Confirmation 28 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 28 mai 2020, n° 19/00766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00766 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 28 janvier 2019, N° 18/00073 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° /2020
PH
DU 28 MAI 2020
N° RG 19/00766 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EKQC
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Dié des Vosges
[…]
28 janvier 2019
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS représentée par son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame Y Z
112, Lot les Sapins
[…]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Jean-Loup ROUSSEL, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : NOUBEL Pierre
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : AMIR Mehdi (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue
en audience publique du 13 Mars 2020 tenue par NOUBEL Pierre, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Pierre NOUBEL, président, A B et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2020, délibéré prorogé ;
Le 28 Mai 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
Mme Y Z a été engagée par la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS le 10 mars 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de responsable de magasin.
Elle a été affectée au magasin de Saint Dié des Vosges.
Suivant lettre recommandée du 20 septembre 2017, l’employeur lui a fait part de sa mutation dans le magasin de Saint Nabord en qualité de vendeuse polyvalente.
Suivant courrier recommandé du 27 septembre 2017, la salariée a refusé cette mutation.
Dans un autre courrier du 11 octobre 2017, la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS lui a proposé un poste de responsable de magasin sur le même site.
Par lettre du 16 octobre 2017, Mme Y Z a refusé cette mutation.
Le 30 octobre 2017, elle a été mise en demeure de se rendre sur le lieu de sa nouvelle affectation.
Constatant son absence, l’employeur a convoqué Mme Y Z à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.
Par lettre recommandée le 30 novembre 2017, elle a été licenciée pour faute grave en raison de son absence injustifiée.
Le 16 mai 2018,Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Dié des Vosges afin de contester son licenciement et d’obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes Saint Dié des Vosges en date du 31 janvier 2019, lequel a :
— dit le licenciement de Mme Y Z sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS à payer à Mme Y Z :
— 5500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3532,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
— 1059,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1200 euros en application de l’article 700 code de procédure civile,
Vu l’appel formé par la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS le 28 février 2019,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS déposées sur le RPVA le 26 février 2020, et celles de Mme Y Z déposées sur le RPVA le 17 février 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 4 mars 2020,
La Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS demande :
— à titre principal,
— de dire que la mise en oeuvre de la clause de mobilité concernant Mme Y Z a été loyale,
— de dire que le licenciement pour faute grave de Mme Y Z justifié,
— de débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme Y Z à lui payer 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme Y Z demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de Mme Y Z sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS à lui payer :
— 3532,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents,
— 1619,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10 598,28 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle sérieuse,
— à titre subsidiaire, si la cour avait estimé que le refus de la salariée d’accepter la mutation constituait une cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer le montant des indemnités compensatrices de préavis les congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement chiffrés plus haut,
— de condamner la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS à lui payer 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le bien-fondé du licenciement
:
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exige son départ immédiat sauf à compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire(') vous avez été embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2005 (') pour effectuer les fonctions de responsable de magasin.
À ce titre, il vous appartient d’effectuer vos missions dans le respect des règles internes de l’entreprise, et notamment de justifier toute absence dans un délai de 48 heures.
Nous avons eu à constater de votre part, des manquements graves à vos obligations contractuelles. Dans le cadre de l’exercice de vos fonctions, vous êtes livrée à des actes de non-respect de procédure au détriment de la société ZEEMAN Textielsupers.
À ce jour et depuis le 23 octobre 2017, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail et restez en situation d’absence injustifiée depuis cette date.
Les 30 octobre et 6 novembre 2007, nous vous avons envoyé des mises en demeure de reprendre votre travail dans les meilleurs délais et/ou justifier vos absences injustifiées. Nous sommes restés sans nouvelles de votre part.
Le 13 novembre 2017 (date d’envoi de la lettre pour entretien préalable du 25 novembre 2017) vous étiez donc en absence injustifiée depuis le 23 octobre 2017.
Le 25 novembre 2017, à 14 heures, vous étiez convoquée à un entretien préalable avec Monsieur X, votre regio manager au sein de votre magasin d’affectation.
Lors de cet entretien préalable, vous n’avez apporté aucune justification à cette absence injustifiée et avez précisé que les raisons de votre absence sont celles données dans vos courriers.
Selon nous, votre comportement fautif, préjudiciable aux intérêts de l’entreprise l’est aussi au bon fonctionnement des activités de votre magasin. Il est bien évident que compte tenu du caractère délibéré de vos agissements et des conséquences préjudiciables qui en découlent pour notre établissement, ces faits sont constitutifs d’une faute grave.
Ainsi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (')'
Attendu que l’employeur peut, en principe, imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, à condition que celle-ci définisse de façon précise sa zone géographique d’application ;
Attendu que le contrat de travail de Mme Y Z dispose :
« à titre d’information, il est précisé que le salarié exercera sa fonction au sein du magasin de St Dié(…). Le salarié prend l’engagement d’accepter tout changement temporaire ou non de son lieu de travail justifié par l’évolution de son activité ou par l’organisation de la société et plus généralement nécessitée par l’intérêt du fonctionnement de l’entreprise.
Lorsque le changement de lieu de travail n’emporte pas modification du secteur géographique du lieu de travail, l’information du salarié sera réalisée dans un délai raisonnable.
Cette mobilité pourra s’exercer au-delà du secteur géographique, dans un périmètre de 50 km autour de son lieu de travail et/ou nécessitant un trajet domicile/lieu de travail d’une durée maximale d’une heure.
Dans cette hypothèse et s’inscrivant dans le cadre d’un changement définitif du lieu de travail, la société s’engage à informer le salarié dans le respect d’un délai d’un mois précédant son affectation dans son nouveau lieu de travail. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la clause de mobilité précise son étendue, en spécifiant que celle-ci s’appliquerait en cas de mutation au-delà du secteur géographique du lieu de travail de la salariée ;
Que cette zone géographique correspond au bassin économique de Saint DIE ;
Que dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur est en droit d’imposer une mutation au salarié en ce compris dans un périmètre de 50 km autour de cette ville ;
Que l’étendue géographique de ces dispositions contractuelles est donc suffisamment précise pour la rendre opposable à la salariée ;
Attendu que dans un premier temps, le 20 septembre 2017, l’employeur a proposé une mutation à Mme Y Z pour un poste de vendeuse polyvalente sur l’établissement de Saint Nabord ;
Que le refus opposé par la salariée n’a pas de caractère fautif dès lors que l’emploi proposé modifiait substantiellement la nature de son poste contractuel ;
Que par un second courrier du 11 octobre 2017, la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS a notifié à Mme Y Z son affectation sur le même site en qualité de responsable du magasin ;
Que l’employeur lui a précisé que cette mutation intervenait avec effet au 23 octobre 2017 ;
Que par un courrier du 16 octobre 2017, la salariée l’a avisé qu’elle refusait sa mutation en raison de l’éloignement géographique du site et d’un temps de réflexion trop court ;
Que par lettres du 19 octobre 2017 et du 24 octobre 2017, l’employeur a réitéré sa volonté d’affecter Mme Y Z sur Saint Nabord au poste de responsable de magasin ;
Que par un courrier du 30 octobre 2017, constatant l’absence de Mme Y Z à son poste, elle a été mise en demeure de justifier de son absence ;
Que le 6 novembre 2017, elle a été mise en demeure d’intégrer son poste ;
Attendu que façon générale, la nécessité de la mutation de Mme Y Z se voit justifiée par la fermeture de l’établissement de saint Dié des Vosges ;
Que le choix opéré par l’employeur, qui relève de son pouvoir de direction, n’a pas en soi de caractère abusif ;
Attendu cependant que le délai contractuel prescrit en cas de mutation court à compter de la date à laquelle la salariée a connaissance de son lieu d’affectation du poste qu’elle va être amenée à occuper ;
Qu’alors que la salariée était en droit de refuser sa première affectation, le délai contractuel de un mois court à compter du 11 octobre 2017,date à laquelle elle a eu connaissance du poste sur lequel elle était affectée ;
Attendu que la salariée démontre que les itinéraires qu’elle serait amenée à faire tant par voie ferroviaire que par voie routière sont très majoritairement supérieurs à 1 heure entre son domicile et son nouveau lieu de travail ;
Que son lieu de travail ne se situait pas dans la zone géographique de son précédant lieu de travail ;
Que cette mutation ne pouvait donc être effective qu’à compter du 11 novembre 2017, conformément à la clause de mobilité du contrat de travail de la salariée ;
Attendu cependant, que l’employeur exige que Mme Y Z intégre son nouveau poste 12 jours après la date du courrier de modification, soit le 23 octobre 2007 ;
Qu’en agissant de la sorte, l’employeur n’a pas respecté le délai contractuellement prévu ;
Qu’au surplus, cette mutation précipitée a causé un trouble important dans son quotidien dès lors qu’elle n’a pas eu le temps suffisant pour organiser sa vie familiale ;
Attendu que la date d’entrée en fonction de Mme Y Z n’a pas fait l’objet d’une quelconque modification de la part de l’appelante ;
Que dans ces conditions, eu égard à l’illicéité de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, l’employeur est malvenu à reprocher à Mme Y Z son absence sur son nouveau lieu d’affectation ;
Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne pouvait se prévaloir de la clause de mobilité prévue au contrat de travail de Mme Y Z pour la sanctionner ;
Que les absences reprochées à la salariée suite à sa décision de mutation ne sauraient donc suffire constituer un motif justifiant qu’il soit mis fin à son contrat de travail ;
Que son licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes au titre des indemnités de licenciement et de préavis formées par la salariée seront donc accueillies, au vu de ses derniers calculs produits;
Attendu que compte tenu de l’ancienneté de Mme Y Z, de son âge , de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il y a lieu de lui allouer une indemnité de 7065,52 euros en application de l’article 1235 – 3 du code du travail ;
Sur l’application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail en faveur de Pôle Emploi :
Attendu que la salariée ayant plus de 2 ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la demande formées en application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu à cet égard, outre les sommes accordées à Mme Y Z par le premier juge lui sera alloué 1.800 euros ;
Qu’à ce titre, la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS sera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité allouée à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS à payer à Mme Y Z :
— 3532,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 353,28 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1619,17 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 7065,52 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS à payer à Mme Y Z :
— 1800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société ZEEMAN TEXTIELSUPERS aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Stéphane STANEK, conseiller, pour le Président de chambre empêché, et par Monsieur Mehdi AMIR, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHÉ
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