Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 9 mars 2022, n° 20/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00687 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 9 mars 2020, N° 2019004919 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Guillemette MEUNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société COVEA c/ S.A.R.L. SGSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /22 DU 09 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00687 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ER32
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2019004919, en date du 09 mars 2020,
APPELANTES :
Société COVEA, demeurant […]
représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, demeurant […]
représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant : Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. SGSE, demeurant […]
représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2022, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Mégane LEGARDINIER. Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suite à la fusion intervenue entre la compagnie Mutuelle du Mans assurances (société MMA) et la compagnie Azur, la société européenne de recouvrement et d’encaissement (société SEDREE) a été créée en 2008, à l’initiative de la société MMA, afin de gérer le recouvrement de ses impayés de cotisations d’assurance. Le capital de la société SEDREE était détenu à 80% par la société SGSE qui est devenue l’actionnaire unique en 2014.
Suivant trois actes sous seing privés en date du 28 mai 2009, la société MMA a cédé à la société
SEDREE la branche d’activité recouvrement qu’elle exerçait sur le site de Bourges, siège historique de la compagnie Azur, lui a donné à bail les locaux qu’elle exploitait sur ce site, et lui a délégué le recouvrement de ses cotisations impayées pour une durée de cinq ans sans tacite reconduction.
Progressivement, la société SEDREE s’est vue par la suite confier le recouvrement des impayés de
l’ensemble des entités du groupe MMA/Covea.
Le 5 avril 2013, la société Covea a lancé un appel d’offres pour son compte et celui des différentes entités de son groupe en vue de la reprise du contrat de prestations de recouvrement à son échéance du 31 mai 2014. Le cahier des charges de cet appel d’offres imposait que l’activité confiée à ce prestataire ne dépasse pas 25% du chiffre d’affaires de celui-ci.
Par courrier en date du 22 juillet 2013, la société SEDREE a été informée du rejet de sa candidature
à l’appel d’offre susvisé.
La société SGSE prétendant que sa filiale avait été délibérément évincée de l’appel d’offres et qu’elle avait été contrainte, afin de permettre à la société SEDREE de conserver son courant d’affaires, de céder la totalité des actions qu’elle détenait dans le capital de cette dernière à la société DSO
Interactive, soumissionnaire retenue de l’appel d’offres, sans pouvoir négocier le prix de cession qui a été minoré, a assigné les sociétés MMA IARD et le Groupement d’assurance mutuelle Covea devant le tribunal de commerce de Nancy aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Suivant jugement en date du 9 mars 2020, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nancy, après avoir rejeté l’exception d’incompétence soulevée ainsi que les fins de non-recevoir tirées d’une part du défaut de qualité à agir de la société demanderesse et d’autre part de la prescription, a condamné in solidum les sociétés MMA IARD et groupement d’assurance mutuelle
Covea à payer à la société SGSE une somme de 1 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe par voie électronique le 17 mars 2020, les sociétés MMA IARD et
Covea ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Suivant ordonnance en date du 5 mai 2020, le président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Nancy en date du 1er avril 2020 a rejeté la demandes des sociétés MMA IARD et Covea d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré et a subordonné la suspension de celle-ci à la consignation des sociétés appelantes de la somme de 1 300 000 euros entre les mains de la caisse des dépôts et consignation.
Suivant ordonnance en date du 3 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a :
- enjoint à la société SGSE de communiquer aux sociétés MMA IARD et Covea les éléments suivants, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :
* l’acte de cession des actions de la société SEDREE conclu le 20 mai 2014 entre les sociétés SGSE et DSO Interactive,
* la trésorerie nette de la société SEDREE au 31 mai 2014, telle que reçue par la société SGSE de la part de la société DSO Interactive en exécution de l’acte de cession des titres de la société SEDREE pour calculer le prix définitif, sur la base de la situation comptable établie au 31 mai 2014 et certifiée alors par le commissaire aux comptes de la société SEDREE,
* le prix de base ajusté perçu par la société SGSE, certifié conforme par le commissaire aux comptes de la société SGSE,
- débouté les sociétés MMA IARD et Covea de leur demande de communication du montant des redevances versées à la société Epos au titre de l’utilisation du logiciel 'Winkoal’ par les sociétés
DSO Interactive et SEDREE ;
- Enjoint à la société Covea de communiquer à la société SGSE, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le contrat-cadre conclu le 15 mai 2014 avec la société
DSO Interactive ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état en date du 20 janvier 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021, les sociétés MMA IARD et Covea demandent à la cour de :
in limine litis :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 9 mars 2020, en ce qu’il a débouté les sociétés MMA IARD et Covea de leur exception d’incompétence ;
- juger que le tribunal de commerce de Nancy était en l’espèce incompétent pour statuer sur le présent litige ;
- se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur le présent litige et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Paris.
Sur les fins de non-recevoir :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a jugé que les demandes de la société SGSE n’étaient pas prescrites ;
- infirmer le le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a jugé que la société SGSE justifiait d’un intérêt pour agir.
Le réformant :
- ordonner le retrait de l’échange confidentiel entre deux avocats produit par la société SGSE (pièce adverse n°35),
- juger que les demandes de la société SGSE sont prescrites ;
- juger que la société SGSE ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- juger que la demande formée par la société SGSE de condamner in solidum les sociétés MMA
IARD et Covea à lui verser la somme de 4 797 018 euros est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable ;
- juger que la société SGSE est irrecevable en ses demandes.
Subsidiairement au fond :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger que les sociétés MMA IARD et Covea n’ont commis aucune faute ;
- juger que la société SGSE ne justifie d’aucun préjudice ;
- juger que la société SGSE ne justifie d’aucun lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice ;
- débouter la société SGSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en ce qu’il a débouté les sociétés MMA
IARD et Covea de leurs demandes de condamnation de la société SGSE à leur verser la somme de
50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société SGSE à verser aux sociétés MMA IARD et Covea la somme de 50 000 euros
à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En toute hypothèse :
- condamner la société SGSE à verser aux sociétés MMA IARD et Covea la somme de 75 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
- condamner la société SGSE aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la société SGSE demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal de commerce de Nancy en ce que :
* il s’est déclaré territorialement compétent,
* il a écarté les fins de non-recevoir opposées par les sociétés MMA IARD et Covea au titre de la prescription et de l’intérêt à agir,
* il a retenu la responsabilité des sociétés MMA IARD et Covea et les a condamnées in solidum à indemniser le préjudice subi par la société SGSE,
* il a condamné in solidum les sociétés MMA IARD et Covea à payer la société SGSE la somme de
20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
- l’infirmer en ce qu’il a limité à 1 300 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la société SGSE.
Statuant à nouveau sur ce point :
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Covea à payer à la société SGSE la somme de 4
797 018 euros, au titre des gains manqués, et subsidiairement 1 731 970 euros, au titre de la perte du prix de vente des actions de la société SEDREE.
Y ajoutant :
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et Covea à payer à la société SGSE la somme de
30 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner encore in solidum aux entiers dépens de l’appel ;
- débouter les sociétés MMA IARD et Covea de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2021.
MOTIFS :
- Sur la compétence :
En vertu des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable, ou dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Au soutien de leur exception d’incompétence, les sociétés MMA IARD et Covea relèvent que les actes du processus de négociation et de fixation du prix de cession des actions, convenu entre les sociétés SGSE et DSO interactive, ont tous été signés à Paris, en ce compris l’acte réitératif de cession en date du 24 juin 2014.
Les sociétés MMA IARD et Covea concluent que le tribunal de commerce de Paris est donc seul territorialement compétent pour connaître de l’action en responsabilité engagée par la société SGSE,
s’agissant en l’occurrence du lieu de survenance du dommage allégué, lequel ne doit pas se confondre avec celui où ont pu être ultérieurement mesurées les conséquences financières des agissements qui leur sont reprochés.
Les sociétés MMA IARD et Covea font grief en l’occurrence aux premiers juges d’avoir retenu que le lieu du fait dommageable se situe au siège social de la société intimée qui est détentrice des actions de sa filiale (la société SEDREE) dont la dévalorisation est alléguée. Or, elles relèvent que le préjudice financier, résultant de la dévalorisation des actions de cette filiale est né de l’acte de cession litigieux qui a été signé à Paris, lieu du fait dommageable.
Il résulte des dispositions susvisées que la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, pouvant être saisi par le demandeur, s’entend de celle où le dommage est survenu. Par ailleurs, le préjudice financier résultant de la perte des actifs d’une société se situe au siège social de cette dernière.
En l’espèce, la société SGSE invoque un préjudice financier résultant, d’une part , de la perte de gains consécutive à la cession de l’activité de la société SEDREE au profit, sa filiale, au profit de la société
DSO Interactive, d’autre part, de la dévalorisation des titres qu’elle détenait au sein de cette filiale, qu’elle a été selon elle contrainte de vendre à vil prix au cessionnaire, suite au rejet de sa candidature
à l’appel d’offre émis le 5 avril 2013 par la société Covea.
Les demandes d’indemnisation formées par la société SGSE tendent à l’indemnisation du préjudice résultant de la cessation abusive des relations commerciales, ayant abouti à la cession du marché du recouvrement des impayés des appelantes à une société tierce, et ce, au détriment de sa filiale aux termes d’un appel d’offre.
Le préjudice ainsi allégué en cause d’appel, au titre de la perte des gains résultant de celle du marché sur appel d’offres, découle de la cessation qualifiée de fautive des relations commerciales entretenues avec la société SEDREE. Ce dernier a été subi au siège de la société intimée qui se prétend victime des agissements dolosifs imputés à la société Covea dans le cadre de la procédure d’appel d’offre, soit
à Vandoeuvre-les-Nancy.
La société SGSE sollicite par ailleurs l’indemnisation du préjudice financier qui résulterait de la vente jugée à perte au profit de la société DSO Interactive des actions qu’elle détenait au sein de la société SEDREE, sa filiale. Ce préjudice tend à la réparation d’ une atteinte directe à son patrimoine.
Il a donc également été subi à son siège social situé à Vandoeuvre-les-Nancy dans le ressort du tribunal de commerce de Nancy.
En conclusion, la société SGSE justifie que le préjudice économique, dont elle sollicite la réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil (devenu 1240 du code civil), a été subi à son siège social qui dépend du ressort du tribunal de commerce de Nancy.
L’option de compétence prévue par les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile lui étant ouverte en sa qualité de demanderesse à l’instance, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés MMA IARD et
- Sur la demande relative au 'retrait de l’échange confidentiel entre deux avocats’ produit par la société SGSE (pièce n° 35) :
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appel notifiées le 5 juin 2021, les sociétés MMA IARD et Covea ne développent aucun moyen au soutien de leur demande tendant à ce que la correspondance communiquée par la société SGSE en pièce n° 35 soit écartée des débats.
Il n’est pas démontré que cette pièce aurait un caractère confidentiel et que sa production en justice serait prohibée. Les appelantes seront dans ces conditions déboutées de cette demande.
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend
à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit
d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et Covea font valoir que les demandes d’indemnisation formées par la société SGSE sont irrecevables, au motif qu’en vertu du principe de l’autonomie des personnes morales, une société mère ne peut réclamer la réparation d’un préjudice subi par sa filiale.
Les sociétés MMA IARD et Covea affirment en outre que l’intimée ne justifie d’aucun préjudice personnel et que le tribunal a retenu à tort que cette dernière a subi un préjudice constitué par la perte de chance de voir sa filiale concourir à la procédure d’appel, et par voie de conséquence ,de pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle, ou encore de pouvoir céder cette filiale à sa juste valeur. Elles relèvent qu’en tout état de cause qu’à supposer ce préjudice établi, seule la société
SEDREE, filiale de l’intimée, est recevable à demander sa réparation.
En premier lieu, la société SGSE justifie d’un intérêt pour agir à la réparation du préjudice résultant de la perte de chance pour sa filiale de remporter le marché sur appel d’offres initié par la société
Covea. Elle justifie en effet du fait que la perte de ce marché au profit de la société DSO Interactive lui a causé un préjudice direct et personnel, compte tenu des répercussions financières alléguées sur ses propres résultats comptables. Elle est par conséquent recevable à solliciter l’indemnisation de celui-ci, et ce, indépendamment de l’action en responsabilité pouvant être engagée par la société
SEDREE en réparation de son propre préjudice financier.
En second lieu, il est constant que la société SGSE est devenue en 2014 l’actionnaire unique de la société SEDREE qui a été créée au départ en vue d’assurer l’activité de recouvrement des créances impayées des sociétés MMA Iard et Covea. La société SGSE justifie dans ces conditions d’un préjudice personnel découlant de la vente à perte des actions qu’elle détenait au sein de sa filiale, telle qu’il est invoqué dans ses conclusions d’intimée.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a exactement retenu que la société SGSE justifie d’un intérêt pour agir à l’indemnisation de son propre préjudice résultant selon elle de la perte par sa filiale du marché, l’ayant contrainte à céder ses actions dans des conditions financières désavantageuses.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Tout d’abord, le point de départ de la prescription quinquennale ainsi édictée, s’agissant de l’action en indemnisation de la perte de gains consécutive à l’attribution du marché à la société DSO interactive, doit être fixé au 22 juillet 2013, date à laquelle la société SEDREE a en effet été informée par courrier du rejet de sa candidature à l’appel d’offre initié par la société Covea.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2021, la société SGSE a saisi pour la première fois la cour d’une demande d’indemnisation de ce chef. Il convient en conséquence de la déclarer prescrite.
S’agissant de la demande formée au titre de la réparation du préjudice résultant de la dévaluation des actions de la société SEDREE, l’acte de cession de celles-ci à la société DSO Interactive en date du
24 juin 2014 des actions a été précédé d’une promesse de cession d’actions en date du 20 mai 2014.
L’acte réitératif de cession des actions de la société SEDREE en date du 24 juin 2014 mentionne à cet effet au paragraphe III de son préambule que : 'Après discussion entre les Parties, et en
considération des informations présentées par le Cédant et des déclarations et garanties du Cédant, les parties sont convenues de fixer les termes et conditions de la Cession et de constater la cession par le Cédant au cessionnaire des Actions SEDREE formant la totalité des actions et droits de vote du Cédant par signature d’un acte sous conditions suspensives intervenue en date du 20 mai 2014
(ci-après désigné l’ 'acte'). En constatant la réalisation des conditions suspensives, les Parties sont convenues de régulariser la cession à effet au 1er juin 2014 dans les conditions des présentes
(ci-après désigné 'acte réitératif de cession des Actions Sedree.'
A son préambule (article 1er ), la promesse de cession d’action établie le 20 mai 2014 rappelle que la cession projetée porte sur l’acquisition par le cessionnaire de l’intégralité des 800 actions de la société
SEDREE qui sont la propriété de la société SGSE 'représentant 100% du capital et des droits de vote de la Société'. L’article 2 de cet acte précise que la cession 'est consentie et acceptée moyennant un prix de base déterminé selon les modalités prévues à l’article 2.1 (ci-après désigné le 'prix de base initial’ qui sera ajusté dans les conditions prévues à l’article 2.2 (ci-après désignée 'le prix définitif')'.
L’article 2 stipule en outre que : 'Le Prix de Base Initial est égal à la somme d’un million sept cent dix mille euros (1 710 000 euros) correspondant à la totalité des Actions SEDREE, soit deux mille cent trente sept euros et cinquante centimes (2 137,50 euros) par Action SEDREE'. Ce même article détaille les modalités de calcul de ce prix, en l’espèce déterminé sur la base de la valeur d’entreprise, arrêtée d’un commun accord entre les partie à la somme de 1 290 000 euros, à laquelle s’ajoute la valeur de trésorerie nette au 31 décembre 2013.
Il est également précisé que 'le Prix de Base sera intégralement payé entre les mains du Cédant, à la
Date de Réalisation, au moyen de la remise par le Cessionnaire au Cédant d’un chèque de banque
d’un montant de un million sept cent dix mille euros (1 710 000 euros) libellé à l’ordre de la société
SGSE'.
Par ailleurs, l’article 2.2 stipule que le 'Prix Définitif’ est égale à la somme de 'la valeur d’entreprise de la Société arrêtée d’un commun accord entre les Parties à un million deux quatre vingt dix mille euros (1 290 000)' et 'la trésorerie nette de la Société au 31 mai 2014 selon les modalités prévues en annexe 1, sur la base d’une situation comptable établie au 31 mai 2014 et certifiée par le commissaire au compte de la Société (ci-après désignée la 'situation au Closing').'
Il s’évince de ces dispositions que la société SGSE, prise en sa qualité de cédante, avait parfaitement connaissance du prix de cession des actions de la société SEDREE, ainsi que des modalités exactes de sa détermination, au jour même de la signature, le 20 mai 2014, de l’acte de cession sous condition suspensive. Il y a lieu d’observer que l’acte réitéré conclu postérieurement le 24 juin 2014 entre les mêmes parties ne fait que reprendre ce prix sans y apporter aucune modification.
Il est établi ainsi que l’intimée avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité à l’encontre des sociétés MMA IARD et Covea, au jour de la signature de cette promesse de cession, fixant le prix convenu entre les parties. La société SGSE était en conséquence en capacité à cette date de calculer la moins-value qu’elle prétend avoir subi sur la vente des actions de la société SEDREE.
Contrairement à ce que soutient la société SGSE, le point de départ de la prescription édictée par
l’article 2224 du code civil ne peut être fixé postérieurement, au jour de la vente effective des actions de la société SEDREE au 24 juin 2014. L’intimée s’est en effet engagée de manière ferme et définitive, dès le 20 mai 2014, avec le cessionnaire sur le prix de vente de ces mêmes actions, étant précisé que la conditions suspensive prévue dans la promesse de cession (article 3) était liée à la nécessité d’obtenir une décision de l’assemblée générale de la société DSO Interactive, approuvant les compte de l’exercice clos au 31 décembre 2013 et agréant la cession envisagée.
En conclusion, l’assignation des sociétés MMA IARD et Covea devant le tribunal de commerce de
Nancy ayant été délivrée le 29 mai 2019, l’action en responsabilité engagée par la société SGSE est irrecevable comme étant prescrite.
- Sur la demande de dommages-intérêts formées par les sociétés MMA IARD et Covea :
Les sociétés MMA IARD et Covea ne démontrent pas que l’action en indemnisation engagée par la société SGSE à leur encontre devant le tribunal de commerce de Nancy présenterait un caractère abusif et que son droit d’ester en justice en vue de la réparation des préjudices allégués aurait dégénéré en abus.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté les sociétés
MMA IARD et Covea de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
La société SGSE est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
La société SGSE est condamnée à payer aux sociétés MMA IARD et Covea la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et la fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt pour agir de la société SGSE, soulevées par les sociétés MMA
IARD et Covea, débouté ces dernières de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande des sociétés MMA IARD et Covea tendant à ce que la pièce n°35 communiquée par la société SGSE soit écartée des débats ;
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes d’indemnisation formées par la société
SGSE à l’encontre des sociétés MMA IARD et Covea ;
Déboute la société SGSE de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société SGSE à payer aux sociétés MMA IARD et Covea la somme de 10 000 € (dix mille euros), au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause
d’appel ;
Condamne la société SGSE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour
d’Appel de NANCY, et par Madame Mégane LEGARDINIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en onze pages.
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