BOFiP

Intervention de la commission de surendettement des particuliers

Texte Intégral

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La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifie les dispositions du code de la consommation relatives à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Elle renforce le rôle pivot de la commission qui est le point de passage obligé pour tous les dossiers déposés par des personnes surendettées.

L'article 42 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation étend les pouvoirs des commissions de surendettement. Pour accélérer le traitement des situations les plus graves, elle peut désormais recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire du débiteur.

L'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle poursuit la déjudiciarisation de la procédure de surendettement des particuliers et supprime la procédure d'homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement.

Remarque : Depuis le 1er janvier 2018, les mesures décidées par la commission de surendettement ne nécessitent plus l'homologation du juge du tribunal.

La personne physique de bonne foi qui se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir peut bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation (C. consom.). La procédure de traitement de la situation de surendettement s’effectue devant la commission de surendettement des particuliers.

L’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne introduit une modification des conditions de recevabilité des dettes professionnelles dans le cadre du rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Celles-ci sont désormais intégrées durant toute la procédure pour les personnes éligibles. La caractérisation de la situation de surendettement s’effectue à l’aune des seules dettes non-professionnelles. La commission peut désormais imposer seule des mesures de traitement dont le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Remarque : Cette disposition concerne exclusivement les dossiers déposés à partir du 18 juin 2020. Les dispositions de l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ne sont pas rétroactives.

I. Procédure de traitement du surendettement

A. Champ d’application

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1. Personnes éligibles

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Selon les dispositions de l'article L. 711-1 du C. consom. et de l'article L. 711-2 du C. Consom., le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux :

- personnes physiques de bonne foi en situation de surendettement résidant sur le territoire français (France métropolitaine, départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer) quelle que soit leur nationalité et sans conditions de ressources ;

- personnes ayant leur résidence principale sur le territoire français et résidant temporairement à l'étranger ;

- personnes de nationalité française domiciliées à l'étranger qui ont contracté des dettes non professionnelles auprès de créanciers établis au moins pour partie en France ;

- entrepreneurs individuels à responsabilité limitée (EIRL) pour les dettes non professionnelles liées à leur patrimoine non affecté, conformément à l'article L. 711-7 du C. consom. et à l'article L. 711-8 du C. consom. ;

- personnes qui ont précédemment exercé une activité relevant des procédures prévues au livre VI du code de commerce uniquement lorsqu'elles ont cessé de façon effective leur activité et ont été radiées des registres afférents à leur ancienne profession, sous condition que leur endettement ne soit pas constitué, en tout ou partie, de dettes liées à leur activité passée, sans condition de délai ;

- conjoint, pour son endettement personnel, même si l'autre conjoint est exclu de la procédure en raison de son statut professionnel sauf si la totalité de l'endettement déclaré est incluse dans la procédure collective ouverte au nom du conjoint exclu. L'endettement personnel du conjoint est constitué de ses dettes propres, ainsi que des dettes non professionnelles contractées par l'un ou l'autre des conjoints et pour lesquelles les conjoints sont solidaires, notamment en raison des dettes contractées pour les besoins du ménage et l'entretien des enfants.

- personnes physiques dont le surendettement résulte de l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

2. Personnes non éligibles

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Ne sont pas éligibles à la procédure de surendettement :

- les personnes relevant des procédures du livre VI du code de commerce (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires) (C. consom., art L. 711-3). Il s'agit des personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, ainsi que des micro-entrepreneurs, des agriculteurs, des personnes physiques exerçant une profession indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris les anciens professionnels ayant cessé leur activité mais dont une part de l'endettement résulte de cette dernière ;

- des EIRL pour leurs dettes nées à l'occasion de leur activité professionnelle et leur patrimoine affecté ;

- des dirigeants ayant fait l'objet d'une extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de la personne morale (confusion du patrimoine du dirigeant avec celui de la personne morale et situations où la personne morale dirigée par le dirigeant est fictive).

3. Personnes de bonne foi

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Afin de bénéficier des procédures de surendettement, le débiteur doit être de bonne foi. La bonne foi envers la commission est présumée, notamment lors du dépôt du dossier.

Il appartient à la commission de surendettement ou au créancier de prouver, le cas échéant, la mauvaise foi du débiteur en démontrant un lien direct existant entre son comportement et la situation de surendettement. C’est notamment le cas lorsque le débiteur a fait des déclarations mensongères ou qu’il a eu la volonté de ne pas exécuter ses engagements. L’imprévoyance ou la négligence du débiteur sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi (CA de Nancy, décision du 1er juin 2015, n°14/02664) qui suppose un élément intentionnel et doit être en rapport avec la situation de surendettement (Cour Cass., décision du 14 mars 1992).

4. Dettes éligibles

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Lorsque la situation de surendettement personnelle est avérée, et sous réserve que le débiteur ne relève pas des procédures collectives du livre VI du code de commerce, seules les dettes personnelles nées et exigibles antérieurement à la décision de recevabilité sont prises en compte pour l’examen de la recevabilité du dossier par la commission de surendettement.

Les dettes professionnelles nées et exigibles antérieurement à la décision de recevabilité sont prises en compte pour l’élaboration des mesures curatives en faveur du surendetté. Les mesures concernées sont : le plan conventionnel de redressement, les mesures imposées, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Selon la jurisprudence, les dettes professionnelles sont celles nées pour les besoins ou au titre d’une activité professionnelle. Ainsi, les dettes non professionnelles sont celles qui ne sont pas liées directement ou indirectement à une activité professionnelle.

B. Recevabilité de la demande

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La commission, saisie par le débiteur, s'assure que les conditions de recevabilité de sa demande sont réunies.

Remarque : Le dispositif de surendettement est également applicable dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions spécifiques prévues de l'article L. 771-1 du C. consom. à l'article L. 771-12 du C. consom. et de l'article R. 771-1 du C. consom. à l'article R. 771-6 du C. consom..

Lorsque le débiteur a déposé un dossier complet auprès de la commission, une attestation de dépôt lui est remise ou lui est adressée par lettre simple dans un délai de deux jours ouvrables suivant le dépôt ou la réception de la demande. La date de dépôt figurant dans l'attestation, fait courir un délai de trois mois durant lequel la commission se prononce sur la recevabilité et l'orientation du dossier (C. consom., art. L. 721-2 et C. consom., art. R. 721-4).

Le dépôt du dossier vaut demande de remise gracieuse auprès des services de la direction départementale des finances publiques (DDFiP) et le cas échéant d'une demande en dispense de paiement conformément aux dispositions de l'article R*. 247-A-1 du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article R*. 247-18 du LPF à la date à laquelle la commission a été valablement saisie d’une demande.

Durant la phase d’instruction du dossier (avant la décision de recevabilité), la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance pour demander la suspension des procédures d’exécution diligentées contre le débiteur (C. consom., art. L. 721-4). La suspension des poursuites ne s’applique qu’à l’égard des créanciers poursuivants visés dans la demande adressée au juge, et pour les seules créances comprises dans la procédure. Lorsqu’elle est prononcée, la suspension s’applique dans les mêmes conditions que celles résultant de la décision de recevabilité.

La décision de recevabilité emporte la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (C. consom., art. L. 722-2). En outre, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent interdiction, pour le débiteur, de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et, pour les créanciers, la prise de toute garantie ou sûreté.

La suspension et l’interdiction des mesures d’exécution sont acquises, sans pouvoir excéder deux ans :

- jusqu’à l’approbation d’un plan conventionnel de redressement ;

- à défaut jusqu’à la décision de la commission imposant des mesures de traitement ;

- jusqu’au jugement prononçant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

C. Instruction de la demande

1. Vérification des créances

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La commission dresse un état du passif déclaré par le débiteur (C. consom., art. R. 723-1). En cas de désaccord avec le montant déclaré par le débiteur, un délai de trente jours est laissé aux créanciers à compter de la notification de cet état du passif pour adresser à la commission les pièces justificatives de leurs créances (en principal, intérêts et accessoires). Les créanciers indiquent si les créances en cause ont fait l'objet d'une caution et si celle-ci a été actionnée. À défaut de réponse des créanciers, les créances sont prises en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur (C. consom., art. R. 723-3).

Lorsque le délai est expiré, la commission établit l'état détaillé des dettes au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. consom., art. R. 723-5).

Le débiteur dispose alors d'un délai de vingt jours pour contester l'état du passif dressé par la commission (C. consom, art. L. 723-3 et C. consom, art. R. 723-8). Dans ce cadre il pourra demander à la commission de saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Les créanciers disposent d'un délai de trente jours en cas de désaccord sur cet état pour fournir les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires.

2. Orientation du dossier

a. Mesures de traitement du surendettement

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La commission se prononce sur l’orientation de chaque dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement de la situation de surendettement, ou s'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise impliquant l'ouverture d’une procédure de rétablissement personnel (C. consom ., art. L. 724-1).

Cette décision est portée à la connaissance du débiteur qui peut la contester lorsque le juge est saisi en application des dispositions de l'article L. 733-10 du C. consom., de l'article L. 741-4 du C. consom. ou de l'article L. 742-2 du C. consom..

(50)

1° Dans le cadre d’une situation non irrémédiablement compromise : des mesures de traitement du surendettement
a° Conciliation

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Lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, son dossier est alors orienté vers une procédure de réaménagement des dettes consistant :

- en présence d'un bien immobilier, à rechercher une conciliation entre le débiteur et les créanciers (C. consom., art. L. 732-2) ;

La situation du débiteur, sa capacité de remboursement (C. consom., art. L. 731-1 et suivants, C. consom., art. R. 731-1 et suivants) ainsi que l'état de son passif font l'objet d'un examen afin d'envisager la possibilité d'un accord sur un plan conventionnel de redressement (C. consom., art. L. 732-1) permettant l’apurement des dettes d'une durée maximale de sept ans y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement (C. consom., art. L. 732-3).

Remarque : Les mesures peuvent excéder cette durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou si elles lui permettent de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Le plan peut comporter des mesures :

- de remises de dettes ;

- de réduction ou suppression de taux d’intérêts ;

- de consolidation, création ou substitution de garanties ;

- de report ou rééchelonnement des dettes.

La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour refuser cette proposition (C. consom., art. D. 732-3). A défaut, l’accord des créanciers est réputé acquis (pour les dossiers antérieurs au 1er janvier 2018, l’accord exprès est requis).

En cas de non respect du plan, celui-ci devient caduc quinze jours après la mise en demeure du débiteur restée infructueuse.

Remarque : Pour les dossiers déposés avant le 1er janvier 2018, la conciliation demeure ouverte aux dossiers avec bien immobilier ou permettant de solder l'intégralité de l'endettement.

- en cas d'échec de la conciliation ou en l'absence de bien immobilier à élaborer des mesures imposées.

b° Absence ou échec de conciliation

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En l’absence de la mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes (C.consom., art. L. 733-1) :

- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature sans que le délai de rééchelonnement ou de report n'excède sept ans (C. consom., art. L. 733-3) ;

- imputer en priorité les paiements sur le capital ;

- prescrire que les sommes qui correspondent aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit, pouvant être inférieur au taux de l'intérêt légal, sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige ;

Remarque : Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux d'intérêt ne peut être supérieur au taux légal.

- suspendre les créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.

Remarque : Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre.

70

A l'issue de la période de suspension, la commission réexamine la situation du débiteur (C. consom., art. L. 733-2) Elle peut imposer tout ou partie des mesures précitées et des mesures prévues à l'article L. 733-1- du C.cons., à l'article L. 733-4 du C. consom. et à l'article L. 733-7 du C. consom., à l'exception d'une nouvelle suspension. À la demande du débiteur, le réexamen de sa situation doit s'effectuer au plus tard trois mois après l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances..

En outre, sur décision spéciale et motivée, la commission peut imposer (C. consom., art. L. 733-4) :

- la réduction des sommes dues au titre d’un prêt immobilier en cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur ;

- l'effacement partiel des créances.

Ces différentes mesures peuvent être combinées et la commission peut les subordonner à l'accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement (C. consom., art. L. 733-7).

La commission notifie les mesures imposées aux parties qui peuvent les contester dans un délai de trente jours.

Remarque : Pour les procédures antérieures au 1er janvier 2018, le délai de contestation applicable est de quinze jours.

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En l'absence de contestation formée par l'une des parties en application de l'article L. 733-10 du C. consom., dans les trente jours (I-C-2-a § 70), ces mesures s'imposent aux parties à l'exception des créanciers dont l'existence n'a pas été signalée par le débiteur et qui n'ont pas été avisés de ces mesures par la commission (C. consom. art, L. 733-9).

90

En cas de contestation, le juge des contentieux de la protection prend les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires (auditions, vérifications complémentaires, etc.) puis statue (il peut alors prendre les mêmes mesures que celles mentionnées aux articles du code de la consommation précités mais celles-ci ont alors force exécutoire) (C. consom., art. L. 733-12 et suivants).

Lorsqu'il apparaît en cours d'exécution des mesures de traitement prévues à l'article L. 732-1 du C. consom., à l'article L. 733-1 du C. consom., L.733-4 du C. consom. et à l'article L. 733-7 du C. consom., que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 du C. consom., le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

2° Dans le cadre d’une situation irrémédiablement compromise : des procédures de rétablissement personnel

100

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du C. consom., à l'article L. 733-1 du C. consom., à l'article L. 733-4 du C. consom. et à l'article L. 733-7 du C. consom. (C. consom., art. L. 724-1), la commission peut soit :

- imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque son patrimoine est limité aux éléments listés au 1° de l’article L. 724-1 du C. consom. (C. consom., art. L. 741-1) ;

- saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire ou le tribunal de proximité aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsque le patrimoine du débiteur ne se limite pas aux éléments visés au 1° de l'article L. 724-1 du C. consom. et dont une part pourrait faire l'objet d'une liquidation et d'une répartition entre les créanciers.

Remarque : L'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé les fonctions de juge des contentieux de la protection (ancien juge du tribunal d'instance ; code de l'organisation judiciaire (COJ), art. L. 213-4-1).

La commission se prononce, sur la demande du débiteur, par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. La décision d'orientation notifiée au débiteur et aux créanciers peut faire l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification (C. consom., art. R. 724-4).

La décision de la commission ou la saisine du juge du contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel emporte suspension et interdiction des procédures d'exécutions diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à la date de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 724-4).

b. Procédure de rétablissement personnel
1° Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

110

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise (C. consom., art. L. 724-1) et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission de surendettement impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 741-1).

Dans le cas où le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel et qu'il saisit à nouveau la commission, celle-ci peut imposer que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale (C. consom., art. L. 733-8).

115

En l'absence de contestation dans les trente jours suivants la notification de la décision, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, ainsi que des dettes résultant de l’engagement du débiteur comme caution ou codébiteur solidaire d’une dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l'exception de celles prévues à l'article L. 711-4 du C. consom. et à l'article L. 711-5 du C. consom., et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques (C. consom, art. L. 741-2).

Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et qui n'ont pas contesté cette décision dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision au BODACC (tierce opposition) sont éteintes (C. consom., art. R. 741-2).

Lorsque le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par jugement prononçant suite à un recours il emporte l’effacement des dettes, non professionnelles et professionnelles du débiteur, nées et exigibles à la date du jugement (C. consom., art. L . 741-6).

Un avis du jugement est publié au BODACC pour permettre aux créanciers qui n’ont pas été avisés de la procédure de former tierce opposition dans les deux mois de la publication (C. consom., art. R. 741-14). A défaut leurs créances sont éteintes.

2° La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

120

Lorsque le débiteur, dont la situation est irrémédiablement compromise (C. consom., art. L. 724-1) et dispose de bien autres que ceux mentionnés au 1° de l’article L. 724-1 du C. consom., la commission de surendettement saisit, avec l'accord du débiteur, le juge contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire (C. consom., art. L. 742-1 et suivants ; BOI-REC-EVTS-10-10-20).

Le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires (C. consom., art. L. 742-7). Le débiteur ne peut plus disposer librement de ses biens : il ne peut les aliéner sans l’accord du juge ou du mandataire (C. consom., art. L. 742-9).

Dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec accusé de réception (C. consom., art. R. 742-11).

La déclaration comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie et mentionne les procédures d'exécution en cours (C. consom., art. R. 742-12).

A défaut de déclaration, les créances sont éteintes.

Le juge prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur, dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.) ainsi que les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur et désigne un liquidateur qui peut être le mandataire (C. consom., art. L. 742-14).

Le jugement qui prononce la liquidation emporte de plein droit dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens (C. consom., art. L. 742-15).

Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances (C. consom., art. L. 742-18).

Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure (C. consom., art. L. 742-21 al. 1).

Lorsque l'actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif (C. consom., art. L. 742-21 al 2).

La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d'ouverture à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. En outre, elle entraîne l’effacement des dettes résultant de l’engagement du débiteur comme caution (C. consom., art. L. 742-22).

(130 et 140)

II. Effets du dépôt d’un dossier de surendettement

A. Compétence de la commission en matière de dettes fiscales

150

Les dettes fiscales entrent de plein droit dans le champ de compétence des commissions de surendettement.

160

C'est ainsi que l'article L. 247 A du LPF prévoit que les contribuables de bonne foi, en situation de gêne ou d'indigence, qui ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers une demande faisant état de dettes fiscales et qui ne font pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel, bénéficient d'une remise d'impôts directs au moins équivalente à celle recommandée par ladite commission pour les autres créances.

170

L'article R*. 247 A-1 du LPF précise que la saisine de la commission de surendettement vaut demande de remise gracieuse d'impôts directs dès lors que cette saisine satisfait aux conditions prévues à l'article R. 721-1 du C.consom. et à l’article R. 761-1 du C. consom..

A cet effet, un imprimé recensant les dettes fiscales non professionnelles et professionnelles est joint au dossier type de surendettement servi par le débiteur. Il est transmis dès réception par la commission au responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique.

B. Droit de communication de la commission

180

La commission de surendettement des particuliers peut obtenir communication auprès des administrations publiques de tout renseignement sur la situation du débiteur conformément à l’article L. 712-6 du C. consom..

Ainsi, l'administration des finances publiques est déliée du secret professionnel par l'article L. 712-6 du C.consom..

La commission peut obtenir communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours (LPF, art. L. 139 A) :

190

Le montant et le détail des dettes fiscales sont communiqués à la commission.

S'agissant des autres renseignements détenus par les services de la direction générale des finances publiques, doivent être communiqués à la commission tous ceux qui présentent un intérêt pour l'instruction du dossier du contribuable surendetté.

Il en est ainsi de toutes informations permettant à la commission d'apprécier le comportement de la personne surendettée au regard de ses obligations fiscales, ainsi que de mieux appréhender l'ensemble de ses ressources.

Ces dernières, doivent s'entendre non seulement des revenus proprement dits et des éléments composant le patrimoine de l'intéressé, mais également, par exemple, des aides de toutes sortes lui bénéficiant ou susceptibles de lui bénéficier.

Exemple 1 : Personnes tenues, à l'égard de l'intéressé, à une obligation d'assistance.

Exemple 2 : Concubins aux ressources suffisantes pour partager certaines charges de la vie commune.

Lorsqu'un contrôle fiscal est en cours, il conviendra d'informer la commission des rehaussements envisagés dès lors qu'ils ont été acceptés ou confirmés par lettre n° 3926.

De même, la commission devra être tenue informée du dépôt des réclamations et de l'engagement de recours juridictionnels, de l'issue des procédures contentieuses ou gracieuses, ainsi que des dégrèvements contentieux et gracieux prononcés ou envisagés, dans la mesure où cette information peut permettre une appréciation actualisée et prospective de la situation de la personne surendettée.

C. Demandes de remise ou modération gracieuses présentées par des personnes qui ont, par ailleurs, saisi une commission de surendettement

200

Même si les commissions sont compétentes à l'égard des dettes fiscales non professionnelles (et professionnelles le cas échéant), ces dernières peuvent toujours faire l'objet de remises ou de modérations gracieuses dans les conditions prévues à l'article L. 247 du LPF, c'est-à-dire lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence.

Mais il appartient à l'administration de procéder, le cas échéant, à l'ajustement de sa décision, après prononcé des mesures prises par la commission ou le juge des contentieux de la protection.

210

Lorsque l'effacement partiel des créances est recommandé, les dettes fiscales non professionnelles et professionnelles subsistantes font l'objet de remises partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes (C. consom., art. L. 733-6).

220

En cas de mise en œuvre de la procédure de rétablissement personnel, les majorations, frais de poursuite et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis, à l'exception des majorations prévues à l’article 1728 du CGI et à l’article 1729 du CGI (CGI, art. 1756, II).