Infirmation partielle 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 8 déc. 2023, n° 22/02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, JAF, 15 novembre 2022, N° 19/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 08 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02807 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FC6A
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 15 novembre 2022 par le Juge aux affaires familiales de VERDUN (19/00616)
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
INTIMEE :
Madame [C] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,
Madame PAPEGAY, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
En audience publique du 09 Octobre 2023 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 08 Décembre 2023 ;
Le 08 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [B] et Madame [C] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 17], sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Verdun a, notamment :
autorisé l’engagement de la procédure de divorce,
autorisé les époux à résider séparément,
accordé la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre les époux,
débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à obtenir la jouissance gratuite de la résidence secondaire constituée par le terrain de l’étang avec chalet,
dit que Monsieur [B] assumera, à titre provisoire, le remboursement des crédits de communauté de 317 euros et 483 euros par mois, à charge de recours contre la communauté lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
désigné Me [D], Notaire à [Localité 19], en vue à la fois de dresser un inventaire estimatif et/ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement en date du 28 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a notamment :
prononcé le divorce des époux [B]-[M] pour altération définitive du lien conjugal ;
désigné Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
désigné le président du tribunal judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles.
Le 22 avril 2021, Maître [L] [U], notaire désigné par le président de la chambre interdépartementale des notaires, a dressé un procès-verbal de difficultés.
Ce procès-verbal de difficultés auquel était joint l’état des opérations de compte, liquidation et partage de communauté a été adressé au juge commis pour surveiller les opérations de liquidation le 30 avril 2021, reçu le 4 mai 2021.
Le juge commis pour surveiller les opérations de liquidation du régime matrimonial a établi son rapport le 24 juin 2021.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a pour l’essentiel :
déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [B] portant sur :
la suppression de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du chalet de pêche,
la récompense due par la communauté correspondant aux améliorations réglées par l’époux au sein du chalet étang loisir,
le montant des libéralités reçues par l’époux de ses parents,
le montant de l’indemnité de l’occupation due par l’épouse pour l’immeuble d’habitation [Adresse 18] à [Localité 6],
la somme due par la communauté au titre des impôts 2016,
la somme perçue par l’épouse des époux [Y] [M].
dit n’y avoir lieu à statuer sur la valorisation de la Société [13] et sur la demande portant sur un partage de valeur mobilière bancaire ouvert entre les époux le 27 juillet 2015 ;
débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du montant de l’indemnité d’occupation du chalet ;
débouter Monsieur [B] de sa demande au titre du PEL ouvert au [11] ;
homologué le projet d’état liquidatif établi par Maître [L] [U], notaire ;
dit que le partage portera la date du 22 avril 2021 ;
condamné Monsieur [B] à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2022, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l’irrecevabilité de ses demandes, à la valorisation de la Société, au partage de valeurs mobilières bancaires, à sa demande d’indemnité d’occupation du chalet, à l’homologation du projet d’état liquidatif, à la date du partage et aux frais d’instances.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 juin 2023, Monsieur [B] demande à la cour de :
voir infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires du tribunal judiciaire de Verdun le 15 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [B], au titre de :
la suppression de l’indemnité d’occupation due pour le chalet de pêche,
la contestation des reprises de fonds propres au profit de Madame [M],
des récompenses dues par la communauté du fait des améliorations réglées par l’époux au sein du chalet de loisirs situé à [Localité 6],
du montant de l’indemnité d’occupation due par l’épouse pour l’immeuble d’habitation
la somme due par la communauté au titre des impôts 2016 à hauteur de 5.600 euros.
Statuant de nouveau :
voir dire que Monsieur [B] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation au titre de la jouissance du chalet de loisirs situé à [Localité 6],
voir dire et juger que l’indivision post communautaire des époux [B] – [M] se trouve redevable envers Monsieur [X] [B] d’une somme de 42.931,44 € correspondant aux améliorations réglées par Monsieur [X] [B] pour le chalet, étang loisirs,
voir dire que Madame [M] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance exclusive de l’immeuble d’habitation situé à [Adresse 18], d’une somme de 750 euros par mois à compter du 28 mai 2020 jusqu’à la date la plus proche du partage,
voir dire et juger qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le montant de la somme de 23.850,03 € qui est intervenue, non dans le cadre d’une donation faite par les époux [Y] [M] à Madame [M], mais dans le cadre d’une donation à la communauté,
voir dire que Monsieur [B] est en droit de faire état d’une reprise pour une somme de 264 euros au titre d’un compte PEL dont il était titulaire avant le mariage,
voir dire et juger que l’indivision post communautaire des époux [B] – [M] se trouve redevable envers Monsieur [X] [B] d’une somme de 5.600 euros correspondant au montant des impôts 2015 réglés en 2016 par Monsieur [B] seul,
voir subsidiairement dire que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] au titre de l’occupation du chalet de loisirs s’élèvera à la somme de 100 € par mois et que cette indemnité a pris fin au mois de février 2020,
voir infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun le 15 novembre 2022,
statuant à nouveau,
voir dire et juger que la valorisation des parts de la Société [13] sera intégrée dans le cadre du partage à intervenir pour une somme de 0 euros compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue de ladite société, et ce en application des dispositions de l’article 829 du code civil,
voir rejeter les demandes de Madame [M] au titre de l’article 700,
voir condamner Madame [M] à payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2023, Madame [M] demande à la cour de:
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
homologuer le projet d’état liquidatif établi par Me [U] le 22 avril 2021 ;
juger que le partage portera la date du 22 avril 2021 ;
déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [B] qui n’ont pas été listées dans le procès-verbal de difficultés, et ce en application de l’article 1374 du code de procédure civile, à savoir :
La suppression de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du chalet de pêche,
La récompense due par la communauté correspondant aux améliorations réglées par l’époux au sein du chalet étang loisir,
le montant des libéralités reçues par l’époux de ses parents,
le montant de l’indemnité de l’occupation due par l’épouse pour l’immeuble d’habitation [Adresse 18] à [Localité 6],
la somme due par la communauté au titre des impôts 2016,
la somme perçue par l’épouse des époux [Y] [M],
déclarer non fondées les demandes de Monsieur [B] sur les points suivants :
la valorisation de la S.A.R.L. [13] ;
la valorisation des parts de la SCI [14] ;
la diminution de l’indemnité d’occupation du chalet ;
les reprises à effectuer par Monsieur [B] ;
condamner Monsieur [B] à payer à Madame [M] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [B] en tous frais et dépens,
À titre subsidiaire, si l’acte de partage n’était pas homologué purement et simplement,
déclarer les demandes de Monsieur [B] non fondées,
en conséquence,
débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et, reconventionnellement,
juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [M] à l’indivision doit courir à compter du 29 juin 2020,
en conséquence, juger que l’indemnité d’occupation due par Madame [M] à l’indivision s’élève à la somme de SIX MILLE EUROS (6 000 euros),
juger que la facture de 1 672 euros correspondant au dépannage de la pompe à chaleur doit être retirée du partage,
une fois les difficultés tranchées, renvoyer les parties devant Me [U], Notaire commis pour établir l’acte de partage définitif,
condamner Monsieur [B] à payer à Madame [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [B] en tous frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de demandes de M. [B]
Il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile qu’en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport.
Il n’est prévu par l’article 1373 du code de procédure civile aucune forme particulière au rapport du juge commis. Le rapport du juge commis peut développer les points de désaccord subsistants ou procéder par renvoi au procès-verbal de difficultés établi par le notaire.
En l’espèce, les points de désaccord mentionnés au procès-verbal de difficultés sont les suivants :
'Par courrier en date du 19 février 2021, Me KUCKLICK a fait part de 1'accord de Mme sur le projet sauf en ce qui concerne l’évaluation de la maison.
Par mail en date du 23 février 2021, Me BIENFAIT, avocat de Monsieur, a fait part de plusieurs observations :
— Dans le cadre du calcul des récompenses dues à Monsieur par la communauté, deux dons effectués par les parents de Monsieur auraient été omis, à savoir un de 7.764,43 € correspondant à un chèque du 31 novembre 2012 et un second de 5.788,64 € au titre d’un chèque du 27 février 2013,
— S’agissant de la valorisation de l’immeuble appartenant à la SCI [14], Monsieur [B] fait état du fait que la vente de cet immeuble va engendrer un remboursement de TVA et une plus-value,
— Monsieur [B] fait état du fait qu’il a réglé le reliquat des impôts sur les revenus 2015 en 2016, soit 17.142,00 € et souhaite que ce règlement soit pris en compte'….
'Suite à la lecture qui vient d’être faite, les parties ont fait état des remarques suivantes :
1/ Me BIENFAIT :
— Concernant le bâtiment propriété de la SCI [14], fait état du souhait de Monsieur [B] que ledit bien reste en indivision du fait de sa mise en vente.
— Me BIENFAIT conteste la valorisation de la société [13].
— Me BIENFAIT fait état de l’existence d’un PEL ouvert au [11] de [Localité 8] d’un montant de 1.500,00 FRS soit 264,00 € avant le mariage.
— Me BIENFAIT fait état d’un partage de valeur mobiliere bancaire ouvert au [10] entre les époux le 27 juillet 2015 et demande que les sommes soient réintégrées à l’actif.
— Me BIENFAIT demande à ce que l’indemnité d’occupation de 1'étang et du chalet due par Monsieur [B] soit portée à 100,00 € par mois.
2/ Me KUCKLICK :
— Fait remarquer que les époux ont signé un acte d’acquiescement le 23 juin 2020 et que l’indemnité d’occupation due par Madame est à calculer à compter de cette date.
— Concernant la maison de [Localité 6] occupée par Madame, Me KUCKLICK
déclare que Monsieur [B] bloque les opérations de partage, que Madame n’a pas les moyens de payer une indemnité d’occupation, i1 sera demandé au tribunal que Madame s’en soit plus redevable à compter du 22 avril 2021. Madame envisage de quitter la maison pour ne plus en être redevable.
— La facture de 1672,00 € correspondant au dépannage de la pompe à chaleur est contestée par Madame [M] qui demande également que la prestation compensatoire lui soit réglée sans délai.
Observation étant ici faite que ces remarques venant d’étre portées, le notaire commis n’a pu y répondre, de même que les avocats qui n’ont pas eu la possibilité de se répondre entre eux.
Cette lecture entendue,
— Madame [C] [M] a déclaré que suite aux remarques formées par Monsieur [B], elle a fait les remarques ci-dessus exposées.
— Monsieur [X] [B] a déclaré qu’il ne pouvait l’approuver pour les raisons invoquées dans le courrier de son avocat et celles présentement soulevées, tel que relaté dans 1'exposé et demeuré joint et annexé aux présentes'.
Contrairement aux dires de M. [B], le juge commis a établi un rapport le 24 juin 2021 où il indique : 'Il convient de se reporter aux dires des parties recueillis par le notaire commis pour fixer les points de désaccord subsistants et renvoyer les parties à la mise en état avec le calendrier de procédure suivant…'.
Par mention manuscrite, il est annoté qu’une copie de ce rapport a été adressée aux avocats des parties le 24 juin 2021.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [B] suivantes :
la suppression de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du chalet de pêche,
la récompense due par la communauté correspondant aux améliorations réglées par l’époux au sein du chalet étang loisir,
le montant de l’indemnité de l’occupation due par l’épouse pour l’immeuble d’habitation [Adresse 18] à [Localité 6],
la somme perçue par l’épouse des époux [Y] [M].
Par contre, il sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives au montant des libéralités reçues par l’époux de ses parents et la somme due par la communauté au titre des impôts sur le revenu 2016, points de désaccord visés par l’avocat de M. [B] dans son mail au notaire en date du 23 février 2021, auquel renvoie M. [B] lors de la réunion chez le notaire au titre des motifs pour lesquels il s’oppose au projet liquidatif et comme cela résulte du procès-verbal de difficultés.
Aucune demande n’est faite à hauteur d’appel quant au montant des libéralités reçues par l’époux de ses parents. Le notaire avait répondu sur ce point qu’il en avait été tenu compte dans l’évaluation des parts de la SCI [14] figurant en actif de communauté.
Sur la date du partage
Selon l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, le premier juge a fixé la date du partage au 22 avril 2021.
M. [B] sollicite, indirectement, l’infirmation de cette disposition afin de pouvoir modifier l’évaluation des parts de la société [13] dont il est le seul associé et gérant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 6 mai 2022 par le tribunal de commerce de Bar Le Duc, à sa demande. Cette société est un bien commun.
Le notaire avait chiffré la valeur des parts sociales de cette société à 62 000 euros en 2021 au vu d’une évaluation comptable au 31 décembre 2019, seul document dont il était en possession. Dans le mail du conseil de M. [B] du 23 février 2021, suite à la transmission du projet de partage, cette évaluation n’est pas remise en cause. C’est au jour de l’établissement du procès-verbal de difficultés, le 22 avril 2021, que le conseil de M. [B] conteste la valorisation de la société [13].
Il est ignoré s’il existe un éventuel boni de liquidation.
M. [B] gère seul les sociétés dont il est soit le seul associé (S.A.R.L. [13], bien commun, SCI [15], bien propre) soit avec Mme [M] (SCI [14]).
Chacune des parties occupe le bien immobilier dont ils sont attributaires dans le cadre de la constitution des lots devant leur revenir dans l’acte notarié, et en assume les charges.
Les droits de Mme [M] ne sauraient dépendre d’une mauvaise gestion de M. [B] ou des aléas économiques et de la longueur de la procédure judiciaire engagée par M. [B]. L’ordonnance de non-conciliation date de mars 2016 et le jugement de divorce d’avril 2021. Un notaire avait été désigné dès l’ordonnance de non-conciliation. Chacun des époux vit indépendamment depuis plus de 7 ans.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la date du partage au 22 avril 2021, le choix de cette date apparaissant plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Dès lors, il n’y a pas lieu à revalorisation de la valeur des parts sociales de la société [13], la liquidation étant postérieure à cette date.
M. [B] sera débouté de ce chef de demande.
Sur le compte PEL
En vertu de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En application de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux.
En l’espèce, M. [B] verse aux débats un document d’ouverture d’un PEL le 8 novembre 1996, sur lequel il a fait un dépôt initial de 1 500 francs, à la même date. Il est mis en place une alimentation périodique de 300 francs chaque mois.
L’ouverture de ce compte a eu lieu pendant la communauté, le mariage étant du 10 août 1996, ce qui n’empêche pas M. [B] d’affirmer le contraire.
Il appartient à celui-ci de justifier que ce sont des fonds propres qui ont été versés sur ce compte, initialement et périodiquement.
Aucun justificatif n’est produit.
En l’absence de preuve du caractère propre du PEL, il est réputé acquêt de communauté.
M. [B] sera débouté de sa demande et le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur les impôts sur le revenu de 2016 et les impôts fonciers
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Le paiement des impôts fonciers n’est pas repris dans le dispositif des conclusions de M. [B].
Dès lors, la cour n’est pas saisie de ce point.
Le notaire, dans le projet d’acte liquidatif et de partage, a retenu au titre des sommes dues par l’indivision les échéances de l’impôt sur le revenu 2016 du 15 avril 2016 au 17 octobre 2016, soit 5 600 euros.
Le notaire précise ainsi son calcul :
'Dans le procès-verbal d’ouvertures Monsieur [B] a déclaré avoir supporté seul l’impôt sur les revenus 2015 par Monsieur [X] [B] seul d’un montant de 8.000 euros. Copie de l’échéancier de l’impôt sur le revenu 2016 a été transmis par Monsieur [B]. Il est précisé que les échéances s’élevaient à 800 euros par mois.
S’agissant des échéances réglées par Monsieur seul :
— les échéances des 15 novembre 2015 et 15 décembre 2015 ont été réglées pendant la communauté avec des fonds communs. Il n’en sera pas tenu compte.
— les échéances de 2016 : il n’en sera tenu compte qu’à partir du 15 avril 2016, la communauté se trouvant dissoute au 29 mars 2016".
M. [B] ne produit, à hauteur de cour d’appel, que le même document, à savoir l’échéancier de l’impôt sur le revenu 2016.
En application de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
En l’espèce, la date de l’ordonnance de non-conciliation est le 29 mars 2016.
L’indivision post-communautaire a donc commencé à cette date et c’est donc à juste titre que le notaire a repris cette date pour évaluer la somme due par l’indivision à M. [B] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2015 réglé en 2016.
M. [B] sollicite le montant retenu par le notaire.
Sa demande est donc sans objet.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [B]
En vertu de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Dès lors, l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
L’état de vétusté du bien occupé privativement, incompatible avec sa mise en location, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision.
En l’espèce, M. [B] jouit privativement d’un étang de 1 hectare environ avec une cabane de pêche, bien commun. Il y a fixé son domicile pendant plusieurs années. Il déclare y avoir fait des travaux pour ce faire. Il n’est pas invoqué le fait que Mme [M] aurait pu bénéficier de sa jouissance.
Aux termes de l’évaluation effectuée par l’agence immobilière [16], il s’agit d’un endroit agréable, bien aménagé et facile d’accès. Le chalet construit et les aménagements en cours en font un bien intéressant pour un acquéreur. Le bien est évalué à 65 000 euros. La valeur locative de l’étang avec le chalet est évalué à 200 euros par mois.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la valeur de l’indemnité d’occupation à 200 euros par mois.
Sur l’homologation de l’acte de partage
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il a homologué l’acte de partage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu’il a déclaré M. [X] [B] irrecevable en ses demandes relatives à :
la suppression de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du chalet de pêche,
la récompense due par la communauté correspondant aux améliorations réglées par l’époux au sein du chalet étang loisir,
le montant de l’indemnité de l’occupation due par l’épouse pour l’immeuble d’habitation [Adresse 18] à [Localité 6],
la somme perçue par l’épouse des époux [Y] [M],
Infirme le dit jugement en ce qu’il a déclaré M. [X] [B] irrecevable en ses demandes relatives :
au montant des libéralités reçues par l’époux par ses parents,
à la somme due par la communauté au titre des impôts 2016,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [X] [B] recevable en ses demandes relatives à :
au montant des libéralités reçues par l’époux par ses parents,
à la somme due par la communauté au titre des impôts 2016,
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande de M. [X] [B] relative au montant des libéralités par l’époux par ses parents,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [X] [B] relative à la somme due par la communauté au titre des impôts 2015 prélevés en 2016, le notaire ayant fixé la somme due par l’indivision de ce chef à la somme réclamée de 5 600 euros,
Confirme le dit jugement en ce qui concerne :
— le rejet de la demande de M. [X] [B] relative au montant de l’indemnité d’occupation de l’étang et du chalet,
— le rejet de la demande de M. [X] [B] relative au PEL au [11],
— la fixation de la date du partage au 22 avril 2021,
Infirme le dit jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer sur la valorisation de la société [13],
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [B] de sa demande de revalorisation de la société [13],
Confirme le dit jugement en ce qu’il a homologué le projet liquidatif établi par Maître [L] [U], notaire à [Localité 19],
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le notaire, Maître [L] [U], pour établir l’acte de partage définitif,
Condamne M. [X] [B] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [B] à payer à Mme [C] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le huit Décembre deux mille vingt trois, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-
Minute en treize pages.
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