Infirmation partielle 17 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 17 mai 2018, n° 17/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 17/00589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 5 juin 2015, N° 46/2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT LYONNAIS LCL |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Chambre de l’Exécution – JEX
ARRÊT N° /18 DU 17 MAI 2018
SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00589
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de L-M, Minute n°46/2015, en date du 05 juin 2015,
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur A Y
né le […] à […]
domicilié Le Bois Joly – 08150 LAVAL-MORENCY
Représenté par Me Serge DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Philippe BOUCHER, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEURS À LA SAISINE :
Monsieur C X, agissant tant son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur de la personne et des biens de E X et F X, domicilié […]
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
SA LE CREDIT LYONNAIS LCL, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD, substitué par Me Matthieu DULUCQ, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
Monsieur Yannick BRISQUET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame G H ;
Le 12 avril 2018, date indiquée à l’issue des débats, le délibéré a été prorogé au 17 mai 2018.
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 17 mai 2018, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame H, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte reçu le 21 février 2004 par Me Mouzon, notaire à L-M, les époux N-O ont vendu à M. C X et à Mme I J épouse X une parcelle de terrain à bâtir sise à Ham-les-Moines (Ardennes).
La société LCL – Le Crédit Lyonnais (la société LCL) est intervenue à l’acte pour financer l’opération, en consentant un prêt immobilier d’un montant de 258 947,01 euros aux acquéreurs qui ont accepté d’hypothéquer au profit du prêteur le bien immobilier ainsi acquis.
A la suite de la défaillance des époux X dans le remboursement du prêt, la société LCL leur a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière pour la somme de 259 336,81 euros.
Par jugement d’orientation du 10 septembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de L-M a notamment ordonné la vente forcée du bien saisi. Par arrêt du 8 février 2011, la cour d’appel de Reims a déclaré M. X irrecevable en ses contestations et a confirmé le jugement du 10 septembre 2010.
Par jugement du 13 mai 2011, M. A Y a été déclaré adjudicataire de l’immeuble dont M. X et son épouse étaient propriétaires pour le prix principal de 256 000 euros et par arrêt du 9 juillet 2013, la cour d’appel de Reims a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. X contre ce jugement.
Le 29 avril 2014, M. Y a fait délivrer à M. X un commandement de quitter les lieux au plus tard le 30 juin 2014. Ce commandement étant resté sans effet, M. Y a fait délivrer à M. X le 16 octobre 2014 un procès-verbal d’expulsion transformé en procès-verbal de sursis à exécution jusqu’au 23 octobre 2014 à 8 heures.
Le 20 octobre 2014, M. X, agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs, a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande
instance de L-M à fin d’annulation du procès-verbal d’expulsion en soutenant que la vente de l’immeuble saisi devait être résolue de plein droit pour défaut de paiement de l’intégralité du prix de vente.
M. X a été expulsé selon procès-verbal d’expulsion du 23 octobre 2014, les opérations ayant été poursuivies les 24 et 29 octobre 2014.
Par acte du 23 janvier 2015, M. Y a fait assigner Mme K Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de L-M afin qu’elle soit condamnée conjointement avec M. X et en raison de sa qualité de concubine de celui-ci à lui payer les sommes de 73 472 euros à titre d’indemnité d’occupation et de 13 837,19 euros à titre de dommages et intérêts. Cette affaire a fait l’objet d’une jonction avec celle enrôlée sur l’assignation délivrée le 20 octobre 2014.
Par jugement du 5 juin 2015, le juge de l’exécution a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme Z,
— dit recevable l’action de M. X en son nom et au nom de ses enfants mineurs,
— constaté que la résolution de la vente sur adjudication de l’immeuble sis à Ham-les-Moines, […], cadastré section AB n° 28 lieudit 'Crève-coeur’ est intervenue de plein droit le 13 mai 2011,
— ordonné l’expulsion de M. Y et de tous occupants de son chef de cet immeuble,
— condamné M. Y à payer à M. X, agissant en son nom personnel et en qualité d’administrateur des biens et de la personne de ses enfants mineurs E X et F X, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. Y aux entiers dépens.
Sur appel formé le 15 juin 2015 par M. Y, la cour d’appel de Reims a, par arrêt du 8 décembre 2015, rejeté la demande en annulation du jugement du 5 juin 2015 mais infirmé celui-ci. Statuant à nouveau, elle a dit irrecevables les demandes relatives à la résolution de la vente sur adjudication et à l’expulsion de M. Y, dit qu’elle n’était saisie d’aucune critique relative à un procès-verbal d’expulsion ou à une autre mesure d’exécution forcée, dit irrecevable la demande de M. Y en paiement d’une indemnité d’occupation, condamné M. X à payer à M. Y une somme de 13 837,19 euros au titre des frais supportés pour l’expulsion, rejeté toutes autres demandes et condamné M. X à payer à M. Y une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour déclarer irrecevables les demandes de M. X en résolution de la vente, la cour d’appel a retenu que si le juge de l’exécution est compétent pour connaître des difficultés rencontrées au stade de l’exécution d’une décision d’expulsion, il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate, de sorte que toutes les demandes autres que celles relatives aux mesures d’expulsion de M. X sont irrecevables.
La Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de la personne et des biens de E X et F X a, par arrêt du 23 février 2017, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 8 décembre 2015 et renvoyé l’affaire devant la présente cour.
La Cour de cassation a estimé, au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution était compétent pour constater la résolution de la vente sur adjudication du fait de l’absence de consignation du prix, contrairement à l’analyse faite par la cour d’appel de Reims.
*
M. Y a saisi la cour d’appel de Nancy, selon déclaration de saisine après cassation du 7 mars 2017.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2017, le premier président de la cour d’appel de céans, saisi par assignation délivrée à la requête de M. Y le 11 mai 2017, a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 5 juin 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de L-M jusqu’au prononcé de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel de Nancy. Il a laissé les dépens à la charge de M. Y et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. X.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 novembre 2017, M. Y demande à la cour de :
— constater le paiement du prix dû au créancier poursuivant et la publication au service de la publicité foncière,
— réformer la décision du juge de l’exécution dans la mesure utile,
— déclarer irrecevable la demande de M. X tant personnellement qu’ès qualités, faute de publication préalable,
— déclarer irrecevables les demandes de M. X tant personnellement qu’ès qualités tendant à faire constater la résolution de la vente, faute de qualité à agir,
— déclarer irrecevables les demandes de M. X tant personnellement qu’ès qualités pour défaut de qualité à représenter l’indivision actuelle,
— en tant que de besoin, débouter M. X tant personnellement qu’ès qualités de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner M. X à lui verser une somme de 13 837,19 euros en remboursement des frais engagés, à titre de dommages et intérêts si besoin est,
— très subsidiairement, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société LCL et en tant que de besoin, condamner la société LCL à rembourser l’intégra1ité des sommes qu’il a versées,
— condamner M. X à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X en tous les dépens.
M. Y fait valoir que M. X n’a procédé à aucune publication préalable de sa demande en constat de résolution de la vente alors que c’est lui qui est à l’origine de la procédure en ayant saisi le juge de l’exécution de L-M par assignation du 20 octobre 2014, même si la demande tendant à constater la résolution de la vente n’a été présentée que dans des conclusions ultérieures.
Il soutient que M. X n’a plus qualité pour agir du chef de la procédure de saisie immobilière dès lors que le prix d’adjudication a été payé, que la vente a été régulièrement publiée au service de la publicité foncière et que M. X n’a exercé aucune des actions possibles en cas de non-paiement du prix, à savoir la réitération des enchères ou bien la demande en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance, sous réserve de faire publier sa demande au service de la publicité foncière.
M. Y soutient également que la demande est irrecevable au motif que M. X ne produit aucun partage consécutif à son divorce avec Mme I J, de sorte que les ex-époux se trouvent actuellement en indivision post-communautaire, et que M. X ne dispose d’aucun pouvoir pour agir au nom de l’indivision ou de celui de son ex-épouse qu’il n’a pas appelé à la procédure.
Sur le fond, M. Y reproche au premier juge d’avoir fait une application erronée de l’article L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution en ayant confondu défaut de paiement du prix et paiement tardif. Il affirme avoir payé la totalité du prix le 18 février 2014 et que le créancier poursuivant lui en a donné quittance. Il considère que le paiement tardif ne peut être sanctionné par la résolution de plein droit de la vente dès lors qu’il est intervenu avant l’action éventuelle du créancier ou du débiteur. Il ajoute que la sanction du paiement tardif intervenu plus de deux mois après le jugement d’adjudication est le paiement des intérêts de retard mais qu’en l’espèce, le créancier poursuivant y a renoncé.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mai 2017, M. X demande la confirmation du jugement entrepris, à l’exception de la demande aux fins de mise en place d’une astreinte à l’encontre de M. Y du chef de la libération des lieux.
Il demande en conséquence à la cour, statuant à nouveau, d’assortir l’obligation de départ des lieux et d’expulsion d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard dès la signature de l’arrêt à intervenir.
M. X sollicite en outre la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec autorisation pour l’Aarpi Millot Logier Fontaine de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication au service de la publicité foncière de la demande aux fins de constatation de la résolution de la vente, il considère que ce moyen est lui-même irrecevable pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d’appel devant la cour de renvoi et comme n’ayant pas été présenté avant toute défense au fond.
Il soutient également que les dispositions de l’article 28-1 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ne s’appliquent qu’aux demandes qui tendent à prononcer la résolution et non à la constater et qu’il n’y avait donc pas lieu en l’espèce à publication.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, il conclut à son caractère peu sérieux dans la mesure où il est partie à la procédure en qualité de débiteur poursuivi et qu’il a qualité pour opposer à l’adjudicataire les manquements pouvant lui être reprochés.
M. X conteste l’affirmation de l’appelant selon laquelle le juge de l’exécution aurait fait une
interprétation erronée des textes. Il considère qu’il incombait à M. Y de verser le prix dans les deux mois à compter du 24 mai 2011, date à laquelle l’adjudication est devenue définitive, et qu’en l’occurrence, il ne s’est acquitté de la somme de 256 000 euros que le 23 janvier 2014, ce qui emportait résolution de plein droit de la vente forcée par application des articles L. 322-12 et R. 322-56 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ayant qualité pour constater la résolution. Il ajoute que M. Y n’a pas acquitté l’intégralité du prix puisqu’il n’a pas procédé au versement des intérêts prévus au cahier des charges.
*
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2017, la société LCL, appelée en intervention forcée, conclut au débouté des demandes dirigées contre elle par M. Y et sollicite la condamnation de tout succombant aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LCL fait valoir qu’elle était l’unique créancier des époux X dans le cadre de la procédure de saisie immobilière qu’elle a engagée, que la distribution du prix est intervenue conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et R. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle a perçu le 29 avril 2014 la somme de 256 000 euros et que la dette des époux X à son encontre est définitivement éteinte.
Elle soutient que si la résolution de l’adjudication était prononcée, la restitution du prix à l’adjudicataire incomberait aux saisis, à savoir les époux X, et non au créancier saisissant, au motif que cette résolution ne saurait remettre en cause l’effet libératoire de la distribution entre le saisi et le créancier poursuivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la demande en résolution de la vente forcée :
Attendu qu’il résulte de l’article 30.5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été, elles-mêmes, publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4 ;
Attendu que ce texte s’applique à toute demande qui tend à obtenir la résolution d’une vente immobilière, sans qu’il y ait lieu d’opérer une distinction qui serait nécessairement artificielle entre les demandes par lesquelles il est sollicité du juge qu’il constate la résolution et celles par lesquelles il lui est demandé de prononcer la résolution ;
Attendu que selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que contrairement à ce que soutient M. X, la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en résolution au service de la publicité foncière ne peut être écartée au motif qu’elle n’a pas été présentée avant toute défense au fond ni au motif qu’elle n’a été présentée après cassation que devant la cour de renvoi ;
Attendu que M. X ne justifie pas avoir procédé à la publication auprès du service de la publicité foncière de sa demande tendant à la résolution de plein droit de la vente sur adjudication de l’immeuble sis à Ham-les-Moines, […], cadastré section AB n° 28 lieudit 'Crève-coeur’ ;
Qu’il s’ensuit que la demande en résolution de la vente sur adjudication de l’immeuble doit être déclarée irrecevable et que le jugement ayant constaté la résolution de la vente doit être infirmé de ce chef ; qu’il doit également être infirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. Y et de tous occupants de son chef, cette demande étant par voie de conséquence elle-même irrecevable ;
— Sur la demande de M. Y au titre des frais engagés pour l’expulsion :
Attendu que dans la mesure où la demande en résolution de la vente sur adjudication présentée par M. X est irrecevable, il y a lieu de constater que celui-ci s’est maintenu dans les lieux en dépit du jugement d’adjudication valant titre d’expulsion et du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 29 avril 2014 ;
Attendu que M. X ne soulève aucune critique à l’encontre de la procédure d’expulsion ;
Attendu que M. Y demande la condamnation de M. X au paiement des frais de la procédure d’expulsion s’élevant à la somme totale de 13 837,19 euros correspondant aux factures suivantes :
— relevé de frais de la SCP P-Q-Daver, huissiers de justice,
du 3 novembre 2014 : 7 193,08 euros
— facture de la société Déménagement Christophe du 23 octobre 2014 : 3 522,79 euros
— facture de la société Serrures Ardennes du 3 novembre 2014 : 412,92 euros
— facture de la société Le Marnais (déménagement du 29 octobre 2014) : 2 708,40 euros
Attendu que le relevé de la SCP P-Q-Daver comporte cependant une somme de 6 000 euros TTC qui correspond à des honoraires au titre de l’article 16-I du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, texte qui était alors encore applicable avant son abrogation par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 ; que selon le II de l’article 16, ces honoraires demeurent en toute hypothèse à la charge du mandant ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande au titre des frais de la procédure d’expulsion mais dans la limite de la somme de 7 837,19 euros excluant les honoraires restant à la charge de M. Y ;
Que le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté intégralement M. Y de sa demande au titre des frais d’expulsion engagés par lui ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer à M. X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de la personne et des biens de ses fils mineurs, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est justifié de condamner M. X à payer à M. Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il est également justifié de condamner M. X à payer à la société LCL la somme de 800 euros sur le même fondement ;
Attendu que M. X, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de L-M du 5 juin 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 8 décembre 2015 (RG n° 15/01496),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (n° 225-FS-P+ B, pourvoi n° E 16-13.178),
INFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de L-M du 5 juin 2015 en ce qu’il a constaté la résolution de la vente sur adjudication de l’immeuble sis à Ham-les-Moines, […], cadastré section AB n° 28 lieudit 'Crève-coeur', ordonné l’expulsion de M. A Y et de tous occupants de son chef, débouté intégralement M. A Y de sa demande au titre des frais d’expulsion engagés par lui et condamné M. A Y à payer à M. C X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de la personne et des biens de ses fils mineurs, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. C X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur de la personne et des biens de E X et F X, en résolution de la vente sur adjudication de l’immeuble sis à Ham-les-Moines, […], cadastré section AB n° 28 lieudit 'Crève-coeur’ et en expulsion de M. A Y et de tous occupants de son chef de cet immeuble ;
CONDAMNE M. C X, tant en son nom personnel qu’ès qualités, à verser à M. A Y la somme de 7 837,19 € (sept mille huit cent trente-sept euros dix-neuf centimes) au titre des frais d’expulsion ;
DÉBOUTE M. C X, tant en son nom personnel qu’ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en première instance ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. C X, tant en son nom personnel qu’ès qualités, à verser à M. A Y la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C X, tant en son nom personnel qu’ès qualités, à verser à la société LCL – Le Crédit Lyonnais la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. C X, tant en son nom personnel qu’ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée à hauteur d’appel ;
CONDAMNE M. C X, tant en son nom personnel qu’ès qualités, aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame H, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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