Infirmation partielle 8 février 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 22/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 13 décembre 2022, N° F20/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 22/02861 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FDBH
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
F20/00502
13 décembre 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. DOM’ETHIC [Localité 5] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRANDIDIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2023 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU, Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2024 ;
Le 08 Février 2024 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [A] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à compter du 16 janvier 2012, en qualité de technicien commercial statut VRP exclusif.
Par courrier du 29 mars 2019, M. [T] [A] s’est vu notifier un avertissement, contesté par le salarié le 29 avril 2019.
Par courrier du 08 janvier 2020, M. [T] [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 janvier 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 21 janvier 2020, M. [T] [A] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 décembre 2020, M. [T] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner en conséquence la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à lui verser les sommes de:
— 8 595,99 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 859,60 euros de congés payés afférents,
— 5 909,74 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 22 922,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 343,09 euros de rappel de salaire sur indemnité de congés payés,
— 220,27 euros de rappel de commissions indûment retirées de son salaire en juin 2020, outre 22,03 euros de congés payés afférents,
— 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard, suivant le délai de 15 jours passés le jugement, et de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022 qui a:
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [T] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel de référence de M. [T] [A] à la somme de 2 865,33 euros,
— en conséquence, condamné la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à verser à M. [T] [A] les sommes de:
— 8 595,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 859,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 5 909,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 14 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 343,09 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 106,55 euros à titre de commissions indûment retirées de son salaire de juin 2020,
— 10,65 euros à titre de congés payés sur commissions,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, 15 jours passés le jugement,
— le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5]à payer à M. [T] [A] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il serait inéquitable de laisse à sa charge,
— l’a condamnés à rembourser à Pôle Emploi au titre des article L.1234-4 et L.1235-4 du code du travail, les indemnités effectivement versées dans la limite de 6 mois de salaires,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont ceux liés à l’exécution du jugement.
Vu l’appel formé par la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] le 20 décembre 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] déposées sur le RPVA le 05 septembre 2023, et celles de M. [T] [A] déposées sur le RPVA le 02 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2023,
La S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] demande à la cour:
— de constater le caractère mal fondé des demandes de M. [T] [A] hormis la demande de paiement de la somme de 106,55 euros bruts à titre de régularisation des commissions,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [T] [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, l’a condamnée à verser à M. [T] [A] les sommes suivantes :
— 8 595,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 859,60 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 5 909,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 14 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 343,09 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 106,55 euros à titre de commissions indûment retirées de son salaire de juin 2020,
— 10,65 euros à titre de congés payés sur commissions,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard, 15 jours passés le jugement,
— l’a condamnée à payer à M. [T] [A] la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il serait inéquitable de laisse à sa charge,
— l’a condamnée à rembourser à Pôle Emploi au titre des article L.1234-4 et L.1235-4 du code du travail, les indemnités effectivement versées dans la limite de 6 mois de salaires,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, dont ceux liés à l’exécution du jugement.
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejetés sa demande à voir débouter M. [T] [A] de l’intégralité de ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 4 500,00 euros, outre les dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [T] [A] de ses demandes,
— de prendre acte de la régularisation de la somme de 106,55 euros bruts,
— de condamner M. [T] [A] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure à hauteur de Cour,
— de condamner M. [T] [A] à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure à hauteur du conseil de prud’hommes,
— de condamner M. [T] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [T] [A] demande à la cour:
— de déclarer l’appel formé par la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] recevable mais mal fondé,
— en conséquence, de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement prononcé à son encontre dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à lui payer les sommes de:
— 8 595,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 859,60 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis,
— 343,09 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 106,55 euros bruts à titre de régularisation des commissions, outre 10,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes rendu le 13 décembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à lui payer une somme de 5 909,74 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la SARL Dom’Ethic [Localité 5] à lui payer une somme de 14 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à lui payer la somme de 5 909,74 euros à titre d’indemnité de licenciement en net,
— de condamner la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à lui payer à ce titre une somme de 22 922,64 euros nets,
*
Y ajoutant :
— de condamner la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à lui payer une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— de condamner la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ampleexposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] le 05 septembre 2023 et par M. [T] [A] le 02 juin 2023.
— Sur les demandes de rappel de rémunération.
— Sur le complément d’indemnité de congés payés.
M. [T] [A] expose qu’il lui est du une somme de 343,09 euros au titre de deux jours de congés payés, tel qu’il résulte des ses bulletins de salaire de décembre 2019 et janvier 2020.
La S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] conteste cette demande, exposant que cette somme est contenue dans la somme au titre du solde de congés payés payée en janvier 2020 ; elle apporte au dossier un courriel émanant de son expert-comptable (pièce n° 20 de son dossier).
Il ressort des bulletins de paie de M. [T] [A] des mois de décembre 2019 et janvier 2020 que le solde de jours de congés imputés pour l’année 2019 était de 20 jours alors que la somme versée en janvier 2020 correspond, selon les termes de ce document, à un solde de 18 jours (pièces n° 19 et 20 de son dossier).
Si la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] apporte un courriel émanant de son expert comptable, ce document n’expose pas le détail de son calcul, et notamment les montants sur lesquels sont calculés la valeur du jour de congé.
Dès lors, il sera fait droit à la demande et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le rappel de commission.
M. [T] [A] sollicite de voir condamner la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] à lui payer la somme de 106,55 euros au titre de commissions indument retirée du montant de ses commissions pour l’anée 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] reconnaît devoir cette somme.
Il sera fait droit à la demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier d’en rapporter la preuve.
Par lettre du 21 janvier 2020, la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] a notifié à M. [T] [A] son licenciement pour faute grave en ces termes:
' Les motifs qui nous amènent à envisager votre licenciement pour faute sont les suivants:
Vous avez été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de VRP exclusif à compter du 16 janvier 2012. Un avenant à ce contrat de travail a été régularisé en date du 21.06.2012.
Vous connaissez parfaitement les exigences de la fonction qui est la vôtre au sein de notre Sociéré puisque le contrat de travail qui était régularisé entre la société DOM’ETHIC et vous même, indique dans ses annexes les différentes obligations qui pèsent sur vous, lesquelles sont également issues de l’article 4 de votre contrat de travail étant précisé que ce même contrat stipule le principe d’un objectif annuel à réaliser.
Or, nous constatons que vous ne cessez de faire preuve d’une attitude contestataire et d’une mise en cause systématique de votre hiérarchie en lui manquant de respect.
Ainsi par exemple, votre comportement s’est manifesté à l’occasion de la dernière réunion de rentrée en date du vendredi 3 janvier au cours de laquelle nous lançons l’année commerciale.
Chacun des participants est invité à commenter son activité du mois précédent, la manière dont il l’a réalisé, ses difficultés, ses réussites et comment il se projette dans la période suivante.
Vous avez fait preuve à ce moment de l’attitude la plus désinvolte en réalisant une présentation qui a duré en tout et pour tout 1 minute là où vos collègues y passent entre 5 et 10 minutes. Vous ne sembliez pas concerné par cette réunion et en aucun cas responsable de vos échecs commerciaux.
Vous manifestez votre désintérêt pour votre fonction et notre entreprise.
Plus tard, quand a été abordé les actions terrain sollicitées par l’entreprise auprès de tous ses collaborateurs afin de développer l’ancrage local, vous avez une fois de plus tenté de décourager l’un des plus jeunes salariés de l’entreprise. Vous lui avez déclaré que les actions demandées par la société ne servaient à rien.
Enfin, et toujours lors de cette réunion, votre directeur commercial vous a informé qu’un entretien individuel serait réalisé prochainement avec chacun des participants. Vous avez avancé qu’il ne serait pas superflu que le directeur commercial en ait un également.
Cette attitude stigmatise votre comportement récurrent, systématique et gravement fautif.
Nous relevons par ailleurs que lors des réunions de travail, vous vous présentez très fréquemment en retard tou comme lors de la prise de poste lorsqu’il s’agit d’assurer l’ouverure de notre établissement en fin de semaine.
Ce comportement et votre attitude contestataire se manifestent non seulement lors des réunions internes à l’égard de votre hiérarchie, mais également dans le non respect des méthodes de travail de l’entreprise.
Ainsi, votre bureau est en désordre permanent t de surcroît, alors que cela n’est pas autorisé, vous vous permettez d’y introduire des personnes étrangères à l’entreprise.
Et en ce qui concerne les méthodes de travail qui vous sont imposées, nous vous rappelons qu’après prises de rendez-vous, vous devez analyser sur sites les demandes de nos clients et à l’occasion d’un second rendez-vous en agence pour présenter les produits, vous devez remettre aux clients les devis que vous prenez soin de préparer.
Vous ne respectez en rien cette procédure.
Vous ne saisissez d’ailleurs pas vos nouveaux contacts de manière exhaustive ce qui fause les analyses et n’alimente pas la base de données clients de manière efficace.
Nous relevons également que vous ne distribuez pas les produits de financement de notre partenaire que nous vous demandons de mettre en avant et ne respectez pas les démarches RGPD.
De la même façon, vous ne respectez pas les objectifs qui vous sont assignés.
En effet, nous constatons une dégradation considérable de votre chiffre d’affaire et de la marge dégagée par vos dossiers.
Dans le domaine d’activité qui est le votre, soit la vente aux particuliers, vous avez réalisé un CA HT de 461 K € HT en 2017, 367 K€ en 2018 et 314 K€ en 2019.
Dans le même temps, la marge de vos affaires s’est détériorée de manière sensible portant votre remise moyenne annuelle de 35,37 % en 2017, 38,68 % en 2018 et 39,42 % en 2019.
Dans le même temps, la marge de vos affaires s’est détériorée de manière sensible portant votre remis moyenne annuelle de 35,37 % en 2017, 38,68 % en 2018 et 39,42 en 2019.
L’ensemble de ces faits revêt une gravité siuffisante pour que nous prenions la décision de vous licencier pour faute grave.
En effet, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans ml’entreprise est impossible, et votre licenciement prend donc efeft immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture.'.
— Sur le grief relatif à l’attitude opposante du salarié.
La S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] reproche à M. [T] [A] d’avoir adopté une attitude systématiquement opposante vis à vis de la hiérarchie et de façon générale de la gestion et de la politique commerciale de l’entreprise ; qu’en particulier il a eu eu lors de la réunion de début d’année du 3 janvier 2020 une attitude désinvolte se manifestant par une présentation exagérément courte ; elle reproche également au salarié d’avoir dénigré le responsable commercial de l’entreprise en tentant de le décrédibiliser devant les autres commerciaux ; elle apporte sur ce points deux attestations (pièces n° 3 et 4 de son dossier).
M. [T] [A] soutient que ces griefs ne sont pas établis ; il fait valoir que les attestations versées par la société ne sont pas probantes en ce qu’elles émanent de membres de la direction de l’entreprise, et apporte pour sa part des attestations (pièces n° 4, 21,31, 40 et 112 de son dossier) établissant qu’il respectait les horaires de ces réunions, et que, de par son statut, il n’était pas tenu au respect d’horaires précis ; par ailleurs, il conteste avoir dénigré la politique commerciale de l’entreprise auprès d’un jeune collègue et avoir mis en cause le responsable commercial de l’entreprise.
S’agissant des attestations, si M. [T] [A] conteste la force probante des attestations établies par MM. [Y] [Z], directeur commercial de la société, et Carl [W], responsable des ventes, en ce que ces personnes sont en lien de subordination avec la société, il convient de rappeler que ce seul élément n’est pas suffisant pour écarter une attestations, celles produites en l’espèce étant conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; par ailleurs, l’attestation établie par Mme [R] [U] et apportée par M. [T] [A] ne peut être écartée du seul fait qu’elle émane d’une personne licenciée par la société.
Sur le grief, il ressort des attestations établies par MM. [Z] et [W], mais aussi de celles établies par Mme [B] [N] et MM. [P] [M] et [X] [J], salariés de l’entreprise (pièces n° 6, 7 et 8 du dossier de la société) , que M. [T] [A] contestait systématiquement les orientations commerciales décidées par la société, qu’il ne respectait pas les procédures mises en place, notamment dans l’ordre de réalisation des commandes par la société ; que ces rapports avec les autres salariés étaient difficiles et que Mme [F] [M], MM. [X] [J], et [L] [O] (pièces n° 8 et 45 à 47 du dossier de la société) indiquent que 'sa capacité de nuisance était très importante’ et que 'le service commercial a retrouvé davantage de sérénité depuis son départ'.
Si l’attestation établie par Mme [R] [U] fait état de ce que la longueur des présentations de M. [A] était adaptée, que celui-ci arraivait à l’heure aux réunions ou qu’il ne cherchait jamais à décourager ses collègues, elle n’apporte cependant pas d’éléments contraire à ceux évoqués précédemment quant à l’attitude générale de M. [T] [A].
Dès lors, il ressort de ces éléments que le grief est établi, et que le maintien du salarié dans l’entreprise était impossible.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des griefs, il convient de dire que le licenciement pour faute grave de M. [T] [A] par la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] est fondé, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
La S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] qui succombe partiellement supportera les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [T] [A] à la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] en ce qu’il a:
— condamné celle-ci à payer à M. [T] [A] les sommes de:
— 343,09 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 106,55 euros à titre de commissions indûment retirées de son salaire de juin 2020,
— 10,65 euros à titre de congés payés sur commissions,
— Condamné la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] aux dépens de première instance ;
L’ INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU :
DIT le licenciement pour faute grave de M. [T] [A] par la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] fondé ;
DEBOUTE M. [T] [A] de ses demandes sur ce point ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la S.A.R.L Dom’Ethic [Localité 5] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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