Confirmation 13 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 13 mai 2019, n° 18/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/00359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 7 décembre 2017, N° 15/00631 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 13 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00359 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EDLE
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° 15/00631, en date du 07 décembre 2017,
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Laurent BENTZ de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur G N X
né le […] à REMIREMONT
[…]
Représenté par Me Christine REICHERT- RIPPLINGER, avocat au barreau d’EPINAL
Madame E F, épouse X
née le […] à VENTRON
[…]
Représentée par Me Christine REICHERT- RIPPLINGER, avocat au barreau d’EPINAL
Monsieur G X
né le […] à RAMONCHAMP
[…]
Représentée par Me Christine REICHERT- RIPPLINGER, avocat au barreau d’EPINAL
SCI H, prise en la personne de son liquidateur Monsieur G N X,
pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Christine REICHERT- RIPPLINGER, avocat au barreau d’EPINAL
SCP I A, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, […]
Représentée par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2019, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Monsieur G-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame K L ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2019 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Mai 2019, par Madame L, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame L, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 27 août 2012, M. G-N X a cédé à M. C Z un fonds de commerce, situé 3 place de l’Église à Ventron, pour le prix de 100000 euros, avec les conditions suspensives d’obtention d’un prêt et de régularisation concomitante de l’acte de vente de l’immeuble dans lequel le fonds de commerce est exploité. Dans le même acte, M. G X et Mme E F épouse X ont cédé à M. Z la licence IV attachée au fonds de commerce.
Par acte sous seing privé du même jour, la SCI H a vendu le bien immobilier situé 3 place de l’Église à Ventron à M. Z pour le prix de 165000 euros, avec les conditions suspensives d’obtention d’un prêt et de réalisation de la cession du fonds de commerce.
Le 29 novembre 2012, ces deux cessions ont été réitérées par actes authentiques signés à l’étude de Me I A, notaire.
Le 15 avril 2013, la sous-commission départementale de sécurité a rendu un avis défavorable à la poursuite de l’activité de la 'fonction sommeil’ de l’établissement (gîtes) en raison de manquements aux normes de sécurité, notamment en matière d’incendie.
Dans un rapport du 18 juillet 2013, l’APAVE a conclu à la nécessité d’importants travaux aux fins de mise aux normes.
Par acte signifié les 2 mars et 14 avril 2015, M. Z a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’Épinal M. G-N X, M. G X, Mme E F épouse X et la SCI H aux fins d’obtenir la rescision des actes de vente au titre des man’uvres dolosives, ainsi que la SCP I A, notaire, aux fins d’engager sa responsabilité.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Épinal a :
— déclaré irrecevable l’action de M. Z à l’encontre de la SCI H,
— débouté M. Z de son action en rescision de l’acte de cession du fonds de commerce,
— débouté M. Z de sa demande en responsabilité de la SCP I A,
— débouté la SCP I A de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de M. Z,
— condamné M. Z, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à M. G-N X la somme de 1000 euros, à M. G X et à Mme E F épouse X la somme de 250 euros, et à la SCP I A la somme de 1000 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. Z aux dépens.
Dans ses motifs, le tribunal a jugé que l’action de M. Z à l’encontre de la SCI H était irrecevable car il n’avait pas déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation.
S’agissant de l’action en rescision, les premiers juges ont considéré que les prescriptions posées suite à la visite de la sous-commission départementale de sécurité le 3 juillet 2008 devaient être réalisées lors de sa prochaine visite, cinq ans plus tard. Relevant que M. Z reconnaissait dans ses conclusions avoir été destinataire du rapport rendant un avis favorable, le tribunal en a déduit qu’il avait connaissance des prescriptions lors de la conclusion de l’acte authentique de cession du fonds de commerce.
Pour débouter M. Z de sa demande dirigée contre la SCP I A, les premiers juges ont relevé que l’acte authentique du 29 novembre 2012 prévoyait la cession d’un fonds de commerce de bar, restauration rapide, exploitation d’appareils automatiques sans mentionner une activité de gîte.
Enfin, pour débouter la SCP I A de sa demande de dommages et intérêts, le tribunal a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve que M. Z aurait agi dans l’intention de lui nuire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 février 2018, M. Z a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 8 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et
moyens, M. Z demande à la cour, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1116 et 1117 du code civil, de :
— dire son appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017, sauf en ce qu’il a débouté la SCP I A de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre,
Statuant à nouveau,
— constater qu’il ne maintient pas ses demandes à l’égard de la SCI H,
— déclarer irrecevable la demande de la SCI H au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire recevable et bien fondée son action à l’égard de M. G X et de Mme E F épouse X,
— dire que MM. G N X, G X et Mme E F épouse X ont commis des man’uvres dolosives à son encontre,
— constater qu’il sollicite l’action en rescision,
— condamner solidairement MM. G N X, G X et Mme E F épouse X à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes de :
. 93082,80 euros pour les travaux de mise aux normes,
. 98062 euros pour le préjudice financier au titre de la perte d’exploitation,
. 10000 euros pour son préjudice moral,
— constater que la SCP A, notaire, en qualité de conseil rédacteur des actes, a gravement failli au titre de son obligation de conseil,
— condamner la SCP A à lui verser la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la SCP A de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement MM. G N X, G X, Mme E F épouse X et la SCP A à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. G N X, G X, Mme E F épouse X et la SCP A aux dépens de première instance et d’appel, y compris les frais de constat d’huissier.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 3 février 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les consorts X et la SCI H demandent à la cour de :
— constater que l’immeuble vendu était la propriété de la SCI H,
— constater que la SCI H est dissoute amiablement à compter du 9 septembre 2013 et radiée du registre du commerce depuis le 10 janvier 2014,
— constater que M. Z renonce à toute demande à l’encontre de la SCI H,
— déclarer en conséquence son appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la SCI H,
— constater en conséquence que l’acte de vente de l’immeuble ne fait l’objet d’aucune contestation,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI H,
— constater que M. G X et Mme E F épouse X ne sont intervenus à l’occasion de l’acte de cession du fonds de commerce qu’en qualité de propriétaires de la licence IV attachée à ce fonds de commerce, vente qui ne fait l’objet d’aucune contestation,
— mettre en conséquence M. G X et Mme E F épouse X hors de cause en ce qui concerne la vente du fonds de commerce et débouter M. Z de toute demande à leur encontre de ce chef,
— condamner M. Z à verser à M. G X et Mme E F épouse X la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater que l’activité commerciale de location de gîte n’a pas fait l’objet d’une vente au profit de M. Z dans le cadre de la vente du fonds de commerce par M. G N X,
— dire qu’aucune action fondée sur un prétendu dol ne peut être recevable en l’absence de toute vente de l’activité litigieuse,
— subsidiairement, constater que la vente de fonds de commerce n’est entachée d’aucun dol et débouter en conséquence M. Z de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. Z au paiement de la somme de 4000 euros au profit de M. G N X en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens, qui comprendront le coût du constat dressé le 17 janvier 2019 par Me Maire Kolodziej.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP I A demande à la cour, sur le fondement des articles 6 du code de procédure civile, 1134, 1135, 1147, 1315 et 1382 du code civil, de :
— déclarer M. Z infondé en ses demandes,
— débouter M. Z de son appel et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— condamner M. Z à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l’abus du droit d’ester en justice,
— condamner M. Z à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Z aux dépens d’instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 février 2019.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 4 mars 2019 et le délibéré au 13 mai 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Concernant la SCI H
Il n’y a pas lieu de déclarer l’appel de M. Z irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la SCI H au seul motif que cette dernière a été dissoute amiablement, dès lors que des droits et obligations à caractère social pourraient ne pas avoir été liquidés. En revanche, la SCI H sera mise hors de cause puisque M. Z ne maintient pas ses demandes à son égard.
Concernant M. G X et Mme E X
Il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce que ce fonds appartenait à M. G-N X à concurrence de la totalité en plein propriété, à l’exception de la licence IV qui appartenait à M. G X et Mme E X à concurrence de la totalité en pleine propriété. Or, aucun reproche n’est formulé concernant la cession de cette licence.
M. Z considère néanmoins qu’il existe une 'solidarité’ entre les vendeurs, l’acte de vente étant global et un intérêt commun existant entre eux. Cependant, en application de l’article 1202 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, la solidarité ne se présume pas et M. Z ne précise aucun fondement contractuel ou légal à ce sujet.
M. Z fait encore valoir que Mme X assumait la gestion des locations. Toutefois, à le supposer établi, ce fait ne permettrait pas de caractériser le dol allégué par l’appelant.
En revanche, des prétentions ont été régulièrement émises à l’encontre de M. G X et Mme E X et il n’y a donc pas lieu de les mettre hors de cause, mais de débouter M. Z de ces prétentions.
Concernant M. G-N X
À titre liminaire, les consorts X et la SCI H rappellent les dispositions des articles L.141-3 et L.141-4 du code de commerce selon lesquelles l’action en garantie fondée sur l’inexactitude des énonciations figurant dans l’acte de cession de fonds de commerce doit être intentée par l’acquéreur dans le délai d’une année, à compter de la date de sa prise de possession.
Cependant, comme l’a relevé le tribunal, ces dispositions n’interdisent pas à l’acquéreur d’un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les man’uvres alléguées auraient trait à l’inexactitude des énonciations obligatoires portées à l’acte.
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé'.
Selon l’article 1117 du même code, 'La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre'.
M. Z doit donc rapporter la preuve de man’uvres dolosives, pouvant consister en un mensonge, voire en une simple réticence.
En l’espèce, M. Z prétend que son acquisition était conditionnée par l’existence d’une activité de gîte et que les consorts X lui ont vendu cette activité comme faisant partie du fonds de commerce. Il affirme que ces derniers ont volontairement entretenu une ambiguïté en lui laissant croire que l’activité de gîte faisait nécessairement partie du fonds de commerce, tout en sachant qu’il n’était pas aux normes.
M. Z doit donc non seulement démontrer que la possibilité d’exercer une activité de gîte était déterminante de son consentement dans l’acquisition du fonds de commerce, mais également que le cédant lui a fait croire que l’exercice d’une telle activité était possible tout en sachant que tel n’était pas le cas.
À cet égard, il est indifférent qu’une activité de gîte ait effectivement été exercée dans les lieux cédés avant la vente si une telle activité n’est pas entrée dans le champ contractuel. En conséquence, les contrats de location produits n’établissent aucunement le dol allégué.
Pour établir le caractère déterminant évoqué ci-dessus, M. Z produit trois attestations selon lesquelles il n’aurait pas acquis le fonds de commerce s’il avait su qu’il ne pourrait pas y exercer une activité de gîte. À supposer cette condition remplie, M. Z ne démontre aucunement que le cédant savait qu’il voulait y exercer une telle activité et moins encore que ce dernier lui aurait fait croire que cela était possible.
Tant l’acte sous seing privé que l’acte authentique indiquent expressément porter sur un fonds de commerce de bar, restauration rapide, exploitation d’appareils automatiques ; ils ne mentionnent nullement des activités de gîte, ou encore d’auberge ou d’hôtellerie. En outre, est annexée à l’acte de vente la liste du matériel mobilier cédé, où il n’est pas fait mention de biens relatifs à une activité de gîte.
Or, M. Z a été antérieurement le gérant d’un restaurant et il n’était donc pas novice en la matière. Il ne peut donc sérieusement soutenir qu’il pensait qu’une activité de gîte lui était cédée alors qu’elle n’était aucunement mentionnée dans l’acte, et ce d’autant qu’un délai de trois mois entre la signature de l’acte sous seing privé du 27 août 2012 et celle de l’acte authentique du 29 novembre 2012 lui permettait de vérifier la description de l’activité cédée. À cet égard, M. Z ne démontre pas son affirmation selon laquelle l’acte sous seing privé ne lui aurait pas été remis.
Quant au fait que les actes de vente de l’immeuble et de cession du fonds de commerce mentionnent pour le premier étage 'un appartement à usage de gîte', Me A rétorque à juste titre qu’il n’y a là qu’une description de l’immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce, et non la désignation d’une activité inclue dans la cession.
Pour démontrer le dol, M. Z produit un constat d’huissier du 21 mai 2013 comportant une annonce parue sur le site Arkadia.fr concernant la vente d’un fonds de commerce de café, restaurant, crêperie avec gîte de groupe, qui correspondrait selon l’appelant au fonds de commerce litigieux. Cependant, cette annonce ne comporte aucune identification précise de l’établissement, en particulier aucune adresse complète, ni le nom de la personne ayant fait publier cette annonce.
L’attestation de M. B, gérant de la SARL Euro-Contact, indiquant que M. G-N X lui a confié un mandat de vente de l’ensemble commercial avec murs et fonds de commerce de bar, restaurant et location de gîtes est également inopérante. D’une part, ce mandat a été annulé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2011, soit avant même la signature des actes sous seings privés. D’autre part, le prix global était de 350000 euros, soit 85000 euros de plus que le montant total des deux ventes en l’espèce, et il mentionnait expressément un prix de 20000 euros pour le gîte d’étape.
M. Z verse également aux débats une attestation de la banque Kolb en date du 7 janvier 2016 indiquant lui avoir accordé un prêt pour l’acquisition d’un 'fonds de commerce de brasserie – restaurant- gîte', ainsi que le compte rendu de mission de l’expert comptable sur les comptes prévisionnels où il est fait mention des recettes prévisionnelles du gîte.
Cependant, ces documents ont été établis sur les déclarations de M. Z, et ne permettent aucunement de caractériser des man’uvres dolosives de la part de M. G-N X.
Au regard des développements qui précèdent, M. Z ne rapporte pas la preuve de man’uvres dolosives lui ayant fait croire à tort qu’était cédée avec le fonds de commerce une activité de gîte. Il est donc indifférent que les locaux vendus ne respectent pas les normes imposées pour la location de gîte.
Par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a conclu à l’absence de man’uvres dolosives et a débouté M. Z de ses demandes fondées sur l’existence d’un dol.
Concernant la responsabilité de la SCP I A
M. Z allègue un manquement de Me A à son obligation de conseil, ainsi qu’une collusion frauduleuse avec les consorts X, ou à tout le moins une défaillance profonde du rédacteur de l’acte dans les conseils donnés à son client. Il lui reproche d’avoir exclu l’activité d’exploitation du gîte de la vente du fonds de commerce et prétend qu’il y aurait là une violation de son obligation de conseil.
Cependant, la SCP I A rétorque à juste titre que l’activité de gîte n’a pas été cédée et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir rédigé un acte qui ne correspondait pas à l’accord des parties, M. X n’ayant pas voulu vendre une activité de gîte. Me A n’était donc pas tenu de vérifier la possibilité d’exploiter une activité qui n’était pas cédée.
M. Z soutient que la mention de l’acte selon laquelle le bien n’a pas fait l’objet d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, d’une interdiction d’habiter ou d’une injonction de travaux serait fausse.
Toutefois, ces indications sont sans rapport avec les normes imposées en matière d’exploitation de gîtes et il ne peut donc être conclu à leur caractère erroné.
M. Z reproche encore au notaire de ne pas avoir prévu une clause de non-concurrence.
Or, l’acte contient une clause de non-concurrence en page 21. Eu égard aux développements qui précèdent, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir prévu de clause de non-concurrence relative à une activité de gîte qui n’était pas cédée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP I A.
Concernant l’appel incident de la SCP I A
La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose notamment que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice.
En l’espèce, la SCP I A allègue 'un abus du droit d’ester en justice tant l’argumentation n’est pas sérieuse'.
Cependant, si M. Z est débouté de l’ensemble de ses demandes, il ne peut pour autant être conclu à une erreur grossière équipollente au dol, à une mauvaise foi blâmable ou à une intention de nuire. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCP I A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. Z succombant dans l’ensemble de ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros à M. G-N X, la somme de 250 euros à M. G X et à Mme E F épouse X, et la somme de 1000 euros à la SCP I A.
Y ajoutant, M. Z sera :
— condamné aux dépens d’appel, qui comprendront le coût du constat dressé le 17 janvier 2019 par Me Maire Kolodziej,
— débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, à verser la somme de 500 euros à M. G X et Mme E X, la somme de 2000 euros à M. G-N X et la somme de 2000 euros à la SCP I A.
S’agissant de la demande de la SCI H au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette société a fait l’objet d’une dissolution à l’amiable le 9 septembre 2013 avec radiation du registre du commerce le 10 janvier 2014 prenant effet à compter du 30 novembre 2013. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été formulée après sa dissolution et cette prétention sera donc déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Épinal le 7 décembre 2017 ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l’appel de M. C Z en ce qu’il est dirigé contre la SCI H ;
Met la SCI H hors de cause ;
Condamne M. C Z, au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, à payer les sommes de :
— 500 euros (cinq cents euros) à M. G X et Mme E F épouse X ;
— 2000 euros (deux mille euros) à M. G-N X ;
— 2000 euros (deux mille euros) à la SCP I A ;
Déboute M. C Z de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande présentée par la SCI H au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C Z aux dépens d’appel, qui comprendront le coût du constat dressé le 17 janvier 2019 par Me Maire Kolodziej.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. L.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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