Infirmation 16 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 16 sept. 2014, n° 12/05637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/05637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 octobre 2012, N° 11/00463 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/05637
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
Jugement du 12 octobre 2012
Section: Enregistrement
RG:11/00463
A
C/
X
SELARL DE SAINT RAPT & Y
XXX
SAS D E
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur B A
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Sébastien MARCHAL, avocat au même barreau
INTIMÉS :
Monsieur J X
ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ETS D E
XXX
XXX
XXX
non comparant et non représenté
SELARL DE SAINT RAPT & Y
administrateur judiciaire de la SAS Ets D E
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, avocate au barreau d’AVIGNON
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Maître Carine REDARES, avocate au même barreau
SAS D E
agissant poursuites et diligences de son Président.
Société placée en sauvegarde de justice par jugement du Tribunal de commerce d’Avignon du 9 mars 2011
XXX
XXX
représentée par Maître Carine REDARES, avocate au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Mai 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 16 Septembre 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A a été engagé à compter du 27 septembre 2010 en qualité de chef de projets, statut cadre par la société Etablissements D I (EPG) ;
Le 27 décembre 2010 la rupture de la période d’essai lui a été notifiée;
Contestant la légitimité de cette rupture, il saisissait le 25 mai 2011 le conseil de prud’hommes d’Avignon en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire en date du12 octobre 2012, a débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Par acte en date du 12 décembre 2012 monsieur A a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour d’infirmer la décision déférée, et de requalifier de la rupture de la période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à lui payer :
— 10.000 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.000 euros de congés payés y afférents,
— 30.000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros au titre du non respect de la procédure ;
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Soutenant se dernières écritures à l’audience, il fait valoir que :
la rupture de la période d’essai procède non d’un motif inhérent à sa personne mais de difficultés économiques de l’entreprise, le dirigeant ayant lui-même reconnu le fait par courrier de recommandation et auprès de clients ;
l’entreprise a été placée sous sauvegarde de justice le 9 mars 2011, soit seulement trois mois après la rupture, et l’employeur ne pouvait ignorer ces difficultés dès le mois de décembre et la procédure était certainement prévisible ;
7 salariés, et non 4 ainsi que l’affirme l’employeur, ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique d’avril à décembre 2011 ;
l’employeur ne peut lui faire des reproches relatifs à ses qualités et le manque d’intégration et avoir délivré une lettre de recommandation louangeuse; il verse lui-même des attestations confirmant se qualités professionnelles ;
la rupture doit donc être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
il s’est retrouvé au chômage jusqu’en septembre 2011 et a été embauché pour un salaire moindre ;
à titre subsidiaire, il demande de lui allouer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la rupture ;
EPG, reprenant ses dernières conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
et à titre subsidiaire, demande de cantonner la demande indemnitaire et rejeter l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés et réduire les autres demandes à de plus justes proportions ;
Elle soutient que :
monsieur A a été contacté durant l’été 2010, le nouveau directeur de la société, après le départ à la retraite de son fondateur, avait besoin d’un bras droit pour encadrer les deux activités de l’entreprise ;
Le salarié, par ailleurs, souhaitait changer d’emploi, celui occupé précédemment ne le satisfaisant plus ;
Monsieur A en fait ne présentait pas toutes les qualités requises et n’a pas réussi à s’intégrer au sein de l’équipe technique qu’il dirigeait, ainsi qu’en atteste les difficultés rencontrées sur certains chantiers dont il pilotait les travaux ;
elle a régulièrement exercé son droit de résiliation discrétionnaire dans le cadre de la période d’essai de 4 mois et avec un délai de prévenance de un mois ;
elle dénie l’existence de tout lien de causalité entre la rupture et la procédure collective, sachant que seuls 4 salariés ont été licenciés par la suite ;
c’est à l’employeur d’apprécier l’aptitude du salarié à occuper le poste confié;
elle conclut donc à la confirmation du jugement, sachant qu’en application de l’article L 1231-1 les dispositions relatives au licenciement ou à la démission sont inapplicables à la période d’essai ;
en outre, les préjudices allégués par le salarié sont inexistants puisque les emprunts contractés sont tous postérieurs à la période d’embauche chez EPG;
subsidiairement objecte qu’aucune faut ne peut lui être reprochée ce qui justifie le rejet de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive, formulée à titre subsidiaire ;
Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de justice d’ EPG, régulièrement convoqué, a écrit pour indiquer qu’il ne comparaîtrait pas et s’en rapporte à justice ;
L’Association Pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ( AGS) représentée par le Centre de Gestion et d’Etude AGS ( CGEA) d’Annecy fait valoir qu’en présence d’une procédure de sauvegarde, la mise en cause des AGS est impossible en application de l’article L 625-1 du code de commerce et conclut au rejet de toutes les demandes du salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la période d’essai
En application de l’article L 1221-10 du code du travail la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ;
Il en résulte que chacune des parties dispose d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir à alléguer de motifs, sauf abus de droit, et que les dispositions de l’article L 1231-1 du code du travail relatives au licenciement sont inapplicables lorsque la résiliation est intervenue durant la période d’essai proprement dite ;
En l’occurrence, il est constant que dans le cadre de la période d’essai de 4 mois fixée au contrat de travail, monsieur A ayant le statut de cadre, et ce à compter du 27 septembre 2010, EPG a résilié le contrat le 27 décembre, soit au terme de trois mois de période d’essai, de sorte que l’application des règles d’ordre public relatives au licenciement sont inapplicables ;
Monsieur A soutient que le motif véritable de la rupture procède en réalité des difficultés rencontrées par l’entreprise, soit d’un motif économique, EPG répliquant que celle si est intervenue du fait de la mauvaise intégration de monsieur A au sein de l’équipe qu’il devait diriger ;
Or, sur ce point EPG ne fournit pas le moindre élément de preuve susceptible d’étayer son affirmation en ne produisant pas même d’attestation des salariés amenés à travailler sous sa direction ;
L’employeur ajoute que le suivi de certains chantiers ont révélé ses compétences insuffisantes, mais les pièces produites ne justifient pas de cette assertion, pas plus que les difficultés rencontrées avec l’entreprise Z, choisi par monsieur A ; les réserves faites par le maître de l’ouvrage sur les travaux réalisés ne permettent de mettre en cause que la réalisation et non le chiffrage ou la conduite des travaux ayant relevé des fonctions de monsieur A ;
En contrepoint, monsieur A produit des attestations précises de personnes ayant travaillé avec lui dans son ancienne entreprise et émanant d’ingénieurs, conducteurs de travaux, chargés d’affaires, directeur d’exploitation, architecte, serrurier, qui démontrent au contraire son sérieux, ses compétences techniques et ses qualités relationnelles avec ses partenaires, toutes attestations qui battent en brèche l’affirmation de EGP ;
Surtout, il ressort de la lettre de recommandation remise à monsieur A par l’employeur le 27 décembre 2010, soit le lendemain de la fin du contrat, qu’il possède des qualités de 'grand professionnalisme… a les qualités requises au niveau relationnel… et une force de proposition… toutes ces qualités font de lui un très bon collaborateur pour un poste de responsabilité’ ;
Le poids de ces affirmations est renforcé par la lettre adressée à monsieur Z, dénonçant le marché ' Garden Gym’ dans laquelle il affirme ' A mon grand regret, j’ai dû me séparer de B ( A) pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la qualité de son travail’ ;
Il en résulte clairement que les prétendus motifs de rupture invoqués par EGP sont controuvés ;
Dans ces conditions, le motif économique invoqué par le salarié prend un certain relief, en l’état de la preuve de l’inanité de celui avancé par l’ employeur dans le cadre de la procédure judiciaire ;
Dès lors que l’employeur a lui-même admis par écrit à deux reprises qu’il n’avait aucun motif de récrimination contre les qualités professionnelles de monsieur A, la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde en raison des difficultés financières ou économiques de l’entreprise, moins de trois mois après la rupture, a nécessairement un lien avec celle- ci, dès lors que la survenance de telles difficultés au sein d’une entreprise du bâtiment ancienne et d’une certaine importance, ne peut de plus avoir eu une soudaineté imprévisible, qui n’est d’ailleurs pas même alléguée ;
Les licenciements économiques, dont un conducteur de travaux et un responsable comptable, et ruptures conventionnelles, intervenus dès le mois d’avril, témoignent de la réalité prégnante des difficultés économiques ;
Partant, il apparaît que le motif économique de la rupture est démontré, de telle sorte que ce détournement de la finalité de la période d’essai et l’existence d’un motif non inhérent à la personne du salarié qui aurait du pouvoir bénéficier de la protection propre à ce type de licenciement, constitue un abus de droit à l’origine d’un dommage que l’employeur est tenu de réparer par application des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Le jugement déféré doit être infirmé ;
Sur la réparation du dommages et autres demandes
Dès lors que les règles propres au licenciement ne sont pas applicables, seule le prétention subsidiaire de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts est fondée ;
En l’état des éléments produits devant la cour, il résulte que le salarié démarché a accepté de quitter son précédent emploi, occupé depuis 7ans, pour celui proposé à des conditions financières meilleures et de perspectives d’évolution intéressantes, certes non garanties; par ailleurs monsieur A s’est trouvé au chômage indemnisé durant huit mois, avant de retrouver un nouvel emploi ;
En revanche, les prétendues difficultés financières alléguées du fait d’emprunt à rembourser, contractés plusieurs années ou mois avant la nouvelle embauche, ne seront pas retenues faute de lien causal avéré ;
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En présence d’une procédure de sauvegarde, AGS-CGEA de Marseille ne peut être mis en cause faute d’application des dispositions de l’article L 625-1 du code de commerce; l’institution doit être mise hors de cause ;
La rupture du contrat ne procédant pas d’un licenciement, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article L 1235-2 du Code du Travail ;
Succombant, EGP supportera les dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le rupture de la période d’essai est abusive ;
Condamne en conséquence la société Etablissements D I à payer à monsieur B A les sommes de :
— 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1.800 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte au AGS-CGEA de Marseille aux lieu et place des AGS-CGEA d’Annecy, et les met hors de cause ;
Condamne la société Etablissements D I aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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