise dressée le 26 Avril 1978, que ICL ayant repris de droit Singer-Informatique, a reconnu sa mission de coordination entre ICL et CAP SOGETI ;
Que SOVAMEC s’est déclarée d’accord avec cette coordination puisque par lettre du 4 Avril 1977 elle a critiqué, auprès de ICL, le programme CAP SOGETI et que par la suite, des réunions, dirigées par ICL ont eu lieu à Paris en présence de SOVAMEC, ICL et CAP SOGETI ;
Attendu qu’il existe ainsi une connexité d’une indivisibilité certaine entre les deux Sociétés co- contractante et défenderesses ;
Que le contrat signé avec ICL FRANCE – SINGER prédomine et qu’ainsi la clause d’attribution de competence doit recevoir application ;
Attendu, dans ces conditions, qu’il échet d’infirmer le jugement entrepris et de déclarer le Tribunal de Commerce de Paris compétent ;
Attendu que l’article 333 du Nouveau Code de Procédure Civile ne peut recevoir application en l’espèce, la Ste CAP SOGETI n’étant pas un tiers en cause, mais une défenderesse assignée séparément par la Ste SOVAMEC et non mise en cause par ICL FRANCE ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare la société ICL FRANCE recevable et bien fondée en son contredit ;
Infirme le jugement rendu le 25 Juin 1979 par le Tribunal de Commerce de NANCY,
En conséquence :
Dit et juge que le Tribunal de Commerce de Paris est compétent pour connaitre du litige opposant la Société SOV AMEC aux Sociétés ICL FRANCE et CAP SOGETI ;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris;
Condamne la Société SOVAMEC en tous les dépens d’instance et d’appel ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du sept novembre mil neuf cent soixante dix neuf, par la Cour d’Appel de NANCY, Deuxième Chambre, siégeant Messieurs :
WILLEMIN, Président,
DURAND et GOOR, Conseillers,
A l’assistance de Madame DEVIN, Commis Greffier assermenté faisant fonction de Secrétaire Greffier.
Et Monsieur le Président a signé ainsi que le Commis Greffier.
Minute en cinq pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Unesco ·
- Site ·
- Auteur ·
- Textes ·
- Idée ·
- Version ·
- Livre ·
- Oeuvre ·
- Publication ·
- Reproduction
- Service ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Participation des travailleurs ·
- Délégués du personnel ·
- Conciliation ·
- Capacité ·
- Préambule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Territorialité ·
- République du congo ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Mesures d'exécution ·
- Immunités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Tiers
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Menaces ·
- Insulte ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Harcèlement sexuel ·
- Pièces ·
- Employeur
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Visite de reprise ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Sûretés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Centre hospitalier ·
- Cadre ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Échelon ·
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Concours ·
- Erreur
- Édition ·
- Photographie ·
- Ouvrage ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue ·
- Meubles ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Dénigrement ·
- Mobilier
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Centre commercial ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Pont ·
- Santé publique ·
- Médicaments
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pseudonyme ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Marque renommée ·
- Cartes ·
- Parodie ·
- Limites ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Huissier de justice ·
- Domicile ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Résidence fiscale
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Etablissement public ·
- Communauté de communes ·
- Mise en demeure ·
- Atteinte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.