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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 10 sept. 2012, n° 08/01564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 08/01564 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 10 avril 2008, N° 03/01801 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2012 DU 10 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01564
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 16 Juin 2008 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 03/01801, en date du 10 avril 2008,
APPELANTS :
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
Madame D E épouse Z
AE le XXX à XXX
Mademoiselle A Z
AE le XXX à XXX – - XXX et XXX,
Représentés par Maître Hervé MERLINGE, avocat au barreau de NANCY, constitué aux lieu et place de la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN FAUCHEUR SCHIOCCHET, avoués, plaidant par Maître Jean-Marie CHARLOT, avocat au barreau de HAUTE MARNE,
INTIMÉ :
Monsieur H Y
né le XXX à XXX – XXX,
Représenté par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocats au barreau de NANCY, précédemment constituée en qualité d’avoués, plaidant par Maître BABEL, avocat au barreau d’EPINAL,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller,
Madae Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2012 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2012 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme AA Z, qui a vécu maritalement avec M. X, a acheté avec lui une ferme dénommée l’Arosoir, à Viocourt, comportant des bâtiments d’exploitation et des prés. Le couple s’est séparé en 1996, et en 1997 Mme Z a rencontré M. Y H, qui en 2000 a racheté les droits de M. X. Le 2 septembre 2002, Mme Z est décédée.
Par actes d’huissier des 3 et 5 novembre 2003, M. Y a fait assigner les héritiers de Mme Z, soit ses parents M. F Z et son épouse AE D E, et sa soeur, Mme A Z, devant le tribunal de grande instance d’Epinal pour voir ordonner la liquidation de la société créée de fait avec sa concubine, et par jugement du 26 février 2004 le tribunal a ordonné une expertise afin notamment de déterminer la consistance de l’indivision, la valeur des biens indivis, la valeur des apports, le montant des dettes de l’indivision, de voir proposer un compte entre les parties, dont le rapport a été établi le 18 janvier 2006.
Par jugement du 10 avril 2008, le tribunal a au visa des articles 1832 et suivants et 815 et suivants du code civil, attribué à M. Y le cheval Ore de l’Arosoir pour 2300 euros, le 4X4 Nissan Patrol pour 4000 euros et le XXX pour 700 euros, soit le tout pour 7000 euros, condamné les époux Z et Mme A Z, ensemble, à payer à M. Y une soulte de 93 730 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, commis Me Jean Simonin, notaire à Neufchâteau, afin de transférer aux consorts Z la propriété des immeubles et de faire publier l’acte, débouté M. Y du surplus de ses demandes, ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Les consorts Z ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 juin 2008.
Ils ont demandé par dernières conclusions déposées le 13 août 2010, de réformer le jugement, de dire que c’est le cheval Or qui reviendra à M. Y et que le cheval Ore leur reviendra, de dire que la soulte due à M. Y s’élève à 26 040, 08 euros, de condamner M. Y à leur payer la somme de 1794 euros correspondant aux frais d’expertise et celle de 45 239, 24 euros, de dire qu’il devra la moitié de la facture relative au rapport du 15 avril 2010 de M. C, de le condamner à leur payer la somme de 14 000, 50 euros au titre des déficits de 2004 à 2008, de dire qu’à cette somme s’ajouteront ou viendront en diminution les résultats des années postérieures à 2008 jusqu’au jour où la société sera dissoute, subsidiairement de condamner M. Y à payer les charges qui doivent être supportées par l’indivision et qui seront déterminées par le notaire et subsidiairement par expert, de dire qu’ils ont droit à rémunération pour leur gestion de l’indivision à raison de 3000 euros par an, d’ordonner en tant que de besoin une expertise, de condamner M. Y à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, qui seront recouvrés par leur avoué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
M. Y a demandé par dernières conclusions déposées le 8 janvier 2010 :
Vu les articles 1832 et suivants du code civil, 815 et suivants du code civil, et particulièrement 815-13 et 815-9, 1871 et 1872 du code civil,
— de débouter les consorts Z de leur appel mal fondé
— de le recevoir en son appel incident et de réformer le jugement dans toute la mesure utile
— de constater qu’il a vécu avec Mme AA Z de novembre 1997 au 2 septembre 2002, date de son décès
— de dire qu’il a travaillé au sein de l’exploitation agricole située ferme de l’Arosoir et qu’il a ainsi réalisé un apport en industrie, qu’il a réalisé des investissements financiers et en nature pour l’exploitation, qu’il a partagé les bénéfices et les pertes de l’exploitation, et qu’il ressort de ces éléments l’existence d’un affectio societatis
— en conséquence, de confirmer le jugement sur la société de fait
— de dire que la société a existé entre lui et Mme Z de novembre 1997 au 2 septembre 2002
— de dire que l’actif de la ferme de l’Arosoir sera réparti par moitié entre lui et les consorts Z en qualité d’ayants droits de Mme AA Z
— d’ordonner la licitation des immeubles
— de dire que les actifs de la société créée de fait équivalent à une somme de 287 353 euros, soit :
. immeubles : 182 860 euros
. cheval Ore de l’Arosoir : 3811 euros
. 4X4 Nissan : 4000 euros
. XXX : 700 euros
. chevaux et poneys : 95 433 euros
. matériel de sellerie : 549 euros
— de dire que le passif de la société créée de fait équivaut à une somme de 12 968, 83 euros, soit :
. créance Sovec : 4305 euros
. créance MSA Vosges : 8663, 83 euros
— d’ordonner que lui soient attribués le cheval Ore de l’Arosoir, le 4X4 Nissan, le XXX
— d’ordonner que soient attribués aux consorts Z les chevaux et poneys et le matériel de sellerie
— de constater que les investissements qu’il a réalisés s’élèvent à 43 268, 08 euros
— de condamner les consorts Z à lui payer cette somme à titre de récompense et celle de 31 214 euros au titre de la soulte pour le partage en nature
— de dire qu’il sera procédé par notaire à désigner, à la vente par licitation de l’immeuble correspondant à la ferme de l’Arosoir, sur la mise à prix de 182 860 euros, et de désigner un juge pour faire rapport en cas de difficulté, et de prévoir le remplacement du notaire et du juge par simple ordonnance
— de dire qu’en l’absence d’enchère, la mise à prix pourra être réduite
— de dire que l’enchérisseur sera tenu de remettre un chèque de banque de 50 000 euros
— de dire que le prix de la vente sera réparti par le notaire entre les parties après établissement des comptes des parties, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil, suivant leurs droits
— de lui accorder le bénéfice d’une indemnité d’occupation en application de l’article 815-9 du 2 novembre 2002 au jour du partage
— de fixer l’indemnité à 800 euros par mois, sur laquelle il aura vocation de moitié
— de condamner les consorts Z à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de son avoué, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2010.
Par arrêt du 25 janvier 2011, la cour a :
— infirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Epinal du 10 avril 2008 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
— retenu l’existence d’une société créée de fait entre Mme AA Z et M. H Y, puis à compter du décès de Mme AA Z entre ses parents, M. Z F et son épouse AE D E et sa soeur Mme A Z, et M. Y H, d’octobre 1997 à l’assignation du 5 novembre 2003
— débouté les consorts Z de leur demande visant à voir condamner M. Y à leur payer la somme de 45 239, 24 euros au titre de fonds perçus qui auraient dû bénéficier à la société créée de fait
— dit qu’à sa dissolution la société créée de fait a présenté un passif de 12 968, 83 euros, à supporter par moitié entre d’une part M. Y, d’autre par les consorts Z
— dit n’y avoir lieu à reprise d’apports en numéraire par M. Y
— dit y avoir lieu à reprise d’apports en numéraire par les consorts Z à hauteur de 15 274, 59 euros
— dit que M. Y d’une part, et les consorts Z d’autre part, ont droit chacun, à hauteur de moitié, à une reprise des apports en nature d’une valeur de 284 357 euros
— dit que ce sont des biens indivis d’une valeur de 284 357 euros, dont à déduire la reprise des apports en numéraire de 15 274, 59 euros des consorts Z, et le passif de 12 968, 83 euros, soit un actif 256 113, 58 euros qu’il convient de partager entre d’une part M. Y, et d’autre part les consorts Z, et que chaque partie a droit à une valeur de 128 056, 79 euros
— attribué à M. Y le cheval Or de l’Arosoire, le véhicule 4x4 Nissan et le XXXn, d’une valeur de 7000 euros
— attribué aux consorts Z les biens immobiliers situés commune de Viocourt, comprenant bâtiments agricoles et terrains en nature de prés, cadastrés lieudit L’Arosoire Ouest section XXX, XXX pour XXX, XXX pour 19a 02ca, XXX pour 08a 55Ca, et lieudit Sur l’Arosoire section XXX pour 17 ha 93a 65ca, d’une valeur de 182 860 euros, les chevaux Ore de la Rosoire, Kenzo de la Rosoire et Only de la Rosoire d’une valeur de 6900 euros, les autres chevaux d’une valeur de 87 048 euros, et le matériel d’une valeur de 549 euros
— après prise en compte de la prise en charge par les consorts Z du passif de la société créée de fait de 12 968, 83 euros et de la reprise de leur apport de 15 274, 59 euros, constaté qu’il leur est attribué une valeur de 249 113, 58 euros
— constaté que dans le cadre de ce partage il manque à M. Y une valeur de 121 056, 79 euros, et que les biens attribués aux consorts Z excèdent leur part d’une valeur de 121 056, 79 euros
— invité les parties à présenter leurs observations sur la soulte due à M. Y et M. Y à reformuler sa demande au titre du paiement de la soulte qui lui est due
— fixé à la somme de 37 931 euros, l’indemnité due par les consorts Z pour l’occupation des biens immobiliers après la dissolution de la société créée de fait jusqu’au partage des biens par cette décision
— débouté les consorts Z de leur demande d’indemnité de gestion de l’exploitation de la ferme équestre
— débouté les consorts Z de leur demande de prise en charge par M. Y des déficits de l’exploitation de la ferme équestre des années 2004, 2005, 2006 et 2008, et des années postérieures
— invité les consorts Z à préciser quelles charges ils entendent voir supporter par l’indivision postérieure à la dissolution de la société créée de fait, et leurs prétentions à cet égard et sur le compte à faire entre les parties au titre de l’indivision postérieure à la liquidation de la société créée de fait
— débouté les consorts Z de leur demande de remboursement des frais d’expertise exposés pour soutenir leurs prétentions
— renvoyé l’affaire à la mise en état
— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du CPC et les dépens dans l’attente de l’issue du litige.
Les consorts Z ont demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2012 :
— de fixer la créance de M. Y au titre de ses droits dans le partage à la somme de 121 056, 79 euros
— de débouter M. Y de toutes ses autres demandes formalisées à ce titre
— de déclarer irrecevable ou mal fondée sa demande visant à voir fixer une indemnité compensatrice de jouissance des chevaux à charge
— de fixer les charges dues aux consorts Z depuis la fin de la société de fait
— de fixer la somme due à l’indivision depuis la fin de la société de fait en 2003 jusqu’au partage à intervenir à 96 000 euros par an pour la pension des chevaux, 1120 euros par an pour les vaccins, 480 euros par an pour le vermifuge, 1560 euros par an pour le ferrage et le débourrage, 640 euros par an pour la pose de puces, outre 4000 euros de fourrage, le coût de la toiture (pour mémoire), le coût de l’assurance 9029, 92 euros et 5870, 76 euros, plus le coût de l’assurance depuis 2007, les taxes foncières pour 2870 euros pour les années 2007 à 2009, les années 2003 à 2007 et 2010 et suivantes étant rappelées pour mémoire et seront indemnisées sur justificatifs
— d’ordonner la compensation avec les sommes dues par eux à la partie adverse
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, qui seront recouvrés par leur avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Ils font valoir :
1. sur la demande d’indemnité de M. Z :
que M. Y sollicite un compte de charges extravagant qui n’a rien à voir avec la question posée par la cour et que sa demande nouvelle doit être rejetée ; que l’évaluation fantaisiste de la jouissance gratuite des chevaux à leur disposition ne tient pas compte des produits d’élevage qui par définition ne peuvent pas être affectés à un centre équestre ; que certains chevaux en âge de concourir ont été vendus avec l’accord de M. Y et qu’en ce qui concerne les poneys le prix de leur location varie en fonction de leur taille de 300 euros à 1000 euros par an
2. sur le compte de charges des consorts Z postérieures à la dissolution de la société :
— qu’il y a lieu de tenir compte de 25 chevaux et 7 poneys, soit 32 bêtes
— que les charges sont les suivantes :
. entretien des bêtes : à déterminer en fonction d’un prix de pension de 250 euros par mois, soit 8000 euros par mois, et 96 000 euros par an
. vaccins : 35 euros par an par bête, soit 1120 euros par an
. vermifuge : 15 euros par an par bête, soit 480 euros par an
. débourrage et ferrage : 1560 euros par an
. pose de puces : 20 euros par bête, soit 640 euros par an
. taxes foncières : 941 euros pour 2007, 956 euros pour 2008, 973 euros pour 2009
. assurances : 9029, 92 euros et 5870, 76 euros
— qu’il y a lieu de tenir compte du fait que la partie adverse est partie avec du fourrage pour 4000 euros.
M. Y a demandé par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 avril 2012 :
— de fixer sa créance au titre de ses droits dans le partage à la somme de 121 056, 79 euros
— de condamner les consorts Z à lui payer cette somme avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation du 3 novembre 2003, et capitalisation des intérêts
— de débouter les consorts Z de toute demande contraire
Sur le compte de charges de l’indivision post société de fait :
— de dire qu’en défense à la demande de fixation de charges exposées prétendument pour l’entretien des chevaux, que seules les sommes réellement exposées peuvent être comptabilisées sur justification de factures et non pas par la réclamation d’un prix de pension comme si l’indivision était une cliente des consorts Z
— de dire qu’en face des charges doit être prise en compte la créance de l’exploitation ou en tout cas de la jouissance des chevaux
— de constater cette jouissance exclusive et privative par les consorts Z des chevaux en cause au nombre de 32
— de fixer l’indemnité compensatrice de la jouissance des chevaux à 152 500 euros ou subsidiairement
Après prise en compte de la rentabilité charges déduites sur la base d’une somme de 120 000 euros par an au profit de l’indivision (si les chevaux sont jugés chevaux de club) sur 5 ans soit 600 000 euros
— de constater au besoin la faute des gérants de l’indivision dans l’exploitation des équidés ayant entraîné une absence de rapport
— de constater que de ce fait l’indivision dont M. Y a enregistré une perte chiffrée à sa part de droit sur le même quantum
— de dire que si les chevaux sont jugés pour partie chevaux de concours les consorts Z lui doivent une somme mensuelle de 1000 euros par cheval de concours
— d’ordonner toute compensation nécessaire dans le cadre du compte devant être dressé pour l’indivision postérieure à la liquidation de la société de fait
— de débouter les consorts Z de toutes demandes, fins et conclusions contraires
— de les condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de son avoué, d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il fait valoir sur la demande des consorts Z au titre des charges assumées pour les chevaux et poneys indivis, qu’il y a lieu à application de l’article 815-13 du code civil, que les frais invoqués ne sont que la contrepartie de la jouissance des animaux, des dépenses d’entretien normal et non des dépenses de conservation ou d’amélioration, que la demande est donc irrecevable ; qu’ils exploitent l’actif de l’indivision dans le cadre d’une société commerciale de sorte qu’ils ne supportent pas eux-mêmes les charges d’entretien.
Il souligne que les consorts Z ont mis en compte non la charge des équidés, mais un coût qui comporte la marge qu’aurait facturée l’écurie à une clientèle qui en aurait eu la totale disposition.
Il se prévaut de l’application de l’article 815-9 du code civil pour solliciter une indemnité au titre de la jouissance personnelle que les consorts Z ont eu des chevaux et poneys, qui correspond au coût de location des chevaux à l’année. Il rappelle qu’en application de l’article 815-11 ne peuvent lui être opposées que les dépenses entraînées par les actes auxquels il a consentis, et indique qu’il n’a jamais consenti à ce que les chevaux de l’indivision soient confiés à un tiers.
Il indique qu’il a été privé de tous droits au bénéfice provenant d’une exploitation rationnelle et normale des chevaux de travail.
Il demande le cas échéant si cette privation de bénéfice n’est pas retenue dans le cadre d’une indemnité de jouissance, qu’elle donne lieu à dommages et intérêts en raison des fautes de gestion des consorts Z qui l’ont privé de la perception de revenus qu’auraient dû assurer les biens indivis.
Il relève que dans le compte qui doit être établi entre les indivsaires, seule la créance de l’indivision doit apparaître, et non une charge d’entretien non supportée par l’indivision.
Il part du principe que chaque cheval est susceptible de rapporter des ressources plus importantes que les charges de son entretien.
Il prétend que si les chevaux étaient restés en sa possession, le coût de leur entretien aurait été largement amorti par les ressources qu’ils auraient procurées de sorte que l’indivision n’aurait pas eu à supporter de déficit et les inivisaires à financer les pensions.
Il rappelle que lorsqu’un indivisaire a détérioré le bien indivis ou lorsque par sa négligence ou en raison de sa mauvaise gestion il est à l’origine de sa dévalorisation, il doit des dommages et intérêts à l’indivision, et indique que dès lors que les consorts Z entendent faire supporter à l’indivision des frais d’entretien des chevaux en arguant ne pas avoir géré l’exploitation des animaux, alors qu’il devait s’agir d’un actif productif, leur faute est patente, de même que constitue une faute le détournement par un indivisaire à son profit d’un bien indivis.
Il demande, si la charge des animaux devait être examinée, de tenir compte du fait qu’il existait une autosuffisance en ce qui concerne l’alimentation des animaux compte tenu des terrains de l’indivision.
Il précise sur le montant de l’indemnité, que le coût de location de chevaux de concours mis à disposition d’un club est au minimum de 1000 euros par an pour un cheval et de 500 euros par an pour un poney, le montant de l’entretien incombant au locataire.
Il demande en conséquence de chiffrer l’indemnité due par les consorts Z à l’indivision comme suit :
— 27 chevaux x 1000 euros par an = 2700 euros x 5 ans (compte tenu de la prescription applicable) = 135 000 euros
— 7 poneys à 500 euros par an x 5 ans = 17 500 euros
total : 152 500 euros.
Il demande subsidiairement, si un rapport dépenses/charges doit se faire, de retenir que les charges sont au maximum de 100 euros par mois hors nourriture assurée par les parcs à fourrage, de sorte que l’indivision aurait dû encaisser par cheval rationnellement utilisé 400 euros par mois x 32 = 12 800 euros, soit 153 000 euros par an et souligne que même en pondérant ce montant à 120 000 euros par an, cela représente 600 000 euros sur 5 ans, ce qui atteste de la vacuité des comptes adverses.
Il indique que les autres charges ne peuvent être prises en compte que sur justificatifs.
Il indique que s’il faut considérer que les chevaux étaient des chevaux de concours et non d’exploitation club, la privation de leur jouissance peut être fixée à une somme de 1000 euros par mois et par cheval puisque leur jouissance est un loisir dont il a été privé.
Il considère qu’il n’est pas sérieux de prétendre que tous les équidés sont des animaux de concours.
Il indique avoir fait un relevé complet des chevaux, dont il ressort qu’ils sont soit à destination de l’élevage, soit à destination de l’équitation, et que certains chevaux en litige ont été affectés au circuit des concours, en compétition amateur ou en circuits clubs, qu’il est rapporté que les biens indivis, terres et chevaux, sont exploités, que certains chevaux ont été vendus, que la mise en avant par les consorts Z d’un simple entretien sans usage professionnel est ainsi inexact.
Il conteste certains frais : de ferrures, de puces, appliqués à tous les équidés, alors que les chevaux d’élevage ne sont pas ferrés et que la pose d’une puce est unique, que les frais sont répercutés sur les clients du club, que la ferme effectue elle-même le débourrage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2012.
SUR CE :
— sur la soulte due à M. Y à la suite de la liquidation de la société créée de fait :
Attendu qu’il convient compte tenu des termes de l’arrêt du 25 janvier 2011 et des conclusions des parties sur ce point, de fixer à la somme de 121 056, 79 euros, la soulte due par les consorts Z à M. Y à la suite de la liquidation de la société créée de fait dissoute le 5 novembre 2003 ;
Qu’il y a lieu en conséquence de condamner M. F Z, Mme D E épouse Z et Mme A Z à payer cette somme à M. Y, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision qui a déterminé le montant de la soulte ;
— sur la demande des consorts Z au titre des charges afférentes aux biens indivis :
Attendu que M. Y n’établit pas que l’exploitation des biens indivis immobiliers et mobiliers dans le cadre d’un centre équestre, a été confiée à une société, sur laquelle il ne donne d’ailleurs aucune information, alors qu’il résulte des pièces produites afférentes à cette exploitation, qu’elles sont établies au nom de M. F Z ;
Attendu que les 25 chevaux et 7 poneys restés en possession des consorts Z après la dissolution de la société créée de fait étaient un actif de la ferme exploitée par Mme AA Z et M. Y ; que M. Y qui a été désigné par ordonnance de référé du 5 février 2003 comme administrateur de l’indivision n’a pu exercer cette fonction en raison de l’opposition des consorts Z ; que ces derniers ne sont pas fondés à faire valoir que les 25 chevaux et 7 poneys qu’ils ont conservés ne rentraient pas dans le champ d’exploitation du centre équestre pour faire supporter par l’indivision leurs frais d’entretien (nourriture, soins, débourrage, ferrage, pose de puce) qui constituent une charge d’exploitation, alors que c’est l’activité de la société créée de fait par Mme AA Z et M. Y qui aurait dû normalement être poursuivie dans le cadre de l’indivision, et que le résultat de celle-ci prenait en compte l’entretien des 25 chevaux et 7 poneys ; que les consorts Z seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais d’entretien et de soins afférents aux chevaux et poneys indivis ;
Attendu que les taxes foncières portant sur les biens immobiliers indivis incombent à l’indivision ; qu’elles se sont élevées à 941 euros en 2007, 956 euros en 2008, 973 euros en 2009 ;
Qu’il s’agit d’une dépense nécessaire à la conservation des biens indivis au sens de l’article 815-13 du code civil et que leur montant doit être pris en compte intégralement ;
Attendu que l’assurance responsabilité civile professionnelle est liée à l’activité exercée par les consorts Z et ne constitue pas une charge de l’indivision ;
Que l’assurance multirisque agricole-incendie concerne les biens indivis et doit être supportée par l’indivision ; qu’il s’agit d’une dépense nécessaire à la conservation des biens indivis et qu’elle doit être prise en compte à hauteur de 5870, 76 euros, seul montant justifié, correspondant à la prime d’assurance de l’année 2007 ;
Attendu qu’il appartenait aux consorts Z, compte tenu de l’invitation faite par l’arrêt du 25 janvier 2011, de former des demandes précises au titre des charges qu’ils ont supportées qu’ils entendaient voir prises en compte dans le cadre des opérations de compte et de liquidation de l’indivision, et de justifier de leur montant ; qu’ils ont cependant mentionné des charges pour mémoire, sans se prévaloir d’un montant (réfection de la toiture, partie des taxes foncières, partie des primes d’assurance) et n’ont pas justifié du montant de toutes les charges mises en avant ;
Qu’il convient en conséquence, statuant sur les charges qu’ils ont supportées au bénéfice de l’indivision dans la limite des demandes chiffrées et des justificatifs, de tenir compte uniquement de taxes foncières d’un montant de 2870 euros, et d’un montant de primes d’assurance de 5870, 76 euros, soit d’un montant total de 8740, 76 euros ;
— sur la demande de M. Y :
Attendu que la demande d’indemnité de M. Y au titre de la jouissance des chevaux et poneys indivis dont ont bénéficié les consorts Z à la suite de la dissolution de la société de créée de fait survenue le 5 novembre 2003 est recevable dès lors qu’elle s’inscrit dans les opérations de compte et de liquidation de l’indivision formée par les parties, et qu’en cette matière il n’existe pas de demande nouvelle en appel ;
Attendu que les consorts Z qui ont joui privativement des chevaux et poneys dépendant de l’indivision, doivent en application de l’article 815-9 du code civil une indemnité à l’indivision ;
Attendu que celle-ci ne doit pas être établie en fonction d’un coût de location des chevaux et poneys, mais en fonction du résultat d’un usage des équidés conformément à leur destination si l’indivision avait elle-même poursuivi l’exploitation de la ferme équestre ;
Attendu que M. Y qui reconnaît et fait valoir dans ses écritures (pages 15 et 16) que les consorts Z ont fait un usage des équidés conformément à leur destination (mise à disposition des clients du centre équestre ou affectation au circuit des concours), ne justifie pas d’une faute des intéressés dans la gestion de ces biens indivis ;
Attendu qu’il est rapporté par les pièces comptables communiquées par les consorts Z, que le résultat de l’exploitation de la ferme équestre a été :
en 2004 : de – 8009 euros
en 2005 : de – 14 567 euros
en 2006 : de – 1155 euros
en 2007 : de 451 euros
en 2008 : de – 4721 euros ;
Attendu qu’en l’absence faute dans la gestion des biens indivis et de revenus produits par les équidés, il n’existe pas de créance de l’indivision au titre de leur jouissance ;
Attendu en définitive que les opérations de compte et de liquidation de l’indivision se limitent à la prise en compte des charges supportées par les consorts Z, taxes foncières et assurance multirisque agricole-incendie, d’un montant de 8740, 76 euros, de sorte que M. Y leur est redevable à l’issue de celles-ci d’une somme de 4730, 38 euros, qu’il sera condamné à payer avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC au profit des consorts Z ; qu’il convient de condamner ces derniers à payer à M. Y la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’il convient au regard du succès partiel des prétentions des parties et de l’issue du litige, de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Sur l’issue des opérations de compte et liquidation de la société créée de fait ayant existé entre M. H Y et Mme AA Z puis entre M. Y et M. F Z, Mme D E épouse Z, et Mme A Z ;
FIXE à la somme de CENT VINGT ET UN MILLE CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (121.056,79 €) la soulte due à M. Y ;
CONDAMNE M. F Z, Mme D E épouse Z, et Mme A Z à payer à M. Y la somme de CENT VINGT ET UN MILLE CINQUANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (121.056,79 €) avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Sur les opérations de compte et liquidation de l’indivision existant entre M. Y d’une part, M. F Z, Mme D E et Mme A Z d’autre part ;
DEBOUTE M. F Z, Mme D Z, et Mme A Z de leur demande au titre des frais d’entretien et de soins des chevaux et poneys indivis ;
RETIENT que M. F Z, Mme D Z, et Mme A Z ont supporté des charges au titre des biens indivis, incombant à l’indivision, d’un montant de HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (8.740,76 €) ;
DECLARE recevable la demande d’indemnité de M. Y au titre de la jouissance privative par M. F Z, Mme D Z et Mme A Z des chevaux et poneys indivis, mais l’en DEBOUTE ;
CONDAMNE M. Y à payer à M. F Z, Mme D Z, et Mme A Z, au titre des opérations de compte et liquidation de l’indivision la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (4.730,38 €), avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
DEBOUTE M. F Z, Mme D Z et Mme A Z de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. F Z, Mme D Z et Mme A Z à payer à M. Y la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que M. Y d’une part, et M. F Z, Mme D Z et Mme A Z d’autre part, supporteront chacun leurs propres dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel pouvant être recouvrés par leurs avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en treize pages.
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