Infirmation 18 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 23/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2022, N° F21/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/00079 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FDMP
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F21/00107
13 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S.U. RANGER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT de la SELEURL TRIBORD LEGAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène JUPILLE de la SELARL JURI’ACT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Octobre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Décembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 Janvier 2024 ;
Le 18 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [P] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S.U RANGER à compter du 23 janvier 2014, en qualité de VRP à cartes multiples.
La convention collective nationale des télécommunications s’applique au contrat de travail.
En date du 09 mai 2019, Monsieur [P] [X] a été promu au poste de manager junior, statut cadre, avec la signature d’un nouveau contrat de travail.
Par courrier du 26 février 2020, le salarié a sollicité auprès de l’employeur de retrouver son poste de VRP.
Par courrier du 01 mars 2020, Monsieur [P] [X] a démissionné de son poste, avec fin de son contrat de travail au 30 mars 2020.
Par requête du 24 février 2021, Monsieur [P] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de reconnaissance à son profit du statut cadre, groupe E, pour la période 01 novembre 2017 au 26 février 2020, pour avoir occupé un poste de manager,
— de condamner la société S.A.S RANGER à lui payer les sommes suivantes :
— 29 290,13 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 2 929,02 euros de congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens,
— le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
— d’ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations à venir et, la fixation à la somme de 2 925,00 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de rémunération en application de l’article R.1454-28 du code du travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022, lequel a :
— accordé à Monsieur [P] [X] le statut cadre pour la période du 01 mai 2018 au 26 février 2018,
— condamné la société S.A.S.U RANGER à payer à Monsieur [P] [X] les sommes suivantes :
— 29 290,13 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 929,02 euros de congés payés afférents,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à intérêts au taux légal sur lesdites sommes,
— condamné la société S.A.S.U RANGER aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par société S.A.S.U RANGER le 10 janvier 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de société S.A.S.U RANGER déposées sur le RPVA le 11 avril 2023, et celles de Monsieur [P] [X] déposées sur le RPVA le 08 juillet 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023,
La société S.A.S.U RANGER demande :
Au titre de la période antérieure au 9 mai 2019 :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté le statut de VRP de Monsieur [P] [X] pour la période antérieure au 9 mai 2019,
— de dire et juger que l’application du statut de VRP avant mai 2019 exclut l’application de la convention collective des télécommunications,
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période antérieure au 9 mai 2019,
*
Au titre de la période postérieure au 9 mai 2019 :
— de fixer à la somme de 5 024,00 euros brut le montant du rappel de salaire dû à Monsieur [P] [X] au titre de l’écart entre la rémunération perçue et la rémunération minimale prévue par la Convention collective des télécommunications, outre la somme de 502,40 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— de constater que le règlement par la société S.A.S.U RANGER des sommes précitées,
*
En tout état de cause :
— de dire et juger que Monsieur [P] [X] n’apporte pas la preuve de la violation par la société S.A.S.U RANGER de son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société S.A.S.U RANGER à payer à Monsieur [P] [X] une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— en conséquence, de débouter Monsieur [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
— de débouter Monsieur [P] [X] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [P] [X] à payer à la société S.A.S.U RANGER la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [P] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [P] [X] demande :
— de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— de condamner la société S.A.S.U RANGER, à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir,
— de condamner la société S.A.S.U RANGER aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société S.A.S.U RANGER déposées sur le RPVA le 11 avril 2023, et de Monsieur [P] [X] déposées sur le RPVA le 08 juillet 2023.
Sur la demande de rappel de salaires :
Monsieur [P] [X] expose avoir été embauché par la Société RANGER, sous contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2014, en qualité de VRP multicartes; que des avenants successifs ont été conclus pour modifier le montant de ses commissions et le secteur géographique de son activité (pièces n° 1.2 à 1.14).
Il indique qu’à compter du mois de novembre 2017, son employeur lui a demandé d’exercer, en plus de son activité de VRP, des fonctions de manager-formateur de vendeurs ; qu’à compter du 16 avril 2018, il a pris la responsabilité de manager de l’agence de [Localité 5] ; que ce n’est que par un nouveau contrat de travail du 9 mai 2019, qu’il a formellement été embauché comme manager junior, avec un statut de cadre, Groupe E, seuil 1, la convention collective nationale des télécommunications étant applicable.
Monsieur [P] [X] fait valoir que jusqu’à la conclusion du contrat du 9 mai 2019, il n’a pas été rémunéré pour ses fonctions de manager qui, à partir du 16 avril 2018, étaient devenues ses fonctions principales, celles de VRP n’étant plus qu’accessoire, ce qui a eu pour conséquence une baisse substantielle de ses revenus, d’autant qu’il ne percevait aucune rémunération sur le chiffre d’affaires réalisé par son équipe.
Il indique avoir perçu 50 170,59 euros en 2016 ; 46 062,31 euros en 2017 ; 28 496,22 euros en 2018 et 17 800,60 euros en 2019.
Monsieur [P] [X] fait valoir qu’il aurait dû bénéficier, à compter de mai 2018, de la rémunération minimale fixée par la convention collective des télécommunications pour les cadres ' Groupe E et demande en conséquence un rappel de salaires de 29 290,13 euros bruts, outre les congés payés y afférents (pièces n° 18 et 19).
La société RANGER expose son activité consiste à assurer, pour le compte de ses entreprises clientes, la commercialisation de leurs produits et services par démarchage à domicile ; que pour ce faire, elle emploie des salariés VRP multicartes embauchés sous contrat à durée indéterminée dont la mission consiste à démarcher les particuliers à leur domicile pour leur proposer la souscription d’un contrat d’abonnement aux services des entreprises clientes de RANGER
La société RANGER fait valoir que Monsieur [P] [X] a conservé son statut de VRP, jusqu’à la signature de son contrat de travail de « manager junior », le 9 mai 2019 ; qu’en conséquence il ne peut demander le bénéfice des règles de la convention collective des télécommunications pour la période précédant le 9 mai 2019.
Elle indique qu’elle n’a pas imposé de tâches de management à Monsieur [P] [X], qui s’est volontairement inscrit dans une démarche de progression professionnelle, proposée par la société aux VRP souhaitant devenir manager d’une équipe de VRP (pièce n° 1).
La société RANGER expose que jusqu’en mai 2019, elle a toujours été demandé à Monsieur [P] [X] de se consacrer prioritairement à son activité de VRP et donc de prospection.
Elle expose qu’ont été progressivement adjointes à ses activités de VRP, des activités administratives, mais en aucun cas de management ; qu’ainsi, s’il participait au processus de recrutement des VRP rattachés à l’établissement de [Localité 6], il ne signait pas leurs contrats de travail ; qu’il n’a jamais participé aux échanges entre la Direction et les managers sur la stratégie commerciale de l’entreprise, ni reçu les consignes et directives qui étaient adressées aux managers avant mai 2019 (pièce n° 5) ; que son activité de formateur était exercée à l’occasion et conjointement à sa propre activité de représentation ; qu’en tant que VRP assistant-manager d’avril 2018 à mai 2019, son activité de prospection constituait, contrairement à ses assertions, toujours son obligation contractuelle essentielle et la source quasi-unique de sa rémunération (pièce n° 6).
S’agissant de la demande de rappel de salaire, l’employeur fait valoir qu’elle ne peut concerner que la période du 9 mai 2019 au 26 février 2020, date de son départ de l’entreprise ; que la convention collective des télécommunications prévoit une rémunération annuelle, et non mensuelle, minimale de 30 579 euros, soit 24 633 euros pour la période du 9 mai 2019 à fin Février 2020 ; que donc Monsieur [P] [X] ne peut prétendre qu’à un rappel que de 6513 euros, auquel il faut soustraire 1006 euros de complément de rémunération minimale contractuelle versé à tort au titre du mois de mars 2020 et 483 euros de retenues sur salaire au titre d’une saisie arrêt.
Motivation :
Le bénéfice du statut suppose l’exercice de la profession de VRP de façon exclusive et constante.
Le VRP peut cependant exercer des activités autres que la représentation, quelle qu’en soit la nature, à condition d’exercer la représentation de manière effective et habituelle, et de se livrer à ces autres activités pour le compte du ou des employeurs qui l’emploient en tant que VRP.
La représentation doit rester l’activité principale du VRP, les autres activités ne présentant qu’un caractère accessoire par rapport à elle.
Jusqu’au 9 mai 2019, Monsieur [P] [X] était lié à la société RANGER par un CDI de VRP multicartes, suivis d’une série d’avenants modifiant ses secteurs géographiques d’activité et les prestations vendues (des abonnements aux chaînes du groupe Canal plus, puis des abonnements aux services fournis par ENGIE (pièces n° 1.1 à 1.12 de l’intimé).
Le 9 mai 2019, Monsieur [P] [X] et la société RANGER ont signé un CDI, annulant le précédent contrat et ses avenants, soumis à la convention collective des télécommunications, par lequel Monsieur [P] [X] était engagé en qualité de « manager junior » statut cadre, groupe E, seuil 1.
Il ressort de la fiche de poste figurant en annexe qu’étaient confiées à Monsieur [P] [X] des fonctions d’encadrement de son équipe de commerciaux, de formation, de suivi de leurs activités en fonction des objectifs assignés ; des fonctions de centralisation et de vérification des contrats signés par les commerciaux avant leur transmission au siège ; des fonctions de gestion des ressources humaines et notamment d’embauche des VRP, dont il devait signer les contrats de travail.
Le contrat prévoyait une rémunération variable en fonction du volume d’affaires réalisé par son équipe et lui-même, avec une rémunération fixe minimale de 1500 euros (pièce n° 1.13 de l’intimé).
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] [X] a occupé, en sus de ses fonctions de VRP, des fonctions annexes d’ « assistant manager » d’avril 2017 à mai 2019, dans la perspective de devenir manager à temps plein.
Il résulte des courriels produits par Monsieur [P] [X] que leur objet principal portait principalement sur la transmission des contrats signés par les VRP de l’agence de [Localité 5] au service les centralisant ; ces courriels étaient accompagnés de bons d’acheminement par une société de transport, de ces contrats vers le centre ; les autres courriels concernaient des problèmes relatifs aux codes informatiques attribués aux commerciaux et de réception de matériel professionnel (pièces n° 7 et 8).
Il en résulte de ces éléments que les fonctions dévolues à Monsieur [P] [X] consistaient principalement à informer le service adéquat des contrats conclus par les VRP de l’agence de [Localité 6] et à s’assurer de leur transmission matérielle.
Monsieur [P] [X] produit aussi une quarantaine de SMS échangés avec un prénommé « [S] », certains portant sur des difficultés informatiques éprouvées par les commerciaux de l’agence, quelques autres étant relatifs aux résultats décevant de vendeurs, demandant ainsi notamment à « [S] » d’expliquer à l’un d’eux que ses résultats son mauvais (pièce n° 8).
Monsieur [P] [X] produit également 36 fiches de « nouveaux salariés » qu’il a remplies et qui contiennent des informations matérielles sur leurs identités, coordonnées et le produit dont ils ont la charge, établies entre le 17 avril 2018 et le 23 avril 2019, ainsi qu’un dossier administratif type contenant les informations, purement administratives, à rassembler sur ces personnes. Il n’en résulte pas que Monsieur [P] [X] les ait embauchés ou ait réalisé leurs entretiens d’embauche (pièces n° 9 et 10).
Il produit aussi des courriels et extraits de courriels, dont un certain nombre sont en doubles, relatifs principalement à la transmission des dossiers administratifs de commerciaux embauchés ; à des demandes de sa part de statistiques sur les ventes. Un courriel est relatif au tableau des congés pour l’été 2018 ; deux courriels de VRP rapportant à Monsieur [P] [X], l’un, une erreur sur un contrat et l’autre demandant la validation de contrats ; quelques autres courriels semblant être des demandes d’information de Monsieur [P] [X] sur des formateurs (pièce n° 12). (pièce n° 11).
De quatre attestations de salariés ayant travaillé avec Monsieur [P] [X], il ressort qu’il en a reçu trois en entretien d’embauche en 2018 et en a formé un en prospectant avec lui. Les attestations indiquent que la partie administrative de son travail est importante, sans autre précision sur la consistance de ce travail (pièces n° 14 à 16 et 21).
La société RANGER produit un tableau montrant que Monsieur [P] [X] a perçu des primes relatives à ses fonctions de manager assistant (pièce n° 6).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [P] [X] avait effectivement des tâches administratives à partir d’avril 2017, relatives notamment à la transmission de dossiers d’embauches, qu’il a pu réaliser des entretiens d’embauche, sans être signataire des contrats de travail et qu’il se faisait le relai de difficultés informatiques rencontrées par les VRP de son agence.
En revanche, il n’en résulte pas qu’il avait une activité de suivi et de contrôle des résultats des commerciaux de l’agence, ni qu’il avait une autorité hiérarchique sur eux. D’ailleurs, très peu des courriels et SMS produits par Monsieur [P] [X] concernent des échanges entre lui et les VRP de l’agence de [Localité 6].
En outre, le volume des courriels et SMS produits sur une période de deux années, dont un certain nombre sont en double, ne révèlent pas un travail administratif d’une importance telle que Monsieur [P] [X] aurait dû abandonner la majeure partie de son activité de VRP.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] [X] sera débouté de sa demande de rappels de salaires pour la période précédant la conclusion de son contrat de travail du 9 mai 2019.
En revanche, s’agissant de la période postérieure à cette date, l’employeur indique dans ses conclusions qu’il n’a pas appliqué la rémunération minimale prévue par la convention collective des télécommunications, désormais applicable au nouveau contrat de travail.
Il reconnaît ainsi devoir à Monsieur [P] [X] la somme de 5024 euros, outre 502,40 euros au titre des congés payés.
L’employeur sera donc condamné à verser cette somme à Monsieur [P] [X], le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [P] [X] fait valoir que son employeur lui a imposé des fonctions de manager avant de régulariser sa situation par le CDI du 9 mai 2019, tout en le maintenant dans un statut de VRP et en ne lui permettant pas de réaliser les ventes nécessaires à sa rémunération.
La société RANGER fait valoir que si Monsieur [P] [X] avait, jusqu’au 9 mai 2019, des tâches d’assistant manager, son activité principale restait celle de VRP multicartes.
Elle fait également valoir qu’elle a ignoré de bonne foi que la convention collective des télécommunications s’appliquât à Monsieur [P] [X], dans le cadre de son contrat de travail de manager.
Motivation :
Il ressort des motifs exposés ci-dessus, que la société RANGER a respecté ses obligations contractuelles, sauf en ce qui concerne la rémunération de Monsieur [P] [X] à partir de son embauche en tant que salarié manager.
La cour constate que les bulletins de salaire Monsieur [P] [X], relatifs à son emploi salarié de manager, mentionnent la convention collective des télécommunications.
L’employeur ne pouvait donc ignorer son applicabilité et a délibérément manqué à son obligation contractuelle de respecter les dispositions conventionnelles dont bénéficiait le salarié.
Elle devra en conséquence verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société RANGER, qui succombe partiellement, devra verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
Les parties seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société RANGER à verser à Monsieur [P] [X] :
— la somme de 5024 euros, outre 502,40 euros au titre des congés payés, au titre du rappel de salaires pour la période du 9 mai 2019 au 29 février 2020,
— la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société RANGER et Monsieur [P] [X] aux dépens de première instance, chacun par moitié.
Y AJOUTANT
Condamne la société RANGER à verser à Monsieur [P] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société RANGER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société RANGER et Monsieur [P] [X] aux dépens d’appel, chacun par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Manquement
- Contrat de prévoyance ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Garantie ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Cotisations ·
- Définition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Capture ·
- Écran ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Loyers impayés ·
- Site ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Salariée ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Mandat social ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Lien de subordination ·
- Établissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Île-de-france
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Liquidateur amiable ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice esthétique ·
- Accident du travail ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Malfaçon ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Retrait ·
- Audit ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.