Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 16 déc. 2021, n° 20/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00894 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 16 janvier 2020, N° 18/00132 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CMAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. GMF, S.A. MAAF ASSURANCES, Association ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /21 DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00894 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESI2
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 18/00132, en date du 16 janvier 2020,
APPELANTS :
Monsieur D Y, demeurant […]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE
Caisse Meusienne Asuurances mutuelles (CMAM )
[…]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
appelée en intervention forcée selon exploit d’huissier en date du 17 novembre 2020 à personne habilitée
INTIMES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
Assignée en appel provoqué selont exploit d’huissier en date du 17/11/20
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE ayant son siège[…]
Représentée par Me Nicole VILMIN de la SCP VILMIN CANONICA REMY, avocat au barreau de NANCY
Assignée en appel provoqué selon exploit d’huissier en date du 17/11/20
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
Représentée par Me Bruno ZILLIG de la SCP LAGRANGE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de NANCY
assignée en intervention forcée selon exploit d’huissier en date du 17/11/20
S.A. GMF, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social […]
Représentée par Me Jean louis FORGET de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de MEUSE
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL / APPEL INCIDENT
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 8/[…] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865
Représentée par Me Caroline MARTIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Décembre 2021, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Exposé du litige :
M. F X était propriétaire à Troussey (55) d’une maison d’habitation et d’une grange qui, le 13 mai 2014, ont été détruites par un incendie. L’enquête diligentée par les gendarmes a permis d’établir que quatre mineurs, G H, I A, J K et B Z étaient impliqués dans cet incendie.
Lorsque l’incendie a détruit l’immeuble, celui-ci faisait l’objet d’un compromis de vente entre M. F X et M. D Y.
L’assureur de M. X, la CMAM, a fait évaluer par voie d’expertise (confiée au cabinet Eurexo) la perte immobilière causée par l’incendie : le cabinet d’expertise a évalué cette perte à 249 798 euros, valeur de reconstruction vétusté déduite.
Suivant acte authentique du 12 août 2014, M. X a vendu à M. Y l’immeuble en l’état pour un prix de 15 000 euros.
Suivant transaction intervenue le 7 octobre 2014 entre la CMAM et M. D Y, la CMAM a réglé une somme de 165 000 euros se décomposant comme suit :
— règlement de 152 920,20 euros pour M. D Y,
— règlement de 7 858 euros pour les honoraires du cabinet Galtier,
— règlement de 4 221,80 euros en paiement de la facture de la société Linard et Fils.
A titre amiable, la société MAAF Assurances (assureur de M. L A, père de I A) a réglé à la CMAM la somme de 41 250 euros au titre de sa quote-part dans l’action subrogatoire et la somme de 21 199,50 euros au titre de sa quote-part dans le préjudice résiduel de M. D Y.
Egalement dans le cadre amiable, la société GMF a réglé la somme de 41 250 euros à la CMAM au titre de son action subrogatoire (mais n’a rien réglé au titre du préjudice résiduel de M. D Y).
Par acte authentique en date du 17 août 2015, M. D Y a revendu le bien sinistré à la commune de Troussey.
Par actes d’huissier de justice en date des 6, 9 et 12 février 2018, la CMAM et M. D Y ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc :
— la société GMF, assureur responsabilité civile de Mme M C, représentante légale de G H,
— la société AXA France, assureur responsabilité civile de Mme N K, représentante légale d’J K,
— la société Pacifica, assureur responsabilité civile de M. O Z, représentant légal de B Z (étant précisé que M. Z était assuré cumulativement pour le même risque auprès de la CMAM),
aux fins d’obtenir paiement des indemnités dues à chacun d’eux, à proportion de la responsabilité de chacun des mineurs.
En cours de procédure, la société Pacifica a fait assigner en intervention forcée l’Association Tutélaire de la Meuse (ci-après l’ATM), tuteur de M. X, et son assureur, la société AXA France IARD.
Par jugement rendu le 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— déclaré recevable les interventions forcée de l’ATM et de son assureur, la société AXA France IARD,
— déclaré M. O Z et Mme M C responsables in solidum des dommages matériels causés à M. D Y,
— en conséquence, condamné la société GMF, en sa qualité d’assureur de Mme M C, à payer à M. D Y la somme de 21 199,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Pacifica en sa qualité d’assureur de M. O Z à payer à M. D Y la somme de 10 599,75 euros (soit 21 199,50 euros / 2, compte-tenu de l’assurance cumulative de la CMAM elle-même) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Pacifica en sa qualité d’assureur de M. O Z à payer à la CMAM la somme de 21 625 euros (soit 41 250 euros / 2), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par la CMAM et M. D Y à l’encontre de la société AXA France en sa qualité d’assureur de Mme N K,
— débouté la CMAM et M. D Y de leur demande d’indemnité au titre de la résistance abusive,
— condamné in solidum l’ATM et son assureur, la société AXA France IARD, à garantir la société Pacifica des condamnations prononcées contre elle, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens, à hauteur de 50%,
— condamné solidairement la société GMF et la société Pacifica à payer à M. D Y et à la CMAM la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré qu’J K n’avait commis aucun acte ayant pu causer l’incendie, de sorte que la responsabilité de ses responsables légaux n’était pas engagée ; qu’en revanche, l’ATM (tuteur de M. X) avait été négligente en ne veillant pas à ce que la grange soit inaccessible aux intrusions des tiers, de sorte qu’il convenait de faire droit à la demande de Pacifica tendant à condamner l’ATM et son assureur, AXA France IARD, à la garantir à hauteur de 50% des sommes auxquelles elle est condamnée.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2020, la CMAM et M. D Y ont interjeté appel de ce jugement en intimant les sociétés GMF et Pacifica et en limitant leur appel aux dispositions du jugement ayant condamné ces deux sociétés d’assurance à payer les sommes de 21 199,50 euros, de 10 599,75 euros, de 21 625 euros et en ce que le jugement les a déboutés de leur demande d’indemnité pour résistance abusive.
La société Pacifica a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel la société MAAF, assureur responsabilité civile de M. L A, et la CMAM en sa qualité d’assureur de M. O Z. Elle a également fait assigner en appel provoqué l’ATM et son assureur, la société AXA France IARD.
Par conclusions déposées le 25 août 2020, la CMAM et M. D Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur le principe de la responsabilité et de l’obligation de garantie des sociétés d’assurance, mais de l’infirmer en ce qu’il a condamné GMF et Pacifica à leur payer la somme de 61 875 euros et, statuant à nouveau :
— de condamner in solidum la société GMF en sa qualité d’assureur de Mme M C et la société Pacifica en sa qualité d’assureur de M. O Z à payer à la CMAM la somme de 61 875 euros,
— de condamner in solidum la société GMF en sa qualité d’assureur de Mme M C et la société Pacifica en sa qualité d’assureur de M. O Z à payer à M. D Y la somme de 52 998,75 euros,
— de condamner in solidum les sociétés GMF et Pacifica à leur payer les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leur appel, la CMAM et M. D Y exposent notamment :
— que le tribunal a mis hors de cause le jeune J K et, par voie de conséquence, l’assureur de ses parents, la société AXA France, ce qui implique de répartir entre les deux autres responsables, à savoir M. O Z (assuré par Pacifica) et Mme M C (assurée par la GMF) la part des indemnités qui avait été imputée à J K et qui leur reste due,
— que les pièces produites illustrent la résistance abusive des compagnies d’assurance.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2021, la société Pacifica demande à la cour de déclarer irrecevable les prétentions nouvelles de la CMAM et de M. D Y et de les débouter de leurs demandes, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la CMAM et M. D Y de leur demande au titre de la résistance abusive et en ce qu’il a condamné l’ATM et son assureur, la société AXA France IARD, à la garantir à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle ; d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer les sommes de 21 625 euros et 10 599,75 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ramener le préjudice subi par la CMAM et M. D Y à la somme de 125 euros et, statuant à nouveau, de :
— fixer le préjudice subi par la CMAM et M. D Y à une somme de 5 000 euros ou, à titre subsidiaire, de 198 483 euros,
— condamner in solidum la MAAF en sa qualité d’assureur de M. A et la CMAM en sa qualité d’assureur de M. Z, avec la société Pacifica et la GMF, à régler les condamnations prononcées au profit de la CMAM et de M. D Y à hauteur d’appel (en ce compris les frais irrépétibles et les dépens),
— fixer la contribution de la dette entre les co-obligés de la façon suivante :
* 2,5% à la charge de Pacifica,
* 2,5% à la charge de la CMAM,
* 42,5% à la charge de la GMF,
* 42,5% à la charge de la MAAF,
— fixer sa part contributive dans les rapports entre co-obligés à 125 euros (soit 82,57 euros pour la CMAM et 42,43 euros pour M. D Y) ou, à titre subsidiaire, à 4 962,08 euros,
ajoutant au jugement :
— condamner l’ATM et la société AXA France IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur d’appel (en ce compris frais irrépétibles et dépens) à hauteur de 50%,
— débouter l’ATM, AXA France IARD et la MAAF de leurs demandes de condamnation dirigées contre elle au titre des frais irérpétibles et des dépens,
— condamner in solidum la CMAM et M. D Y à lui payer les sommes de 3 500 euros et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (respectivement pour les frais irrépétibles exposés en première instance et à hauteur d’appel),
— condamner in solidum la CMAM et M. D Y aux entiers dépens de première instance et d’appel (y compris ceux de l’appel provoqué et de l’intervention forcée).
La société Pacifica fait valoir :
— que la CMAM et M. D Y font porter sur elle et sur la GMF, à hauteur d’appel, la part d’indemnité qui était réclamée en première instance contre AXA au titre du jeune J K, dont la responsabilité a été exonérée par le tribunal ; qu’en outre la CMAM et M. D Y sollicitent contre elle et la GMF une condamnation solidaire, ce qu’ils ne faisaient pas en première instance ; ces demandes, qui sont nouvelles, sont irrecevables ;
— que M. D Y a acquis l’immeuble sinistré pour le prix de 15 000 euros (conformément au prix convenu lors du compromis de vente qui avait été conclu avant le sinistre), puis l’a revendu en l’état un an plus tard à la commune pour un prix de 10 000 euros sans avoir procédé à la reconstruction, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir une indemnisation en valeur de reconstruction, mais seulement en valeur vénale, soit 5 000 euros (différence entre le prix de l’achat et le prix de revente),
— qu’à titre subsidiaire, il faut déduire de l’indemnisation la somme de 51 315 euros correspondant à des travaux (déblais et démolition, honoraires d’architecte et diagnostic amiante) que M. D Y n’a pas effectués, ce qui ramène le préjudice à 198 843 euros,
— que la responsabilité des quatre mineurs dans l’incendie n’a pas été égale : la responsabilité de la jeune B, âgée de 9 ans au moment des faits, a seulement consisté à aller chercher un briquet à la demande du jeune I A sans savoir quelles étaient les intentions de ce dernier, ce qui justifie que sa part de responsabilité soit fixée à 5% (la part de Pacifica étant ainsi réduite à 2,5% compte-tenu du concours d’assurance avec la CMAM),
— que la négligence de l’ATM, qui n’a rien fait pour empêcher l’intrusion de tiers dans la grange de M. X, est démontrée, ce qui engage sa responsabilité,
— que son refus de faire droit aux revendications aux montants extravagants de M. D Y et de la CMAM ne constitue pas une résistance abusive.
Par conclusions déposées le 12 mai 2021, la société GMF demande à la cour de déclarer la CMAM et M. D Y irrecevables et mal fondés en leurs demandes et de les en débouter, de la déclarer recevable en son appel incident et d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée en sa qualité d’assureur de Mme C à payer la somme de 21 199,50 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la CMAM et M. D Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, de limiter l’indemnité due par elle à M. D Y à la somme de 1 250 euros ; enfin, de condamner la CMAM et M. D Y aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GMF fait valoir notamment :
— qu’elle a réglé sa quote-part de la créance subrogative de la CMAM à hauteur de 41 250 euros à première demande dès le 30 mai 2017,
— que M. D Y ne justifie pas du découvert de garantie qu’il réclame en complément de la demande de la CMAM, ce qui rend sa demande irrecevable,
— qu’accorder à M. D Y le bénéfice de sa demande pour des travaux de démolition/reconstruction qu’il n’a jamais réalisés constituerait un enrichissement injustifié,
— que s’il existe un préjudice, il ne peut être que de 5 000 euros, soit la différence entre le prix d’achat de l’immeuble par M. D Y et son prix de revente,
— que sa quote-part dans l’indemnité ne peut donc dépasser 5 000 euros/4, soit 1 250 euros.
Par conclusions déposées le 15 juin 2021, l’ATV et son assureur, la société AXA France IARD, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ATV et son assureur font valoir notamment que l’appel de la CMAM et de M. D Y est irrecevable car les demandes qu’ils forment à hauteur d’appel sont nouvelles.
Par conclusions déposées le 12 juillet 2021, la société MAAF Assurances demande à la cour de déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de la CMAM et de M. D Y et de rejeter leur appel, de déclarer sans objet son appel en intervention forcée par la société Pacifica, de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes ; de rejeter la demande de Pacifica tendant à ce que soit minimisée sa quote-part de contribution à la réparation du dommage , de condamner Pacifica à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à 2 125 euros à titre principal ou à 8 435,52 euros à titre subsidiaire et constater qu’elle a déjà fait à la CMAM et à M. D Y des versements supérieurs et par voie de conséquence la décharger de toute condamnation ; à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum l’ATV et son assureur, la société AXA France IARD, à la garantir de toute condamnation en principal, frais et dépens qui serait prononcée à hauteur de 50%.
La société MAAF fait valoir notamment :
— que les prétentions de la CMAM et de M. D Y tendant à faire porter à Pacifica et à la GMF la charge de l’indemnité initialement due par AXA pour le jeune J K sont irrecevables car nouvelles à hauteur d’appel,
— que la perte subie par M. D Y s’est limitée à la somme de 5 000 euros (différence entre
le prix d’achat et le prix de revente du bien), voire subsidiairement à 198 483 euros,
— qu’elle a déjà versé 41 250 euros à la CMAM et 21 199,50 euros à M. D Y, soit plus que ce qui leur est dû,
— que l’absence de fermeture de la grange est une négligence imputable à l’ATM, justifiant que cet organisme et son assureur la garantisse de toute condamnation à hauteur de 50%,
— qu’il n’y a pas lieu d’atténuer la responsabilité de la mineure B Z, car c’est elle qui a apporté le briquet qui a servi à allumer l’incendie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la CMAM et de M. Y
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions formées à hauteur d’appel ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la CMAM et M. D Y ont saisi le tribunal afin de voir condamner les assureurs des mineurs impliqués dans l’incendie à les indemniser des conséquences de cet incendie. La mise hors de cause de l’un des mineurs par le tribunal a modifié l’assiette de la répartition des dommages dus par les assureurs des mineurs. A hauteur d’appel, la CMAM et M. D Y recalculent leurs demandes en fonction de cette évolution du litige. Ils sollicitent également une condamnation in solidum de la société Pacifica et de la GMF qu’ils n’avaient pas demandée en première instance. Toutefois, les demandes de la CMAM et de M. D Y, même ainsi modifiées, tendent toujours aux mêmes fins, à savoir se faire rembourser par les assureurs des mineurs responsables les sommes restant dues sur l’indemnité calculée par le cabinet d’expertise à hauteur de 249 798 euros.
Par ailleurs, la société GMF ne saurait soutenir que la CMAM serait irrecevable à lui demander une indemnité dès lors qu’elle (la GMF) aurait déjà entièrement réglé sa quote-part de la créance subrogative de la CMAM. En effet, la CMAM considère que si la quote part des assureurs des responsables du sinistre était à l’origine de 25%, cette quote-part est désormais de 1/3 à la suite de la décision du tribunal d’exclure la responsabilité de l’un des quatre mineurs impliqués. Dès lors, la CMAM démontre avoir un intérêt à agir : demander à la GMF le complément d’indemnité (soit la différence entre 1/4 et 1/3) découlant de l’exonération de l’un des quatre mineurs initialement considérés comme responsables.
De même, M. D Y justifie de la recevabilité de son action en indemnité en faisant valoir qu’il n’a perçu de l’assureur de son ayant cause que la somme de 165 000 euros, alors que le préjudice calculé sur la valeur de reconstruction est de 249 798 euros.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les demandes de la CMAM et de M. D Y.
Sur l’évaluation du préjudice subi du fait de l’incendie
Ce n’est pas méconnaître le principe de la réparation intégrale, que de refuser d’allouer, en réparation d’un sinistre qui a détruit un immeuble, une indemnité correspondant à la valeur de reconstruction à neuf de l’immeuble, dès lors que le propriétaire dudit immeuble l’a revendu à un tiers en abandonnant toute idée de reconstruction.
En l’espèce, M. D Y a acquis de M. X l’immeuble sinistré le 12 août 2014 pour un
prix de 15 000 euros, prix qui avait été convenu avant le sinistre avec M. X.
M. D Y a revendu cet immeuble à la commune par acte du 17 août 2015, pour un prix de 10 000 euros, sans avoir procédé aux travaux de démolition de l’immeuble sinistré ni, à plus forte raison, à sa reconstruction.
Dès lors, lorsqu’en 2018 M. D Y a assigné en indemnisation les assureurs des auteurs du sinistre, il était dans l’incapacité juridique (n’étant plus propriétaire du bien) d’entreprendre les travaux de démolition/reconstruction. Il ne pouvait donc demander, sans tirer un profit indu du sinistre, solliciter le remboursement de travaux qui n’avaient pas été réalisés et qui ne pourraient jamais être réalisés par lui.
Par conséquent, l’évaluation de l’indemnité revenant à M. D Y doit être faite sur la base de la valeur vénale du bien. La perte de valeur vénale résulte de la différence entre le prix d’achat du bien (15 000 euros selon l’appréciation faite dans le compromis du 18 novembre 2013, avant sinistre) et le prix de revente du bien après sinistre (10 000 euros), soit une perte vénale de 5 000 euros.
C’est cette perte de valeur de 5 000 euros qui doit être retenue pour fixer l’indemnité due à M. D Y au titre de la perte de valeur de son bien causée par le sinistre. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Aussi convient-il de condamner in solidum la société GMF en sa qualité d’assureur de Mme M C et la société Pacifica en sa qualité d’assureur de M. O Z à payer à M. D Y et à la CMAM la somme globale de 5 000 euros. La société Pacifica demande que cette condamnation in solidum soit étendue aux autres assureurs débiteurs de la réparation du sinistre, à savoir la MAAF (assureur de I A) et la CMAM (en concours d’assurance avec Pacifica pour B Z). Bien que n’étant pas créancière de l’indemnité, la société Pacifica a intérêt à demander cette extension de la condamnation solidaire. Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur le partage de responsabilité entre co-obligés
Aucune des parties au litige ne remet en cause la décision du tribunal ayant consisté à considérer que le jeune J K n’avait pas concouru à la réalisation du dommage. Ne restent donc mis en cause que trois mineurs : G H, I A et B Z.
Il résulte de la procédure de gendarmerie que, sur la demande de I A, B Z est allée chercher un briquet chez ses parents, puis les quatre enfants se sont rendus dans la grange de M. X où G H a utilisé le briquet apporté par B pour enflammer de la paille disposée dans un sceau. I A a renversé sur le sol la paille enflammée et a éteint le foyer avec ses pieds. Ce scénario s’est répété à trois reprises. Puis les enfants ont quitté la grange, pensant avoir éteint les braises. Une fois les enfants partis, la grange s’est embrasée.
Le récit de ces faits montre que chacun des trois enfants a eu une part déterminante dans l’incendie : B en apportant le briquet avec lequel G a enflammé la paille et I en renversant sur le sol la paille enflammée. Rien ne permet d’atténuer la responsabilité de l’un(e) par rapport aux autres.
Par conséquent, il convient de retenir la part de responsabilité de chacun des trois mineurs impliqués comme s’établissant à 1/3.
Il s’ensuit que dans les rapports entre co-obligés :
— la société GMF, assureur du mineur G H, est tenue de payer 1/3 de l’indemnité,
— la société MAAF, assureur du mineur I A, est tenue de payer 1/3 de l’indemnité,
— la société Pacifica et la CMAM, assureurs en concours de la mineure B Z, sont tenues chacune à 1/6 de l’indemnité.
Sur la garantie due par l’ATM et son assureur
Le tribunal a considéré que l’ATM, tuteur de M. X, avait commis une faute en ne s’assurant pas que la grange était sécurisée et ne permettait pas l’intrusion de tiers. Le tribunal a donc condamné l’ATM et la société AXA France à garantir la société Pacifica de toutes les condamnations prononcées contre elle à hauteur de 50% (en ce compris dépens et frais irrépétibles).
L’ATM et son assureur conclut à la confirmation du jugement, ainsi que la société Pacifica, qui bénéficie de cette disposition.
Par conséquent, le jugement sera confirmé sur ce point.
La société MAAF est bien fondée, pour les mêmes motifs, à solliciter la garantie de l’ATM et de son assureur à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre elle.
Sur la résistance abusive opposée à M. Y et à la CMAM
Compte-tenu des demandes excessives formées par M. D Y et la CMAM, ces derniers ne peuvent qualifier d’abusives les résistances opposées à leurs prétentions.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CMAM et M. D Y, créanciers d’une indemnisation, étaient fondés à engager devant le tribunal une action en paiement d’une indemnité. Le jugement sera donc confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, leur appel se révèle non justifié : ils seront donc déboutés de leurs demande de paiement des dépens et de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
La société Pacifica obtenant gain de cause sur l’essentiel de ses demandes, il est équitable de condamner in solidum M. D Y et la CMAM à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser ses dépens d’appel. Pour le même motif, M. D Y et la CMAM seront condamnés in solidum au paiement des dépens d’appel de la société GMF et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner la société Pacifica à payer les dépens ou les frais irrépétibles de la société MAAF ni ceux de l’ATM et de son assureur, la société AXA France IARD.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel de M. D Y et de la CMAM recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
Fixe le préjudice global subi par M. D Y et la CMAM à la somme de 5 000 euros (au lieu de 249 798 euros) en réparation du préjudice causé par le sinistre du 13 mai 2014,
Condamne in solidum les sociétés Pacifica, GMF, MAAF et CMAM (prise en sa qualité d’assureur de B Z) à payer à M. D Y et à la CMAM (prise en sa qualité d’assureur de M. X) cette somme globale de 5 000 euros,
Dit qu’entre les co-obligés au paiement de cette indemnité, la répartition s’effectue comme suit :
— la société GMF, assureur du mineur G H, est tenue de payer 1/3 de l’indemnité (soit 1 666,66 euros),
— la société MAAF, assureur du mineur I A, est tenue de payer 1/3 de l’indemnité (soit 1 666,66 euros),
— la société Pacifica et la CMAM, assureurs en concours de la mineure B Z, sont tenues chacune de payer 1/6 de l’indemnité (soit 833,33 euros chacune),
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que l’ATM et son assureur, la société AXA France IARD, sont tenues de garantir à hauteur de 50% la société MAAF de toutes les condamnations prononcées contre elle,
Condamne in solidum la CMAM et M. D Y à payer à la société Pacifica et à la société GMF leurs dépens d’appel et la somme de 1 000 euros (pour chacune) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CMAM et M. D Y, l’ATM et la société AXA France IARD et la société MAAF de leurs demandes en remboursement de leurs dépens et de leurs frais de justice irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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