Infirmation partielle 16 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 16 mars 2016, n° 15/02574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 4 août 2015, N° 15/00200 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /16 DU 16 MARS 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02574
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 15/00200, en date du 4 août 2015,
APPELANTS :
Monsieur F X, demeurant place Joseph W au Château – 54380 VILLE AU VAL
représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
Madame L N P W épouse X, demeurant place Joseph W au Château – 54520 VILLE AU VAL
représentée par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur A Y C, demeurant XXX – XXX
régulièrement assigné le 08/10/15 à personne et n’ayant pas constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre et Monsieur Claude SOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,qui a fait le rapport
Madame Martine KLUGHERTZ, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller selon ordonnance du Premier Président en date 16 décembre 2015,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur H I, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire ,prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, président et par Monsieur H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 18 septembre 2015 par M. F X et par Mme L X à l’encontre de l’ordonnance rendue le 04 août 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, dans l’affaire qui l’oppose à M. A Y C,
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2015 par M. F X et son épouse N L P W,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 décembre 2015,
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu le 10 janvier 2014 par Me Helluy, notaire à Remiremont, M. F X et son épouse N L P W ont donné à bail à M. A Y C un local commercial situé au rez de chaussée d’un immeuble sis XXX, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 550,00 euros, majoré de 50,00 euros de provisions sur charges.
Les loyers étant demeurés impayés, les bailleurs ont fait délivrer le 02 février 2015 un commandement de payer au preneur, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 22 avril 2015, les époux X ont fait assigner M. A Y C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement d’une provision correspondant à l’arriéré de loyers et charges.
Par ordonnance du 04 août 2015, le juge des référés a statué dans les termes suivants :
'CONSTATONS la résiliation du bail concernant les locaux sis XXX à XXX, par le jeu de la clause résolutoire
SUSPENDONS le jeu de la clause résolutoire
ACCORDONS des délais de paiement à M. Y C,
CONDAMNONS M. Y C à verser aux époux X la somme de 6 750 € correspondant aux arriérés de loyers, par le versement de mensualités de 218,25 € pendant 24 mois, en plus des loyers en cours
DISONS que faute pour M. Y C d’être défaillant dans l’une des échéances, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure ou simple avis préalable et la clause résolutoire jouera de plein droit
DEBOUTONS les époux X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RESERVONS les dépens.
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.'
Par déclaration du 18 septembre 2015, les époux X ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2015, ils demandent à la cour, vu les articles 808 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, l’atricle L 145-1 du code de commerce, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail entre les parties, de l’infirmer pour le surplus et de :
— dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre le jeu de la clause résolutoire et à accorder des délai de paiement à M. Y C,
— le condamner à titre provisionnel au paiement d’une somme de 8 200,00 euros représentant le montant des loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2015 et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges, soit 650,00 euros, jusqu’au départ effectif des lieux et ce, avec intérêts de droit, ladite indemnité devant pouvoir varier dans les conditions prévues au bail s’il s’était continué,
— dire que les sommes mises à la charge de M. Y C produiront intérêts au taux légal.
— à titre subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande dee délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, dire qu’alors, à défaut de paiement d’une seule échéance à date convenue en sus du loyers courant, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et dans cette hypothèse :
— ordonner l’expulsion de M. A Y C et de tous occupants de son chef dans le mois suivant l’impayé et avec le besoin de la force publique,
— condamner M. A Y C à payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation équivalente au dernier loyer HT et hors charges majoré des acomptes sur charges, ladite indemnité variant dans les mêmes conditions que le loyer s’il avait continué,
— dire que les sommes mises à la charge de M. Y C produiront intérêts au taux légal,
— condamner en tout état de cause M. A Y C à leur payer une somme de 2 000,00 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre la condamnation de l’intimé aux dépens de la présente procédure, lesquels comprendront le coût de la tentative d’exécution, le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et les dépens de première instance et d’appel.
Bien qu’ayant reçu en mains propres l’acte de signification de la déclaration d’appel, daté du 08 octobre 2015, M. A Y C n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
M. Y C, preneur à bail du local à usage commercial appartenant aux époux X, sis XXX, aux termes d’un acte authentique reçu le 10 janvier 2014 par Me Raoul Helluy, notaire, n’a pas déféré, dans le délai d’un mois stipulé au paragraphe intitulé 'CLAUSE RESOLUTOIRE’ de l’acte, au commandement de payer la somme de 5 100,00 euros en principal, correspondant à l’arriéré des loyers commerciaux arrêté à la date du commandement, signifié le 02 février 2015 par le bailleur et visant la clause résolutoire.
Le juge des référés doit donc être approuvé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit, à la date du 02 mars 2015, soit dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, du bail commercial, par l’acquisition de la clause insérée dans le contrat.
Toutefois, il ressort des conclusions et pièces versées au dossier par le bailleur que les sommes dues à titre d’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation équivalentes au loyer et charges courants ont augmenté en cours de procédure, pour atteidre ainsi la somme de 8 200,00 euros au 30 septembre 2015.
En outre M. Y C, défaillant en cause d’appel, n’établit pas qu’il se trouve en situation d’apurer la dette locative dans le délai maximum de deux années prescrit par les dispositions de l’article 1244-1 du code civil.
Dès lors les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ne pouvant trouver à s’appliquer en l’espèce, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a suspendu la réalisation et les effets de la clause de résiliation, accordé des délais de paiement au preneur, autorisé ce dernier à s’acquitter de l’arriéré, d’un montant fixé alors à la somme de 6 750,00 euros, selon 24 mensualités de 218,25 euros, en sus du loyer courant, et débouté les époux X du surplus de leurs prétentions.
Par ailleurs, en considération de la constatation de la résiliation de plein droit du bail ayant lié les parties, il y a lieu de faire droit, dans les conditions détaillées au dispositif de l’arrêt, aux demandes subséquentes, maintenues en cause d’appel par les bailleurs, et de condamner M. Y C à payer aux époux X la somme provisionnelle de 8 200,00 euros correspondant au montant de l’arriéré arrêté au 30 septembre 2015, indemnités d’occupation incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2015, date du commandement, sur la somme de 5 100,00 euros, à compter du 14 octobre 2015, date de notification des conclusions d’appel, pour le surplus.
L’ordonnance déférée à la cour sera en conséquence infirmée sur ces points.
Les appelants ayant exposé des frais irrépétibles afin de faire valoir leur droits, il convient de leur allouer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. Y C, partie qui succombe, sera enfin condamné aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les actes d’exécution des 05 novembre et 05 décembre 2014, effectués en vertu du titre exécutoire que constitue l’acte notarié du 10 janvier 2014, ainsi que le commandement de payer du 02 février 2015.
L’ordonnance doit donc également être infirmée de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance rendue le 29 juillet 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, sauf en ce qu’elle a constaté la résiliation de plein droit, au 02 mars 2015, du bail commercial concernant les locaux appartenant à M. F X et à son épouse N L P W, sis XXX,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à délais de paiement, ni à suspension de la réalisation et des effets de la clause de résiliation,
Condamne en conséquence M. Y C à payer à M. F X et à son épouse N L P W, la somme provisionnelle de huit mille deux cents euros (8 200,00 €) représentant le montant de l’arriéré, indemnités d’occupation incluses, arrêté au 30 septembre 2015, avec intérêts au taux légal,
Condamne M. Y C à payer à M. F X et à son épouse N L P W une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme provisionnelle de six cent cinquante euros (650,00 €), correspondant au montant du loyer actuel, majoré de l’acompte sur charges, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif du locataire des lieux loués, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2015 sur la somme de cinq mille cents euros (5 100,00 €), à compter du 14 octobre 2015 pour le surplus,
Dit qu’à défaut de libération volontaire immédiate par M. Y C des lieux loués, M. F X et son épouse N L P W sont autorisés à poursuivre l’expulsion du preneur, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
Condamne M. Y C à payer à M. F X et à son épouse N L P W la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Y C à payer les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les actes d’exécution des 05 novembre et 05 décembre 2014, ainsi que le commandement de payer du 02 février 2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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