Infirmation 1 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1er juin 2015, n° 14/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/02764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 8 septembre 2014, N° 14/00634 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 1200 /15 DU 01 JUIN 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/02764
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BRIEY, R.G.n° 14/00634, en date du 08 septembre 2014,
APPELANTS :
Monsieur E Y,
XXX
Madame C D épouse Y
XXX
représentés par Me Clarisse MOUTON (SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE), avocat au barreau de NANCY ;
assistés de Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de BRIEY ;
INTIME :
Monsieur G X
XXX
défaillant, n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assigné le 04 décembre 2014 par acte dressé et déposé à l’étude de Me Alexandre BAUER, huissier de justice à A ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur G MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement le 01 juin 2015, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
Suivant jugement en date du 17 avril 2007, le tribunal d’instance de Briey a, entre autres dispositions,
— ordonné le bornage des fonds contigus appartenant à M. et Mme E Y d’une part, M. G X, d’autre part, conformément aux conclusions du rapport d’expertise déposé le 05 décembre 2003 par M. I B et à leurs frais communs, les frais d’expertise étant compris dans les frais de bornage et partagés par moitié,
— condamné M. X à édifier un mur entre son bâtiment et la limite parcellaire en sorte que l’implantation de celui-ci soit conforme aux dispositions de l’article R.111-19 du code de l’urbanisme et dit que ces travaux devront être réalisés dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 16 novembre 2009, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 17 avril 2007 à la somme de 3000 euros, condamné M. X à payer cette somme à M. et Mme Y et fixé à la somme de 100 euros par jour de retard dès l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification de la décision, le nouveau montant de l’astreinte, désormais définitive, sous laquelle M. X devra s’être exécuté.
L’astreinte définitive a été liquidée aux sommes de :
— 6 100 euros suivant jugement du 5 août 2010 pour la période du 29 mars au 29 mai 2010,
— 12 400 euros suivant jugement du 13 décembre 2010 pour la période du 30 mai au 30 septembre 2010, ,
— 12 300 euros suivant jugement du 11 avril 2011 pour la période du 1er octobre 2010 au 31 janvier 2011,
— 10 400 euros suivant jugement du 4 août 2011 pour la période du 1er février au 1er mai 2011,
— 10 000 euros, suivant jugement du 10 septembre 2012 pour la période du 16 mai 2011 au 31 décembre 2011,
— 15 000 euros suivant jugement du 11 mars 2013 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012.
Par acte du 23 mai 2014, M. et Mme Y, exposant que M. X n’a toujours pas satisfait à la décision du 17 avril 2007, l’ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée le 16 novembre 2009 à la somme de 36 500 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, l’entendre condamner au paiement de cette somme majorée des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par jugement en date du 8 septembre 2014, le juge de l’exécution a débouté M. E Y et Mme C D épouse Y de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
Le premier juge a énoncé que les demandeurs qui produisent au soutien de leurs prétentions un plan établi par M. B, géomètre expert, en date du 29 janvier 2008, lequel indique que le mur construit par M. X présente des écarts avec la limite validée par le tribunal d’instance de Briey dans son jugement du 17 avril 2007, ne justifient pas de l’absence d’exécution par M. X de ses obligations postérieurement au 31 décembre 2012.
Suivant déclaration reçue le 3 octobre 2014, M. et Mme Y ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la cour de liquider l’astreinte à la somme de 36 500 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, de condamner M. X au paiement de cette somme, et de fixer à 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir le nouveau montant de l’astreinte définitive sous laquelle M. X devra s’exécuter.
Les appelants, qui ont sollicité en outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ont fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il ne leur appartient pas de faire la preuve que M. X n’a pas satisfait au prescrit du jugement mais à celui-ci de démontrer qu’il a exécuté les obligations mises à sa charge ; qu’il résulte, en toute hypothèse, du courrier de M. B que le mur édifié par M. X ne satisfait pas aux prescriptions du code de l’urbanisme ; que cette appréciation n’a jamais été en cause par les décisions qui se sont succédées depuis le jugement du 16 novembre 2009 qui a constaté que l’ouvrage litigieux n’était pas conforme à l’injonction du tribunal, M. X n’ayant jamais procédé à la modification exigée ; que leur demande est parfaitement fondée et qu’il y a lieu de prononcer une nouvelle astreinte afin de contraindre l’intimé à s’exécuter.
Bien que régulièrement assigné le 4 décembre 2014 par dépôt de l’acte en l’étude de Me Bauer, huissier de justice à A, M. X n’a pas constitué avocat.
Sur ce :
Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2014 par M. et Mme Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2015 ;
Attendu, suivant l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’en appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour ne fait droit à l’appel que dans la mesure où elle l’estime régulier, recevable et bien fondé ;
Attendu, suivant l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, que la liquidation de l’astreinte suppose la constatation de l’inexécution ou de l’injonction ou du retard dans l’exécution de l’injonction ; que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ; que l’astreinte est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère ;
Attendu qu’il sera, par ailleurs, rappelé que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il l’a exécutée ;
Que le premier juge a donc inversé la charge de la preuve en déboutant les demandeurs de leur demande de liquidation d’astreinte au motif qu’ils ne rapportent pas la preuve que le débiteur de l’injonction de faire les travaux n’a pas satisfait à son obligation ;
Or attendu que M. X, qui n’a constitué avocat ni devant le premier juge ni devant la cour, ne justifie ni même n’allègue avoir exécuté la décision du 17 avril 2007 qui lui a été signifiée le 19 juin 2007, le condamnant à édifier un mur entre son bâtiment et la limite parcellaire conformément aux dispositions de l’article R.111-19 du code de l’urbanisme, ou avoir rencontré des difficultés pour exécuter cette condamnation, assortie initialement d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard puis d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard par jugement du 16 novembre 2009 signifié à sa personne le 28 décembre 2009 ;
Attendu que M. X persistant dans son inexécution, il y a lieu de liquider l’astreinte définitive pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 à la somme de 36 500 euros ;
Attendu en revanche, que les circonstances de la cause ne font pas apparaître la nécessité d’ordonner une nouvelle astreinte ;
Attendu que l’équité commande que soit allouée à M. et Mme Y une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’intimé supportera les dépens ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par M. et Mme Y contre le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey ;
Infirme ce jugement et statuant à nouveau,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution le 16 novembre 2009 à la somme de trente six mille cinq cents euros (36 500 euros) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et condamne M. X à payer cette somme de trente six mille cinq cents euros (36 500 euros) à M. et Mme Y ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme Y de leur demande tendant à fixer une nouvelle astreinte ;
Condamne M. X à payer à M. et Mme Y une indemnité de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens de première instance et d’appel et autorise la Selàrl Leinster Wisniewski Mouton à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.-
signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en quatre pages.
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