Confirmation 9 mars 2015
Rejet 12 mai 2016
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 9 mars 2015, n° 14/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 10 mars 2014, N° 13/01066 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° 575 /15 DU 09 MARS 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00915
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de BRIEY, R.G.n° 13/01066, en date du 10 mars 2014,
APPELANTE :
SAS SPORT BOUTIQ société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de BRIEY sous le n° 434.048.286, dont le siège social se situe au 44 avenue de Saintignon – 54400 X, agissant en la personne de son président et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
représentée par Me Joëlle FONTAINE (SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE), avocat au barreau de NANCY ;
plaidant par Me Marion LE COGUIEC, avocat au barreau de PARIS ;
INTIME :
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE MEURTHE ET MOSELLE
élisant domicile en ses XXX
représenté et assistée de Me Clarisse MOUTON (SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE), avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 mars 2015, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Faits et procédure :
La Sas Sport Boutiq, qui exerce une activité de commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des impôts dus pour la période du 1er janvier 2009 au 30 décembre 2011, étendue en matière de TVA au 29 février 2012.
A la suite de ce contrôle, trois propositions de rectification lui ont été notifiées, la première en date du 21 décembre 2012 concernant les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés et la TVA pour l’exercice 2009, la seconde en date du 21 mars 2013 portant sur les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2010 et la TVA pour les années 2010, 2011 et du 1er janvier au 29 février 2012, la troisième en date du 29 avril 2013 au titre des bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, ces propositions de rectification faisant ressortir des rappels de TVA et en matière d’impôt sur les sociétés pour les sommes de 97 099 euros et 141 727 euros, soit au total 238 826 euros, dont 163 476 euros de droits et 72 250 euros de pénalités.
Sur autorisation du juge de l’exécution en date du 30 mai 2013, et afin de garantir le paiement de la somme de 238 826 euros, l’administration fiscale a fait procéder à une saisie conservatoire des sommes et valeurs détenues en compte auprès du Crédit Mutuel de Herserange et de la Banque CIC Est de X, ainsi que des stocks de la société Sport Boutiq se trouvant dans les locaux à l’enseigne la Boutiq et Sport Boutiq à Mont-Saint-Martin et X.
Par acte du 20 septembre 2013, la Sas Sport Boutiq a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey la Direction Générale des Finances Publiques représentée par le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle, afin de voir ordonner la mainlevée des mesures de saisie conservatoire engagées à son encontre, à hauteur de la somme de 72 250 euros pour violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés Fondamentales, et en totalité pour défaut de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, la demanderesse sollicitant en outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle a conclu au rejet des demandes.
Par jugement en date du 10 mars 2014, le juge de l’exécution a débouté la Sas Sport Boutiq de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, a énoncé que les trois propositions de rectification notifiées à la Sas Sport Boutiq les 21 décembre 2012, 21 mars et 29 avril 2013 confèrent au Trésor public une créance fondée en son principe ; que concernant les pénalités, la décision du juge de l’exécution n’a qu’un effet provisoire et ne s’impose pas au juge pénal de sorte qu’elle ne heurte pas le principe du respect de la présomption d’innocence, la débitrice pouvant formaliser une réclamation et exercer un recours auprès du juge de l’impôt afin de solliciter un réexamen des droits et pénalités mis à sa charge ; qu’enfin, en l’espèce, les pratiques dénoncées par l’administration fiscale à l’occasion des vérifications de la comptabilité de la société Sport Boutiq, constitutives d’inobservations graves des obligations fiscales lui incombant, suffisent à prouver l’intention d’éluder l’impôt et qu’il est à craindre, compte tenu de l’importance de la créance, qu’elle ne tente de faire échapper aux poursuites ses disponibilités.
Suivant déclaration reçue le 24 mars 2014, la Sas Sport Boutiq a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour de :
dire et juger que les conditions de validité des mesures conservatoires ne sont pas remplies,
en conséquence, à titre principal, ordonner la mainlevée totale des saisies conservatoires engagées à son encontre pour défaut de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance,
à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires à hauteur de 75 250 euros pour violation de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires à hauteur des abandons des impositions proposées par l’Administration fiscale à l’issue de l’interlocution départementale, soit à hauteur de 39 597 euros,
en tout état de cause, condamner l’Etat aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sas Sport Boutiq a indiqué en premier lieu, que suite aux contestations qu’elle a émises contre les propositions de rectification, l’administration fiscale l’a informée, par courrier du 19 juin 2014 que le montant des impositions proposées à l’issue de l’interlocution départementale était réduit de 238 826 euros à 199 299 euros (136 594 euros au titre des droits et 62 635 euros au titre des pénalités) ; que deux avis de mise en recouvrement lui ont été notifiés le 14 août 2014 contre lesquels elle a formé un recours contentieux le 9 octobre 2014 avec demande de sursis de paiement.
Elle a exposé, à l’appui de sa demande de mainlevée à hauteur du montant des pénalités, que les juridictions communautaires et nationales considèrent les pénalités fiscales pour mauvaise foi comme des accusations en matière pénale entrant dans le champ d’application de l’article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ; que par ailleurs, l’article L.277 du livre des procédures fiscales prévoit, en cas de demande de sursis de paiement, que la prise de garanties de l’administration fiscale se limite au montant des droits contestés (principal de l’impôt) à l’exclusion de toute pénalité, amende ou intérêt de retard, de sorte que les saisies conservatoires ont été pratiquées à tort sur le montant des pénalités ; que la créance de l’administration fiscale qui est conditionnée au prononcé d’une condamnation par un tribunal légalement constitué, n’est, à ce stade de la procédure, que conditionnelle et ne peut être garantie ; qu’en outre, les mesures de saisie conservatoire ont été pratiquées pour un montant plus élevé que le montant total des impositions proposées par l’administration laquelle ne peut se prévaloir d’un montant de 124 760 euros à titre d’amendes, dont il est fait état dans un courrier du 12 juin 2013, postérieur à l’ordonnance du juge de l’exécution.
La Sas Sport Boutiq a fait valoir, sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qui conditionne la validité de la mesure conservatoire, que suivant la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu de présumer une intention d’organiser son insolvabilité de la part d’un redevable de l’impôt, même faisant l’objet d’un redressement fiscal, à défaut de preuve d’actes matériels préparatoires manifestant une telle intention ou constituant la tentative d’un tel comportement ; qu’or, en l’espèce, l’administration fiscale fonde sa requête sur les seules propositions de rectification qui lui ont été notifiées, sans se prévaloir d’aucun autre élément qui pourrait justifier un risque réel et sérieux de tentative, de sa part, d’organisation de son insolvabilité ; que les pétitions de principe qu’elle allègue ne sont pas de nature à démontrer une quelconque menace sur le recouvrement alors qu’elle exploite depuis 2000 trois boutiques dans la région de la Meurthe-et-Moselle.
L’appelante a ajouté que les saisies conservatoires de biens corporels pratiquées à son encontre lui causent un grave préjudice, dans la mesure où les banques menacent de rompre leurs engagements contractuels, ce qui est de nature à la placer en état de cessation des paiements.
Le Comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et- Moselle a conclu comme suit :
constater que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, si elle est applicable, n’est pas méconnue,
constater que l’article L.277 du livre des procédures fiscales n’a pas vocation à s’appliquer,
en conséquence, refuser la mainlevée partielle des mesures conservatoires à hauteur de 75 250 euros,
constater que la créance fiscale est fondée par trois propositions de rectification qui ont donné lieu à une mise en recouvrement de 323 989 euros,
constater que la prise de mesures conservatoires à hauteur de 238 826 euros reste justifiée,
en conséquence refuser la mainlevée partielle des mesures conservatoires à hauteur de 39 597 euros,
constater le principe de la créance fiscale et la réalité des menaces qui pèsent sur son recouvrement,
dire et juger que les conditions de validité des mesures conservatoires étaient et demeurent réunies sur le fondement des articles L.511-1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et qu’elles ne sont à l’origine d’aucun préjudice,
en conséquence, rejeter la demande de mainlevée totale des mesures conservatoires prises en vertu de l’ordonnance du 30 mai 2013,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
condamner la Sas Sport Boutiq aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé a répliqué, sur la demande de mainlevée pour violation de l’article 6 de la convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qu’il résulte de l’avis du Conseil d’Etat du 8 juillet 1998, que le droit à un procès équitable prévu par ledit article 6 est respecté même dans le cas de majorations fiscales, assimilables, au sens de la convention, à des accusations en matière pénale, dès lors que le contribuable peut saisir le juge de l’impôt qui après avoir exercé un plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide de maintenir ou annuler ces pénalités ; que par ailleurs, la Cour européenne des Droits de l’Homme a jugé, le 7 juin 2012, que les garanties posées à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales étaient assurées par le système français des pénalités fiscales et leurs modalités de contrôle par le juge national, la cour admettant par ailleurs, le caractère particulier du contentieux fiscal impliquant une exigence d’efficacité nécessaire pour préserver les intérêts de l’Etat et observant en outre que ce contentieux ne fait pas partie du noyau dur du droit pénal au sens de la convention.
Le Comptable public a exposé par ailleurs que les mesures conservatoires contestées, ordonnées sur le fondement des articles L.511-1 et R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et les mesures conservatoires de l’article L.277 du livre des procédures fiscales interviennent à des stades différents, l’article 277 étant applicable après l’émission d’un titre exécutoire, lorsque le contribuable en exerçant ses voies de recours, présente une contestation de l’assiette des impositions avec une demande de sursis de paiement ; que les saisies conservatoires de l’article L.511 du code des procédures civiles d’exécution pour garantir une créance fondée en son principe, n’ont pas à répondre aux conditions posées à l’article L.277, inapplicable à ce stade de la procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en exclure le montant des pénalités.
Il a ajouté que la somme définitivement arrêtée par le service de contrôle et mise en recouvrement s’élève à 323 989 euros.
Le Comptable public a fait état enfin, s’agissant des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, des pratiques récurrentes graves mises à jour par le vérificateur dans le but reconnu délibéré de minorer le chiffre d’affaires à déclarer ainsi que de l’importance du montant de la dette fiscale qui sera mise à la charge de la société Sport Boutiq. Il a ajouté que depuis la mise en recouvrement de la créance en date du 14 août 2014, la société n’a adressé aucune réclamation au service de contrôle.
Sur ce :
Vu les conclusions déposées le 9 octobre 2014 par la Sas Sport Boutiq et le 10 octobre 2014 par le Comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2014 ;
Attendu selon les articles L.511-1 et R.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que tout créancier peut, par requête, demander au juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, s’il se prévaut d’une créance qui paraît fondée en son principe et s’il justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, la mesure conservatoire prenant la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ;
Que par ailleurs, suivant l’article L.512-1, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies ;
Attendu en premier lieu, que le premier juge a exactement énoncé que les trois propositions de rectification établies par l’administration suite à un contrôle fiscal de la Sas Sport Boutiq et notifiées à ladite société le 21 décembre 2012 (concernant les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés et taxe sur la valeur ajoutée pour l’exercice clos le 31 décembre 2009), le 21 mars 2013 (concernant les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2010 et la taxe sur la valeur ajoutée des exercices 2010, 2011 et période du 1er janvier au 29 février 2012), et le 29 avril 2013 (concernant les bénéfices imposables à l’impôt sur les sociétés pour l’exercice clos le 31 décembre 2011) conféraient au comptable une créance fondée en son principe et pouvaient servir de base à des mesures conservatoires, étant précisé que ces propositions de rectification ont été confirmées par deux avis de mise en recouvrement émis le 14 août 2014 pour les impositions suivantes : taxe sur la valeur ajoutée de 2009 à février 2012, impôt sur les sociétés des exercices 2009 à 2011 et amende pour l’année 2010 ;
Que c’est également par une juste appréciation des éléments de la cause, que le juge de l’exécution a considéré que le Comptable du trésor justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, eu égard, d’une part à l’importance du montant de la créance telle que provisoirement évaluée par rapport au bénéfice réalisé par la Sas Sport Boutiq, d’autre part aux graves manquements aux obligations comptables relevées à l’encontre de l’appelante, notamment une minoration importante et répétée des encaissements en numéraires par effacement des paiements en espèces sur les tickets de caisse dans le but de diminuer le chiffre d’affaires des établissements versant des loyers indexés sur ce dernier à l’enseigne Auchan, des discordances entre le nombre total de ventes journalières et le nombre de moyens de paiement, une absence de comptabilité probante et sérieuse, un tel comportement laissant craindre qu’elle ne tente de faire échapper aux poursuites ses disponibilités ;
Attendu, sur la demande de mainlevée partielle à hauteur du montant des pénalités, au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qu’il sera rappelé que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, un système d’amendes administratives, telles les pénalités fiscales, n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention, pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte ;
Qu’or, tel est le cas en l’espèce, le justiciable pouvant former devant le tribunal administratif un recours visant à la décharge des pénalités puis saisir la cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat d’un appel et d’un pourvoi en cassation, juridictions qui satisfont aux exigences à l’article 6 § 1, de sorte que le moyen n’est pas fondé ;
Attendu que la Sas Sport Boutiq se prévaut par ailleurs, pour soutenir que la prise de garantie doit se limiter au montant des droits contestés, à l’exclusion des amendes et pénalités, des dispositions de l’article L.277 du livre des procédures fiscales, lequel permet au contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation, de différer le paiement de la partie contestée des impositions et des pénalités y afférentes, le comptable pouvant pour sa part, à défaut de constitution par le contribuable de garanties portant sur le montant des droits contestés ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés ;
Que toutefois, si le comptable, dès lors qu’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement a été dûment présentée, ne peut plus prendre de mesures d’exécution à l’encontre du contribuable, en revanche, les mesures conservatoires qu’il a prises antérieurement, qui ne sont pas des mesures d’exécution forcée puisqu’elles n’ont qu’une vocation conservatoire de maintien en l’état, se prolongent pendant la durée du sursis, à tout le moins jusqu’à la mise en 'uvre de la procédure prévue par les articles L.277 et R.277-1 du livre de procédures fiscales ;
Or attendu qu’en l’espèce, la Sas Sport Boutiq qui justifie avoir formé un recours, le 9 octobre 2014, contre les avis de mise en recouvrement émis le 14 août 2014, assorti d’une demande de sursis de paiement, ne fournit aucun élément quant à l’état de cette procédure, de sorte que ce moyen sera également écarté ;
Attendu en revanche, qu’il est constant que le juge de l’exécution a ordonné les mesures conservatoires, objets du présent litige, pour un montant de 238 826 euros tel qu’il résultait des trois propositions de rectifications émises les 21 décembre 2012, 21 mars 2013 et 29 avril 2013, soit :
au titre de l’impôt sur les sociétés :
exercice 2009 : droits 12 267 euros et pénalités 6 477 euros,
exercice 2010 : droits 29 949 euros et pénalités 14 735 euros,
exercice 2011 : droits 54 074 euros et pénalités 24 225 euros,
au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :
exercice 2009 : droits 8 100 euros et pénalités 4 406 euros,
exercice 2010 : droits 19 954 euros et pénalités 10 137 euros,
exercice 2011 : droits 32 493 euros et pénalités 14 947 euros,
du 1er janvier au 29 février 2012 : droits 6 739 euros et pénalités 323 euros ;
Or attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment du courrier de la Direction générale des finances publiques en date du 19 juin 2014, que suite à l’interlocution départementale, le montant des impositions proposées a été réduit de 238 826 euros à 199 229 euros, soit :
au titre de l’impôt sur les sociétés :
exercice 2009 : droits 12 217 euros et pénalités 6 451 euros,
exercice 2010 : droits 19 025 euros et pénalités 9 361 euros,
exercice 2011 : droits 40 775 euros et pénalités 18 267 euros,
au titre de la taxe sur la valeur ajoutée :
exercice 2009 : droits 8 071 euros, intérêts de retard 1 163 euros et pénalités 3 228 euros,
exercice 2010 : droits 19 782 euros, intérêts de retard 2 136 euros et pénalités 7 913 euros,
exercice 2011 : droits 29 985 euros, intérêts de retard 1 799 euros et pénalités 11 994 euros,
du 1er janvier au 29 février 2012 : droits : 6 739 euros et intérêts de retard 323 euros ;
Attendu que mainlevée doit donc être donnée ainsi que le sollicite la Sas Sport Boutiq, à hauteur de la somme de 39 597 euros, la créance que fait valoir le Comptable pour un montant de 124 760 euros telle qu’elle figure sur l’avis de mise en recouvrement du 14 août 2014 correspondant à l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts, n’étant pas visée dans la requête en saisie conservatoire ;
Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu de l’issue du litige, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ; que la Sas Sport Boutiq succombant majoritairement en son appel supportera les dépens ;
Par ces motifs :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel formé par la Sas Sport Boutiq contre le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey le 10 mars 2014 ;
Confirme ce jugement en ce qu’il a débouté la Sas Sport Boutiq de sa demande de mainlevée des mesures de saisie conservatoire pratiquées par le Comptable Public responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle en vertu de l’ordonnance du 30 mai 2013 et condamné la Sas Sport Boutiq aux dépens ;
Compte tenu de l’évolution du litige, cantonne le montant des saisies conservatoires à la somme de cent quatre vingt dix neuf mille deux cent vingt neuf euros (199 229 euros) et ordonne la mainlevée partielle pour la somme de trente neuf mille cinq cent quatre vingt dix sept euros (39 597 euros) ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Sport Boutiq aux dépens d’appel.-
siggné : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-
minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jour férié ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Temps de travail ·
- Convention collective ·
- Horaire ·
- Durée ·
- Repos hebdomadaire ·
- Hebdomadaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Notification ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Tribunal d'instance ·
- Syndic
- Ags ·
- Associations ·
- Condamnation solidaire ·
- Salariée ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Méditerranée ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Droit public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Émoluments ·
- Notaire ·
- Droit d'enregistrement ·
- Approbation ·
- Successions ·
- Procès verbal ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Partage ·
- Formalités
- Mutuelle ·
- Vienne ·
- Assurances ·
- Expert judiciaire ·
- Délai raisonnable ·
- Support ·
- Défaut de conformité ·
- Exploit ·
- Sociétés ·
- Timbre
- Livraison ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Fleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Site internet ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Procédure ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Jugement ·
- Perte d'emploi ·
- Avoué ·
- Délai de preavis ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Titre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Résidence ·
- Règlement de copropriété ·
- Installation ·
- Plantation ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Procédure ·
- Demande
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Tribunal du travail ·
- Loi organique ·
- Service public ·
- Délibération ·
- Retraite ·
- Compétence ·
- Autonomie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Compteur ·
- Eau potable ·
- Adduction d'eau ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Fond ·
- Immeuble
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Garantie ·
- Crédit-bail ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Engagement de caution ·
- Mention manuscrite ·
- Banque ·
- Demande
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Abus ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Finalité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Détournement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.