Infirmation partielle 2 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 juil. 2019, n° 19/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/01336 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 10 avril 2019, N° 18/1194 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2019 DU 02 JUILLET 2019
STATUANT SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
en application de l’article 916 du code de procédure civile
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01336 – N° Portalis DBVR-V-B7D-ELUW
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Conseiller de la mise en état de NANCY, R.G.n° 18/1194, en date du 10 avril 2019,
DEMANDEUR À LA PROCÉDURE EN DÉFÉRÉ :
Monsieur C Y DE X
né le […] à […]
domicilié chez Mme D E F, […], […]
Représenté par Me Paul KERE de la SELARL KERE, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR À LA PROCÉDURE EN DÉFÉRÉ :
Monsieur A Z
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composé de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre,
Madame Martine ESCOLANO, Présidente de chambre,
Monsieur Yannick FERRON, Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2019, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Juillet 2019, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier du 2 décembre 2015, M. C Y de X a assigné Maître A Z, avocat au barreau de Strasbourg, devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement contradictoire du 16 février 2018, le tribunal ainsi saisi a :
— débouté M. Y de X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. Y de X à verser à Maître Z la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. Y de X à payer la somme de 1 000 euros à Maître Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. Y de X aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 15 mai 2018, M. Y de X a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z a saisi le conseiller de la mise en état afin de déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. Y de X auprès de la cour d’appel de Nancy reçue par le greffe le 15 mai 2018 et enregistrée le 16 mai 2018.
Par ordonnance d’incident du 10 avril 2019, le conseiller de la mise en état ainsi saisi a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par M. C Y de X le 15 mai 2018 auprès de la Cour d’appel de Nancy,
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. A Z pour procédure abusive,
— condamné M. C Y de X au paiement de la somme de deux milles euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C Y de X au paiement des dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a retenu que l’appelant n’avait pas envoyé ses conclusions à l’intimé, violant ainsi les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile et qu’il ne justifiait pas d’un dysfonctionnement du système RPVA à l’origine de l’absence de notification de ses conclusions à l’avocat de M. Z dans le délai légal. Il est aussi précisé que l’avocat de l’appelant n’a pas procédé aux possibles diligences prévues à l’article 930-1 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, la demande de dommages et intérêts de M. Z pour appel abusif, en application des articles 763 à 787 et de l’article 914 du code de procédure civile puisqu’il ne relève pas de ses compétences de se prononcer sur une amende civile, ni d’allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive.
Par requête aux fins de déféré devant la cour d’appel de Nancy, en application de l’article 916 du code de procédure civile, réceptionnée par voie électronique le 25 avril 2019, M. Y de X demande à la cour de :
— dire et juger recevable sa demande en relevé de caducité,
Y faisant droit,
— relever M. Y de X de la caducité prononcée par l’ordonnance du 10 avril 2019,
— renvoyer cette affaire à telle audience de la mise en état qu’il vous plaira pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d’être plaidé,
— dire et juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir réserver les dépens jusqu’à la fin de l’instance principale.
Au soutien de ses demandes, M. Y De X allègue de l’existence d’une difficulté technique lors de l’envoi de ses conclusions par RPVA le 15 mai 2018, dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile ; il précise avoir signalé cette difficulté auprès de l’ordre des Avocats et qu’il a procédé ultérieurement à une communication en version papier.
En réponse, M. Z conclut à la confirmation de l’ordonnance du 10 avril 2019, rendue par le conseiller de la mise en état, en ce qu’il a prononcé la caducité de la déclaration d’appel faite dans l’intérêt de M. Y de X auprès de la cour d’appel de Nancy, reçu par le greffe le 15 mai 2018 et enregistrée le 18 mai 2019, outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour déféré abusif et de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée par l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 24 avril 2019 par C Y de X et le 31 mai 2019 par A Z, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
L’article 908 du même code 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ; cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'
de plus l’article 911 du même code indique que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (…) ;
la notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910, ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article, constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe' ;
En l’espèce, il est justifié par la consultation de la messagerie électronique, que c’est le 9 juillet 2018 à 10h48 que le conseil de l’appelant a notifié au greffe de la cour d’appel ses conclusions d’appelant dont il a accusé réception ;
Dans ses pièces et conclusions le demandeur au déféré, produit une pièce numérotée '1", datée du 5 juillet 2018, aux termes de laquelle son conseil a informé la cour d’appel, première chambre civile, de difficultés de transmission de conclusions par RPVA et de l’intervention d’un dépannage le 9 juillet 2018 ;
il fait état de la transmission de cette information au Bâtonnier de l’ordre des avocats sans cependant en justifier ;
cependant tel que relevé dans la décision déférée, l’envoi de conclusions au greffe de la cour d’appel le 9 juillet 2018 à 10.48 h, témoigne à l’évidence, de la fin de ses difficultés techniques à cette date ;
De plus, si l’article 930-1 du code de procédure civile prévoit que 'lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique, pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;'
Or le demandeur au déféré, n’a ni fait application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, ni des dispositions de l’article 930-1 du même code, en ce qui concerne la notification de ses conclusions à l’intimé, défendeur au déféré ;
En effet tel que valablement relevé, la transmission faite le 9/07/2018 par RPVA ne comporte que la cour d’appel comme destinataire et non le conseil de M. Z ; de même s’agissant de l’accusé de réception envoyé simultanément à l’expéditeur ;
aussi, aucune impossibilité technique n’est établie à cet égard ;
Dès lors aucune notification conforme aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile n’a été formalisée par le conseil de M. Y de X, qui cependant s’en prévaut, sans établir qu’elles existaient au 9 juillet 2018 ; de plus, la mention de difficultés survenues au cours du mois d’août 2018 sont sans emport et sans effet à cet égard ;
Par conséquent l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a parfaitement relevé qu’il
incombait à l’avocat de l’appelant de s’assurer de la réalité de l’envoi de ses conclusions à la cour ainsi qu’au conseil de la partie intimée ce, avant le 15 août 2018 ;
tel n’est pas le cas, ce qui justifie le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, sanction prévue pour le non respect des règles de notification entre avocats résultant des articles 908 et suivants du code de procédure civile ;
L’abus du droit d’effectuer un recours en justice, ne résulte pas du seul fait de la faible probabilité d’obtenir une réformation de la décision ;
par conséquent ce chef de demande sera écarté ;
En revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse au déféré, les frais non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente procédure ; par conséquent C Y de X sera condamné à payer à A Z, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’état de la procédure, les dépens seront mis à la charge du demandeur au déféré.
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour de ce siège ayant prononcé le 10 avril 2019, la caducité de l’appel de C Y de X et l’ayant condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme au surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. Z de sa demande en dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. Y de X à payer à M. Z une somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;
Condamne l’appelant aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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