Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 18 janvier 2024, n° 23/00079
CPH Nancy 13 décembre 2022
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CA Nancy
Infirmation 18 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de la convention collective des télécommunications

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas appliqué la rémunération minimale prévue par la convention collective des télécommunications, et a donc condamné la société à verser les sommes dues.

  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a jugé que la société RANGER a manqué à son obligation contractuelle de respecter les dispositions conventionnelles, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles, en raison de la partialité de la société RANGER dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 18 janv. 2024, n° 23/00079
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/00079
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2022, N° F21/00107
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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