Infirmation partielle 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 10 févr. 2025, n° 23/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mai 2023, N° 21/00844 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01501 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGRH
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00844, en date du 31 mai 2023,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3] – [Localité 5]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut Général près la cour d’appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [B] [A]
né le 09 Avril 2002 à [Localité 6] (GUINEE)
domicilié [Adresse 2] – [Localité 12]
Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2023-05369 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Février 2025, par Madame FOURNIER, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame FOURNIER, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [B] [A] est arrivé en France en qualité de mineur isolé étranger au cours de l’année 2016 et a été confié au conseil départemental du Bas-Rhin.
Le 29 janvier 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Saverne a opposé à Monsieur [B] [A], se disant né le 9 avril 2002 à [Localité 6] (Guinée), un refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le même jour en application de l’article 21-12 du code civil. Par acte du 29 mars 202l, Monsieur [B] [A] a fait assigner le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir annuler cette décision de refus d’enregistrement et voir dire et juger qu’il a acquis de plein droit la nationalité française par l’effet de la déclaration souscrite.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— annulé la décision du 29 janvier 2020 du directeur de greffe du tribunal d’instance de Saverne, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 janvier 2020 par Monsieur [B] [A],
— dit que Monsieur [B] [A], est né le 9 avril 2002 à [Localité 6] (Guinée),
— dit que Monsieur [B] [A], né le 9 avril 2002 à [Localité 6] (Guinée), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 29 janvier 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
— invité le service central de l’état civil de [Localité 10] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de Monsieur [B] [A] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 8 juillet 2020,
— condamné le trésor public à verser à Maître Brigitte Jeannot la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que Monsieur [B] [A] avait été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance provisoire du 24 octobre 2016 rendue par le Procureur de la république du tribunal de grande instance de Strasbourg, confirmée par le juge des enfants du même tribunal le 28 octobre 2016. Puis, le 21 novembre 2016, le juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Strasbourg a rendu une ordonnance de vacance de la tutelle et l’a déférée à Monsieur le Président du conseil départemental du Bas-Rhin. Enfin, le tribunal a constaté que Madame [V], directrice au [8] à [Localité 12] avait attesté le 11 mars 2020 que Monsieur [B] [A] avait été pris en charge dans cet établissement depuis le 21 septembre 2017. Ainsi, le juge a relevé que Monsieur [B] [A] justifiait avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité intervenue le 9 avril 2020 et a considéré que la condition fixée par l’article 21-12 du code civil était remplie.
Sur l’acquisition de la nationalité française, le tribunal a relevé que Monsieur [B] [A] se prévalait à la fois d’un acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] dressé le 22 avril 2002 sur déclaration de son père et de la transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n°[Numéro identifiant 4] dressé le 3 juillet 2018. Il a ajouté qu’il était de jurisprudence constante, qu’en application de l’article 47 du code civil, la production de deux copies d’acte de naissance concernant la même personne comportant des mentions différentes retirait toute force probante à chacun d’eux. Cependant, le tribunal a considéré qu’en l’espèce, les deux actes étant de nature différente, aucune force probante ne pouvait leur être retirée. Le tribunal a par ailleurs retenu, que les deux actes ne comportaient pas d’éléments contradictoires concernant la date de naissance, le nom de l’enfant et l’identité de ses deux parents.
Il a également retenu que l’ensemble de ces documents avaient été dûment légalisés par Madame [D] [Y], membre du personnel diplomatique de l’ambassade de Guinée à [Localité 11] habilité à signer et à légaliser tous les documents d’état civil, qui a authentifié les signatures des personnes ayant délivré le jugement supplétif de naissance ainsi que la copie d’acte de naissance.
Le tribunal a dit que le demandeur justifiait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil et a fait droit aux demandes de Monsieur [B] [A].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 11 juillet 2023, le Ministère public a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt avant-dire droit en date du 1er juillet 2024, cette cour a :
— invité Monsieur [A] [B] à produire :
° une copie de la requête saisissant le juge guinéen en vue d’obtenir un jugement supplétif,
° une copie de l’acte de naissance portant mention dudit jugement,
° les dispositions du code civil et de procédure civile guinéens régissant l’établissement des actes de naissance ainsi que le recours à un jugement supplétif d’acte de naissance.
— invité les parties à conclure sur la régularité du recours à l’article 193 du code civil guinéen dans le cadre d’une demande de jugement supplétif d’acte de naissance, tant au regard du droit applicable que de l’opposabilité en France de la décision rendue par le tribunal de première instance de Conakry 3 Mafanco le 20 juin 2018.
Et réservé les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
— juger que Monsieur [A] [B], se disant né le 9 avril 2002 à [Localité 6] (Guinée), n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [A] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement n°21/0844 rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à payer à Maître Brigitte Jeannot la somme de 2400 euros en application de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 décembre 2024 et le délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le Ministère public le 16 août 2024 et par Monsieur [B] [A] le 16 septembre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, a été délivré par le ministère de la Justice le 20 juillet 2023.
Sur le fond,
Le ministère public, partie appelante, fait valoir que l’intimé, qui a produit aux débats un acte de naissance dressé sur déclaration de son père le 22 avril 2002 et un acte de naissance dressé le 3 juillet 2018 en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 20 juin 2018, se prévaut bien de deux actes de naissance différents, contrairement à ce qu’a retenu le jugement constesté qui a ainsi méconnu les dispositions de l’article 47 et la jurisprudence constante selon laquelle la production de deux actes de naissance différents prive chacun d’entre eux de toute force probante, étant rappelé que l’acte de naissance est nécessairement un acte unique, conservé dans les registres d’une année précise et détenu par un seul centre d’état civil, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
Il ajoute qu’au regard des dispositions des articles 192 et 193 du code guinéen alors en vigueur, la naissance doit être déclarée dans un délai de quinze jours de l’accouchement à l’officier d’état civil du lieu, et si tel n’est pas le cas, l’acte de naissance ne peut être dressé qu’en vertu d’un jugement supplétif rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l’enfant. Or, la naissance de l’intimé ayant été déclarée dans le délai légal ainsi qu’il résulte de l’acte de naissance n° [Numéro identifiant 1], il suit que le jugement supplétif a été obtenu par fraude. Si comme le soutient l’intimé, il aurait été contraint par les autorités de présenter une requête aux fins de jugement supplétif, car son acte de naissance n’était pas complet, il lui appartenait de faire rectifier ledit acte.
Le ministère public oppose que le fait de refuser l’enregistrement d’une déclaration de nationalité au motif que l’état civil du déclarant ne présente pas le caractère certain requis ne porte pas atteinte au droit à une identité, ni au principe de sécurité juridique et ne présente en outre aucun caractère disproportionné, dès lors que l’intimé a pu bénéficier d’une protection pendant sa minorité et d’un titre de séjour sur la base de son identité déclarée.
L’intimé, qui a produit les pièces requises par l’arrêt du 1er juillet 2024, n’explique cependant pas en quoi l’acte de naissance n°[Numéro identifiant 1] n’était pas conforme au droit guinéen. Il maintient qu’il ne dispose pas de deux actes de naissance et fait grief à l’appelant de ne pas avoir procédé à des vérifications auprès des autorités guinéennes sur le fondement de l’article 47 du code civil et de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte d’état civil étranger. Il en conclut que le ministère public n’a pas renversé la présomption de régularité des actes étrangers résultant de l’article 47 précité. Il lui fait en outre grief de critiquer le jugement supplétif d’acte de naissance sans démontrer qu’il aurait en caractère frauduleux et ou apocryphe, de sorte que ce jugement doit être reconnu de plein droit, le juge français ne disposant pas du pouvoir de contrôler la manière dont le juge étranger a appliqué son propre droit. Il souligne que ce jugement a été dûment légalisé.
Il fait valoir que le rejet de sa demande au motif d’une absence d’état civil probant, alors qu’il a été pris en charge en France sous l’identité revendiquée, reconnue tant par l’administration que par des décisions judiciaires porte atteinte au principe de sécurité juridique et à son droit à une identité de manière disproportionnée, en contravention aux engagements internationaux de la France résultant des articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966.
Sur quoi la cour,
Aux termes des dispositions des article 192 à 196 du code civil guinéen dans sa version applicable au jour de la naissance de l’intimé, les déclarations de naissance doivent être souscrites dans les quinze jours de l’accouchement, à l’officier d’état civil du lieu, par le père de l’enfant ou à défaut par les médecins, sages-femmes ou autres personnes qui auront assisté à l’accouchement. L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âge, professions et domiciles des père et mère.
La copie intégrale de l’acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] du registre 11 de l’année 2002, feuillet 50, dressé par l’officier d’état civil de la Ville de [Localité 6], commune de [Localité 9], le 22 avril 2002, mentionne que le 9 avril 2002 à la Maternité de [Localité 6] est né [B] [A], de sexe masculin, de [U] [A] né en 1956, commerçant et de [L] [X], née en 1967, ménagère, les parents demeurant à [Adresse 7]. Il mentionne encore que la naissance a été déclarée le 22 avril 2002 à 14H par le père de l’enfant qui a signé l’acte avec [U] [K], Maire.
Cet acte est produit en copie conforme délivrée le 21 octobre 2019 par l’officier d’état civil délégué, Monsieur [P] [F] qui l’a signée et revêtu du sceau de l’officier d’état civil de cette commune.
La signature de ce dernier a été légalisée par Madame [D] [Y], personne habilitée par l’Ambassade de la République de Guinée à [Localité 11].
L’intimé dispose donc d’un acte de naissance établi dans le respect de la loi de son pays d’origine.
Il est en outre produit selon les formes requises.
La naissance ayant été dûment déclarée dans le délai légal, il n’existait aucun motif de présenter requête aux fins d’obtenir un jugement supplétif d’acte de naissance sur le fondement de l’article 193 du code civil guinéen. Ainsi, la requête présentée le 19 juin 2018 au Président du tribunal de première instance de Conakry par Monsieur [U] [A], père de l’intimé, doit-elle être qualifiée de frauduleuse, celui-ci ayant parfaitement connaissance de ce que son fils disposait déjà d’un acte de naissance.
Il suit de là que le jugement supplétif rendu le 20 juin 2018 (n° 7459), obtenu par fraude, n’est pas conforme à l’ordre public international français. Il n’est donc pas opposable en France et à ce titre sera écarté des débats.
Aucune constestation n’est soulevée sur la réalisation des conditions posées par l’article 21-12 du code civil. Il résulte des pièces produites que l’intimé a été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance à compter du 24 octobre 2016, placement provisoire confirmé par ordonnance du juge des enfants du 28 octobre suivant, puis par une ordonnance du 21 novembre 2016, sa tutelle a été confiée au Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin.
Monsieur [B] [A] étant né le 9 avril 2002, sa déclaration de nationalité, en date du 29 janvier 2020, a été souscrite alors qu’il était encore mineur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement contesté par motifs substitués en ce qu’il a dit que Monsieur [B] [A] a acquis la nationalité française à compter du 29 janvier 2020, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Ce jugement sera infirmé pour le surplus.
La cour ordonnera l’enregistrement de la déclaration de nationalité considérée, invitera le service central de l’état civil de [Localité 10] à procéder, conformément aux dispositions de l’article 98 du code civil à l’établissement d’un acte tenant lieu d’acte de naissance à Monsieur [B] [A] sur la base des mentions figurant dans l’acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] établi le 22 avril 2002.
Aucune considération tenant à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré en temps utile,
Dit que le jugement rendu le 20 juin 2018 par le tribunal de première instance de Conakry III- Mafato n’est pas opposable en France,
En conséquence, l’écarte des débats,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 mai 2023 en ce qu’il a dit que Monsieur [B] [A] a acquis la nationalité française à compter du 29 janvier 2020, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé les dépens à la charge de l’Etat.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Monsieur [B] [A] le 29 janvier 2020 ;
Invite le service central de l’état civil de Nantes à procéder à l’établissement d’un acte tenant lieu d’acte de naissance à Monsieur [B] [A] sur la base des mentions figurant dans l’acte de naissance n° [Numéro identifiant 1] établi le 22 avril 2002 figurant au registre 11 de l’année 2002, feuillet 50, dressé par l’officier d’état civil de la Ville de [Localité 6], commune de [Localité 9] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame FOURNIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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