Confirmation 6 septembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 sept. 2012, n° 11/01978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 11/01978 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 28 juin 2011, N° 2011/191 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /12 DU 06 SEPTEMBRE 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01978
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 2011/191, en date du 28 juin 2011,
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX,
XXX
représenté par la SCP VASSEUR Barbara, avocats au barreau de NANCY, précédemment constitués en qualité d’avoués
plaidant par Me Paul KERE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/007335 du 23/09/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Etablissement MEURTHE ET L M,
XXX – XXX
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY constitué aux lieu et place de Me GRETERE, avoués précédemment constitués
plaidant par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2012, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2012, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 06 Septembre 2012.
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Septembre 2012, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2001, l’OPAC de Meurthe et L devenu Meurthe et L M a donné en location à M. Z Cosmas Y un appartement situé à XXX
Par acte du 10 juillet 2011, la société Meurthe et L M a fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy M. Y aux fins de voir :
prononcer la résiliation du contrat de bail,
ordonner l’expulsion de M Y ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
condamner M. Y à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation de 346,70 euros à compter du jugement, jusqu’à libération définitive des lieux, cette indemnité étant revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation,
condamner le défendeur aux dépens et au paiement d’une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse a fait valoir au soutien de ses prétentions l’état d’insalubrité dans lequel se trouve le logement du fait de l’amoncellement de détritus de nature alimentaire, générateur d’odeurs pestilentielles et de nuisances insupportables pour l’environnement immédiat.
En cours de procédure, un arrêté municipal du 1er février 2011 a interdit à l’habitation le logement loué à M. Y jusqu’à évacuation, dans les huit jours, de tous les déchets de nature alimentaire à l’origine de l’insalubrité ainsi que de tous les branchements électriques de nature à présenter un risque d’incendie, au vu d’un rapport établi par les services d’incendie et de secours lors d’une intervention au domicile du locataire.
M. Y a conclu à l’irrecevabilité de la demande de la société Meurthe et L M, faute de justifier d’une délibération de son conseil d’administration l’autorisant à engager la présente procédure.
Il a demandé subsidiairement, au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera prononcée par la juridiction administrative qu’il a saisie d’un recours en annulation de l’arrêté pris par le maire de Jarville le 1er février 2011.
A titre encore plus subsidiaire, il a conclu au rejet des demandes de Meurthe et L M et sollicité reconventionnellement sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi, résultant de la voie de fait qu’elle a commise en l’expulsant de son logement et en procédant à l’enlèvement des meubles meublants et du matériel électroménager alors qu’il a toujours réglé les loyers et assuré le logement.
Par jugement en date du 28 juin 2011, déclaré exécutoire par provision, le tribunal a :
prononcé la résiliation du bail conclu entre Meurthe et L M et M. Y,
autorité l’expulsion de M. Y ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meubles aux risques et périls du défendeur,
condamné M. Y à payer à Meurthe et L M une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et taxes, soit la somme de 346,70 euros à compter du prononcé du jugement jusqu’à libération définitive des lieux,
dit que cette indemnité sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L 442-1 du code de la construction et de l’habitation pour l’immeuble dans lequel est situé le logement du défendeur et à chaque fois que la législation l’autorisera,
débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts,
dit que Meurthe et L M gardera à sa charge les frais qu’il a engagés,
condamné M. Y aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le premier juge a énoncé :
— qu’il n’y a pas lieu compte tenu du principe de l’oralité des débats et dans le respect du principe du contradictoire, de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par M. Y dans ses écritures faute pour la demanderesse de justifier d’une délibération de son conseil d’administration l’autorisant à engager la procédure, et qu’il n’a pas reprise à l’audience de plaidoiries du 19 avril 2011,
— qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif saisi du recours en annulation de l’arrêté municipal du 1er février 2011, la légalité de cet arrêté étant sans incidence sur le sort de la présente procédure,
— sur le fond, qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal dressé le 3 août 2010 ainsi que du courrier du maire de la commune en date du 9 août 2010, que des odeurs nauséabondes se dégagent de l’appartement occupé par M. Y, ce que confirment les attestations, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de nombreux témoins, occupants de l’immeuble ; qu’il ressort en outre du constat d’hygiène et de sécurité établi le 23 février 2011 par le service de police municipale que le domicile du défendeur est encombré de divers objets, dont des denrées en état de décomposition, dans la cuisine et la pièce attenante, contenues dans une centaine de casseroles entassées et dans plusieurs congélateurs recouverts par un amoncellement d’objets ; que cette situation est identique à celle relevée par le constat dressé par huissier le 29 novembre 2007 qui faisait état de la présence de plusieurs congélateurs et réfrigérateurs, maintenus fermés à l’aide de tendeurs, de nourriture avariée en masse dans la cuisine et dans le dégagement menant au salon, ainsi que l’entassement de divers objets mobiliers ; que la mise en demeure adressée à M. Y le 21 octobre 2010 d’avoir à procéder à la désinfection et au nettoyage des lieux loués n’a pas été suivie d’effet ; que le manquement avéré du défendeur à son obligation d’user paisiblement des lieux loués est ancien et continu de même que la détérioration des lieux loués et les nuisances causées aux autres occupants de l’immeuble ; que ce manquement est d’une gravité telle qu’elle justifie le prononcé de la résiliation du bail,
— que M. Y ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l’usage de son droit par le bailleur aurait dégénéré en abus constitutif d’une voie de fait ; qu’il résulte en effet des dispositions combinées des articles L 442-4-1 et L 442-4-2 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de non-respect de l’obligation prévue au 3e alinéa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et après mise en demeure demeurée infructueuse, le bailleur peut directement saisir le juge aux fins de résiliation du bail ; que par ailleurs l’article L 542-1 du même code dispose que lorsque les locaux d’un immeuble ont fait l’objet d’une interdiction d’occuper prise en cas d’urgence par décision de l’autorité de police compétente, les meubles de l’occupant sont évacués sur décision de cette dernière ; qu’aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la bailleresse qui a déféré à la décision de l’autorité de police compétente ayant ordonné l’évacuation des meubles meublant l’appartement de M. Y.
Suivant déclaration reçue le 27 juillet 2011, M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il a sollicité l’infirmation, demandant à la Cour de :
constater que Meurthe et L M ne rapporte pas la preuve de la délibération de son conseil d’administration l’ayant autorisé à initier une procédure contre lui ; en conséquence, dire et juger l’action de Meurthe et L M irrecevable,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision administrative à intervenir sur le recours en annulation de l’arrêté du maire de Jarville en date du 1er février 2011,
constater en toute hypothèse, qu’il a d’ores et déjà été expulsé de son logement depuis cette date alors que des avis d’échéance lui sont adressés postérieurement au 23 mars 2011,
constater que le comportement de Meurthe et L M caractérise une voie de fait,
en conséquence, condamner Meurthe et L M à lui verser une somme de 10.000 euros en réparation de toutes causes de préjudices confondues,
condamner Meurthe et L M à lui verser la somme de 1.088,64 euros indûment perçue et correspondant au complément de l’aide personnalisée au logement versé depuis le 2 février 2011,
condamner Meurthe et L M aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Etablissement public Meurthe et L M a conclu à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicité en outre la condamnation de M. Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 4 mai 2012 par M. Y et le 27 avril 2012 par Meurthe et L M, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu en premier lieu, que l’intimé produit aux débats la délibération du conseil d’administration en date du 2 décembre 2010 l’autorisant à assigner en résiliation de bail et en expulsion M. Y de même que la délibération du 13 octobre 2011 l’autorisant à défendre à l’appel interjeté par celui-ci contre le jugement entrepris ;
Attendu en deuxième lieu, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative saisie par M. Y d’un recours en annulation de l’arrêté du maire de Jarville en date du 1er février 2011, la suite qui sera donnée à ce recours étant sans incidence sur la solution de la présente procédure qui trouve son fondement dans les manquements de M. Y aux obligations résultant pour lui du contrat de bail ;
Attendu, sur le bien-fondé de la demande en résiliation du contrat de bail et expulsion de M. Y, qu’il sera observé que suite à un commandement de quitter les lieux délivré le 18 août 2011, demeuré sans effet, la société Meurthe et L M a repris possession de l’appartement le XXX, suivant procès-verbal d’expulsion dressé par huissier ;
Attendu qu’il sera rappelé que suivant les articles 1728 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail ;
Or attendu que depuis plusieurs années, ainsi que l’a précisément relevé le premier juge dans son jugement et tel qu’il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Mes X et A, huissiers de justice, les 29 novembre 2007 et 3 août 2010 ainsi que des rapports de la commission d’hygiène de la ville de Jarville en date des 20 août 2008 et 9 août 2010 et du constat du service de police municipale du 23 février 2011, que le logement occupé par M. Y présente un état de grande insalubrité, dû à l’entassement de denrées alimentaires avariées et en état de décomposition, à l’origine d’odeurs pestilentielles et la prolifération d’insectes ; qu’ont été également constatés de multiples branchements électriques sauvages de nature à engendrer un risque d’incendie ;
Qu’il sera rappelé que la société Meurthe et L M, régulièrement autorisée par ordonnance du 23 octobre 2007, à pénétrer dans les lieux, avait déjà, en novembre 2007, procédé au nettoyage et à la désinfection bactéricide du logement après enlèvement des congélateurs et réfrigérateurs contenant la marchandise avariée ; qu’elle a adressé le 21 octobre 2010, à M. Y, suite à l’intervention de la ville de Jarville, une nouvelle mise en demeure de procéder au nettoyage et à la désinfection de l’appartement, demeurée sans effet ;
Qu’il sera également observé qu’il est mentionné au procès-verbal d’expulsion du XXX, que l’appartement est à l’état de taudis et que des odeurs très fortement pestilentielles se dégagent du logement encombré de détritus et mobilier sans aucune valeur ' alors même qu’est intervenue le 23 février 2011 une entreprise spécialisée, mandatée par la bailleresse pour procéder au nettoyage et à la désinfection des lieux laquelle a chiffré sa prestation aux sommes de 10.486,70 euros (débarras de nourriture stockée dans le logement) et 10.062,59 euros (désinfection cage escalier et ascenseur, incinération des détritus et transport de 6 bennes) ;
Attendu que les troubles de voisinage générés par le comportement de M. Y sont confirmés par M. B C, Mme F G, Mme N O, Mme H I, Mme P Q, occupants de l’immeuble, aux termes d’attestations circonstanciées et conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ;
Que le comportement de M. Y qui a contrevenu gravement et durablement aux obligations contractuelles et légales de jouir paisiblement du logement donné à bail a justifié que soit prononcée la résiliation du contrat de bail et son expulsion ;
Qu’il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné son expulsion et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel jusqu’à libération effective des lieux ;
Attendu sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. Y, que contrairement à ce que celui-ci allègue, il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion « manu militari » de la part de la société Meurthe et L M en février 2011, mais a été évacué du logement suite à l’arrêté du maire portant interdiction d’habiter en raison de son état d’insalubrité et du risque d’incendie électrique, et pris en charge par l’association ARS, mandatée par la direction départementale de la cohésion sociale ;
Que la société Meurthe et L M n’a repris possession des lieux, suivant procès-verbal d’expulsion du XXX, que suite au jugement du 28 juin 2011 assorti de l’exécution provisoire ;
Que l’appelant, qui reste tenu au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge jusqu’à libération complète des lieux, ne peut dès lors soutenir que la bailleresse a perçu de manière indue l’allocation logement versée par la Caisse d’allocations familiales jusqu’au XXX ;
Que de même, M. Y ne démontre pas que la société Meurthe et L M aurait commis une voie de fait en s’emparant de son mobilier et de l’intégralité de son électroménager, alors d’une part, que les congélateurs et réfrigérateurs ont dû être évacués en raison de leur état d’insalubrité, d’autre part, qu’en l’absence de toute démarche de la part du locataire pour récupérer ses meubles malgré sommation du 28 octobre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nancy a autorisé, par jugement du 25 janvier 2012 et par application des dispositions de l’article 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 206 et 207 du décret du 31 juillet 1992, la vente aux enchères publiques des meubles et objets laissés sur place ;
Qu’il échet en conséquence de débouter M. Y de l’ensemble de ses prétentions ;
Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu de la situation de l’appelant, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que M. Y, qui succombe en son appel, sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit M. Z Y en son appel contre le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Confirme ce jugement en toutes ses dispositions ;
Constate que la société Meurthe et L M a repris possession du logement situé à XXX, donné à bail à M. Y le XXX ;
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes et moyens ;
Déboute la société Meurthe et L M de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel et autorise Me Polese-Pierson, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Tva ·
- Garantie décennale ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Expertise
- Résiliation judiciaire ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Sociétés
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Messagerie personnelle ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Fichier ·
- Mot clef ·
- Procédure civile ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Échelon ·
- Code du travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Demande ·
- Homme ·
- Congé
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Résiliation ·
- Redevance ·
- Franchiseur ·
- Titre ·
- Succursale ·
- Réseau ·
- Concept
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Effacement ·
- Rétablissement personnel ·
- Infraction ·
- Surendettement ·
- Rétablissement ·
- Créance ·
- Condamnation pénale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rupture anticipee ·
- Lettre ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Parc d'attractions ·
- Faute grave ·
- Parc ·
- Courrier ·
- Victime
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Immeuble ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Dire
- Associations ·
- Saisine ·
- Secrétaire ·
- Directeur général ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Accord ·
- Transaction ·
- Intimé ·
- Conditions de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Conseil syndical ·
- Résidence ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Harcèlement ·
- Fait ·
- Produit d'entretien ·
- Huissier
- Société européenne ·
- Métal ·
- Contrat de prévoyance ·
- Employeur ·
- Contrat d'assurance ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Homme ·
- Contrat de travail ·
- Emploi
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intervention volontaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Au fond ·
- Procédure ·
- Constat ·
- Fond
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.