Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 11 mai 2017, n° 16/02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02358 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun, 27 juillet 2016, N° 51-15-000001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /17 DU 11 MAI 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02358
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de VERDUN, R.G.n° 51-15-000001, en date du 27 juillet 2016,
APPELANTE :
EARL DU BRIOLET prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social XXX – 55100 BELLERAY inscrite au RCS de Bar-Le-Duc sous le XXX,
Représentée par Me Pascal PONCET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame F H épouse X
née le XXX à XXX
Monsieur I X
né le XXX à XXX
Monsieur J Y
né le XXX à XXX – XXX
L’ensemble des parties représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 9 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport et Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller, Monsieur Yannick BRISQUET Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur L M;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 11 Mai 2017, par Monsieur L M, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, et par Monsieur L M, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Exposé du litige :
Par acte reçu le XXX par Me Gérard, notaire à Etain, M. J Y a cédé à Mme F X la parcelle située à XXX d’une contenance de 6 ha 79 a et 70 ca, pour le prix de 33 985 euros.
Exposant que bien que titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle litigieuse depuis 1991 elle n’a pas été destinataire d’une notification d’aliéner préalablement à la vente consentie par M. Y au profit de M. et Mme X de sorte qu’ele n’a pu exercer son droit de preemption, l’Earl du Briolet a saisi, par acte d’huissier en date du 22 décembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun aux fins, à titre principal, de voir annuler ladite vente intervenue au mépris de son droit de préemption et ordonner sa substitution à M. et Mme X acquéreurs, aux conditions de l’acte.
A titre subsidiaire, l’Earl du Briolet a soulevé l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Verdun pour statuer sur la demande reconventionnelle en expulsion formée par M. et Mme X. A titre très subsidiaire, elle a demandé au tribunal de dire qu’il n’a pas été mis fin régulièrement au contrat de bail qui lui avait consenti et de la déclarer titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle pour la durée légale de 9 années à compter du XXX sur la base d’un fermage de 120 euros l’hectare. En tout état de cause, elle a conclu à la condamnation solidaire de M. Y et de M. et Mme X aux dépens ainsi qu’au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et M. et Mme X ont conclu à l’irrecevabilité de l’action formée tardivement ainsi qu’à son rejet, l’Earl du Briolet ne pouvant se prétendre titulaire d’un bail rural sur la parcelle litigieuse qui a été mise à sa disposition en 1991 et étant occupante sans droit ni titre. Ils ont sollicité reconventionnellement son expulsion sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle calculée sur la base d’un montant de 120 euros l’hectare à compter du XXX outre une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 27 juillet 2016, le tribunal a déclaré l’Earl du Briolet recevable en sa action mais l’a déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de titulaire d’un bail rural sur la parcelle sise sur la commune de Verdun et cadastrée section XXX « sur le Pillan » pour une contenance de 6 ha 79 ca 70 a, partant, de sa demande aux fins de bénéficier du droit de préemption réservé au locataire d’un bail rural.
Le tribunal, rejetant l’exception d’incompétence, a condamné l’Earl du Briolet à payer à M. et Mme X une indemnité d’occupation annuelle calculée sur la base d’un montant de 120 euros par hectare, et ce à compter du XXX, dit qu’elle devra laisser lesdites terres libres après l’enlèvement des récoltes 2016 et au plus tard le 15 octobre 2016, et au cas où elle se maintiendrait indument sur ces terres après cette date, dit qu’elle pourra en être expulsée conformément à la loi et avec l’assistance de la force publique si besoin, et sera redevable envers M. et Mme X d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 4 mois en se réservant la liquidation de cette astreinte. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et l’Earl du Briolet condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont énoncé, en premier lieu, que la demande formée le 22 décembre 2014 par l’Earl du Briolet, soit dans le délai de six mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la vente par courier du 29 octobre 2014, conformément aux disposiitons de l’article L 412-12 du code rural, est recevable.
Sur le fond, le tribunal, après avoir rappelé que le droit de préemption ne peut être exercé que par le preneur du bail dont la parcelle en vente fait l’objet, a énoncé que la preuve n’est pas rapportée par l’Earl du Briolet qu’elle a la qualité de locataire, alors que Mme X démontre au contraire, qu’elle était bien la détentrice du bail et qu’elle avait toujours, au moment de la vente, qualité pour exploiter les terres via la mise à disposition de la parcelle à l’Earl dont elle était la gérante.
Sur les demandes reconventionnelles, les premier juges ont considéré que Mme A qui par l’effet de l’acte d’achat du XXX, a réuni sur sa personne les qualités de propriétaire et de preneuse, a mis un terme au bail rural et par extension à la convention de mise à disposition qui la liait à l’Earl du Briolet, de sorte que celle-ci est occupante de la parcelle sans droit ni titre, depuis cette date. Conformément à la jurisprudence et dès lors qu’il était jugé que le bail rural n’existait pas, le tribunal s’est déclaré compétent pour prononcer l’expulsion du prétendu preneur, qui ne justifie d’aucun autre titre d’occupation.
Suivant déclaration reçue le 19 août 2016, l’Earl du Briolet a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, demandant à la cour
— de déclarer recevable sa demande, publiée auprès du service de la publicité foncière compétent conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1955 le 14 janvier 2015, et formée dans le délai de six mois à compter de sa connaissance de la vente
— de constater qu’elle est titulaire d’un bail à ferme ayant commencé en 1991 sur la parcelle, propriété précédemment de M. B, bailleur, ledit bail étant toujours en cours
— constater que la vente de cette parcelle par M. Y aux époux X n’a pas été précédée d’une notification d’intention d’aliéner à l’Earl du Briolet, fermière,
— en conséquence annuler la vente passée par acte du XXX
— ordonner sa substitution à M. et Mme X, acquéreurs, aux conditions de l’acte
— très subsidiairement, dire et juger qu’il n’a pas été mis fin régulièrement au contrat conclu entre elle et le propriétaire – dire et juger qu’elle est titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle ZE 60, sur le territoire de Verdun, propriété des époux X, pour la durée légale de 9 ans à compter du XXX sur la base d’un fermage de 120 euros l’ha
— condamner in solidum M. Y et M. et Mme X à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour fraude à ses droits, outre 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
L’Earl du Briolet maintient qu’elle a, depuis 1991, exploité directement la parcelle, objet du présent litige et payé directement les fermages au bailleur ainsi qu’il résulte de sa comptabilité ; qu’il s’est ainsi formé à son profit un bail rural par application des dispositions d’ordre public de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
Elle prétend que le courrier de M. C Y en date du 21 décembre 1990 dont Mme X se prévaut pour revendiquer l’existence d’un bail à son profit, a en réalité été établi par celle-ci ainsi que le démontre la comparaison de l’écriture figurant sur ce document et l’écriture de Mme A sur d’autres pièces ; qu’en outre, ce document n’a pas date certaine puisqu’il n’a pas été enregistré. Elle ajoute que M. C Y n’avait pas la qualité de bailleur en 1990, M. J Y étant propriétaire par moitié avec Mme N Y de ladite parcelle, depuis un acte du 3 janvier 1975.
L’Earl du Briolet fait valoir que les déclarations fiscales de loyers de Mme X, qui sont des déclarations unilatérales, ne peuvent être valoir comme élément de preuve et qu’il en va de même des factures annuelles de fermage éditées sans aucun contrôle par Mme X en sa qualité de gérante de l’Earl, se prétendant par ailleurs preneuse directe.
Elle souligne surtout que Mme X, lors des négociations avec les cessionnaires de ses parts sociales, a fait figurer la parcelle ZE 60 dans le listing des terres louées par l’Earl, reconnaissant ainsi que celle-ci était titulaire d’un bail rural, et indique produire aux débats l’attestation de M. D, agent immobilier qui confirme que l’intention de Mme X était de mettre à disposition de l’Earl, poursuivant son exploitation, la totalité des terres qu’elle exploitait, tant en location qu’en sa qualité de propriétaire. Elle ajoute que M. et Mme X lui ont consenti un bail rural, officiellement, en mai 2013 pour tous les terrains dont ils étaient propriétaires ; que dans la déclaration d’intention d’aliéner adressée par le notaire à la Safer, il est précisé que le terrain fait l’objet d’un bail en cours, soit un bail verbal consenti à l’Earl du Briolet depuis 1991 et qu’il lui est impossible de rapporter la preuve qu’il ne s’agirait pas d’une simple erreur matérielle, comme l’a retenu le tribunal.
Elle ajoute que Mme X a payé en qualité de gérante, le fermage de 2013 avec un chèque de l’Earl alors qu’elle n’aurait pas manqué, si elle avait été preneuse à titre personnel de prendre garde de régler de ses propres deniers. Elle explique enfin que Mme X qui n’avait plus la qualité d’associée depuis le 22 mai 2013 et avait pris sa retraite le 1er août 2013 ne pouvait plus exploiter la parcelle qu’elle prétend avoir louée à titre personnel ; qu’elle n’avait plus la qualité pour rester titulaire du bail ce qui implique nécessairement que le preneur exploitant en place était bien l’Earl au jour de la vente, laquelle bénéficiait d’un droit de préemption qui n’a pas été respecté.
Subsidiairement, l’Earl du Briolet a prétendu qu’en admettant que M. et Mme X soient devenus valablement propriétaires le XXX, elle n’a jamais été informée de la cessation de la mise à disposition avant le 29 octobre 2014 et a exploité l’année culturale 2014 ; que tous les éléments constitutifs d’un bail à ferme sont ainsi établis et qu’il ne peut être soutenu qu’elle est occupante sans droit ni titre alors qu’un bail à ferme à son profit a pris naissance depuis le XXX pour une durée de 9 ans. Elle ajoute que Mme X a agi de façon déloyale puisque, dans le même temps où elle cédait son exploitation en présentant un foncier englobant cette parcelle, elle trompait les nouveaux associés de l’Earl de par le maitien de sa qualité de gérante, qu’elle a prolongée visiblement à dessein, afin de manoeuvrer avec le propriétaire de cette parcelle, importante pour l’exploitation, pour s’en rendre propriétaire à l’insu de son successeur.
M. et Mme X et M. J Y ont conclu à l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande de l’Earl du Briolet recevable en son action et à sa confirmation pour le surplus ainsi qu’à la condamnation de l’appelante aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile..
Ils prétendent que la demande, formée plus de six mois après la signature de l’acte notarié publié le 19 mai 2014 à la conservation des hypothèques, dont l''Earl a eu connaissance immédiatement, ce que démontre le mot « rappelle » figurant dans son courrier du 29 octobre 2014, est tardive.
Sur le fond, ils soutiennent que l’Earl ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail rural qui lui aurait été consenti et reprennent la motivation du tribunal, soulignant que l’appelante ne produit ni le détail de ses comptes, ni aucune quittance de fermage qu’elle détiendrait de M. Y tandis que Mme X produit les courriers qu’elle a régulièrement adressés au propriétaire et les déclarations souscrites auprès de l’administration fiscale qui prouvent qu’elle a procédé aux règlements des fermages, démontrant sa qualité de preneur à bail.
Ils ajoutent que l’Earl procède par affirmations mensongères en soutenant que le courrier du 21 décembre 1990 aurait été rédigé de la main de Mme X alors qu’il n’est pas contesté que la signature figurant en bas de ce courrier, qui est la même que celle qui figure sur un acte de partage en date du 3 janvier 1975 signé par M. Y, est de la main de ce dernier. Ils prétendent ne pas avoir remis à M. et Mme E le listing produit par l’Earl, qui n’est ni daté, ni signé et soutiennent que la mention relative à l’existence d’un bail verbal au profit de l’Earl depuis 1991 figurant sur l’acte d’information de l’aliénation des parcelles objet du bail, adressé à la SAFER le 24 février 2014, procède d’une simple erreur de plume du notaire qui a confondu le titulaire de la mise à disposition du bail et le titulaire du bail. Ils ajoutent que ce courrier n’est signé ni par M. Y ni par Mme X et que l’acte de vente du XXX confirme qu’il s’agit d’une erreur.
Les intimés précisent que la qualité de preneur à bail est indépendante de celle d’associé au sein d’une société agricole, et demeure tant qu’aucun acte de résiliation n’est intervenu ; qu’or M. Y n’a jamais engagé une action en résiliation du bail à l’encontre de Mme X au motif qu’elle aurait perdu sa qualité d’associé ni n’a conclu un nouveau bail avec l’Earl, ce dont il s’induit que Mme X était seule preneur à bail et que l’Earl ne disposait donc pas d’un droit de préemption.
Enfin ils exposent qu’à la suite de la vente de la parcelle intervenue au profit de Mme X, et de la réunion sur sa tête de la qualité de propriétaire et de preneuse, il n’existait plus de bail et que tout contrat de mise à disposition du bail au profit de l’Earl du Briolet a pris fin et, ce d’autant que cette dernière n’est plus associée au sein de cette société. Ils concluent que l’Earl ne peut revendiquer aucun droit locatif à partir de 2014 alors au surplus qu’elle s’est maintenue dans les lieux sans verser aucun fermage, qu’elle doit donc être déclarée comme occupante sans droit ni titre de la parcelle litigieuse.
A l’audience du 9 mars 2017, les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites. L’Earl du Briolet a demandé, au cas où la cour confirmerait le jugement entrepris, que lui soient accordés des délais jusqu’à l’enlèvement des récoltes en cours. Les consorts X se sont opposés à de tels délais, dont a déjà bénéficié l’appelante.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu suivant l’article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime, qu’une action en nullité de la vente est ouverte au preneur qui n’a pu exercer son droit de preemption, dans le délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue ; qu’il s’agit là d’un délai de forclusion qui n’est susceptible ni de suspension ni d’interruption ;
Qu’il résulte de la jurisprudence constante, que la publication de l’acte de vente à la conservation des Hypothèques ne fait pas, à elle seule, courir le délai de forclusion, lequel suppose de la part du titulaire du droit de préemption méconnu, la connaissance effective de la date de la vente et qu’à défaut de notification de la vente au preneur, il appartient au bailleur d’établir, par d’autres moyens, qu’il est forclos ;
Attendu en l’espèce, que la vente de la parcelle située sur la commune de Verdun, cadastrée XXX, conclue le XXX, a, certes, été publiée à la Conservation des hypothèques le 19 mai 2014 ;
Que la preuve n’est en revanche pas rapportée qu’elle a été notifiée à l’Earl du Briolet ou que celle-ci, qui a formé son action en nullité de la vente par assignation du 22 décembre 2014, en a eu connaissance avant le 22 juin 2014 ;
Que les appelants ne peuvent sérieusement soutenir qu’il se déduit de la lettre adressée par Mme F X à M. O E, Earl du Briolet le 29 octobre 2014, aux termes de laquelle elle lui 'rappelle’ qu’elle est propriétaire de la parcelle XXX depuis le XXX, que l’Earl du Briolet avait, à cette date, et en tout état de cause, avant le 22 juin 2014, connaissance de la vente de la parcelle ;
Attendu qu’étant observé par ailleurs que les demandeurs ont régulièrement publié l’acte de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux à la direction Générale des finances publiques le 14 janvier 2015, leur demande sera déclarée recevable ;
Sur le bien fondé de la demande :
Attendu, ainsi que l’a justement rappelé le tribunal, que le droit de préemption ne peut être exercé que par le preneur à bail ;
Attendu que suivant l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage ; que la preuve du bail rural peut se faire par tous moyens ;
Que seront également rappelées les dispositions de l’article L 411-37 selon lesquelles en cas de mise à disposition des biens au profit d’une société à objet principalement agricole, le preneur reste seul titulaire du bail ;
Attendu en l’espèce, que Mme F, qui pretend qu’elle est titulaire d’un bail verbal sur la parcelle litigieuse qu’elle a mise à la disposition de l’Earl du Briolet, produit un document daté du 21 décembre 1990 aux termes duquel M. C Y lui donne à bail verbal la parcelle située à Verdun, 'sur le Pillan’ XXX d’une contenance de 6 ha 79 a et 70 ca ;
Qu’elle se prévaut également d’un courrier qu’elle indique avoir adressé à M. C Y le 20 janvier 1991, dont elle produit la copie, aux termes duquel elle l’informe, en application des dispositions de l’article L 411-37 du code rural, qu’elle met la parcelle donnée à bail cadastrée XXX 'sur le Pillan’ à la disposition de l’Earl du Briolet, au pied duquel figure la mention 'bon pour information, reçu en main propre’ suivi de la signature 'Y’ ;
Attendu que l’Earl du Briolet conteste la valeur probante de ces documents qu’elle pretend avoir été, tous les deux, rédigés par Mme X ;
Qu’il sera toutefois observé que si les écritures peuvent paraître ressemblantes, elles sont toutefois loin d’être identiques ; que leur profil général diffère, l’écriture de Mme X penchant légèrement vers la droite, ainsi que la forme des lettres 'Z', 'B', 'R', 'c', 'r', 'b', alors que la lettre 'B’ de la mention 'Bon pour information’ qui figure sur le document du 20 janvier 1991 et qui est attribuée à M. Y est identique au 'B’ de Y dans le document du 21 décembre 1990 ;
Que par ailleurs, la signature attribuée à M. Y, telle qu’apposée sur les deux documents n’apparaît pas suffisamment dissemblable, autant que l’on puisse en juger, s’agissant de copies mal lisibles, pour soutenir qu’il n’en serait pas le scripteur ;
Attendu par ailleurs, que s’il est exact qu’il est relaté à l’acte de vente de ladite parcelle en date du XXX, que le vendeur, M. J Y, en a acquis la propriété indivise avec sa soeur, Mme N Y, suivant acte notarié du 3 janvier 1975 puis en est devenu l’unique propriétaire par suite d’un échange en date du 21 février 2012, il ressort également de l’acte du 3 janvier 1975 opérant partage de la succession de Mme P Q épouse Y, que M. C Y, époux G, a la qualité d’usufruitier, et M. J Y et Mme N Y celle de nus propriétaires ;
Attendu que si en vertu des dispositions de l’article 595 alinéa 4 du code civil, l’usufruitier ne peut sans le concours du nu propriétaire, donner à bail un fonds rural, la sanction de l’inobservation de cette règle est la nullité relative du contrat de bail, qui ne peut être invoquée que par le nu propriétaire ; qu’or, il sera observé qu’en l’espèce, M. J Y n’a jamais contesté la réalité du bail consenti par son père, qu’au contraire, il a fait noter dans l’acte de vente du XXX que le bien est mis à disposition de l’Earl du Briolet depuis 1991 ;
Que la simple mention 'bail verbal à l’Earl du Briolet depuis 1991' figurant le document d’information adressé par le notaire chargé de la vente à la Safer procède manifestement d’une erreur matérielle, au regard des mentions que le notaire a portées à l’acte de vente concernant la situation locative de la parcelle ;
Attendu enfin que Mme X produit les declarations qu’elle a adressées aux services fiscaux pour les années 1991 à 1999, mentionnant expressément sa qualité de locataire de la ârcelle n° ZE 6 située à XXX, propriété de M. Y ;
Attendu, par ailleurs, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, que le listing que produit l’Earl du Briolet intitulé 'Earl du Briolet en 2012' portant la mention 'M. J Y ZE 60le Pillan pour 6 ha 79 a 70 ca : 744,48 euros’ n’est ni signée, ni datée ; que par ailleurs, si l’Earl du Briolet justifie du paiement de fermage 2013 au moyen d’un chèque tiré du compte de l’Earl, la preuve de sa qualité de preneuse ne peut pas résulter de ce seul règlement;
Qu’il sera également observé que le contrat de bail conclu par acte notarié en date du 22 mai 2013 entre les époux X et l’Earl du Briolet représentée par M. E, concerne différentes parcelles situées sur les communes de Verdun, Dugny sur Meuse, Fromereville les Vallons mais non la parcelle, objet de la vente intervenue le XXX ;
Attendu que l’Earl du Briolet ne rapportant pas la preuve de sa qualité de preneuse, le jugement entrepris sera confirmé tant en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité de la vente, qu’en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de Mme X tendant à l’expulsion de l’appelante, occupant sans droit ni titre, étant rappelé que l’acquisition par Mme X de la qualité de propriétaire de la parcelle a mis fin au bail rural dont elle bénéficiait et partant à la convention de mise à disposition qui la liait à l’Earl du Briolet ;
Attendu qu’il y a lieu toutefois, d’accorder à l’Earl du Briolet un délai pour quitter les lieux jusqu’à l’enlèvement des récoltes en cours et au plus tard le 15 octobre 2017, l’astreinte ordonnée par le tribunal prendant effet à compter de cette date, pour une durée de 4 mois ; Que l’Earl du Briolet, qui ne rapporte pas la preuve que les intimés auraient agi sciemment en fraude de ses droits et dans l’intention de lui nuire, ne peut utilement soutenir que n’ayant été informée de la vente qu’en octobre 2014 et ayant poursuivi l’exploitation pour l’année culturale 2014, elle est fondée à se prévaloir d’un bail à ferme ayant pris naissance le XXX pour une durée de 9 années, avec toutes consequences de droit ; qu’elle sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que l’Earl du Briolet qui succombe en son appel sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procedure civile et supportera les entiers dépens ; que l’équité commande par ailleurs qu’elle soit condamnée à verser aux intimés une indemnité de 1300 euros du chef des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE recevable l’appel formé par l’Earl du Briolet contre le jugement rendu le 27 juillet 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun
CONFIRME ce jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
ACCORDE à l’Earl du Briolet un délai jusqu’au 15 octobre 2017 pour libérer les parcelles et dit que l’astreinte ordonnée par le tribunal prendra effet à compter de cette date pour une durée de 4 mois
DÉBOUTE l’Earl du Briolet de sa demande de dommages intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’Earl du Briolet à payer aux intimés une somme de mille trois cent euros (1300 euros ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’Earl du Briolet aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur L M, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-26 du 14 janvier 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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