Infirmation partielle 13 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 13 oct. 2021, n° 20/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/02654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 août 2020, N° 17/03156 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 13 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02654 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV7N
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G. n° 17/03156, en date du 13 août 2020,
APPELANT A TITRE PRINCIPAL / INTIMÉ A TITRE INCIDENT :
Monsieur A Z
demeurant […]
représenté par Me Jean-Thomas KROELL de l’ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE A TITRE PRINCIPAL / APPELANTE A A TITRE INCIDENT :
Madame B C épouse X
demeurant […]
représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette X, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette X, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au
greffe le 13 Octobre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette X, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Me A Z et Me B C, épouse X, notaires, ont conclu divers accords en vue de la cession des parts détenues par le premier au sein de la société Z et Froment.
En dernier lieu, un protocole d’accord a été conclu entre ces derniers, le 1er octobre 2014, sous l’égide du président de la chambre départementale des notaires de Meurthe-et-Moselle. Aux termes de ce dernier, Me B C, épouse X, s’est engagée à acquérir les parts détenues par Me A Z, moyennant le versement d’un prix de 533 000 euros, le protocole de cession devant être signé dans un délai de trois semaines, sans qu’aucune condition suspensive ne soit prévue.
Par acte du 9 juin 2015, Me A Z a fait assigner Me B C, épouse X devant le tribunal judiciaire de Nancy afin que celle-ci soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts, en raison de son refus de signer un acte de cession de ses parts sociales, conformément à leur accord intervenu précédemment le 1er octobre 2014.
Suivant jugement en date du 13 août 2020, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Me A Z et Me B C, épouse X, de leurs demandes de dommages-intérêts,
— dit n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens y compris ceux qui n’auraient pas fait l’objet d’une décision de la part du juge de la mise en état lors de la procédure d’incident introduites devant lui et condamné chaque partie à en supporter la moitié.
Suivant déclaration en date du 24 décembre 2020, Me A Z a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, Me A Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté les demandes de Me B C,
épouse X, et dit que celle-ci avait commis une faute en ne régularisant pas la cession,
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a exclu qu’il en ait découlé un préjudice financier et moral et rejeté les demandes formulées à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens,
Vu le courrier de Me B C, épouse X,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu l’absence de dol,
— débouter Me B C, épouse X, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Me B C, épouse X, à payer à Me A Z les sommes suivantes :
* 200 000 euros, au titre du préjudice financier,
* 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner Me B C, épouse X, à payer à Me A Z la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me B C, épouse X, aux dépens, dont distraction au profit de Me JT Kroell, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021, Me B C, épouse X, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par Me A Z à l’encontre du jugement rendu le 13 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Me B C, épouse X, à l’encontre du même jugement aux termes des présentes conclusions,
— juger que malgré l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 19 avril 2016, Me A Z n’a pas produit toutes les pièces demandées et qui ont pu justifier l’opposition des instances professionnelles au projet de cession envisagé et juger qu’il ressort de l’acte de cession produit à la suite de la 2e ordonnance d’incident que les objections des instances professionnelles émises à la valorisation que voulait imposer Me A Z à Me B C, épouse X, étaient justifiées puisqu’en définitive la valeur des parts fixée dans l’acte de cession finalement intervenu a été conforme aux préconisations desdites instances,
— infirmer le jugement rendu le 13 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a considéré que Me B C, épouse X, avait manqué à son obligation de signer le protocole de cession relativement aux parts détenues par Me A Z dans la SCP Z et Froment,
Si par extraordinaire, il devait être considéré que Me B C, épouse X, avait manqué à son obligation, il serait demandé à la cour de confirmer le jugement rendu le 13 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a considéré que Me A Z n’avait subi aucun préjudice.
En tout état de cause débouter Me A Z de toutes ses fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu le 13 août 2020 par le tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a débouté Me B C, épouse X, de sa demande de dommages-intérêts, et en conséquence condamner Me A Z à devoir payer à Me B C, épouse X, la somme de 20 000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de 5 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 18 août 2021.
MOTIFS :
— Sur la responsabilité de Me B C, épouse X :
Attendu qu’aux termes d’un protocole dressé le 1er octobre 2014 en présence du président de la chambre départementale des notaires de Meurthe-et-Moselle, Me B C, épouse X, s’est engagée à signer avec Me A Z un acte de cession des parts sociales détenues par ce dernier au sein de la société Z et Froment, moyennant le prix de 533 000 euros ; qu’il a également été convenu entre les parties que cette cession devait obligatoirement s’accompagner de celle 'd’un sixième de parts de la SCI DES TABELLIONS (immeuble de Vézelize – SCI DES TABELLIONS appartenant pour moitié à Me Z et Me FROMENT), le tout moyennant le prix de 35 000 euros, avec une promesse synallagmatique de vente du solde des parts appartenant à Maître Z, soit 2/6emes, moyennant le prix de 65.000 euros, étant précisé que la réitération par acte authentique interviendra au plus tard dans un délai de 6 ans à compter de la nomination de Maître X en qualité de successeur de Me Z' ;
Qu’au soutien de son appel, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la signature du protocole susvisé, Me A Z fait valoir que Me B C, épouse X, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en ne respectant pas son obligation d’acquérir, les parts sociales qu’il détenait au sein de la société Z et Froment, alors que les modalités et le prix de la cession à intervenir avaient été définies de manière précise d’un commun accord ; qu’il estime avoir subi un préjudice financier résultant dans la perte d’une chance de vendre ses parts, avant son départ à la retraite à un prix plus avantageux que celui dont il a bénéficié le 10 février 2016 ; qu’il prétend également avoir subi un préjudice moral, en raison du retard pris dans la cession des parts, du fait du désistement de l’intimée ;
Attendu qu’il ressort cependant du protocole dressé le 1er octobre 2014 que l’accord des parties portant sur la cession litigieuse était conditionné par l’agrément préalable des instances professionnelles ; qu’à cet égard, il est indiqué en préambule de ce dernier que le président de la chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle 'rappelle la situation de blocage du dossier liée à un refus d’agrément de la cession par l’ANC, compte tenu des valeurs indiquées' ;
Qu’il est constant en effet que le projet initial de cession au prix de 676 000 euros, présenté par les parties, avait déjà été rejeté par la commission d’accès à la profession le 24 janvier 2013 ; que le procès-verbal de séance précise que : 'l’office dans lequel Me B C, épouse X envisage d’acquérir 50% des parts ne fait pas face à ses charges à ce jour. (L’étude a dû faire appel auprès de la CDC à un prêt de trésorerie qui n’a pas été accepté). Un tableau de bord lui sera demandé par l’Association Nationale de Cautions lors du dépôt de son dossier : si la situation est identique à aujourd’hui, le dossier sera refusé.' ; qu’ainsi, la commission motive son avis défavorable au projet de cession par le fait que le prix et les coefficients de cession par rapport aux produits bruts et au résultat de l’étude notariale sont élevés, et que la trésorerie est 'tangente' ; qu’elle observe en outre que le minimum exigé au prévisionnel mensuel (3 000 euros) ne peut être atteint, si l’on se fonde sur la tendance actuelle ; qu’enfin, elle note qu’aucun quitus n’a été donné sur les exercices précédents par les deux associés et relève que ' des comptes non approuvés sont susceptibles d’engendrer une grande insécurité pour la cessionnaire' ;
Attendu que Me A Z ne démontre pas qu’il aurait ultérieurement respecté ses obligations dans le cadre de l’établissement du dernier projet de cession au prix de 533 000 euros, sur lequel l’intimée, n’a émis dans ces conditions qu’un accord de principe, compte tenu des précédentes réserves émises par la commission d’accès à la profession ; que par ailleurs, l’appelant ne justifie pas avoir respecté l’obligation incombant au cédant d’établir un audit fonctionnel préalablement à toute cession de parts sociales, et ce, dans le but de présenter au cédant une analyse préalable de la situation de l’office concernée ;
Que la circulaire n° 2014-4 en date du 1er août 2014, applicable à compter du 1er septembre 2014, rend en effet obligatoire la réalisation d’un 'audit fonctionnel de l’office préalable’ avant toute cession à titre onéreux ou gratuit des parts d’une société civile professionnelle ; que son préambule précise à cet effet qu’il s’agit d’un 'outil uniformisé' permettant 'au cédant : de déceler les points forts et faibles de son entreprise', 'au cessionnaire : de prendre la mesure et la consistance de son engagement', ainsi qu' 'aux instances : de pouvoir donner les avis requis les plus éclairés possibles' ; que la circulaire fournit un modèle standard, lequel 'permet de situer et comparer les performances de l’étude avec un groupe de référence' (cf. point IV) ; qu’il est indiqué enfin que l’audit ainsi prévu doit être certifié par un professionnel désigné par le cédant et signé par ce dernier ;
Attendu que Me A Z ne justifie pas en l’espèce avoir respecté son obligation de réaliser un audit dans le cadre de la cession envisagée dans les conditions précisées ci-dessus par la circulaire n°2014-4 en date du 1er août 2014 ; que l’audit établi le 14 août 2015 par l’association agréée du conseil supérieur du notariat ne répond pas aux exigences précitées, étant en effet incomplet, s’agissant de la présentation du détail des émoluments qui doit être établie pour l’année de la cession, ainsi que sur les quatre exercices précédents, avec la distinction des émoluments fixes, proportionnels et de négociation, selon un tableau joint au modèle d’audit prévu à cet effet ; que le document remis par cédant ne comporte également aucune précision quant aux différents honoraires perçus par l’étude (vente fonds de commerce, droits spécifiques, droits de recette, expertises, consultations, analyses , conseils juridiques et fiscaux etc..) ;
Que Me B C, épouse X, relève à juste titre que les éléments financiers fournis par Me A Z, dans le cadre de la réalisation de l’audit de son étude notariale, s’agissant en particulier de la moyenne des produits bruts calculés sur cinq ans, à partir duquel a été calculé le prix de cession convenu entre les parties, ne sont étayés par aucune pièce comptable, permettant d’en vérifier l’exactitude et la sincérité ; que contrairement aux dispositions de la circulaire susvisée, l’audit produit n’est enfin pas signé par l’appelant ;
Attendu qu’il ressort par ailleurs de plusieurs courriels, émanant du comptable de l’étude notariale Z-Fromet, ainsi que de la chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle que sa situation financière était jugée 'préoccupante' ; que le comptable fait état en effet à l’appelant, dès le 19 octobre 2012, d’une trésorerie insuffisante rendant impossible la distribution d’acomptes de résultats aux notaires composant l’étude ;
Que suivant une lettre recommandée en date du 29 août 2014, soit un mois avant la signature du protocole d’accord entre les parties, le président de la chambre des notaires de Meurthe-et-Moselle indique également que 'la trésorerie de l’étude au 31 juillet 2014 laisse apparaître un exercice professionnel compliqué (…)', envisageant même de saisir le procureur de la République, ainsi que le président du conseil régional, d' 'une procédure visant à permettre la pérennité du service notarial à Neuves-Maisons' ; que ces observations, sur lesquelles Me A Z ne forme aucune critique dans ses conclusions d’appel, sont en contradiction avec les données chiffrées présentées dans l’audit réalisé, le 14 août 2015, concernant notamment la 'moyenne des produits bruts sur 5 ans' estimée à 826 427 euros ;
Attendu que Me A Z n’établit pas dans ces conditions que le prix convenu de 533 000 euros correspondait effectivement à la valeur réelle de ses parts, au jour de la signature du protocole litigieux, sachant que la commission d’accès a la profession a, le 15 novembre 2012, refusé d’agréer une cession au profit d’un autre cessionnaire, au motif que le prix convenu de 550 000 euros avait été surévalué par le cédant ; qu’il est établi enfin que l’appelant a vendu, le 10 février 2016, ses parts au prix nettement inférieur de 385 000 euros, et ce, sur la base d’une estimation de son propre expert-comptable à 409 370 euros ;
Que ces éléments démontrent en conclusion que le prix prévu de 533 000 euros était manifestement surévalué, et que l’intimée ne disposait pas au jour de l’établissement du protocole d’accord des informations comptables obligatoires qui lui auraient permises de le vérifier, et le cas échéant de le discuter ; que l’intimée n’a en conséquence commis aucune faute, en rompant son engagement, étant observé que la commission d’accès à la profession a ultérieurement, le 15 novembre 2012, refusé d’agréer un acte de cession des parts litigieuses à un prix supérieur de 550 000 euros, si bien que le vente ne pouvait en tout état de cause être conclue sur la base du prix indiqué ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté Me A Z de ses demandes de dommages-intérêts dirigées à l’encontre de Me B C, épouse X ;
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par Me B C, épouse X :
Attendu qu’au soutien de sa demande de dommages-intérêts, Me B C, épouse X, fait valoir qu’elle a été contrainte de mettre en suspens le projet de vente de son étude notariale située à Cuiseaux, avant de devoir renoncer définitivement à son projet, consécutivement à l’impossibilité d’acquérir les parts de l’étude de l’appelant ; qu’elle prétend en outre avoir été dans l’obligation de vendre en urgence la maison à usage d’habitation qu’elle avait acquise à Nancy ;
Que Me B C, épouse X, ne rapporte pas cependant la preuve qu’elle aurait subi un préjudice du fait de la suspension alléguée du projet de vente de son étude notariale, dont elle a conservé la propriété ; qu’elle ne justifie pas non plus d’un préjudice résultant de la vente de l’immeuble acquis en perspective de son installation à Neuves-Maisons après le rachat des parts de l’appelant ;
Que Me B C, épouse X, sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Attendu que Me A Z, succombant dans son appel, sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ; qu’il sera débouté de ses demandes formées en première instance et en cause d’appel au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Que Me A Z sera enfin condamné à payer à Me B C, épouse X, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés et ajoutant :
Condamne Me A Z à payer à Me B C, épouse X, la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne Me A Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette X, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en six pages
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